Code de l'éducation

Version en vigueur au 13 juin 2016

      • La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2.

        Dans chaque région académique, un recteur de région académique exerce les compétences définies par décret en Conseil d'Etat.

        Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur.

      • La compétence et les missions des services dépendant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes :

        1° Région académique Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, constituée des académies de Nancy-Metz (départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges), Reims (départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne) et Strasbourg (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ;

        2° Région académique Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) ;

        3° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes, constituée des académies de Clermont-Ferrand (départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme), Grenoble (départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie) et Lyon (départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône) ;

        4° Région académique Bourgogne-Franche-Comté, constituée des académies de Besançon (départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort) et Dijon (départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne) ;

        5° Région académique Bretagne, constituée de l'académie de Rennes (départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan) ;

        6° Région académique Centre-Val de Loire, constituée de l'académie d'Orléans-Tours (départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret) ;

        7° Région académique de Corse, constituée de l'académie de Corse (départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse) ;

        8° Région académique de la Guadeloupe, constituée de l'académie de la Guadeloupe ;

        9° Région académique de la Guyane, constituée de l'académie de la Guyane ;

        10° Région académique Ile-de-France, constituée des académies de Créteil (départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), Paris (département de Paris) et Versailles (départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise) ;

        11° Région académique Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, constituée des académies de Montpellier (départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales) et Toulouse (départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne) ;

        12° Région académique de La Réunion, constituée de l'académie de La Réunion ;

        13° Région académique de la Martinique, constituée de l'académie de la Martinique ;

        14° Région académique Nord-Pas-de-Calais-Picardie, constituée des académies de Amiens (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme) et Lille (départements du Nord et du Pas-de-Calais) ;

        15° Région académique Normandie, constituée des académies de Caen (départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne) et Rouen (départements de l'Eure et de la Seine-Maritime) ;

        16° Région académique Pays de la Loire, constituée de l'académie de Nantes (départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée) ;

        17° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, constituée des académies de Aix-Marseille (départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse) et Nice (départements des Alpes-Maritimes et du Var).

      • Les recteurs des régions académiques métropolitaines mentionnées à l'article R. 222-2 comprenant plusieurs académies sont les recteurs des académies de :

        1° Nancy-Metz (région académique Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine) ;

        2° Bordeaux (région académique Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes) ;

        3° Lyon (région académique Auvergne-Rhône-Alpes) ;

        4° Besançon (région académique Bourgogne-Franche-Comté) ;

        5° Paris (région académique Ile-de-France) ;

        6° Montpellier (région académique Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées) ;

        7° Lille (région académique Nord-Pas-de-Calais-Picardie) ;

        8° Caen (région académique Normandie) ;

        9° Aix-Marseille (région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur).

      • Dans les régions académiques ne comprenant qu'une académie, le recteur d'académie exerce, outre ses attributions de recteur de circonscription académique, les attributions dévolues par le présent code au recteur de région académique.

        Dans les régions académiques comprenant plusieurs académies, le recteur de région académique, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé par le recteur du comité régional académique qu'il aura désigné à cet effet.

      • Dans les régions académiques comprenant plusieurs académies, un comité régional académique réunit les recteurs d'académie. Ce comité organise les modalités de l'action commune des recteurs et assure la coordination des politiques académiques.

        Il est présidé par le recteur de région académique, qui dispose, à cet effet, d'un service pour les affaires régionales.

      • Pour les questions requérant une coordination avec les politiques conduites par la région ou le préfet de région, le recteur de région académique représente les académies de la région académique auprès de chacun d'eux.

        Lorsque le comité de l'administration régionale, prévu à l'article 35 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, au sein duquel siège le recteur de région académique, examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le préfet de région associe, pour les affaires qui les concernent, le ou les autres recteurs de la région académique.
      • Le recteur de région académique, après avoir recueilli l'avis du comité régional académique, fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique requérant une coordination avec la région ou le préfet de région dans les domaines suivants :

        1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ;

        2° Formation professionnelle, apprentissage et orientation tout au long de la vie professionnelle ;

        3° Enseignement supérieur et recherche ;

        4° Lutte contre le décrochage scolaire ;

        5° Service public du numérique éducatif ;

        6° Utilisation des fonds européens ;

        7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

        Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13.
      • Le recteur de région académique arrête, après avis du comité régional académique, un schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies dans le cadre des compétences définies aux articles R. 222-3-2 et R. 222-3-3.

        Des services interacadémiques peuvent être créés à cet effet par un arrêté du recteur de région académique pris après avis du comité régional académique ou, lorsque ce service est chargé d'une mission autre que celles relevant des domaines mentionnés à l'article R. 222-3-2, sur proposition des recteurs d'académie membres du comité régional académique.
      • Dans chaque région académique comprenant plusieurs académies, un service interacadémique est chargé du contrôle budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que du contrôle administratif et financier des délibérations des conseils d'administration et des décisions des présidents et directeurs de ces mêmes établissements et des établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce service intercadémique est créé par arrêté du recteur de région académique après avis du comité régional académique.

      • Les arrêtés du recteur de région académique créant un service interacadémique mentionnés aux articles R. 222-3-4 et R. 222-3-5 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Outre l'étendue de la compétence territoriale du service interacadémique mentionné à l'article R. 222-3-4, ces arrêtés fixent les attributions du service interacadémique, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Ils désignent également le responsable du service interacadémique.

        Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté ledit service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur d'académie peut déléguer sa signature au responsable du service ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

        Le responsable du service interacadémique a autorité fonctionnelle sur les services académiques qui concourent à la définition des politiques concernées, dans la limite des attributions confiées au service interacadémique.
      • Des recteurs de région académique peuvent créer, par arrêté conjoint, un service interrégional. Lorsqu'un service interrégional exerce ses missions pour au moins une région académique comportant plusieurs académies, l'arrêté instituant ce service est pris après avis de chaque comité régional académique concerné ou sur proposition des recteurs d'académie membres de chaque comité concerné selon les règles définies à l'article R. 222-3-4. L'arrêté instituant le service interrégional fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action ; il est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.

        Le responsable du service interrégional est nommé, selon le cas, par arrêté du ou des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, après avis des recteurs de région académique concernés. Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté le service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur peut déléguer sa signature au responsable du service, ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.

      • Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité régional académique d'Ile-de-France. Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris.

        Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des recteurs des académies intéressées.

      • Le directeur du service interacadémique des examens et concours a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d'Arcueil. Il est responsable de l'organisation du service intérieur, du maintien de l'ordre et des problèmes de sécurité.

      • Les emplois nécessaires au service interacadémique des examens et concours sont délégués à l'académie de rattachement.

        Les crédits afférents à la couverture des frais d'examens et concours organisés par le service interacadémique et à celle des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués.

      • Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.

      • Le territoire de chaque académie comprend les secteurs et districts du second degré mentionnés aux articles D. 211-10 et D. 211-11.

      • Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires.


        Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.

      • Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.

        Toutefois, dans la limite de 20 % de l'effectif des emplois correspondants, peuvent être nommées recteurs :

        1° Des personnes ayant exercé les fonctions de secrétaire général de ministère ou de directeur d'administration centrale pendant au moins trois ans ;

        2° Des personnes justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la formation ou de la recherche. Lorsqu'elles ne sont pas titulaires du doctorat, la nomination de ces personnes intervient après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions de recteur.

      • Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au décret n° 73-226 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs.

      • Les recteurs d'académie qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements.

      • Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris.

        Le vice-chancelier des universités de Paris peut se voir confier par le recteur de région académique d'Ile-de-France, après avis du comité régional académique, une mission interacadémique en matière d'enseignement supérieur et de recherche pour les académies de Paris, Créteil et Versailles.

        Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées à l'alinéa précédent.

      • Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris et exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

        Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté de directeurs académiques des services de l'éducation nationale.

        Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.

      • Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles et en tenant compte du schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies prévu à l'article R. 222-3-4, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.

      • Le recteur et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie. Outre le recteur, celui-ci comprend :

        1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;

        2° Pour l'académie de Paris, les adjoints du recteur mentionnés aux articles R. * 222-17 et R. * 222-18 ;

        3° Pour les académies d'outre-mer, le secrétaire général d'académie ainsi que, à La Réunion, l'adjoint du recteur mentionné à l'article R. 222-10.
      • Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

        En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim, à l'exception des missions mentionnées aux articles R. 222-3-2, R. 222-3-4 et R. 222-3-5. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-18.

      • A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés.

        Cette délégation s'exerce sous l'autorité du recteur d'académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article R. * 222-19. Cet arrêté met fin de plein droit, pour les délégations concernées, à celles consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur le fondement des deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 222-20.

        Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le changement de recteur ne met pas fin à cette délégation.

        Les agents désignés par le recteur pour assurer la suppléance ou l'intérim des directeurs académiques des services de l'éducation nationale disposent de la même délégation dans les mêmes conditions.

      • Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions.


        Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-19-3 :


        a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ;


        b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints.


        Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

      • Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :

        1° Au directeur de l'académie de Paris ;

        2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

        3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.

      • Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur.


        Décret n° 2013-469 du 5 juin 2013 article 7 : Le présent décret entre en vigueur le 12 juin 2013. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions des articles D. 334-25 à D. 334-34, R. 334-35, D. 336-22-1 et D. 337-94-1 dans leur rédaction antérieure au présent décret.

      • Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs :

        1° Au vice-chancelier des universités de Paris ;

        2° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.

      • Pour les questions mentionnées à l'article D. 222-21, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article D. 222-22, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.

      • Les recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles peuvent donner délégation au directeur et au secrétaire général du service interacadémique des examens et concours pour signer les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat prévus par les dispositions des articles D. 334-28 à D. 334-30 ainsi que les actes correspondants pris en application des articles D. 336-22-1 et D. 337-94-1.

        Décret n° 2013-469 du 5 juin 2013 article 7 : Le présent décret entre en vigueur le 12 juin 2013. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions des articles D. 334-25 à D. 334-34, R. 334-35, D. 336-22-1 et D. 337-94-1 dans leur rédaction antérieure au présent décret.

      • Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale et les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation.


        Sauf dans les académies de Paris et d'outre-mer, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont nommés. Ils représentent le recteur dans ce département. Ils participent à la définition d'ensemble de la stratégie académique qui met en œuvre la politique éducative et pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. Sous l'autorité du recteur, ils mettent en œuvre la stratégie académique organisant l'action éducatrice dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de leur département.


        Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur en application de l'article R. * 222-19, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ont autorité sur les services départementaux de l'éducation nationale chargés de la mise en œuvre de l'action éducatrice et de la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des services interdépartementaux ou en charge de la mutualisation mentionnés aux articles R. 222-36-2 et R. 222-36-3.


        Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale.

      • I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 351-3, L. 441-2 et L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que des articles 227-17-1 du code pénal, L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles.

        II. - Pour l'application de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, l'autorité compétente en matière d'éducation est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur.

      • Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-32, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens.

        Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.

      • Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes :

        1° La désignation des présidents de jury ;

        2° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique.

        Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen.

      • Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne l'organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministère de l'éducation nationale à l'exception des concours académiques de recrutement des personnels administratifs, techniques et de service des académies de Créteil et de Versailles, sont assurées par le service interacadémique des examens et concours.

      • Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de la région académique, de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale.

      • Article R*222-26 (abrogé)

        Sous réserve des attributions dévolues au préfet en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans le département, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation exercées à l'échelon du département.

      • Le recteur peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves et étudiants.

        Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.

        Le recteur d'académie, chancelier des universités, peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat.

        Il assure la coordination de toutes les mesures propres à réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d'enseignement de l'académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles.

      • Article D222-28 (abrogé)

        L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut être, dans les mêmes conditions, également habilité à prononcer des décisions dans les domaines de compétence définis au premier alinéa de l'article D. 222-27 autres que celui de l'aide aux étudiants.

        Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.

      • Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir de fixer le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants composant les commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles pour chaque département de leur académie en application des articles 4 et 5 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
      • Par dérogation à l'article 31 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, pour chaque comité technique spécial institué dans les départements d'une académie dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou selon les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susmentionné, un arrêté du recteur d'académie fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.

      • Les compétences du recteur en matière de gestion de personnel s'exercent selon les dispositions prévues au livre IX.

      • Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.

        Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article L. 911-4.

        Le secrétaire général de l'académie peut recevoir délégation du recteur à l'effet de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1355 du 26 octobre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant sa publication.



      • Sont prises par le recteur d'académie :

        a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 10 000 euros ;

        b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.

      • En conformité avec les orientations ministérielles, dans le respect du schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services des académies prévu à l'article R. 222-3-4 et en cohérence avec les orientations des schémas organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat dans la région et dans le département mentionnés à l'article 23-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le recteur d'académie arrête un schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services de l'académie et les services départementaux de l'éducation nationale.

      • Sous réserve des attributions des services interacadémiques, le recteur d'académie peut, par arrêté, charger un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale, le cas échéant, pour l'ensemble de l'académie, de missions d'étude, d'expertise, de gestion, y compris des personnels, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage, de la préparation d'actes administratifs ou du contrôle du budget et des actes des établissements publics locaux d'enseignement prévu aux articles L. 421-11, L. 421-12 et au II de l'article L. 421-14.

        L'arrêté rectoral fixe la compétence matérielle et l'étendue de la compétence territoriale de ce service en charge de la mutualisation et désigne son responsable.

        Le recteur peut désigner comme responsable de ce service le secrétaire général de l'académie ou l'adjoint de ce dernier ou un directeur académique des services de l'éducation nationale.

        Le responsable et les personnels du service en charge de la mutualisation sont placés sous l'autorité hiérarchique du recteur et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale pour lesquels ils exercent leurs missions.

        A ce titre, le recteur et chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale concernés peuvent déléguer leur signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, en ce qui concerne la délégation consentie par le recteur, ou de la préfecture de département, en ce qui concerne la délégation donnée par un directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

      • Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services départementaux de l'éducation nationale, le recteur peut créer, par arrêté, un service interdépartemental.

        L'arrêté instituant ce service fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Cet arrêté en désigne le responsable, qui reçoit délégation de signature, parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale entrant dans son champ de compétence territoriale. Le responsable du service a autorité fonctionnelle sur les services intéressés, dans la limite des attributions du service interdépartemental. Cette délégation fixe les actes pour lesquels elle a été accordée. Elle entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de chacun des départements entrant dans le champ de compétence territoriale du service et peut être abrogée à tout moment. Elle prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée ou en même temps que les fonctions de celui qui l'a reçue.
    • Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents.

    • Le médiateur de l'éducation nationale est nommé pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

      Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des services centraux du ministère et des établissements qui ne relèvent pas de la tutelle d'un recteur d'académie.

      Pour l'instruction de ces affaires, il peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère ainsi qu'aux inspections générales.

      Il est le correspondant du Défenseur des droits.

      Il coordonne l'activité des médiateurs académiques.

    • Chaque année, le médiateur de l'éducation nationale remet au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'éducation nationale.

    • Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale.

      Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.

    • Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés.

      La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation instituée par la présente section.

    • Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs émettent des recommandations aux services et établissements concernés. Ceux-ci les informent des suites qui leur ont été données. Si le service ou l'établissement saisi maintient sa position, il leur en fait connaître par écrit les raisons.

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