- Partie réglementaire (Articles D111-1 à R974-5)
- Livre II : L'administration de l'éducation. (Articles R211-1 à D271-2)
- Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Articles R261-1 à R264-19)
- Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. (Articles R264-1 à R264-19)
- Article R264-1
- Article R264-2
- Article R264-3
- Article D264-4
- Article R264-5
- Article R264-6
- Article D264-7
- Article R264-8
- Article D*264-8
- Article D*264-9
- Article D264-10
- Article D264-11
- Article R264-12
- Article R264-13
- Article R264-14
- Article R264-15
- Article R264-16
- Article R264-17
- Article R264-18
- Article R264-19
- Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. (Articles R264-1 à R264-19)
- Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Articles R261-1 à R264-19)
- Livre II : L'administration de l'éducation. (Articles R211-1 à D271-2)
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 14En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.
Le vice-recteur est nommé par décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
VersionsLiens relatifsLe vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.
Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.
Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux requêtes d'appel enregistrées devant les juridictions administratives, aux demandes indemnitaires et aux décisions de justice intervenues après la date de publication dudit décret ainsi qu'aux demandes de protection fonctionnelle présentées à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-410 du 27 mars 2017 - art. 10Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre III
Chapitre II
Articles D. 232-1 à D. 232-22
Décret n° 2014-1421 du 28 novembre
Titre III
Chapitre III
Article D. 233-1
Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Articles D. 233-2 à D. 233-6
Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 27 décembre 2020 au 01 janvier 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Article R. 231-2
Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018
Article R. 231-10
Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015
Articles R. 232-23 et R. 232-24Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Articles R. 232-25 à R. 232-27
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015Articles R. 232-28 et R. 232-29
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Articles R. 232-30 à R. 232-33
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article R. 232-34
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Article R. 232-35
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article R. 232-36
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Articles R. 232-37 à R. 232-40
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015Article R. 232-41
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Article R. 232-42 Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008 Article R. 232-43
Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007 Article R. 232-44
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 Article R. 232-45
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Articles R. 232-46 et R. 232-47
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 Article R. 232-48
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article R. 241-3
Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
Article R. 241-5
Articles R. 241-7 à R. 241-10Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020 Article R. 241-11
Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 Articles R. 241-12 et R. 241-13
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 Article R. 241-14
Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020 Articles R. 241-15 et R. 241-16
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 Article R. 242-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle D264-7 (abrogé)
Les articles D. 233-1 à D. 233-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsArticle R264-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8L'article R. 242-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsArticle D*264-8 (abrogé)
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 242-1 à D. 242-14.
VersionsLiens relatifsArticle D*264-9 (abrogé)
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
VersionsLiens relatifsArticle D264-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-410 du 27 mars 2017 - art. 11Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 684-2, du septième alinéa de l'article L. 774-3, du premier alinéa de l'article L. 974-3 et des articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
VersionsLiens relatifsA compter de 2001, le montant annuel de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges, prévue au IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est indexé sur le taux d'évolution, entre les deux années précédant l'année de son versement, du nombre d'élèves inscrits dans les collèges d'enseignement public à la rentrée scolaire.
VersionsLiens relatifsLa dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et en fonction de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.
VersionsLa part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation.
Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.
VersionsLa part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation.
VersionsDans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :
1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;
2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;
3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;
5° Un membre de l'assemblée de province ;
6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;
7° Le médecin responsable de la médecine scolaire.
Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.
VersionsLes représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.
VersionsLe maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses.
VersionsLes règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.
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