Code de l'éducation

Version en vigueur au 01 janvier 2020

  • Article D243-1 (abrogé)

    Le Haut Conseil de l'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation, donne un avis sur le programme annuel des évaluations produites et diffusées par le ministère de l'éducation nationale, notamment celles conduites par la direction de l'évaluation et de la prospective. Il se prononce sur les méthodologies utilisées à l'occasion de ces évaluations. Les résultats de ces évaluations sont débattus devant le haut conseil.

    Il expertise les évaluations externes du système éducatif. Il peut en faire réaliser. Il dispose, pour ce faire, de crédits d'études.

    Il fait une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif. Il a également pour mission de proposer l'élaboration d'outils nécessaires à l'évaluation du système éducatif, afin de favoriser le débat public sur l'éducation.

    Il établit un rapport annuel sur l'état de l'évaluation du système éducatif et sur l'impact des recommandations de ses précédents rapports. Le président du haut conseil présente ce rapport annuel au Conseil supérieur de l'éducation. Le rapport, les avis et les recommandations du haut conseil sont rendus publics.

  • Article D243-3 (abrogé)

    Le haut conseil comprend trente-cinq membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans :

    a) Un député et un sénateur ;

    b) Un maire, un conseiller général et un conseiller régional désignés sur proposition d'une association représentative, respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ;

    c) Le président du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou son représentant ;

    d) Deux représentants des salariés et deux représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;

    e) Trois représentants des parents d'élèves, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;

    f) Six représentants des personnels enseignants de l'enseignement public, désignés sur proposition des fédérations ou confédérations syndicales, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires et au comité technique paritaire des personnels titulaires et stagiaires de statut universitaire ;

    g) Un représentant des chefs d'établissement d'enseignement public désigné sur proposition de l'organisation professionnelle la plus représentative ;

    h) Un représentant des élèves de lycée désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative et un représentant des étudiants désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;

    i) Un représentant d'une association éducative complémentaire de l'enseignement public, désigné sur proposition du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ;

    j) Douze personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, choisies pour leur compétence en matière d'évaluation et d'éducation.

  • Article D243-4 (abrogé)

    Pour chacun des membres prévus aux a, b, d, e, f, g et i de l'article D. 243-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire afin de le remplacer en cas d'empêchement. Pour chacun des membres prévus au h, un suppléant est désigné respectivement après avis des deux principales organisations représentatives des étudiants et des deux principales organisations représentatives des lycéens.

    Les mandats des membres mentionnés aux a, b, d, e, f, g, h, i et j ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs suppléants sont renouvelables une fois.

  • Article D243-7 (abrogé)

    Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, le chef de service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale participent aux travaux du haut conseil avec voix consultative.

    Le haut conseil peut entendre tout expert sur les questions qui relèvent de sa compétence.

Retourner en haut de la page