Article L261-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 224 (VD)Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14 à L. 231-17, L. 232-4 à L. 232-6, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Les articles L. 241-1 à L. 241-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
VersionsLiens relatifsArticle L261-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 1Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale. "
VersionsLiens relatifs
Article L262-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 36Les articles L. 211-3, L. 212-9, L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-11, L. 214-13-1, et L. 216-4 à L. 216-9 ne sont pas applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle L262-2 (abrogé)
Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
VersionsArticle L262-2-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par ORDONNANCE n°2014-692 du 26 juin 2014 - art. 3Pour l'application à Mayotte de l'article L. 211-2 du code de l'éducation :
1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : " Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 262-3. " ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation. " ;
3° Au second alinéa, les mots : " au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " au sein du conseil de l'éducation nationale de Mayotte ".
VersionsLiens relatifsArticle L262-2-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 6A Mayotte, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs mentionnée à l'article L. 212-6 est régie par les dispositions de l'article L. 2572-61 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsArticle L262-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par ORDONNANCE n°2015-25 du 14 janvier 2015 - art. 2A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole et le schéma mahorais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont établis par le représentant de l'Etat, après avis du conseil général.
VersionsLiens relatifsArticle L262-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 16 (VD)Les articles L. 214-12 à L. 214-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions des articles LO 6114-1 et LO 6161-9 du code général des collectivités territoriales et des adaptations suivantes :
1° Les compétences dévolues à la région, au conseil régional et à son président sont respectivement attribuées au Département de Mayotte, à son conseil général et à son président ;
2° Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans la région sont attribuées au représentant de l'Etat à Mayotte ;
3° Le mot : " régional " et le mot : " régionale " sont respectivement remplacés par le mot : " mahorais " et le mot : " mahoraise " ;
4° (Abrogé)
5° A l'article L. 214-13 :
a) (Abrogé)
b) (Abrogé)
c) (Abrogé)
d) Au troisième alinéa du II, les mots : " consultation des départements et " sont supprimés ;
e) Au premier alinéa du V, les mots : " l'Etat, une ou plusieurs régions, " sont remplacés par les mots : " L'Etat, le Département de Mayotte, " ;
f) (Abrogé)
g) Au deuxième alinéa du VI, les mots : " Les départements, " sont supprimés ;
6° (Abrogé)
7° A l'article L. 214-16, les mots : " à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République " sont remplacés par les mots : " par l'article LO 6154-2 du code général des collectivités territoriales ".
VersionsLiens relatifsArticle L262-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 36Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
" 2° Par le recteur d'académie ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "
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Article L263-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 224 (VD)Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-4 à L. 232-6, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-4 , L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Les articles L. 241-1 à L. 241-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
VersionsLiens relatifsArticle L263-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 1Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "
VersionsLiens relatifs
Article L264-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 224 (VD)Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, L. 231-15 à l'exception, dans le premier degré, de son troisième alinéa, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-4 à L. 232-6, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-4 , L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Les articles L. 241-1 à L. 241-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
VersionsLiens relatifsArticle L264-2 (abrogé)
Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.
Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.
La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.
Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle L264-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 1Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "
VersionsLiens relatifsArticle L264-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Création Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 11Les dépenses de fonctionnement des classes de l'enseignement du premier degré sous contrat d'association, prévues à l'article L. 442-5, s'appliquent notamment :
1° Aux fournitures scolaires ;
2° A l'entretien des bâtiments et à leurs dépendances ;
3° A l'ensemble des dépenses de fonctionnement de ces locaux, en particulier l'eau, l'électricité, et à la rémunération des personnels de service s'il y a lieu ;
4° A l'acquisition et à l'entretien du mobilier scolaire.Versions
Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie