En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.
Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un fonctionnaire de catégorie A, titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, nommé par décret.
VersionsLiens relatifsLe vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
VersionsLiens relatifsLe vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.
VersionsLiens relatifsLes articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.
VersionsLiens relatifsLes articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables en Polynésie française.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
VersionsLiens relatifsLes articles D. 233-1 à D. 233-6 sont applicables en Polynésie française.
VersionsLiens relatifsSont applicables en Polynésie française les articles D*. 242-1 à D.* 242-14.
Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.VersionsLiens relatifsPour l'application en Polynésie française de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 novembre 2006
Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 683-2, du deuxième alinéa de l'article L. 773-3, du premier alinéa de l'article L. 973-3 et des articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. (Articles R263-1 à D263-11)