Code de l'éducation

Version en vigueur au 24 mai 2006

      • Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les instituts universitaires de formation des maîtres et les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes préparatoires aux écoles ouvertes principalement aux élèves provenant d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire.

        Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves ou étudiants par les établissements.

      • Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels :

        1° Leurs représentants participent à la définition des programmes dans les instances compétentes ;

        2° Les praticiens contribuent aux enseignements ;

        3° Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ; dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié.

      • Les étudiants élaborent leur projet d'orientation universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent.

      • Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

        Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5.

      • Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part à l'orientation des étudiants, à leur formation générale, à l'acquisition d'éléments d'une qualification professionnelle, à la recherche, au développement de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au travail individuel et en équipe.

        Chaque cycle conduit à la délivrance de diplômes nationaux ou de diplômes d'établissements sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis.

        • Le premier cycle a pour finalités :

          1° De permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur d'activité, d'acquérir des méthodes de travail et de se sensibiliser à la recherche ;

          2° De mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel ;

          3° De permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté de choix, en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme.

        • Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5.

          Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.

          Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.

          La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.

        • Les étudiants des enseignements technologiques courts sont mis en mesure de poursuivre leurs études en deuxième cycle et les autres étudiants peuvent être orientés vers les cycles technologiques courts dans des conditions fixées par voie réglementaire.

          Des compléments de formation professionnelle sont organisés à l'intention des étudiants qui ne poursuivent pas leurs études dans un deuxième cycle.

        • Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers, formation générale et formation professionnelle. Ces formations, organisées notamment en vue de la préparation à une profession ou à un ensemble de professions, permettent aux étudiants de compléter leurs connaissances, d'approfondir leur culture et les initient à la recherche scientifique correspondante.

        • L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.

          La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. La mise en place de ces formations prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale.

        • Le troisième cycle est une formation par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.

          Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des étudiants, à préparer leur insertion professionnelle dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être habilité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique.

          Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur.

          L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.

          Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.

          Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

          Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.

          Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement.

        • Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.

        • Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.

          Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.

        • La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

          Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

          La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. ;

        • Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues par les articles L. 613-3 à L. 613-5, dans les mêmes conditions d'aptitude et de délai que les personnes engagées dans la vie professionnelle. Les périodes d'activité professionnelle dont elles peuvent se prévaloir sont prises en considération pour le calcul du délai.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

        • Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 719-10, entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.

      • Les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale ou régionale, et du respect des engagements européens.

        Ils favorisent le rapprochement des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur tout en respectant la nécessaire diversité de ceux-ci.

        Les enseignements supérieurs sont organisés de façon à faciliter les changements d'orientation et la poursuite des études de tous. A cette fin, les programmes pédagogiques et les conditions d'accès aux établissements sont organisés pour favoriser le passage d'une formation à une autre, notamment par voie de conventions conclues entre les établissements.

        Une large information est organisée dans les établissements, les régions et le pays sur les formations universitaires, leur évolution et celle des besoins sociaux en qualification.

      • I. - Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche, élaboré conformément aux articles 2 et 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, organise le développement et une répartition équilibrée des services d'enseignement supérieur et de recherche sur le territoire national. Il vise à assurer une offre de formation complète, cohérente et de qualité à un niveau régional ou interrégional et définit les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser l'accueil et l'insertion professionnelle des étudiants en tenant compte des priorités nationales et régionales en termes de politiques de l'emploi et de développement économique.

        Il organise le développement et la répartition des activités de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que la coopération entre les sites universitaires et de recherche, en particulier avec ceux situés dans les villes moyennes. Il prévoit le développement des technologies de l'information et de la communication pour favoriser la constitution de réseaux à partir des centres de recherche et de l'enseignement supérieur, notamment afin d'animer des bassins d'emploi, des zones rurales ou des zones en difficulté.

        Il fixe les orientations permettant de favoriser le rayonnement de pôles d'enseignement supérieur et de recherche à vocation internationale.

        Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et professionnelles et le monde économique par l'intermédiaire, notamment, des instituts universitaires de technologie, des sections de techniciens supérieurs des lycées, des instituts universitaires professionnalisés, des universités de technologie et des écoles d'ingénieurs. Il a également pour objet de valoriser la recherche technologique et appliquée.

        Il précise les conditions de la mise en oeuvre de la politique de la recherche telle qu'elle est définie par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il définit notamment les objectifs de répartition géographique des emplois de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant à la recherche publique.

        Il organise, au niveau régional ou interrégional, sur des thèmes évalués internationalement, l'association des différentes composantes de la recherche et encourage un double processus d'essaimage à partir des centres de recherche, l'un de type fonctionnel vers le monde économique, l'autre de type géographique, entre sites ou entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

        Il valorise la formation continue et favorise la diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique.

        II. - La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche afin d'assurer la répartition équilibrée des activités d'enseignement supérieur et de recherche, de promouvoir une meilleure articulation entre recherche publique et recherche privée et de favoriser les synergies avec le monde économique grâce à la formation en alternance, à la formation continue et au soutien de projets porteurs de développement économique.

      • La carte des formations supérieures et de la recherche qui est liée aux établissements d'enseignement supérieur est arrêtée et révisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des orientations du plan et après consultation des établissements, des conseils régionaux, du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements, à l'implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux habilitations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens.

        Elle doit être compatible avec les orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche.

      • Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3, les conditions et modalités d'admission aux formations propres à l'institut ainsi que l'organisation des études, des premiers cycles à l'école doctorale. Il peut adopter des procédures d'admission comportant notamment des modalités particulières destinées à assurer un recrutement diversifié parmi l'ensemble des élèves de l'enseignement du second degré. Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement par l'institut de leurs élèves ou étudiants.

      • Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article L. 361-2 assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à l'article L. 121-6.

        Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à la formation professionnelle, au progrès de la recherche, à la diffusion de la culture et au développement des liens entre les activités artistiques et l'ensemble des secteurs de production.

      • L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.

        Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.

        Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.

      • La formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours d'accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces concours.

        La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après avis du Haut Conseil de l'éducation. Elle fait alterner des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique.

      • Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        Chaque année, un comité de la démographie médicale, qui associe des représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'Union nationale des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés de médecine, donne un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.

        Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

        Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

        Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.

      • Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :

        1° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;

        2° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler aux diplômes français d'Etat correspondants.

      • La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend un enseignement spécifique dédié aux effets de l'alcool sur le foetus. Cet enseignement doit avoir pour objectif de favoriser la prévention par l'information ainsi que le diagnostic et l'orientation des femmes concernées et des enfants atteints vers les services médicaux et médico-sociaux spécialisés.

      • Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 632-2, le régime des études médicales et postuniversitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne la recherche, ces arrêtés sont également signés par les ministres intéressés.

      • Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.

        Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté interministériel.

        Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves, l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les disciplines, une qualification et les modalités selon lesquelles les internes, quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer d'orientation et acquérir une formation par la recherche.

      • Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat.

        Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la qualification obtenue, soit en médecine générale, soit en spécialité.

        Le titre d'ancien interne ou d'ancien résident en médecine générale ne peut pas être utilisé par les médecins qui n'obtiennent pas mention de la qualification correspondante.

      • Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.

        Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés.

        Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un semestre dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire, sauf si le nombre de services dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un décret tenant notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.

        Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier universitaire.

      • Article L632-6 (abrogé)

        Il est organisé un troisième cycle de médecine générale dans chaque région sanitaire. Les résidents reçoivent la formation théorique et pratique de médecine générale dans la région où ils ont achevé leur deuxième cycle, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.

        Les médecins praticiens non universitaires sont associés, dans les conditions définies par voie réglementaire, à la formation des résidents et à la détermination des objectifs pédagogiques. Une filière universitaire de médecine générale est par ailleurs prévue.

      • Article L632-7 (abrogé)

        Les troisièmes cycles de médecine spécialisée sont organisés dans la circonscription formée par la région d'Ile-de-France et dans des circonscriptions géographiques dénommées "interrégions" comprenant au moins trois centres hospitaliers et universitaires.

      • Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

        La liste des services et des départements formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans la région après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.

        Pour évaluer les besoins de santé de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

        La composition des commissions régionales assure la parité entre l'ensemble des professionnels de santé et les autres représentants.

      • La formation initiale et continue des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur des patients et aux soins palliatifs est assurée par les centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'il est dit à l'article L. 1112-4 du code de la santé publique.

      • Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

        1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ;

        2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;

        3° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste.

      • Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation médicale continue dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.

      • Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.

        Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les pharmacies à usage intérieur et dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.

        Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.

        Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.

      • Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et à la médecine dont les dispositions spécifiques sont prévues par décret.

        Au cours du troisième cycle qui conduit au doctorat en pharmacie et aux spécialisations, les stages concourant à la formation peuvent être effectués dans des services hospitaliers ou des laboratoires dirigés par des personnels appartenant ou non aux disciplines pharmaceutiques. Lorsqu'ils effectuent ces stages au titre de la cinquième année d'étude dite " hospitalo-universitaire ", les étudiants autres que les internes mentionnés à l'article L. 632-5 portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie et perçoivent une rémunération. Leur statut est fixé par décret en Conseil d'Etat.

        Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 633-3, seuls les étudiants nommés à l'issue d'un concours en qualité d'interne en pharmacie peuvent accéder aux formations du troisième cycle communes à la pharmacie et à la médecine et à certaines des formations propres à la pharmacie dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.

        Les internes des formations du troisième cycle des études pharmaceutiques sont soumis aux mêmes dispositions statutaires que les internes et les résidents en médecine. Leur formation théorique et pratique s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. Ils exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières rémunérées, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans les établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers, soit dans des laboratoires agréés de recherche.

      • Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine.

        La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

        Pour évaluer les besoins de la population, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

        En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine, aux internes en pharmacie et aux étudiants en sciences vétérinaires, les postes offerts sont affectés dans des services dirigés par des médecins, des pharmaciens ou des vétérinaires.

      • Des décrets en Conseil d'Etat fixent :

        1° Les modalités selon lesquelles les pharmaciens ayant exercé pendant trois ans leur activité professionnelle peuvent accéder à l'une des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ;

        2° Les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en pharmacie peuvent changer d'orientation ;

        3° Les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les pharmaciens étrangers ;

        4° Les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article L. 633-2, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.

      • Le service public hospitalier concourt à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique.

        Au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières.

        Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat.

        Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux ou de biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens des hôpitaux ou de pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • Les activités hospitalières mentionnées aux articles L. 633-5, L. 952-18 à L. 952-20 concernent celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers régionaux et dans les autres centres hospitaliers.

      • Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, a une durée de trois ans et est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études odontologiques. Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.

        Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par les docteurs en chirurgie dentaire qui ont obtenu l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.

        Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours de l'internat, le contenu des formations, le statut des internes en odontologie et les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les structures définies au chapitre 6 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures. Ils fixent également les modalités selon lesquelles il est te nu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation continue en art dentaire dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre de praticien spécialiste en art dentaire qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.

      • Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les disciplines technologiques sont consacrées par des diplômes délivrés dans le cadre du présent livre.

      • Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur, les écoles supérieures de commerce et les écoles techniques privées reconnues de même niveau par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 335-13 à L. 335-16.

      • Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.

      • La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée.

        L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par l'autorité administrative compétente après avis de la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article L. 642-3.

      • Les personnes qui s'intitulent " ingénieur diplômé " doivent faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'Etat ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres d'ingénieur légalement déposés conformément aux articles L. 642-4 et L. 642-10.

      • La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé.

        La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend notamment une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations professionnelles.

      • La commission des titres d'ingénieurs décide en première instance, et sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur.

        Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection.

      • Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles. Ils peuvent, ainsi que le ministre chargé de l'enseignement supérieur, interjeter appel dans le délai de deux mois de la décision devant le Conseil supérieur de l'éducation qui statue en dernier ressort.

        Le recours est jugé contradictoirement dans le délai de trois mois.

        En aucun cas, la délivrance des diplômes d'ingénieur ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.

        Les décisions de la commission des titres d'ingénieur, ainsi que celles du Conseil supérieur de l'éducation, sont motivées.

      • Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il peut être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur. La décision du retrait est prise dans les formes et par les organismes prévus par les articles L. 642-4 et L. 642-5. Toutefois, la décision de retrait ne peut intervenir qu'à la suite d'un avertissement donné sur rapport d'un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des titres d'ingénieur et dont une nouvelle inspection, faite à un an d'intervalle, a constaté l'inefficacité. La commission prend toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.

      • Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission des titres d'ingénieur, des diplômes et titres d'ingénieur peuvent être admis par l'Etat. Ils doivent comporter l'indication du pays d'origine.

      • Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur conformément à l'article L. 641-5 sont soumis, pour les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle de l'ingénieur, à l'inspection d'inspecteurs ou de chargés de mission d'inspection.

        La commission des titres d'ingénieur dresse la liste des inspecteurs chargés de ces missions ; elle a communication des rapports d'inspection.

      • Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les élèves par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme techniciens, peuvent, après avoir subi avec succès un examen, obtenir un diplôme d'ingénieur.

        Les conditions de la délivrance de ces diplômes sont fixées par décret sur avis favorable de la commission des titres d'ingénieur.

      • Les titres constitués par le diplôme d'ingénieur accompagnés obligatoirement du nom de l'école dont les programmes et l'enseignement ont été reconnus suffisants conformément aux articles L. 642-4 à L. 642-9, les modèles des diplômes constatant leur délivrance, doivent faire l'objet d'un dépôt.

        Il ne peut être fait usage de l'un de ces titres d'ingénieur s'il n'a été déposé. Les conditions dans lesquelles le dépôt est effectué sont fixées par décret. Il est perçu, au moment du dépôt, un droit au profit du Trésor public.

        Les titres d'ingénieur créés ou reconnus par l'Etat ne sont pas soumis à la formalité du dépôt.

      • Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens élèves des écoles techniques formant des ingénieurs peuvent être autorisés, après enquête administrative et sur avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, à déposer les titres de leurs groupements ou associations. Ils peuvent également déposer dans les mêmes conditions les abréviations consacrées par un usage d'au moins dix années, qu'ils ont adoptées pour désigner leurs membres.

      • Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal relatives aux faux et à l'usurpation de titres.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L. 812-1 du code rural, ci-après reproduites :

        " Art.L. 812-1.-L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.

        Dans le cadre des principes énoncés par le code de l'éducation, l'enseignement supérieur agricole public :

        1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agro-alimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ;

        2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;

        3° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;

        4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche ;

        5° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;

        6° Concourt à la mise en oeuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale.

        L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.

        L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.

        Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.

        Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle.

        Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des livres VI et VII du code de l'éducation peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés. "

      • Des dispositions sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudiants en médecine et en pharmacie.

        Ces dispositions précisent notamment pour les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires :

        1° Les conditions d'accès à cet enseignement ;

        2° Le nombre d'étudiants admis à suivre cet enseignement ;

        3° Leur statut et les modalités de leur rémunération.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • L'Ecole polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon plus générale, dans l'ensemble des activités de la nation.

        Pour l'accomplissement de cette mission, à vocation nationale et internationale, l'école dispense des formations de toute nature et organise des activités de recherche. Elle assure une formation de troisième cycle à des étudiants diplômés de l'école ou titulaires d'un diplôme de deuxième cycle ou équivalent.

        Elle peut engager des actions de coopération avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.

      • Sont applicables en Polynésie française les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.

      • Pour l'application de l'article L. 614-1 en Polynésie française, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou territoriale " et les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " dans le territoire ".

        Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 614-3 en Polynésie française, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée territoriale et du conseil des ministres de la Polynésie française ".

        Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française.

        Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.

      • Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.

      • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.

      • Pour l'application de l'article L. 614-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " dans la Nouvelle-Calédonie ".

        Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 614-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " des assemblées de province ".

        Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.

        Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.

      • Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.

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