Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
VersionsA l'article D. 111-6, les mots : ", dans les conseils académiques et dans les conseils départementaux de l'éducation nationale " sont remplacées par les mots : " dans les conseils de l'éducation nationale des académies d'outre-mer ".
VersionsLiens relatifsAu 3° de l'article R. 114-2 du code de l'éducation, les mots : “ contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national ” sont remplacés par les mots : “ contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté défini à l'article L. 4132-12 du code de la défense ”.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent livre en Guyane :
1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.VersionsPour l'application du présent livre en Martinique :
1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
2° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique.Versions
Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte.
Versions
Article D161-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-410 du 27 mars 2017 - art. 2L'article R. 123-8 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
VersionsPour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
3° Les références au maire et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
4° Au 3° de l'article R. 114-2, les mots : “ contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national ” sont remplacés par les mots : “ contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté défini à l'article L. 4132-12 du code de la défense ” ;
5° Au second alinéa de l'article R. 131-3, les mots : “ Les conseillers municipaux ” sont remplacés par les mots : “ Les conseillers territoriaux ” et les mots : “ l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ”.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
VersionsPour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
3° Les références au maire et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
4° Au 3° de l'article R. 114-2, les mots : “ contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national ” sont remplacés par les mots : “ contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté défini à l'article L. 4132-12 du code de la défense ” ;
5° Au second alinéa de l'article R. 131-3, les mots : “ Les conseillers municipaux ” sont remplacés par les mots : “ Les conseillers territoriaux ” et les mots : “ l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ”.VersionsLiens relatifsArticle D163-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-410 du 27 mars 2017 - art. 4L'article R. 123-8 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
VersionsLiens relatifsArticle D163-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-919 du 30 août 2019 - art. 3Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DUTitre II Chapitre I
Article D. 121-1 pour ce qui concerne l'enseignement supérieur. Décret n° 2019-919 du 30 août 2019
Titre II
Chapitre II
Articles D. 122-1 à D. 122-3
Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015Titre II
Chapitre III
Article D. 123-2 à D. 123-5, D. 123-7, D. 123-13, D. 123-14, D. 123-16, D. 123-20 à D. 123-22
Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
Articles D. 123-6 et D. 123-12
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 123-15, D. 123-18 et D. 123-19
Décret n° 2015-668 du 15 juinVersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
VersionsPour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
4° Au 3° de l'article R. 114-2, les mots : “ contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national ” sont remplacés par les mots : “ contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté défini à l'article L. 4132-12 du code de la défense ” ;
5° Au second alinéa de l'article R. 131-3, les mots : “ Les conseillers municipaux ” sont remplacés par les mots : “ Les conseillers territoriaux ” et les mots : “ l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ” sont remplacés par les mots : “ le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.VersionsLiens relatifsArticle D164-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-410 du 27 mars 2017 - art. 6L'article R. 123-8 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
VersionsLiens relatifsArticle D164-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-919 du 30 août 2019 - art. 4Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DUTitre II Chapitre I
Article D. 121-1 pour ce qui concerne l'enseignement supérieur. Décret n° 2019-919 du 30 août 2019
Titre II
Chapitre II
Articles D. 122-1 à D. 122-3 à l'exception, des classes de l'enseignement primaire.
Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015Titre II
Chapitre III
Article D. 123-2 à D. 123-5, D. 123-7, D. 123-13, D. 123-14, D. 123-16, D. 123-20 à D. 123-22
Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
Articles D. 123-6 et D. 123-12
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 123-15, D. 123-18 et D. 123-19
Décret n° 2015-668 du 15 juinVersionsLiens relatifs
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article R. 114-2 :
a) Au 1°, les mots : “ mentionné aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 5214-3-1 du code du travail ” sont supprimés ;
b) Au 3°, les mots : “ contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national ” sont remplacés par les mots : “ contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté défini à l'article L. 4132-12 du code de la défense ” ;
c) Au 4°, les mots : “ ou service mentionné aux 2°, 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles “ sont remplacés par les mots : “ social ou médico-social “ ;
2° Aux articles R. 131-1-1, R. 131-5, R. 131-7, R. 131-8, R. 131-9, R. 131-15, R. 131-16, R. 131-16-2, R. 131-16-3 et R. 131-16-4, la référence à l'inspecteur de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur ;
3° Au second alinéa de l'article R. 131-2, les mots : “ au maire et au ” sont supprimés et les mots : “ directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
4° Les articles R. 131-3 et R. 131-4 sont remplacés par un article R. 131-3 ainsi rédigé :
“ Art. R. 131-3.-Chaque année, à la rentrée scolaire, le vice-recteur dresse la liste des enfants résidant dans les îles Wallis et Futuna qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de l'enfant et les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit.
“ Pour en faciliter l'établissement, les directeurs des écoles et les chefs des établissements d'enseignement secondaire adressent au vice-recteur un état des enfants fréquentant leur établissement.
“ Les assistants de service social, les membres de l'enseignement et les agents de l'autorité ont le droit de prendre connaissance de la liste des enfants d'âge scolaire et sont habilités à signaler au vice-recteur les manquements à l'obligation d'inscription dans un établissement d'enseignement scolaire ou de déclaration d'instruction dans la famille ainsi que les manquements à l'obligation d'assiduité. ” ;
5° Au deuxième alinéa du III de l'article R. 131-7, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ de l'assemblée territoriale ” ;
6° A l'article R. 131-8, les mots : “, pour la métropole, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ” et les mots : “ par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ” sont remplacés par les mots : “ par le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ” ;
7° A l'article R. 131-10, les mots : “ de l'administration académique ” sont remplacés par les mots : “ des services du vice-rectorat ” ;
8° A l'article R. 131-12, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
9° A l'article R. 131-18, les mots : “ en mairie ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur ” ;
10° Aux articles R. 141-4 et R. 141-6, la référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au vice-recteur.VersionsLiens relatifsI.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa l'article D. 112-1, les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa de l'article D. 112-1-1, les mots : " le recteur d'académie " et les mots : " le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés, respectivement, par les mots : " le vice-recteur " et les mots : " le directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche " ;
3° A l'article D. 122-3-6, les mots : " de l'article L. 6314-1 du code du travail et de la formation qualifiante qui pourrait dans ce cadre lui être proposée sous statut de stagiaire de la formation continue ou de salarié " sont remplacés par les mots : " applicables aux salariés en matière de formation professionnelle " ;
4° Au deuxième alinéa de l'article D. 122-4 :
a) Le mot : " régional " est remplacé par le mot : " territorial " ;
b) Après les mots : " du pays " sont insérés les mots : " et du territoire " ;
5° A l'article D. 122-5, les mots : ", notamment son livre III de la sixième partie règlementaire " sont remplacés par les mots : " applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna " ;
6° A l'article D. 122-10 :
a) Au troisième alinéa, les mots : " par l'Etat " sont remplacés par les mots : " par le territoire des îles Wallis et Futuna " ;
b) Au cinquième alinéa, après les mots : " de l'Etat " sont ajoutés les mots : " ou du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
7° A l'article D. 123-2, les mots : " et les centres hospitaliers universitaires " sont supprimés ;
8° L'article D. 123-3 est ainsi rédigé :
" Article D. 123-3.-Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. " ;
9° A l'article D. 124-1, les mots : " et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime " sont supprimés ;
10° A l'article D. 124-4 :
a) Au 9°, les mots : " conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code " sont supprimés ;
b) Au 10°, les mots : " l'article L. 124-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 124-12, dans la rédaction résultant du 9° du II de l'article L. 165-1 " ;
c) Au 13°, les mots : " prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail ", les mots : " prévue à l'article L. 3261-2 du même code " et les mots : " mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail " sont supprimés ;
11° A l'article D. 124-6, les mots : " aux articles L. 124-5 et L. 124-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 124-5 " ;
12° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.VersionsLiens relatifs
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. 123-8
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
R. 141-2 et R. 141-3
Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006VersionsLiens relatifsI.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR REDACTION
D. 112-1
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
D. 121-1, I, III et IV
Résultant du décret n° 2019-919 du 30 août 2019
D. 122-4
Résultant du décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006
D. 122-5
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
D. 122-6
Résultant du décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006
D. 123-1 à D. 123-5
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
D. 123-6
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
D. 123-7
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
D. 123-12
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
D. 123-13 et D. 123-14
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
D. 123-15
D. 123-16
D. 123-18 et D. 123-19
D. 123-20 à D. 123-22
Résultant du décret n° 2015-668 du 15 juin 2015
D. 124-1
Résultant du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014
D. 124-2, 1er, 2e et 4e alinéas
Résultant du décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021
D. 124-3, 1er, 3e et 4e alinéas
Résultant du décret n° 2017-1652 du 30 novembre 2017
D. 124-4 à D. 124-7
D. 124-9
Résultant du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014II.-Pour l'application du I :
1° A l'article D. 112-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : " aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots : " aux examens ou concours nationaux de l'enseignement scolaire et aux examens ou concours de l'enseignement universitaire " et les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " Les aménagements ou dispenses d'enseignement accordés aux élèves et étudiants en situation de handicap, au titre des études qu'ils poursuivent au sein des établissements d'enseignement secondaire, ne créent pas de droit à bénéficier d'aménagements ou dispenses d'épreuves de même nature lorsque ces élèves et ces étudiants se présentent aux examens et concours organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. " ;
2° A l'article D. 121-1 :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " les élèves, " et les mots : ", les apprentis et les stagiaires de la formation continue " sont supprimés et les mots : " des ministres chargés de l'éducation nationale et " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé " ;
b) Au III, le mot : " supérieur " est remplacé par le mot : " universitaire " ;
c) Au IV, le mot : " publics " est remplacé par le mot : " universitaires " ;
3° A l'article D. 122-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : " Le service public de l'éducation " sont remplacés par les mots : " Le service public de l'enseignement universitaire " et les mots : " à l'article L. 122-5 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 122-5 et L. 123-3 " ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : " régional " est remplacé par le mot : " territorial " et après les mots : " du pays ", sont insérés les mots : " et du territoire " ;
4° A l'article D. 122-5, les mots : ", notamment son livre III de la sixième partie règlementaire " sont remplacés par les mots : " applicable en Polynésie française " ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 122-6, les mots : " Le service public de l'éducation " sont remplacés par les mots : " Le service public de l'enseignement universitaire " ;
6° A l'article D. 123-1, la référence aux articles D. 122-1 à D. 122-6 est remplacée par la référence aux articles D. 122-4 à D. 122-6 et le mot : " supérieur " est remplacé par le mot : " universitaire " ;
7° Au premier alinéa de l'article D. 123-2, les mots : " d'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots " d'enseignement universitaire " et les mots : " et les centres hospitaliers universitaires " sont supprimés ;
8° L'article D. 123-3 est ainsi rédigé :
" Article D. 123-3.-Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. "
9° A l'article D. 123-22, les mots : " chargé de l'éducation " sont remplacés par les mots : " chargé de l'enseignement supérieur " ;
10° A l'article D. 124-1 :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : " aux dispositions " sont insérés les mots : " du premier alinéa " et les mots : " et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime " sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : " de l'établissement " sont insérés les mots : " d'enseignement universitaire " ;
11° Au quatrième alinéa de l'article D. 124-2 et au troisième alinéa de l'article D. 124-3, les mots : " Dans l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots : " Dans l'enseignement universitaire " ;
12° A l'article D. 124-4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : " d'enseignement " est inséré le mot : " universitaire " ;
b) Au 9°, les mots : " conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code " sont supprimés ;
c) Au 10°, les mots : " l'article L. 124-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 124-12, dans la rédaction résultant du 14° du II de l'article L. 166-1 " ;
d) Au 13°, les mots : " prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail ", les mots : " prévue à l'article L. 3261-2 du même code " et les mots : " mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail " sont supprimés ;
13° A l'article D. 124-6, les mots : " aux articles L. 124-5 et L. 124-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 124-5 " ;
14° Les articles D. 124-4, D. 124-5, D. 124-6 et D. 124-7 ne sont applicables qu'aux élèves poursuivant leur formation au sein des établissements d'enseignement universitaire ;
15° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.VersionsLiens relatifs
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. 123-8
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
R. 141-2 et R. 141-3
Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006VersionsLiens relatifsI.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article D. 112-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " Les aménagements ou dispenses d'enseignement accordés aux élèves et étudiants en situation de handicap ne créent pas de droit à bénéficier d'aménagements ou dispenses d'épreuves de même nature lorsque ces élèves et ces étudiants se présentent aux examens et concours organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. " ;
2° A l'article D. 121-1 :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " les élèves, " et les mots : ", les apprentis et les stagiaires de la formation continue " sont supprimés et les mots : " des ministres chargés de l'éducation nationale et " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé " ;
b) Après le premier alinéa du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " Les compétences numériques acquises par les étudiants des formations dispensées en lycée public et privé sous contrat font l'objet de la certification mentionnée au deuxième alinéa du même I. " ;
c) Au IV, après le mot : " enseignement ", est inséré le mot : " supérieur " ;
3° A l'article D. 122-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : " Le service public de l'éducation " sont remplacés par les mots : " Le service public de l'enseignement supérieur " et les mots : " à l'article L. 122-5 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 122-5 et L. 123-3 " ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : " régional " est remplacé par le mot : " territorial " et après les mots : " du pays ", sont insérés les mots : " et du territoire " ;
4° A l'article D. 122-5, les mots : ", notamment son livre III de la sixième partie règlementaire " sont remplacés par les mots : " applicable en Nouvelle-Calédonie " ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 122-6, les mots : " Le service public de l'éducation " sont remplacés par les mots : " Le service public de l'enseignement supérieur " ;
6° A l'article D. 123-1, la référence aux articles D. 122-1 à D. 122-6 est remplacée par la référence aux articles D. 122-4 à D. 122-6 ;
7° Au premier alinéa de l'article D. 123-2, les mots : " et les centres hospitaliers universitaires " sont supprimés ;
8° L'article D. 123-3 est ainsi rédigé :
" Article D. 123-3.-Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. " ;
9° A l'article D. 123-22, les mots : " chargé de l'éducation " sont remplacés par les mots : " chargé de l'enseignement supérieur " ;
10° A l'article D. 124-1, les mots " et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime " sont supprimés ;
11° A l'article D. 124-4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : " d'enseignement " est inséré le mot : " supérieur " ;
b) Au 9°, les mots : " conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code " sont supprimés ;
c) Au 10°, les mots : " l'article L. 124-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 124-12, dans la rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 167-1 " ;
d) Au 13°, les mots : " prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail ", les mots : " prévue à l'article L. 3261-2 du même code " et les mots : " mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail " sont supprimés ;
12° A l'article D. 124-6, les mots : " aux articles L. 124-5 et L. 124-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 124-5 " ;
13° Les articles D. 124-4, D. 124-5 et D. 124-7 ne sont pas applicables aux élèves poursuivant leur formation au sein des établissements d'enseignement scolaire ;
14° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.VersionsLiens relatifs
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles R161-1 à D167-2)