En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.
Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
VersionsLiens relatifsLe vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.
Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.
VersionsLiens relatifsLes articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
VersionsLiens relatifsLes articles R. 231-2 et R. 231-10 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation.
Les articles R. 232-23 à R. 232-48 R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
VersionsLiens relatifsLes articles D. 233-1 à D. 233-6 sont applicables en Polynésie française.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8L'article R. 242-1 est applicable en Polynésie française.
VersionsLiens relatifsArticle D*263-8 (abrogé)
Sont applicables en Polynésie française les articles D*. 242-1 à D.* 242-14.
VersionsLiens relatifsArticle D*263-9 (abrogé)
Pour l'application en Polynésie française de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
VersionsLiens relatifsArticle D*263-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 683-2, du deuxième alinéa de l'article L. 773-3, du premier alinéa de l'article L. 973-3 et des articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. (Articles R263-1 à D263-11)