Article D237-1 (abrogé)
Le Haut Comité éducation-économie-emploi, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur, est chargé d'établir une concertation permanente entre l'éducation nationale et ses partenaires économiques afin d'assurer une réflexion prospective sur les liens entre l'ensemble du système éducatif, l'économie et l'emploi et d'éclairer les prises de décisions des différents acteurs en charge de ces domaines.
VersionsArticle D237-2 (abrogé)
Le haut comité soumet au ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur des mesures propres à améliorer la relation éducation-économie-emploi. Pour ce faire, il constitue un lieu d'échanges et de débats notamment avec les ministères et les personnels compétents. Il arrête annuellement son programme de travail. Il prend toute initiative et dispose des études concernant l'éducation, l'économie et l'emploi. Il peut également en faire réaliser à son initiative. Il peut, de la même manière, se saisir ou être saisi par le ministre de tout problème lié à son champ de compétence. Il se réunit au moins une fois par an et peut créer des groupes de travail en tant que de besoin.
VersionsArticle D237-3 (abrogé)
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)Le haut comité comprend quarante et un membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans renouvelable :
1° Dix-huit personnes représentatives des organisations professionnelles représentatives d'employeurs et des organisations syndicales de salariés ainsi que des associations de lycéens et des associations d'étudiants désignées sur proposition de leurs organisations respectives. Ces organisations peuvent désigner chacune un suppléant ;
2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
3° Les directeurs des administrations centrales et organismes publics suivants ou leurs représentants :
a) Le directeur de la prévision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
b) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;
c) Le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
f) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
g) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;
h) Le directeur de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
4° Quatorze personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'éducation, d'économie et d'emploi. Le président du haut comité est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi ces personnalités qualifiées.
VersionsArticle D237-4 (abrogé)
Tout membre du haut comité qui, avant le terme de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il a été nommé ou qui démissionne est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
VersionsArticle D237-5 (abrogé)
Le haut comité peut inviter en tant que de besoin des experts français et étrangers. Les services et établissements sous tutelle du ministère de l'éducation nationale communiquent au haut comité, à sa demande, les données utiles à l'accomplissement de sa mission.
VersionsArticle D237-6 (abrogé)
Les directions du ministère de l'éducation nationale ainsi que les établissements sous tutelle de ce ministère participent en tant que de besoin aux travaux et aux réunions du haut comité.
VersionsArticle D237-7 (abrogé)
Les fonctions des membres du haut comité sont gratuites. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut comité dans le cadre de leurs travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.
VersionsArticle D237-8 (abrogé)
Le secrétariat du haut comité est assuré par la mission éducation-économie-emploi placée auprès de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale.
Versions
- Les dispositions relatives au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont fixées par les articles R. 6123-1 à R. 6123-14 du code du travail.VersionsLiens relatifs
Article R237-9 (abrogé)
Les dispositions relatives au comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi et au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont fixées par les articles R. 910-1 à R. 910-10 du code du travail.
VersionsLiens relatifs
- Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle sont fixées par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-8 du code du travail.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 11Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles R. 6523-15 à R. 6523-28 du code du travail.VersionsLiens relatifsArticle D237-12 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 10
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 11Les dispositions relatives au comité départemental de l'emploi sont fixées par les articles D. 910-7 à D. 910-13 du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle D237-13 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 10
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006La composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-15 du code du travail ci-après reproduites :
" Art. D. 910-15. - La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.
" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, à savoir :
" Cinq représentants de l'administration ;
" Six représentants des enseignements publics et privés ;
" Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
" Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs le plus représentatives.
" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture. "
VersionsLiens relatifsArticle D237-14 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 10
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 11
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Pour les départements d'outre-mer la composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-20 du code du travail ci-après reproduites :
" Art. D. 910-20.-Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de l'éducation.
" La section spécialisée exerce, au nom du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article L. 914-6 et le premier alinéa de l'article L. 234-2 du code de l'éducation. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation.
" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur chargé de l'enseignement technique, en résidence dans le département.
" Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :
" 1° Cinq représentants de l'administration ;
" 2° Six représentants des enseignements publics et privés ;
" 3° Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;
" 4° Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. "
VersionsLiens relatifs
Chapitre VII : Les instances consultatives en matière de relations éducation-économie et de formation professionnelle. (Articles D237-9 à D237-11)