Code de l'éducation

Version en vigueur au 01 juillet 2022

    • Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application du présent livre à Mayotte :

        1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;

        2° A l'article L. 124-2-1, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'Etat, collèges et lycées, ” ;

        3° Au premier alinéa de l'article L. 124-13, après les mots : “ code du travail ”, sont insérés les mots : “, sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 1524-3 et L. 1524-4 du même code ” ;

        4° Au deuxième alinéa de l'article L. 151-3, les mots : “, les régions, les départements ” sont supprimés.


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

        “ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ”


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

      1° Les références au maire ou à la commune sont remplacées, respectivement, par les références au président du conseil territorial ou à la collectivité de Saint-Barthélemy ;

      2° A l'article L. 111-3, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacées par les mots : “ la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;

      3° A l'article L. 112-2-1, les mots : “ sont créées dans chaque département. Elles ” sont supprimés ;

      4° A l'article L. 131-5 :

      a) Au cinquième alinéa, les mots : “, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, ” sont supprimés ;

      b) Les sixième et neuvième alinéas sont supprimés ;

      c) Au huitième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;

      d) Au dernier alinéa, après le mot : “ saisonnier ”, sont insérés les mots : “ exécuté à Saint-Barthélemy ” et les mots : “ de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité ” ;

      5° A l'article L. 131-10, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

      6° L'article L. 133-10 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 133-10.-La collectivité peut confier par convention à la caisse des écoles l'organisation du service d'accueil. ” ;

      7° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :

      “ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou la collectivité de Saint-Barthélemy. ” ;

      8° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Article L162-4 (abrogé)

      Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

      " Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "

    • Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

      1° Les références au maire ou à la commune sont remplacées par les références au président du conseil territorial et à la collectivité de Saint-Martin ;

      2° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-3, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacées par les mots : “ la collectivité de Saint-Martin ” ;

      3° Au premier alinéa l'article L. 112-2-1, les mots : “ sont créées dans chaque département. Elles ” sont supprimés ;

      4° A l'article L. 131-5 :

      a) Au cinquième alinéa, les mots : “, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, ” sont supprimés ;

      b) Les sixième et neuvième alinéas sont supprimés ;

      c) Au huitième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;

      d) Au dernier alinéa, après le mot : “ saisonnier ”, sont insérés les mots : “ exécuté à Saint-Martin ” et les mots : “ de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité ” ;

      5° A l'article L. 131-10, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

      6° L'article L. 133-10 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 133-10.-La collectivité peut confier par convention à la caisse des écoles l'organisation du service d'accueil. ” ;

      7° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :

      “ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou la collectivité de Saint-Martin. ” ;

      8° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir de la collectivité de Saint-Martin ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Article L163-4 (abrogé)

      Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

      " Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "

    • I.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° Les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

      2° Le huitième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :

      “ Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte en situation de handicap par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux. ” ;

      3° Au 3° du II de l'article L. 121-4-1, les mots : “, régional et départemental ” sont remplacés par les mots : “ et territorial ” ;

      4° A l'article L. 124-16, les mots : “ mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ” sont supprimés ;

      5° Au premier alinéa de l'article L. 124-17, les mots : “ aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 8112-1 ” ;

      6° Au septième alinéa de l'article L. 131-5, les mots : “ le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet ” sont remplacés par les mots : “ le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon, agissant sur délégation du représentant de l'Etat ” ;

      7° Au dernier alinéa de l'article L. 133-8, les mots : “ à l'autorité académique ou à son représentant ” sont remplacés par les mots : “ au chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

      8° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :

      “ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou les communes. ” ;

      9° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Article L164-3 (abrogé)

      Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

      " Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "

    • I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      L. 111-1

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 111-1-1

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 111-1-2 et L. 111-1-3

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance

      L. 111-2

      Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

      L. 111-3 à L. 111-4

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée

      L. 111-5

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 112-1, 1er, 2e et 5e alinéas,

      et L. 112-2

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 112-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008

      L. 112-4

      Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

      L. 112-5

      L. 113-1, 1er alinéa,

      L. 114-1, 1er, 2e et 4e alinéas

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 121-1

      Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020

      L. 121-2

      Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

      L. 121-3

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 121-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 121-4-1,

      1er à 4e alinéas et 6 e à 13e alinéas

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 121-4-2

      Résultant de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018

      L. 121-5 et L. 121-6

      Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

      L. 121-7

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
      L. 121-8Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

      L. 122-1-1

      Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

      L. 122-2

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 122-3 à L. 122-5

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 123-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 123-2

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 123-3 à L. 123-4-1

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 123-4-2

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 123-5 à L. 123-7

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 123-7-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 014

      L. 123-8 et L. 123-9

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 200

      L. 124-1

      Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

      L. 124-1-1

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 124-2

      Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

      L. 124-3

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 124-3-1

      Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

      L. 124-4 et L. 124-5 ;

      L. 124-9 ; L. 124-12 ;

      L. 124-14 ; L. 124-15 ; L. 124-18 ; L. 124-19 et L. 124-20

      Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

      L. 131-1

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 131-1-1 et L. 131-2

      Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

      L. 131-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 131-5, 1er, 2e, 3e, 4e alinéas

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 131-7

      Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012

      L. 131-8,

      1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 8e alinéas

      à L. 131-10, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e alinéas

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 131-11

      Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

      L. 131-12

      Résultant de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004

      L. 132-1

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 132-2 ;

      L. 141-2, L. 141-3, 1er alinéa, L. 141-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 141-5-1

      Résultant de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004

      L. 141-5-2

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 141-6 ;

      L. 151-1 ; L. 151-3 ; L. 151-5 et L. 151-6

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      II.-Pour l'application du I :

      1° Aux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2, la mention du drapeau européen est supprimée ;

      2° Au deuxième alinéa de l'article L. 112-1, les mots : “ ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le ” sont remplacés par le mot : “ la ” ;

      3° A l'article L. 112-2 :

      a) Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

      b) Au deuxième alinéa, les mots : “ constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il ” et les mots : “ figurant dans le plan de compensation ” sont supprimés ;

      4° A l'article L. 112-5, les mots : “ à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

      5° A l'article L. 121-2, les mots : “ ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme dans leurs domaines d'action respectifs ” sont supprimés ;

      6° A l'article L. 121-4-1 :

      a) Au I, les mots : “ et les actions engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 ” sont supprimés ;

      b) Au onzième alinéa du II, les mots : “, y compris les instituts médico-éducatifs, ” sont supprimés et les mots : “ en lien avec les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés ” sont remplacés par les mots : “ en lien avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;

      7° A l'article L. 121-4-2, les mots : “ aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE comportant la liste de ces traitements ” sont remplacés par les mots : “ aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ” ;

      8° Au deuxième alinéa de l'article L. 124-1, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ;

      9° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 124-12.-Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ” ;

      10° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ;

      11° Au premier alinéa de l'article L. 131-5, les mots : “ au maire et ” sont supprimés ;

      12° Au septième alinéa de l'article L. 131-10, les mots : “ public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi ” et les mots : “ public ou privé ” sont supprimés ;

      13° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

      “ Dans les écoles maternelles et élémentaires participant au service public de l'éducation, l'enseignement est donné dans le respect de la liberté de conscience. L'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ;

      14° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ;

      15° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :

      “ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat. ”


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      L. 111-1

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 111-1-1

      Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

      L. 111-5

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 112-1, 1er alinéa

      Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

      L. 112-4

      Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

      L. 112-5

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 121-1

      Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020

      L. 121-3, 2e à 10e alinéas

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 121-4 et L. 122-5

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 123-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 123-2

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 123-3 à L. 123-4-1

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 123-4-2

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 123-5 à L. 123-7

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 123-7-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

      L. 123-8 et L. 123-9

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 124-1

      Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

      L. 124-1-1

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 124-2

      Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

      L. 124-3

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 124-3-1

      Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

      L. 124-4 à L. 124-5 ; L. 124-9 ; L. 124-12 ; L. 124-14 ; L. 124-15 ; L. 124-18 ; L. 124-19 et L. 124-20

      Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

      L. 131-2

      Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

      L. 131-4

      L. 141-2 ; L. 141-3, 1er alinéa

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 141-5-2, 2e et 3e alinéas

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 141-6 ; L. 151-1 ;

      L. 151-3, 1er et 3e alinéas

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      II.-Pour l'application du I :

      1° L'article L. 111-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 111-1.-Le service public de l'enseignement universitaire est conçu et organisé en fonction des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales.

      “ L'enseignement universitaire permet à tout étudiant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

      “ Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.

      “ L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les usagers de l'enseignement universitaire, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. ” ;

      2° Le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :

      “ Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 111-1, le service public de l'enseignement universitaire assure une formation supérieure aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. ” ;

      3° A l'article L. 112-4, les mots : “ de l'enseignement scolaire et ” sont remplacés par les mots : “ nationaux de l'enseignement scolaire et des examens ou concours ” ;

      4° A l'article L. 112-5, les mots : “, d'accueil, technique et de service ” et les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

      5° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 121-1.-Les établissements d'enseignement universitaire sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail.

      “ Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte.

      “ Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international.

      “ Dans l'enseignement universitaire, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. ” ;

      6° A l'article L. 121-3 :

      a) Au premier alinéa du II, les mots : “ publics et privés d'enseignement ” sont remplacés par le mot : “ universitaires ” ;

      b) Après le dernier alinéa du II, il est ajouté un III ainsi rédigé :

      “ III.-La langue des examens et concours nationaux de l'enseignement scolaire est le français, sous réserve des dispositions applicables aux épreuves requérant la connaissance de langues régionales ou étrangères. ” ;

      7° A l'article L. 121-4, les mots : “ scolaires et ” sont supprimés ;

      8° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-5, après les mots : “ des établissements d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ universitaire ” ;

      9° Au chapitre III du titre II du présent livre, la référence à l'enseignement supérieur est remplacée par la référence à l'enseignement universitaire ;

      10° A l'article L. 123-8, les mots : “ de tous les maîtres de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ des maîtres de l'éducation nationale mis à la disposition de la Polynésie française ” ;

      11° A l'article L. 124-1 :

      a) Au deuxième alinéa, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ;

      b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux périodes de formation en milieu professionnel prises en compte pour la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national préparé au sein d'un établissement d'enseignement scolaire ;

      12° A l'article L. 124-3-1, la dernière phrase est supprimée ;

      13° Les articles L. 124-2, L. 124-3-1 à L. 124-5, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 124-15, L. 124-18 à L. 124-20 ne sont pas applicables aux élèves poursuivant leur formation au sein des établissements d'enseignement scolaire ;

      14° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 124-12.-Dans le cadre de leur cursus universitaire, les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable en Polynésie française, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ”

      15° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ;

      16° L'article L. 131-2 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 131-2.-L'instruction peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.

      “ Un service public du numérique éducatif est organisé pour proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques ainsi que des contenus et des services contribuant à leur formation.

      “ Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. ” ;

      17° L'article L. 141-2 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 141-2.-Dans les établissements publics d'enseignement, les enfants et adolescents reçoivent un enseignement qui respecte toutes les croyances.

      “ Des dispositions sont prises pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. ” ;

      18° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

      “ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ;

      19° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ;

      20° L'article L. 151-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 151-1.-L'exercice de la liberté de l'enseignement est garanti aux établissements d'enseignement privés régulièrement ouverts. ”


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      L. 111-1

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 111-1-1

      Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

      L. 111-5

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 112-1, 1er alinéa

      Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

      L. 112-4

      Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

      L. 112-5

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 121-1

      Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020

      L. 121-3

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 121-4 et L. 122-5

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 123-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 123-2

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 123-3 à L. 123-4-1

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 123-4-2

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 123-5 à L. 123-7

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 123-7-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

      L. 123-8 et L. 123-9

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 124-1

      Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

      L. 124-1-1

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 124-2

      Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

      L. 124-3

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 124-3-1

      Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

      L. 124-4 à L. 124-5 ; L. 124-9 ; L. 124-12 ; L. 124-14 ; L. 124-15 ; L. 124-18 ; L. 124-19 et L. 124-20

      Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

      L. 131-2

      Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

      L. 131-4

      L. 141-2 ; L. 141-3, 1er alinéa

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 141-5-2, 2e et 3e alinéas

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 141-6 ;

      L. 151-1 ; L. 151-3, 1er et 3e alinéas

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      II.-Pour l'application du I :

      1° L'article L. 111-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 111-1.-Le service public de l'enseignement supérieur est conçu et organisé en fonction des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales.

      “ L'enseignement supérieur permet à tout étudiant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

      “ Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.

      “ L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les usagers de l'enseignement supérieur, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. ” ;

      2° Le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :

      “ Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 111-1, le service public de l'enseignement supérieur assure une formation supérieure aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. ” ;

      3° A l'article L. 112-4, les mots : “ de l'enseignement scolaire et ” sont remplacés par les mots : “ nationaux de l'enseignement scolaire et des examens ou concours ” ;

      4° A l'article L. 112-5, les mots : “, d'accueil, technique et de service ” et les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

      5° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 121-1.-Les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail.

      “ Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte.

      “ Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international.

      “ Des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. ” ;

      6° A l'article L. 121-3 :

      a) Au premier alinéa du II, après les mots : “ publics et privés d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ supérieur ” ;

      b) Après le dernier alinéa du II, il est ajouté un III ainsi rédigé :

      “ III.-La langue des examens et concours nationaux de l'enseignement scolaire est le français, sous réserve des dispositions applicables aux épreuves requérant la connaissance de langues régionales ou étrangères. ” ;

      7° A l'article L. 121-4, les mots : “ scolaires et ” sont supprimés ;

      8° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-5, après les mots : “ des établissements d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ supérieur ” ;

      9° A l'article L. 123-8, les mots : “ de tous les maîtres de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ des maîtres de l'éducation nationale mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie, à l'exception des maîtres de l'enseignement primaire ” ;

      10° A l'article L. 124-1 :

      a) Au deuxième alinéa, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ;

      b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux périodes de formation en milieu professionnel prises en compte pour la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national préparé au sein d'un établissement d'enseignement scolaire ;

      11° A l'article L. 124-3-1, la dernière phrase est supprimée ;

      12° Les articles L. 124-2, L. 124-3-1 à L. 124-5, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 124-15, L. 124-18 à L. 124-20 ne sont pas applicables aux élèves de l'enseignement du second degré ;

      13° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 124-12.-Les stagiaires de l'enseignement supérieur bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ” ;

      14° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ;

      15° L'article L. 131-2 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 131-2.-L'instruction peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.

      “ Un service public du numérique éducatif est organisé pour proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques ainsi que des contenus et des services contribuant à leur formation.

      “ Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. ” ;

      16° L'article L. 141-2 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 141-2.-Dans les établissements publics d'enseignement, les enfants et adolescents reçoivent un enseignement qui respecte toutes les croyances.

      “ Des dispositions sont prises pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. ” ;

      17° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

      “ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ;

      18° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ;

      19° L'article L. 151-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 151-1.-L'exercice de la liberté de l'enseignement est garanti aux établissements d'enseignement privés régulièrement ouverts. ”


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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