Code de l'éducation

Version en vigueur au 01 septembre 2019

  • Des services spécialisés organisés à l'échelon national, régional, académique et local ont pour mission d'organiser l'information et l'orientation des élèves qui suivent les enseignements de second degré dans un processus éducatif d'observation continue de façon à favoriser leur adaptation à la vie scolaire, de les guider vers l'enseignement le plus conforme à leurs aptitudes, de contribuer à l'épanouissement de leur personnalité et de les aider à choisir leur voie dans la vie active, en harmonie avec les besoins du pays et les perspectives du progrès économique et social.

    Leurs actions sont articulées avec les actions d'information sur les métiers et les formations menées par les régions en coordination avec les psychologues de l'éducation nationale, les enseignants et les conseillers principaux d'éducation.

    Ces services peuvent participer à l'information et à l'accompagnement à l'orientation des étudiants en vue d'apporter leur concours aux universités en ce domaine, dans des conditions qui sont définies par arrêté, en lien avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur du ministre chargé de l'éducation.

    Ces services recueillent auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et des services des régions la documentation qui leur est nécessaire.

  • Le ministre chargé de l'éducation élabore les directives en matière d'information et d'orientation et veille à l'organisation des services.

  • Le ministre chargé de l'éducation peut conclure avec des organismes interprofessionnels des conventions ayant pour but de contribuer au bon fonctionnement des services d'information et d'orientation et d'accroître leur documentation.

  • Article D313-4 (abrogé)

    Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2016

    Dans chaque académie, la responsabilité des activités d'information et d'orientation est confiée, sous l'autorité du recteur, à un chef de service qui dirige également la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.

  • Les services d'information et d'orientation publics ou privés subventionnés par l'Etat sont soumis à l'inspection prévue au chapitre Ier du titre IV du livre II de la partie législative du présent code.

    • Les centres d'information et d'orientation publics sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le cadre des districts scolaires mentionnés à l'article D. 211-10. Dans les districts les plus importants, il peut en être créé plusieurs.

      Dans le domaine de l'information et de l'orientation, le centre apporte son concours à l'ensemble des actions menées dans le district. Il assure l'accueil, la documentation et l'information du public scolaire et non scolaire, procède aux consultations nécessaires et collabore avec les services chargés de l'emploi des jeunes.

    • Chaque centre est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans des conditions fixées par le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale.

      Les centres sont placés sous l'autorité du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

    • Lorsqu'ils ont été créés sur la demande soit d'un département, soit d'une commune par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, les centres d'information et d'orientation sont à la charge de cette collectivité en ce qui concerne les dépenses prévues à l'article D. 313-12.

    • Les traitements, les rémunérations, les allocations et indemnités accessoires, les frais de déplacement et de mission autres que ceux mentionnés à l'article D. 313-12, dus aux personnels technique et administratif, les vacations des médecins des centres d'information et d'orientation sont à la charge de l'Etat.

    • Les dépenses de fonctionnement et d'investissement autres que celles mentionnées à l'article D. 313-11, y compris les rémunérations des personnels de service, les frais de déplacement et de mission se rapportant au fonctionnement même des centres d'information et d'orientation, sont à la charge des départements ou des communes à la demande desquels ces centres sont constitués conformément à l'article D. 313-10.

      Les recettes de ces centres et notamment les subventions en espèces, souscriptions et contributions des autres collectivités locales, des organismes interprofessionnels et des particuliers sont perçues par les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.

    • En application de l'article L. 313-5, les centres mentionnés à l'article D. 313-10 peuvent être transformés en services d'Etat par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans la limite des crédits inscrits aux lois de finances.

      • I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :

        1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs, selon toutes modalités et supports adaptés, la documentation nécessaire à la personnalisation de l'information et de l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles ;

        2° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à développer cette documentation et à faciliter l'information et l'orientation ;

        3° De contribuer aux études et recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;

        4° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation du personnel chargé de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.

        II.-Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :

        1° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles L. 611-2 et L. 611-3 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;

        2° Pôle emploi.

        Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle institué aux articles R. 6123-1 à R. 6123-14 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.

      • L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil d'orientation. Il est dirigé par un directeur.

        Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :

        1° Neuf représentants de l'Etat :

        a) Trois nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

        b) Un nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        c) Un nommé par arrêté du ministre chargé du budget ;

        d) Un nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

        e) Un nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

        f) Un nommé par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;

        g) Un nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;

        2° Quatre membres de droit :

        a) Le délégué à l'information et à l'orientation ou son représentant ;

        b) Le directeur général de Pôle emploi ou son représentant ;

        c) Le chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes au ministère chargé des droits des femmes ou son représentant ;

        d) Le président du conseil prévu à l'article L. 6123-1 du code du travail ou son représentant ;

        3° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

        4° Trois représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;

        5° Un représentant de l'association d'étudiants la plus représentative, désigné sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

        6° Un représentant des lycéens, désigné sur proposition du Conseil national de la vie lycéenne ;

        7° Cinq représentants du personnel de l'office, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'office ;

        8° Le président du conseil d'orientation de l'office et un membre choisi parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office, désigné sur proposition du directeur de l'office.

        Le directeur, le directeur adjoint, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.

        Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

        Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

        Le président du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

      • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il délibère notamment sur :

        1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur ;

        2° Le programme d'activité de l'office et le rapport annuel d'activité que le directeur lui soumet ;

        3° Le budget et ses modifications ;

        4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

        5° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'office ;

        6° Les dons et legs ;

        7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

        8° L'adhésion aux groupements d'intérêt public ;

        9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

        10° Les conditions générales de passation des marchés ;

        11° Le règlement intérieur du conseil d'administration.

        Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président.

        Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de suivre, en liaison avec le directeur, les questions qui sont de la compétence du conseil.

      • Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle de l'office ou du directeur ou de la majorité des membres du conseil.

        Le président fixe l'ordre du jour, en accord avec le directeur.

        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

        Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.

        En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

        Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux 7° et 10° de l'article D. 313-16 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 10° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.

        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      • Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

        Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.

        En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

        Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.

      • Le conseil d'orientation de l'office comprend vingt-deux membres :

        1° Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;

        2° Un représentant de CCI France ;

        3° Un représentant de CMA France ;

        4° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

        5° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;

        6° Un représentant de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;

        7° Un représentant de l'Association des régions de France ;

        8° Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

        9° Un représentant de l'Association des maires de France ;

        10° Cinq représentants des organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;

        11° Un directeur d'institut de formation du personnel des services d'information et d'orientation ;

        12° Un directeur de centre d'information et d'orientation ;

        13° Un directeur de service commun universitaire d'information et d'orientation.

        Les membres mentionnés aux 1° à 10° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Les membres mentionnés aux 11°, 12° et 13° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'office. Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

        Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

        Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.

        En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

        Le président du conseil d'orientation de l'office, choisi parmi les membres du conseil d'orientation, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

        Le conseil d'orientation se réunit en tant que de besoin, en fonction des sujets choisis par le conseil d'administration ou des questions dont il se saisit. Les travaux conduits par le conseil d'orientation à la demande du conseil d'administration sont précisés dans un cahier des charges, qui indique toutes les modalités utiles à la conduite des travaux, y compris l'élaboration d'un échéancier. A l'issue des travaux conduits à la demande du conseil d'administration, le conseil d'orientation donne un avis à la majorité des suffrages exprimés. Cet avis est présenté par le président du conseil d'orientation. Il fait l'objet d'un débat en conseil d'administration et peut donner lieu à une décision soumise au vote.

        Le conseil d'orientation siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.

        Le directeur de l'office, le directeur adjoint et les membres de la direction qu'il désigne en accord avec le président du conseil d'orientation assistent aux séances plénières avec voix consultative.

        Le président du conseil d'orientation peut inviter à participer aux réunions toute personne dont il juge la présence utile.

        Les membres du conseil d'orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.

      • Le directeur général de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

        Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

      • Le directeur assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :

        1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

        2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

        3° Il prépare et exécute le budget ;

        4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

        5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

        6° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;

        7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-16.

        Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.

      • Le directeur constitue avec les représentants des administrations et organismes intéressés les groupes de travail utiles à l'accomplissement de la mission de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.

        Un groupe de travail spécialisé pour l'étude des problèmes relatifs à la formation des personnels pour les tâches d'information est chargé de faire toutes propositions au ministre chargé de l'éducation sur ces problèmes.

      • Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés, après avis du directeur de l'établissement concerné, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

        Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

      • Le comité technique de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est organisé conformément aux dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

      • Dans chaque région académique, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur de région académique, est dirigée par le chef du service d'information et d'orientation exerçant sous l'autorité du même recteur.

        La délégation régionale est chargée notamment :

        1° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;

        2° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;

        3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;

        4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.

        A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 6123-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.

      • Article D313-25 (abrogé)

        Auprès de chaque délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un comité technique présidé par le recteur de l'académie comprend :

        1° Un membre du conseil régional désigné par cette assemblée ;

        2° Un membre du comité économique et social désigné par cette assemblée ;

        3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné par le recteur ;

        4° L'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional chargé de l'enseignement technique ;

        5° Le délégué académique à la formation continue ;

        6° Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ;

        7° Un inspecteur de l'information et de l'orientation désigné par le recteur ;

        8° Le délégué régional à la formation professionnelle ;

        9° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;

        10° Le chef du centre régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

        11° Le directeur régional de la jeunesse et des sports ;

        12° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

        13° Le directeur régional de France 3 ;

        14° La déléguée régionale représentant le ministre chargé des droits de la femme ;

        15° Un président d'université, sur proposition des présidents d'université de l'académie ;

        16° Deux chefs d'établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;

        17° Quatre enseignants du second degré, dont l'un représentant les professeurs d'enseignement général des collèges, deux représentant les professeurs d'enseignement général à gestion nationale et un représentant les professeurs des enseignements technologiques et professionnels, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives d'après les résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;

        18° Un enseignant du second degré exerçant dans un établissement privé sous contrat d'association sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative à l'échelon académique d'après les résultats à la commission consultative mixte académique ;

        19° Un directeur de centre d'information et d'orientation et un conseiller d'orientation-psychologue exerçant dans un centre d'information et d'orientation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;

        20° Un directeur d'un service commun universitaire d'information et d'orientation sur proposition des directeurs des services communs des différentes universités de l'académie ;

        21° Un documentaliste d'un centre de documentation et d'information d'un établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;

        22° Quatre représentants des associations de parents d'élèves sur proposition des associations représentatives à l'échelon académique ;

        23° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants des organisations professionnelles les plus représentatives, sur proposition de ces organismes ;

        24° Six représentants des organisations syndicales de salariés, sur proposition des organisations représentatives ;

        25° Un étudiant sur proposition de l'organisation la plus représentative à l'échelon académique ;

        26° Un représentant élu par le personnel de la délégation régionale.

        A l'exception des membres de droit ou des membres élus, les membres du comité technique régional sont nommés par le recteur d'académie. Le mandat des membres, autres que les membres de droit, est d'une durée de trois ans.

        Le délégué régional de l'office et le directeur de centre d'information et d'orientation adjoint au délégué régional assistent au comité technique avec voix consultative.

        Le comité technique régional donne obligatoirement, chaque année, son avis sur les projets de programmes à caractère régional de la délégation et sur les projets de budgets qui leur correspondent.

        Le délégué régional rend compte au comité, l'année suivante, des conditions dans lesquelles ces programmes ont été exécutés.

        Le comité peut constituer des groupes de travail spécialisés auxquels il peut convier des représentants d'administrations ou d'organisations qui ne sont pas membres de ce comité.

      • Article D313-26 (abrogé)

        Pour l'application des dispositions de l'article D. 313-25 à la délégation régionale d'Ile-de-France :

        1° Le comité technique régional est présidé par le recteur de l'académie de Paris ;

        2° Le pouvoir de désignation des membres conféré au recteur est exercé par le recteur de l'académie de Paris après avis des recteurs des académies de Créteil et de Versailles ;

        3° Les délégués à la formation continue et les directeurs de centre régional de documentation pédagogique de Créteil, de Paris et de Versailles sont membres du comité technique régional ;

        4° Les académies de la région d'Ile-de-France sont considérées comme une seule académie.

      • Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent :

        1° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques et l'Union européenne ;

        2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;

        3° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;

        4° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;

        5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;

        6° Le produit des aliénations ;

        7° Les contributions privées, les dons et legs ;

        8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

      • Les dépenses de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et, éventuellement, d'équipement, et d'une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

      • Le directeur de l'Office national d'informations sur les enseignements et les professions engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.

        Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur de l'office.

      • Article D313-30 (abrogé)

        Le directeur de l'office est autorisé à déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'office, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces fonctionnaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


        Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

      • Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.

      • Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications a pour mission :

        1° De procéder aux études et recherches sur la qualification de la population et les conditions de son acquisition par la formation initiale et continue et l'exercice d'une activité professionnelle, sur l'évolution des qualifications liée aux transformations des technologies, de l'organisation du travail et de l'emploi ainsi que sur les conditions d'accès aux emplois et les conditions de la mobilité professionnelle et sociale, en fonction de la formation reçue et de la gestion de la main-d'oeuvre par les entreprises ;

        2° De formuler des avis et des propositions sur les conséquences susceptibles d'être tirées des études et recherches précédentes dans la détermination des choix en matière de politique de formation et d'enseignement.

        La réalisation et la valorisation des travaux du centre s'appuient sur des relations suivies avec le monde du travail et les entreprises.

        Le centre effectue lui-même les études et recherches définies dans le cadre d'orientations à moyen terme et appuyées sur le développement de plusieurs disciplines ; il peut également les susciter auprès d'organismes qualifiés. A cet effet, il peut passer convention avec tous les organismes intéressés. Dans tous les cas, il en coordonne, exploite et diffuse les résultats, notamment auprès des pouvoirs publics et des organisations professionnelles du monde du travail et des entreprises.

        Dans ce cadre, il apporte sa collaboration aux administrations intéressées par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment aux instances prévues par les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-3 du code du travail, à la Commission nationale de certification professionnelle prévue par l'article L. 335-6 du code de l'éducation et aux commissions professionnelles consultatives prévues par les articles D. 335-33 à D. 335-37 du même code.

      • Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprend trente-huit membres :

        1° Sept représentants de l'Etat :

        a) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

        b) Le directeur chargé des statistiques et des études statistiques pour l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

        c) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

        d) Le délégué chargé de l'emploi au ministère chargé de l'emploi ou son représentant ;

        e) Le directeur chargé des statistiques et des études au ministère chargé de l'emploi ou son représentant ;

        f) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

        g) Le directeur chargé des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

        Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

        2° Six membres de droit :

        a) Le directeur général de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ou son représentant ;

        b) Le directeur général de Pôle emploi ou son représentant ;

        c) Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;

        d) Le directeur général de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ou son représentant ;

        e) Le directeur général de France compétences ou son représentant ;

        f) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ;

        3° Treize membres désignés comme suit :

        a) Deux sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;

        b) Un sur proposition de CCI France ;

        c) Un sur proposition de CMA France ;

        d) Cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives ;

        e) Un par chacune des deux organisations les plus représentatives des personnels de l'éducation nationale ;

        f) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

        g) Un sur proposition de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;

        4° Cinq membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent le centre ;

        5° Le président du conseil scientifique du centre ;

        6° Six représentants du personnel du centre élus à la représentation proportionnelle selon des modalités fixées par arrêté des ministres de tutelle.

        Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5°, est de trois ans. Il est renouvelable.

        Les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.

        Les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° ci-dessus sont nommés par arrêté des mêmes ministres, après avis du ministre chargé de la recherche.

      • Le président est élu par le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, parmi les membres pour une durée de trois ans.

        Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.

        Le directeur du centre, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

        En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.

      • Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications arrête son règlement intérieur. Il délibère sur le budget et le compte financier du centre, sur le programme annuel d'activité, sur le rapport annuel d'activité, sur les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre et sur la politique d'action sociale.

        Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les membres intéressés.

        Les avis du conseil scientifique ainsi que les évaluations des travaux scientifiques du centre lui sont communiqués ; il peut solliciter lui-même tous avis et évaluations.

        Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de préparer ses travaux en liaison avec le directeur. Cette délégation, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur, comprend notamment deux représentants du personnel.

      • Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. La convocation est obligatoire si elle est demandée par un des ministres de tutelle, le directeur du centre ou la majorité de ses membres.

        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.

        Les relevés de décision, signés par le président, sont adressés au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé de la recherche dans les quinze jours.

        Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du délai de quinze jours qui suit leur réception, à moins que le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'emploi n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé d'approuver les délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. Les motifs de ce refus ou de cette décision sont portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche.

        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Les délibérations portant sur les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions que les délibérations relatives au budget et au compte financier.

      • Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

        Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

      • Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

      • Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est assisté par un conseil scientifique, qui comprend :

        1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifiques intéressant le centre, dont une personnalité nommée sur proposition du vice-président de la conférence des présidents d'université et une exerçant ses fonctions dans un organisme étranger ;

        2° Deux membres de droit :

        a) Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

        b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

        3° Quatre membres élus par les personnels scientifiques et techniques du centre selon des modalités fixées par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.

        Le directeur général et le responsable de la coordination des activités de recherche du centre assistent au conseil scientifique avec voix consultative.

      • Les membres du conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications sont nommés ou élus pour trois ans. Ceux des membres de ce conseil qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 313-45 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche.

        Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche. Il est choisi parmi les membres du conseil scientifique sur une liste de trois noms proposés par celui-ci.

      • Le conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est consulté sur le programme d'études et de recherches du centre.

        Il donne son avis sur les actions de valorisation, de diffusion, d'information et sur leur cohérence avec le programme de recherche.

        Afin d'assurer la cohérence des travaux du centre avec l'ensemble de ceux qui sont menés dans ce domaine, il formule toute proposition concernant l'orientation des recherches, la coopération avec d'autres organismes et les conventions d'association prévues à l'article R. 313-49.

        Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par le centre.

        Il établit un rapport annexé au rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 313-41.

      • Le secrétaire général est nommé, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi.

        Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

      • Des centres associés au Centre d'études et de recherches sur les qualifications ne disposant pas de la personnalité juridique peuvent être institués par convention passée entre le centre et des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. Les conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration du centre.

        Les centres associés ont notamment pour mission :

        1° De coopérer avec le centre pour la collecte et l'analyse des données ;

        2° De développer des recherches selon des programmes coordonnés avec le centre ;

        3° D'aider à la diffusion des résultats des travaux menés par le centre et les centres associés auprès des pouvoirs publics et des représentants des partenaires sociaux, et notamment des instances prévues par les dispositions des articles R. 6123-3 à R. 6123-3-8 du code du travail.

      • Une convention passée avec l'Office national d'information sur les enseignements et les professions détermine notamment les conditions dans lesquelles les informations sur les métiers et leur évolution réunies par le Centre d'études et de recherches sur les qualifications, dans le cadre de ses travaux d'études et de recherches, sont mises à la disposition de l'office pour l'exécution de la mission confiée à cet organisme par l'article D. 313-14.

    • Le niveau de qualification mentionné à l'article L. 313-7 du code de l'éducation est celui correspondant à l'obtention :

      1° Soit du baccalauréat général ;

      2° Soit d'un diplôme à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

      Les élèves ou apprentis doivent avoir été précédemment inscrits dans un des cycles de formation menant aux diplômes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.

      Des arrêtés des ministres intéressés peuvent préciser les diplômes n'entrant pas dans le champ d'application du 2° ci-dessus.

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