Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 14En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.
Le vice-recteur est nommé par décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
VersionsLiens relatifsLe vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.
Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-410 du 27 mars 2017 - art. 8Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre III
Chapitre II
Articles D. 232-1 à D. 232-22
Décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014
Titre III
Chapitre III
Article D. 233-1
Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Articles D. 233-2 à D. 233-6
Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004VersionsLiens relatifsSont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Article R. 231-2
Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018
Article R. 231-10
Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015
Articles R. 232-23 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015Lesarticles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
Aux termes de l'article 3 du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur lors de la prochaine élection des représentants des lycéens au Conseil supérieur de l'éducation.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020
Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle D263-7 (abrogé)
Les articles D. 233-1 à D. 233-6 sont applicables en Polynésie française.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8L'article R. 242-1 est applicable en Polynésie française.
VersionsLiens relatifsArticle D*263-8 (abrogé)
Sont applicables en Polynésie française les articles D*. 242-1 à D.* 242-14.
VersionsLiens relatifsArticle D*263-9 (abrogé)
Pour l'application en Polynésie française de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
VersionsLiens relatifsArticle D*263-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-410 du 27 mars 2017 - art. 9Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 683-2, du sixième alinéa de l'article L. 773-3, du premier alinéa de l'article L. 973-3 et des articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
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Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. (Articles R263-1 à D263-11)