Code de l'éducation

Version en vigueur au 25 mai 2022

    • Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application en Martinique de l'article L. 718-11, la référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application en Guyane et en Martinique du premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et communes ” sont remplacés par les mots : “ des collectivités territoriales ”.


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application à Mayotte des articles L. 712-3 et L. 718-11, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte.


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 718-5 :

        a) Les mots : “ la ou les régions ” sont remplacés par les mots : “ le Département de Mayotte ” ;

        b) La deuxième phrase est supprimée.


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ du Département de Mayotte, des ”.


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Les articles L. 722-1 à L. 722-16 ne sont pas applicables à Mayotte.


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des deux pôles universitaires, Guadeloupe et Martinique, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles.


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-2, le président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Outre les fonctions prévues au troisième alinéa de l'article L. 712-2, le président ne peut exercer celles de vice-président d'un des pôles universitaires.

        L'élection du président de l'université et celle des vice-présidents des pôles universitaires, mentionnés à l'article L. 771-14, font l'objet d'un même vote par le conseil d'administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l'université présente au conseil d'administration, pour chaque pôle universitaire, une personnalité chargée d'assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chacune des régions dans lesquelles est implantée l'université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au même premier alinéa. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d'un pôle universitaire par plusieurs candidats aux fonctions de président de l'université. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.

        Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents des pôles universitaires pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir.

        Dans le cas où un vice-président de pôle universitaire régional cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le président de l'université propose au conseil d'administration la désignation d'une nouvelle personnalité au titre de la même région. Il est procédé à l'élection du vice-président pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • I.-Par dérogation au I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis :

        1° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

        2° Dix personnalités extérieures à l'établissement ;

        3° Quatre représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;

        4° Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, en exercice dans l'établissement.

        Le nombre de membres du conseil d'administration est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.

        Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants, qui sont élus pour trente mois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.

        II.-Par dérogation aux 1° à 3° du II du même article, les personnalités extérieures comprennent :

        1° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés par leurs organes délibérants, répartis en nombre égal entre chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, dont au moins un représentant du conseil régional de Guadeloupe et un représentant de l'assemblée de Martinique.

        2° Au moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;

        3° Au moins une personnalité au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, désignée, après un appel public à candidatures, par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2°.

        Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.

        La désignation des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées en application des 1° et 2°, afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université.

        Par dérogation à l'article L. 719-3, les désignations des personnalités extérieures au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université s'opèrent de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et le nombre des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie au regard de l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université.


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Outre les fonctions prévues à l'article L. 712-2, le président de l'université assure par ses arbitrages la cohésion et l'équilibre entre les deux pôles universitaires régionaux, en concertation avec les vice-présidents de pôle. Il installe dans chaque pôle universitaire régional une mission “ égalité entre les hommes et les femmes ”. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes exposant la situation de chacun des deux pôles universitaires ainsi qu'un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ces rapports sont transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Le conseil d'administration exerce les compétences définies au IV de l'article L. 712-3 sous réserve des dispositions suivantes :

        1° L'approbation des accords et conventions intéressant les pôles universitaires régionaux relève de la compétence du conseil du pôle universitaire régional concerné, en application du 2° du III de l'article L. 771-14 ;

        2° La répartition des emplois et crédits alloués à l'université est opérée par pôle universitaire régional en prenant en compte, notamment, les effectifs des étudiants, les enseignements dispensés et l'activité de recherche de chaque pôle ;

        3° Le rapport annuel d'activité présenté par le président, en application du 7° du IV de l'article L. 712-3, comprend un bilan et un projet par pôle universitaire régional ;

        4° Le bilan social présente les données du bilan social prévu au 7° bis du même IV, d'une part, pour l'université, d'autre part, pour chaque pôle universitaire régional.

      • I.-Dans chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services universitaires propres au pôle implanté dans la région. Chaque pôle universitaire détermine ses statuts et l'organisation de ses services dans les conditions prévues à l'article L. 713-1 ; il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 719-5.

        Les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre la Guadeloupe et la Martinique.

        L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région.

        II.-Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre de chaque collectivité dans laquelle est implantée l'université constituent le conseil du pôle universitaire régional.

        III.-Le conseil du pôle universitaire régional :

        1° Prépare et adopte un projet stratégique de pôle dont les moyens sont définis avec l'université dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens ;

        2° Approuve les accords et conventions, pour les affaires intéressant le pôle, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;

        3° Répartit les emplois et les crédits dans les composantes qu'il regroupe ;

        4° Etablit le rapport annuel d'activité du pôle présenté par le vice-président et le transmet au conseil d'administration de l'université ;

        5° Prépare le bilan social du pôle et le transmet au conseil d'administration de l'université ;

        6° Emet un avis sur les décisions de la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une incidence financière et les transmet au conseil d'administration de l'université, en application du V de l'article L. 712-6-1 ;

        7° Délibère sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;

        8° Propose au conseil d'administration les grandes orientations en matière de recrutement et de politique du patrimoine du pôle ;

        9° Propose la création de composantes au conseil d'administration et au conseil académique de l'université ;

        10° Crée, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle, un observatoire de l'insertion professionnelle dont les missions sont définies à l'article L. 611-5.

        IV.-Un vice-président est désigné au titre de chaque pôle universitaire régional parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration ou au conseil académique au titre du pôle.

        Il est élu par les membres du conseil d'administration de l'université siégeant au titre du pôle. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.

        Le vice-président du pôle préside le conseil du pôle universitaire régional. Il prépare et exécute les délibérations de ce conseil. Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, il est ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle. Il a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle.

        Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle, à des membres élus des conseils mentionnés à l'article L. 771-9, ainsi qu'à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-président du pôle pour les affaires intéressant les pôles et aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional.


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Le conseil académique comporte, par dérogation à l'article L. 712-4, les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire de chacun des deux pôles universitaires. La durée du mandat des membres élus et désignés du conseil académique est celle fixée pour les membres du conseil d'administration par le septième alinéa du I de l'article L. 771-11.

        Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation par le conseil académique d'un vice-président de la commission de la recherche, d'un vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire et d'un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque pôle universitaire régional. Les mandats du président du conseil académique, des vice-présidents de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire expirent à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique. En cas de partage égal des voix au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional, le vice-président a voix prépondérante.

        Les attributions mentionnées au I de l'article L. 712-6-1 sont exercées par la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une formation offerte par les deux pôles universitaires régionaux conduit à la délivrance d'un même diplôme, les règles relatives aux examens, prévues au 2° du I du même article, sont adoptées par le conseil académique de l'université.

        Les attributions mentionnées au II de ce même article sont exercées par la commission de la recherche de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une décision de la commission de la recherche d'un pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités dans les deux pôles, elle n'entre en vigueur qu'après avoir été approuvée par le conseil académique de l'université.


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Sans préjudice des compétences du comité social d'administration prévu par l'article L. 951-1-1, un comité social d'administration spécial est institué par le président de l'université dans chacun des deux pôles universitaires. Il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Ne sont pas applicables à l'université des Antilles :

        1° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ;

        2° A l'article L. 719-1 :

        a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ;

        b) Le huitième alinéa.


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

    • Article L773-1 (abrogé)

      Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10, L. 712-1 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-8, L. 719-10 à L. 719-14, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.

      L'article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

      Les articles L. 713-1, L. 718-8, L. 721-1 et L. 721-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

      L'article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

      L'article L. 719-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.

    • Article L773-2 (abrogé)

      L'université de Polynésie française est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil académique. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

      Le conseil d'administration exerce les compétences prévues au IV de l'article L. 712-3. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3. Le haut-commissaire et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.

      La commission de la recherche du conseil académique comprend de quinze à vingt membres ainsi répartis :

      1° De 60 % à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels habilités à diriger des recherches ;

      2° De 10 % à 20 % de représentants de doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;

      3° De 20 % à 30 % de personnalités extérieures.

      La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique comprend de quinze à vingt membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-6.

      Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.

      Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.

      Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, au conseil d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.

    • Article L773-3 (abrogé)

      Pour l'application de l'article L. 712-3 à la Polynésie française, les mots : " de la région " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ". Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Polynésie française, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par le mot : " territoire ".

      Pour l'application de l'article L. 718-2 à la Polynésie française, les mots : " qui peut être académique ou interacadémique " sont supprimés.

      Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 718-5 à la Polynésie française, les mots : " la ou les régions et les autres collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française et les communes " et la deuxième phrase est supprimée.

      Pour l'application à la Polynésie française, le 3° de l'article L. 718-11 est ainsi rédigé : " 3° Des représentants des entreprises, de la Polynésie française, des communes concernées et des associations ; ".

      Pour l'application du 1° de l'article L. 719-3 à la Polynésie française, les mots : " des représentants de collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " des représentants de la Polynésie française et des communes "

      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités.

      Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.

    • Article L773-3-1 (abrogé)

      Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Polynésie française, les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française ".

      Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Polynésie française, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ", les mots : " l'autorité académique désigne " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent " et les mots : " désignées par l'autorité académique sont remplacés par les mots : " désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ".

      Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 721-3, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Polynésie française ”.

    • Article L773-4 (abrogé)

      Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article L. 773-2 organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

    • Article L774-1 (abrogé)

      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-8, L. 719-10 à L. 719-14, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.

      L'article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

      Les articles L. 713-1, L. 718-8, L. 721-1 et L. 721-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

      L'article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

      L'article L. 719-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.

    • Article L774-2 (abrogé)

      L'université de Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil académique.

      Pour l'application de l'article L. 712-3 :

      -au 2° du I, le mot : " huit " est remplacé par les mots : " huit à douze " ;

      -le 1° du II est ainsi rédigé : " trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis et Futuna désignés par ces collectivités " ;

      -le d du 3° du II est supprimé.

      En outre le haut-commissaire et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.

      Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 712-5 et du premier alinéa de l'article L. 712-6, les mots : " vingt à quarante " sont remplacés par les mots : " quinze à vingt ".

      Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 713-9, les mots : " ne peut dépasser quarante membres " sont remplacés par les mots : " comprend au plus vingt membres ".

      La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

      Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils autres que le conseil d'administration ainsi que le nombre de sièges qui leur est attribué sont déterminés par les statuts de l'université en application de l'article L. 719-3. Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.

    • Article L774-3 (abrogé)

      Pour l'application de l'article L. 712-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " de la région " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ".

      Pour l'application de l'article L. 718-2 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " qui peut être académique ou interacadémique " sont supprimés.

      Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 718-5 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " la ou les régions et les autres collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes " et la deuxième phrase est supprimée.

      Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie, le 3° de l'article L. 718-11 est ainsi rédigé : " 3° Des représentants des entreprises, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes concernées et des associations " ;

      Pour l'application du 1° de l'article L. 719-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des représentants de collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces " ;

      Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ".

      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités.

      Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.

    • Article L774-3-1 (abrogé)

      Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Nouvelle-Calédonie, après les mots : " orientations définies par l'Etat " sont insérés les mots : " et la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie ".

      Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ", les mots : " l'autorité académique désigne " sont remplacés par les mots : " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie désignent " et les mots : " désignées par l'autorité académique " sont remplacés par les mots : " désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie ".

      Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 721-3, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ”.

    • Article L774-4 (abrogé)

      Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article L. 774-2 organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.

    • I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      L. 711-1

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 711-2

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 711-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 711-4

      Résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017

      L. 711-5

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 711-6

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 711-7

      Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

      L. 711-8

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 711-10

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 711-11

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 712-1

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 712-2 et L. 712-3

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 712-4 à L. 712-6

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 712-6-1

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 712-6-2

      Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

      L. 712-7

      Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
      L. 712-10

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021


      L. 713-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 713-3

      Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

      L. 713-9

      Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

      L. 714-1

      Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

      L. 714-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 715-1

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 715-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

      L. 715-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 716-1 à L. 718-1

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 718-2 à L. 718-4

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 718-5

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 718-6

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 718-7

      Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

      L. 718-8

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 718-9 et L. 718-10

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 718-11 et L. 718-12

      Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

      L. 718-13

      Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

      L. 718-14 à L. 718-16

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 719-1

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 719-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 719-3

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 719-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 719-5 et L. 719-6

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 719-7 et L. 719-8, 1er alinéa

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 719-9

      Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2009

      L. 719-12

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 719-13

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 719-14

      Résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

      L. 721-1

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 721-2
      Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

      L. 721-3 et L. 723-1

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 731-1, 1er, 3e et 4e alinéas

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 731-2 et L. 731-3

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 731-4

      Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012

      L. 731-5 et L. 731-6

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 731-7

      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

      L. 731-8

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 731-9 et L. 731-10

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 731-11 et L. 731-12

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 731-13

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

      L. 731-14

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 731-15 et L. 731-16

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 731-17

      Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

      L. 731-19

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 732-1

      Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014

      L. 732-2

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 732-3

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 741-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

      L. 752-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 752-2

      Résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020

      L. 753-1

      Résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014

      L. 755-1

      Résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012

      L. 755-2 et L. 755-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 757-1

      Résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018

      L. 758-1

      Résultant du décret n° 2015-396 du 7 avril 2015

      L. 758-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 759-1

      Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

      L. 759-2

      Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

      L. 759-3

      Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

      L. 759-4

      Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

      L. 759-5

      Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

      L. 75-10-1

      Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

      L. 762-1

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 762-2

      Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

      L. 762-3

      Résultant de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015
      L. 762-4 à L. 762-5

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      II.-Pour l'application du I :

      1° Au cinquième alinéa l'article L. 711-1, la dernière phrase est supprimée ;

      2° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;

      3° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :

      a) Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ le territoire et les autres circonscriptions territoriales ” ;

      b) Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;

      c) La dernière phrase est supprimée ;

      3° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ du territoire, des circonscriptions territoriales concernées ” ;

      4° Au 1° de l'article L. 719-3, les mots : “ de collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ du territoire, des circonscriptions territoriales concernées ” ;

      5° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et communes et de leurs groupements ” sont remplacés par les mots : “ du territoire et des circonscriptions territoriales ” ;

      6° Au dernier alinéa de l'article L. 721-2, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation à Wallis-et-Futuna, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;

      7° Au I de l'article L. 721-3 :

      a) Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ du territoire ” et les mots : “ l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;

      b) Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;

      c) Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;

      8° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

      “ 1° Au vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;

      “ 2° A l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; ”

      9° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;

      10° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;

      11° A l'article L. 753-1, les mots : “ ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code ” sont supprimés ;

      12° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      L. 711-1

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 711-2

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 711-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 711-4

      Résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017

      L. 711-5

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 711-6

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 711-7

      Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

      L. 711-8, 1er alinéa

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 711-10

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 711-11

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 712-1

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 712-2 et L. 712-3

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 712-4

      à L. 712-6, 1er à 4e alinéas

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 712-6-1

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 712-6-2

      Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

      L. 712-7

      Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
      L. 712-10

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021


      L. 713-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 713-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 713-3

      Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

      L. 713-4

      Résultant de la loi n° 2019-776 du 24 juillet 2019

      L. 713-9

      Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

      L. 714-1

      Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

      L. 714-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 715-1

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 715-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

      L. 715-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 716-1 à L. 718-1

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 718-2 à L. 718-4

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 718-5

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 718-6

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 718-7

      Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

      L. 718-8

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 718-9 et L. 718-10

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 718-11 et L. 718-12

      Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

      L. 718-13

      Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

      L. 718-14 à L. 718-16

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 719-1

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 719-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 719-3

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 719-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 719-5 et L. 719-6

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 719-7 et L. 719-8, 1er alinéa

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 719-9

      Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2009

      L. 719-12

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 719-13

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 719-14

      Résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

      L. 721-1

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 721-2

      Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

      L. 721-3

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 731-1, 1er, 3e et 4e alinéas

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 731-2 et L. 731-3

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 731-4

      Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012

      L. 731-5 et L. 731-6

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 731-7

      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

      L. 731-8

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 731-9 et L. 731-10

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 731-11 et L. 731-12

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 731-13

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

      L. 731-14

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 731-15 et L. 731-16

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 731-17

      Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

      L. 731-19

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 732-1

      Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014

      L. 732-2

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 732-3

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 741-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

      L. 752-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 752-2

      Résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020

      L. 755-1

      Résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012

      L. 755-2 et L. 755-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 757-1

      Résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018

      L. 758-1

      Résultant du décret n° 2015-396 du 7 avril 2015

      L. 758-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 759-1

      Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

      L. 759-2

      Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

      L. 759-3

      Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

      L. 759-4

      Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

      L. 759-5

      Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

      L. 75-10-1

      Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

      L. 762-1

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 762-2

      Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

      L. 762-3

      Résultant de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015
      L. 762-4 à L. 762-5

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      II.-Pour l'application du I :

      1° A l'article L. 711-1 :

      a) Au quatrième alinéa, après le mot : “ nationale ” sont insérés les mots : “ et territoriale ” ;

      b) Au cinquième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

      2° A l'article L. 711-6, la référence : “ L. 952-13 ” est supprimée ;

      3° A l'article L. 712-3 :

      a) Au premier alinéa du I, les mots : “ de vingt-quatre à trente-six ” sont remplacés par les mots : “ au plus trente ” ;

      b) Le 2° du I est ainsi rédigé :

      “ 2° Huit personnalités extérieures à l'établissement, les différentes catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant, sous réserve des dispositions fixées par le d ci-dessous ;

      c) Après le sixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

      “ Le haut-commissaire de la République et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin. ” ;

      d) Le 1° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

      “ 1° Trois représentants de la Polynésie française désignés par la collectivité. ” ;

      4° A l'article L. 712-5 :

      a) Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;

      b) Au 1°, les mots : “ 60 à 80 % ” sont remplacés par les mots : “ 60 à 70 % ” ;

      c) Au 2°, les mots : “ 10 à 15 % ” sont remplacés par les mots : “ 10 à 20 % ” ;

      d) Au 3°, les mots : “ 10 à 30 % ” sont remplacés par les mots : “ 20 à 30 % ” ;

      5° A l'article L. 712-6 :

      a) Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;

      b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

      6° Au troisième alinéa de l'article L. 713-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-9 :

      a) Le mot : “ quarante ” est remplacé par le mot : “ vingt ” ;

      b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : “ Peuvent y siéger, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. ” ;

      7° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;

      8° A l'article L. 718-4, après les mots : “ l'Etat ”, sont insérés les mots : “, à la Polynésie française ” ;

      9° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :

      a) Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française et les communes ” ;

      b) Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;

      c) La dernière phrase est supprimée ;

      10° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française, des communes concernées ” ;

      11° Au premier alinéa de l'article L. 719-1, la deuxième phrase n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ;

      12° Au 1° de l'article L. 719-3 :

      a) Les mots : “ de collectivités territoriales, ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française et des communes, ” ;

      b) Après les mots : “ des enseignants du premier et du second degrés ” sont ajoutés les mots : “ ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud ” ;

      13° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française, des ” ;

      14° A l'article L. 721-2 :

      a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

      “ La Polynésie française est associée à la définition des actions de formation mentionnées aux 1° et 2° afin que soient prises en compte les spécificités du territoire. ” ;

      b) Au dernier alinéa, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;

      15° Au I de l'article L. 721-3 :

      a) Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française ” et les mots : “ l'autorité académique désigne ” sont remplacés par les mots : “ le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent chacun ” ;

      b) Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ” ;

      c) Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Polynésie française ” ;

      16° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

      “ 1° Au vice-recteur de Polynésie française ;

      “ 2° Au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; ”

      17° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Polynésie française qui en informe le ministre de la Polynésie française chargé de l'éducation ” ;

      18° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;

      19° Les dispositions des livres IV et IX mentionnées au II de l'article L. 731-17 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés créés dans la collectivité ;

      20° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université de Polynésie française organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      L. 711-1

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 711-2

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 711-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 711-4

      Résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017

      L. 711-5

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 711-6

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 711-7

      Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

      L. 711-8, 1er alinéa

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 711-10

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 711-11

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 712-1

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 712-2 et L. 712-3

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 712-4 à L. 712-6

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 712-6-1

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 712-6-2

      Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

      L. 712-7

      Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
      L. 712-10

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021


      L. 713-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 713-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 713-3

      Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

      L. 713-4

      Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019

      L. 713-9

      Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

      L. 714-1

      Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

      L. 714-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 715-1

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 715-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

      L. 715-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 716-1 à L. 718-1

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 718-2 à L. 718-4

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 718-5

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 718-6

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 718-7

      Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

      L. 718-8

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 718-9 et L. 718-10

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 718-11 et L. 718-12

      Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

      L. 718-13

      Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

      L. 718-14 à L. 718-16

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 719-1

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 719-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 719-3

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 719-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 719-5 et L. 719-6

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 719-7 et L. 719-8, 1er alinéa

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 719-9

      Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2009

      L. 719-12

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 719-13

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 719-14

      Résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

      L. 721-1

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 721-2

      Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

      L. 721-3

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 731-1, 1er et 4e alinéas

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 731-2 et L. 731-3

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 731-4

      Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012

      L. 731-5 et L. 731-6

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 731-7
      Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

      L. 731-8

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 731-9 et L. 731-10

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 731-11 et L. 731-12

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 731-13

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

      L. 731-14

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 731-15 et L. 731-16

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 731-17

      Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

      L. 731-19

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 732-1

      Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014

      L. 732-2

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 732-3

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 741-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

      L. 752-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 752-2

      Résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020

      L. 755-1

      Résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012

      L. 755-2 et L. 755-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 757-1

      Résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018

      L. 758-1

      Résultant du décret n° 2015-396 du 7 avril 2015

      L. 758-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 759-1

      Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

      L. 759-2

      Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

      L. 759-3

      Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

      L. 759-4

      Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

      L. 759-5

      Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

      L. 75-10-1

      Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

      L. 762-1

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 762-2

      Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

      L. 762-3

      Résultant de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015
      L. 762-4 à L. 762-5

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      II.-Pour l'application du I :

      1° A l'article L. 711-1 :

      a) Au quatrième alinéa, après le mot : “ nationale ” sont insérés les mots : “ et territoriale ” ;

      b) Au cinquième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

      2° A l'article L. 711-6, la référence : “ L. 952-13 ” est supprimée ;

      3° A l'article L. 712-3 :

      a) Le 2° du I est ainsi rédigé :

      “ 2° Huit personnalités extérieures à l'établissement, les différentes catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant, sous réserve des dispositions fixées par le d ci-dessous ” ;

      b) Après le sixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

      “ Le haut-commissaire de la République et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin. ” ;

      c) Le 1° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

      “ 1° Trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna désignés par ces collectivités ; ”

      d) Le d du 3° du II est supprimé ;

      4° Au premier alinéa de l'article L. 712-5, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;

      5° A l'article L. 712-6 :

      a) Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;

      b) Au dernier alinéa, les mots : “ Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de l'organisme chargé des œuvres universitaires et scolaires en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ” ;

      6° Au troisième alinéa de l'article L. 713-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-9 :

      a) Le mot : “ quarante ” est remplacé par le mot : “ vingt ” ;

      b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : “ Peuvent y siéger des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. ” ;

      7° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;

      8° A l'article L. 718-4, après les mots : “ l'Etat ”, sont insérés les mots : “, à la Nouvelle-Calédonie ” ;

      9° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :

      a) Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes et l'organisme chargé des œuvres universitaires et scolaires ” ;

      b) Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;

      c) La dernière phrase est supprimée ;

      10° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes concernées ” ;

      11° Au premier alinéa de l'article L. 719-1, la deuxième phrase n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ;

      12° Au 1° de l'article L. 719-3 :

      a) Après les mots : “ des représentants ”, sont insérés les mots “ de la Nouvelle-Calédonie, ” ;

      b) Après les mots : “ des enseignants du premier et du second degrés ”, sont ajoutés les mots : “ ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud ” ;

      13° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des ” ;

      14° A l'article L. 721-2 :

      a) Au 1°, après les mots : “ définies par l'Etat ”, sont insérés les mots : “ et par la Nouvelle-Calédonie ” ;

      b) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

      “ La Nouvelle-Calédonie est associée à la définition des actions de formation mentionnées aux 1° et 2° afin que soient prises en compte les spécificités du territoire. ” ;

      c) Au dernier alinéa, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;

      15° Au I de l'article L. 721-3 :

      a) Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ” et les mots : “ l'autorité académique désigne ” sont remplacés par les mots : “ le président de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désignent chacun ” ;

      b) Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;

      c) Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ” ;

      16° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

      “ 1° Au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;

      “ 2° Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; ”

      17° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie qui en informe le membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargé de l'éducation ” ;

      18° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;

      19° Les dispositions des livres IV et IX mentionnées au II de l'article L. 731-17 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés créés dans la collectivité ;

      20° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université de Nouvelle-Calédonie organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

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