Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Les commissions consultatives nationales et académiques exclusivement compétentes en matière de vie lycéenne sont composées de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu, dans des conditions prévues par décret.
La même règle de parité s'applique aux représentants élus des collégiens dans les commissions consultatives des collèges exclusivement compétentes en matière de vie collégienne, lorsqu'elles existent.VersionsLiens relatifsInformations pratiques Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l'article L. 241-12, une consultation de l'ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l'établissement, avec l'appui du chef d'établissement.
Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'infraction prévue dans la section 3 bis "Du bizutage" du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
" Art. 225-16-1.-Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. "
" Art. 225-16-2.-L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. "
" Art. 225-16-3.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et 225-16-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 4° et 9° de l'article 131-39.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 1
Création LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 5Aucun élève ne doit subir, de la part d'autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale.
VersionsInformations pratiquesConformément aux dispositions du second alinéa de l'article 21-7 du code civil, les élèves et les parents d'élèves, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, doivent être informés par les établissements d'enseignement des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément.
Dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l'utilisation par un élève des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l'enceinte de l'établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l'extérieur de celle-ci.
Le présent article n'est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III de la présente partie.
La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l'appareil par un personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution.VersionsInformations pratiques
L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales.
VersionsLiens relatifsLes rythmes scolaires tiennent compte des besoins d'expression physique, d'éducation et de pratique corporelle et sportive des élèves.
VersionsLe maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances locales.
VersionsLiens relatifsL'architecture scolaire a une fonction éducative. Elle est un élément indispensable de la pédagogie, contribue à la transmission des connaissances et à la découverte des cultures et favorise le développement de l'autonomie et de la sensibilité artistique des élèves.
Il est prévu, dans tous les établissements d'enseignement, un espace à l'usage des parents d'élèves et de leurs délégués.
VersionsLiens relatifs
Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par aux articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du code du travail.
Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat.
Elles sont servies aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les autorités académiques.
VersionsInformations pratiquesPour les élèves inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 531-1, aucune autre bourse nationale imputable sur des crédits ouverts par la loi de finances ne peut être attribuée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDes bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits :
1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;
2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ;
3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
Ces bourses sont à la charge de l'Etat. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, par les services académiques.
Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret.
Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAprès avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, ci-après reproduites :
" Art.L. 543-1.-Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant."
VersionsInformations pratiquesTout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du code de la sécurité sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du même code.
L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le conseil départemental dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
" Art. L. 3214-2.-Le conseil départemental attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;
2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privés.
L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs. "
VersionsInformations pratiques
Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. L'ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 121-4-1. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé.
Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
Les personnes responsables de l'enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l'examen correspondant à l'âge de l'enfant, prévu à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix.
Une visite est organisée à l'école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu'ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l'article L. 2112-2 du même code et permet l'établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112-2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l'éducation nationale.
Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
Les médecins de l'éducation nationale collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l'article L. 6323-1-1 dudit code et au dernier alinéa de l'article L. 6323-3 du même code. A ce titre, ils peuvent orienter les parents ou le représentant légal de l'enfant vers les centres de santé ou les maisons de santé proposant un tel parcours.
Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, la périodicité et le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage, ainsi que les modalités de coordination avec les missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation, publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établissements sont obligatoirement soumis, périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses.
Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L. 541-1 et L. 541-2.
Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDes décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des questions de doctrine médicale sont pris après avis de l'académie nationale de médecine.
VersionsInformations pratiquesLes élèves bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les professionnels des services aux familles définis à l'article L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Conformément au I de l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsAu moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel, est inscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées.
Ces séances, organisées à l'initiative des chefs d'établissement, associent les familles et l'ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l'Etat, les collectivités locales et les associations intéressées à la protection de l'enfance.
VersionsLiens relatifsUn décret fixe les conditions d'application des articles L. 542-2 et L. 542-3.
VersionsLiens relatifs
Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. L'élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de pilotage.
Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves.
VersionsLiens relatifs
Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.
Tout élève apte à l'éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires.
VersionsLiens relatifsUne association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré.
Les associations sportives scolaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.
Les associations sportives scolaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes associations visées à l'article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Les statuts de ces unions et fédérations sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont soumises aux dispositions du code du sport, à l'exception de ses articles L. 231-2 et L. 231-2-1, et, en outre, aux dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifs
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsPour son application en Guyane, l'article L. 533-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 533-2.-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Guyane dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ”
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.
VersionsPour son application en Martinique, l'article L. 533-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 533-2.-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Martinique dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ”
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.
VersionsPour l'application à Mayotte du chapitre II du titre III du présent livre :
1° L'article L. 532-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 532-1.-Une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 8 et 8-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” ;
2° L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 532-2.-Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles 8 et 8-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte peut être récupéré dans les conditions fixées à l'article 13 de la même ordonnance. ”
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.
Versions
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 521-3, le mot : “ maire ” est remplacé par les mots : “ président du conseil territorial ”.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.
Versions
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 521-3, le mot : “ maire ” est remplacé par les mots : “ président du conseil territorial ”.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre II du titre III du présent livre :
1° L'article L. 532-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 532-1.-En application du 10° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 11-1 de l'ordonnance précitée. ” ;
2° L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 532-2.-En application du 13° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée au 10° du même article peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ”
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR REDACTION
L. 511-1 et L. 511-2
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
L. 511-2-2
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
L. 511-3
Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
L. 511-3-1
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
L. 511-5
Résultant de la loi n° 2018-698 du 3 août 2018
L. 521-1 et L. 521-2
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
L. 521-4
Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
L. 541-1, 1er et 2e alinéas
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
L. 542-1
Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010
L. 542-2
Résultant de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007
L. 542-3
Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010
L. 552-2
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
L. 552-3
Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
L. 552-4
Résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016II.-Pour l'application du I :
1° A l'article L. 542-2, les mots : “ de l'avant-dernier alinéa ” sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 552-2, la seconde phrase est supprimée ;
3° A l'article L. 552-4, les mots : “ du code du sport, à l'exception de ses articles L. 231-2 et L. 231-2-1, ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 231-5 du code du sport ”.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.
Versions
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
L. 511-2
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
L. 511-3
Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
L. 511-3-1
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
L. 542-1
Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010II.-Pour l'application du I, l'article L. 542-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 542-1.-Les magistrats, les personnels enseignants, en tant qu'ils relèvent de la fonction publique de l'Etat, les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. ”
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.
Versions
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
L. 511-2
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
L. 511-3
Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
L. 511-3-1
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
L. 542-1
Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010II.-Pour l'application du I, l'article L. 542-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 542-1.-Les magistrats, les personnels enseignants, en tant qu'ils relèvent de la fonction publique de l'Etat, les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. ”
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.
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Livre V : La vie scolaire (Articles L511-1 à L567-1)