Code de l'éducation

Version en vigueur au 17 août 2022

    • Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.

      Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints.


      Conformément à l'article 38, II de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : Lorsque des expérimentations ont été autorisées sur le fondement de l'article L. 401-1 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi, elles se poursuivent jusqu'au terme de la période pour laquelle elles ont été autorisées.

      Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

    • Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.

      Il rappelle le principe de l'école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés.


      Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

    • Les établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis aux examens, concours et diplômes qu'ils préparent. Ces établissements diffusent également une information générale sur les taux de poursuite d'études et d'insertion professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent. La même obligation de publication incombe aux établissements scolaires du second degré et aux centres de formation d'apprentis. Ces établissements et centres doivent également rendre public le taux d'insertion professionnelle des élèves, par diplôme, dans les douze mois suivant l'obtention des diplômes auxquels ils les préparent. Un élève ou apprenti ne peut s'inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d'insertion professionnelle correspondants.
    • Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, lors de la première inscription d'un élève, le projet d'école ou d'établissement et le règlement intérieur sont présentés aux personnes responsables de l'enfant par le directeur de l'école ou le chef d'établissement au cours d'une réunion ou d'un entretien.
    • Il est institué, dans chaque secteur de recrutement d'un collège, un conseil école-collège. En cohérence avec le projet éducatif territorial, celui-ci propose au conseil d'administration du collège et aux conseils des écoles de ce secteur des actions de coopération, des enseignements et des projets pédagogiques communs visant à l'acquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1. Parmi ces propositions, des échanges de pratiques et d'enseignants entre les établissements peuvent être expérimentés sur la base du volontariat, dans le respect du statut de l'enseignant. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège sont fixées par décret.


      Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté peut être commun au collège et aux écoles concernées.

      • Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle, élémentaire ou primaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Le directeur de l'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative, entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d'une délégation de compétences de l'autorité académique pour le bon fonctionnement de l'école qu'il dirige. Il dispose d'une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. La composition et les attributions du conseil d'école sont précisées par décret. La participation des parents se fait par le biais de l'élection de leurs représentants au conseil d'école chaque année.

      • Article L411-2 (abrogé)

        Les écoles élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l'objet d'une évaluation. Il indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées.

        Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.

      • I. - Le directeur d'école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d'un emploi de direction.

        II. - Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d'école bénéficient d'une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un avancement accéléré au sein de leur corps.

        III. - Le directeur d'école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude que les instituteurs et les professeurs des écoles qui, d'une part, justifient de trois années d'enseignement ou d'une année au moins d'exercice de la fonction de directeur d'école et, d'autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur d'école.

        Dans le cas de vacance d'emplois de directeur d'école, des instituteurs et des professeurs des écoles non inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être nommés à leur demande, dans des conditions définies par décret. Ils bénéficient d'une formation à la fonction de directeur d'école dans les meilleurs délais.

        IV. - Le directeur d'école propose à l'inspecteur de l'éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.

        V. - Le directeur d'école bénéficie d'une décharge totale ou partielle d'enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l'école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui permettent de remplir de manière effective l'ensemble de ses missions.

        Lors d'une réunion du conseil départemental de l'éducation nationale, l'autorité compétente en matière d'éducation rend compte de l'utilisation effective, lors de l'année scolaire en cours, des décharges d'enseignement et de leurs motifs professionnels pour l'exercice de l'emploi de direction des écoles maternelles, élémentaires et primaires.

        Le directeur participe à l'encadrement et à la bonne organisation de l'enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L'ensemble de ces missions est défini à la suite d'un dialogue avec l'inspection académique.

        VI. - Le directeur administre l'école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école-collège mentionné à l'article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s'il le souhaite.

        VII. - Une offre de formation destinée aux directeurs d'école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans.

        L'ensemble des missions associées à l'emploi de direction d'une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles.

        VIII. - Un décret en Conseil d'Etat définit les responsabilités des directeurs d'école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d'évaluation de la fonction.

        IX. - Le directeur d'école dispose des moyens numériques nécessaires à l'exercice de sa fonction.


        Conformément au II de l'article 2 de la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021, le III de l'article L. 411-2 entre en vigueur le 1er octobre 2022.

      • Chaque école dispose d'un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l'autorité académique, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité.

      • Les écoles du premier degré avec internat, réservées aux enfants dont les parents exercent des professions nomades ou dont la famille est dispersée, soumis à l'obligation scolaire, sont créées et organisées conformément aux articles L. 421-1 à L. 421-19 et L. 421-23.

      • Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

        Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.

        • Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :

          1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;

          2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;

          3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.

          Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres.

          Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de l'établissement et, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative.

          Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.

          Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, l'un d'entre eux peut ne pas être membre de l'assemblée délibérante.

          Toutefois, lorsque, en application du 1° de l'article L. 4221-1-1 ou du 8° du IV de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, les compétences d'une région ou d'un département en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement concernés en lieu et place de l'un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement.

        • Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.

          Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.

          Il représente l'Etat au sein de l'établissement.

          Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.

          Il procède de sa seule initiative à la passation de la convention mentionnée à l'article L. 6233-1 du code du travail et au dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du même code.

          En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

          Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional.

        • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

          A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :

          1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

          2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;

          3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ;

          4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement, l'autorité académique et, lorsqu'elle souhaite y être partie, la collectivité territoriale de rattachement ;

          5° Il établit chaque année un bilan des actions menées à destination des parents des élèves de l'établissement.

          Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.

        • Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.

          Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement.

        • Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social, particulièrement dans les zones d'éducation prioritaire.

          Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en oeuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social.

        • Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, présidé par le chef d'établissement, a pour mission globale d'inscrire l'éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d'établissement approuvé par le conseil d'administration.

          Il apporte un appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion et renforce notamment les liens entre l'établissement d'enseignement, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs. Il concourt aux initiatives en matière de lutte contre l'échec scolaire, d'amélioration des relations avec les familles, de médiation sociale, d'éducation artistique et culturelle, de prévention des conduites à risque et de lutte contre les violences ainsi qu'en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire.

          Il contribue à la promotion de la santé physique, mentale et sociale. Cette promotion intègre notamment des projets d'éducation à la sexualité et à l'alimentation et de prévention de conduites addictives.

          Ce comité contribue à l'éducation à la citoyenneté, à la transmission des valeurs et des principes de la République, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, en associant les enseignants, les élèves, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs.

          Ce comité a également pour mission de favoriser et de promouvoir les démarches collectives dans le domaine de l'éducation à l'environnement et au développement durable, en associant les enseignants, les élèves, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs. Ces démarches font partie intégrante du projet d'établissement.

        • Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universitaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves. Le cas échéant, ces accords prévoient des mesures visant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les filières de formation.

        • I.- Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.

          II.- Les établissements, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l'Etat et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L'accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école.

          III.- Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.

        • Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :

          a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité.

          La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation ;

          b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;

          c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;

          d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.

          Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, une de ces autorités a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;

          e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.

          A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est transmis au représentant de l'Etat qui le règle après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;

          f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.

        • I.-Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.

          II.-Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives de l'exécutif et de l'assemblée délibérante sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.

          Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 421-11 du présent code et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.

          III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration d'un délai fixé par décret en conseil d'Etat.

          Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.

          Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.

          IV.-Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil départemental ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code.

        • I.-Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l'Etat, ou, par délégation de ce dernier, par l'autorité académique.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes mentionnés à l'alinéa précédent qui sont transmis au représentant de l'Etat, ou, par délégation de celui-ci, à l'autorité académique. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

          II.-Les actes de l'établissement relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont transmis à l'autorité académique. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'éducation. La décision motivée est communiquée sans délai à l'auteur de l'acte.

          III.-L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que préalablement à la passation de toute convention à incidence financière.

          La collectivité territoriale de rattachement demande, en tant que de besoin, à l'autorité académique qu'une enquête soit réalisée par un corps d'inspection de l'Etat sur le fonctionnement de l'établissement.

        • Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-4, L. 421-11 à L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-23.

          Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peut être modifiée, en cours d'exercice, la répartition des dépenses inscrites au budget rendu exécutoire et les modalités de nomination des comptables des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.

          Il fixe également le régime financier et comptable, le régime des marchés et les conditions de gestion des exploitations ou des ateliers technologiques annexés aux établissements d'enseignement ainsi que les conditions de fonctionnement des services annexes d'hébergement des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.

          Il définit les modalités selon lesquelles l'Etat peut organiser les mutualisations de la gestion et de la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d'enseignement.

          Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions du 3° de l'article L. 421-2 relatives à la représentation des élèves et des parents d'élèves pour tenir compte du recrutement ou de la vocation spécifique de certains établissements.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent, si elles entendent conserver la propriété de ce bien, notifier préalablement leur intention au chef d'établissement ; à défaut de cette notification, la mise à disposition ou l'attribution des crédits emporte transfert de propriété. L'établissement peut remettre à la disposition du propriétaire un bien meuble dont il n'a pas l'usage.

          La personne morale de droit public propriétaire d'un bien meuble remis à sa disposition dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien.

          A l'expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l'établissement.

        • Est propriété de l'établissement le bien meuble, mis avant le 20 juillet 1992 à la disposition d'un établissement public local d'enseignement par une personne morale de droit public, si celle-ci n'a pas notifié à l'établissement, avant le 20 janvier 1993, sa décision d'en conserver la propriété.

        • Lors de la dissolution d'un établissement public local d'enseignement, l'ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité territoriale de rattachement.

          Lors de la fermeture dans un établissement public local d'enseignement d'une formation d'enseignement dotée de matériels spécifiques, la propriété de ces matériels est transférée de plein droit de l'établissement public local d'enseignement à la collectivité territoriale de rattachement.

        • Les établissements publics locaux d'enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l'option internationale du diplôme national du brevet et à l'option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut de l'École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d'enseignement international préparant à l'option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d'une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat et du diplôme ou de la certification permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans un Etat étranger en application d'accords passés avec cet Etat.

          Ces établissements peuvent également accueillir des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale ni préparés dans une section binationale, sous réserve que l'effectif de ces élèves n'excède pas une proportion fixée par décret.

          Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d'une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.

          Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements sont régis par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.


          Conformément aux dispositions du IV de l'article 32 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de ladite loi, l'arrêté du préfet du département du Bas-Rhin pris en application de l'article L. 421-19-1 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la même loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur le fondement des dispositions de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation dans leur rédaction résultant de ladite loi.

          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin, les biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l'une des parties de se retirer de la convention.

          La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l'établissement.

          La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement et le siège de celui-ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels, autres que ceux mentionnés au même article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l'établissement.

          En l'absence d'accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion d'une demande de l'un d'entre eux tendant à sa modification, le représentant de l'Etat fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l'établissement public local d'enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du présent article.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement, désigné par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d'école par l'article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par l'article L. 421-3.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • L'établissement public local d'enseignement international est administré par un conseil d'administration comprenant, outre le chef d'établissement et deux à quatre représentants de l'administration de l'établissement qu'il désigne, de vingt-quatre à trente membres, dont :

          1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 et d'une ou plusieurs personnalités qualifiées ;

          2° Un tiers de représentants élus du personnel de l'établissement ;

          3° Un tiers de représentants élus des parents d'élèves et des élèves.

          La convention mentionnée au même article L. 421-19-1 fixe le nombre de membres du conseil d'administration, qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n'est pas suffisant pour permettre la désignation d'un représentant pour chacun d'entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d'administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l'établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l'établissement disposent chacun d'au moins un représentant.

          Lorsqu'une des parties à la convention dispose de plus d'un siège au conseil d'administration, l'un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L. 421-4 ainsi que celles du conseil d'école mentionné à l'article L. 411-1.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.

          Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l'objet de la séance.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 s'exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1.

          Cette convention peut prévoir que l'organe exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l'organe exécutif de la collectivité de rattachement qu'elle a désignée le soin de décider, en son nom, d'autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'établissement public local d'enseignement international bénéficient du service d'accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10.

          La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil à la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • Le budget des établissements publics locaux d'enseignement international peut comprendre des concours de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n'ouvrent droit à aucune contrepartie, directe ou indirecte.

          Pour l'application des articles L. 421-11 à L. 421-16 du présent code, la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de cet établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 421-19-2.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • L'admission des élèves dans l'établissement public local d'enseignement international, à l'exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-19-1, est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dispensés dans la langue de la section, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret.

          L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation affecte dans l'établissement public local d'enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d'aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui-ci.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • Des enseignants peuvent être mis à disposition de l'établissement public local d'enseignement international par les Etats dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l'établissement public local d'enseignement international.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • Les établissements publics locaux d'enseignement international qui disposent de l'agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994.

          Par dérogation à l'article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d'études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.

          Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.

          Les établissements mentionnés au même premier alinéa participent à l'organisation de l'examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut de l'École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d'enseignement international et à leur famille.

          Les dispositions des mêmes titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux.

          Les dispositions desdits titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d'enseignement international et à leur famille.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d'enseignement international sont composées de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d'enseignement international. Les articles L. 552-2 à L. 552-4 lui sont applicables.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • La région peut décider de soumettre aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, L. 421-11 à L. 421-14, ainsi qu'à celles du II de l'article L. 421-23 les lycées professionnels maritimes.

          Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les personnels demeurent recrutés et gérés selon les modalités en vigueur à la date du transfert de compétences. Le comptable de l'établissement peut ne pas être un agent de l'Etat ; il est nommé par le représentant de l'Etat dans la région.

          Pour l'application des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 et L. 421-11 à L. 421-14 aux lycées mentionnés au présent article, les termes : " autorité académique " désignent le service régional des affaires maritimes.

        • Article L421-21 (abrogé)

          Les élèves des lycées professionnels maritimes sont assurés, en cas d'accident, de maladie, de maternité et d'invalidité, par la caisse générale de prévoyance des marins, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

          Les périodes de présence des élèves dans les lycées professionnels maritimes entrent en compte pour la détermination des droits des marins et de leurs familles à l'assurance de la caisse générale de prévoyance, par application des articles 29,37,39 et 45 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.

        • I.-Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.

          II.-Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil départemental ou régional s'adresse directement au chef d'établissement.

          Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.

          Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation et aux objectifs fixés en matière d'approvisionnements de produits agricoles et de denrées alimentaires définis par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d'évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies.

          Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil départemental ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives. Elle comprend un volet relatif à la restauration scolaire, qui vise en particulier à répondre aux objectifs fixés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

        • La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.

        • Des commissions d'hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la collectivité de rattachement, présidées par le chef d'établissement, sont instituées dans chaque lycée d'enseignement technique et chaque lycée professionnel.

          Elles sont chargées de faire toutes propositions utiles au conseil d'administration en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement et notamment dans les ateliers.

          Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la composition et les modalités de fonctionnement des commissions d'hygiène et de sécurité.


          Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

          La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

        • Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L. 212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du 1er janvier 1986, étaient municipaux ou départementaux.

          Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux ou départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue de participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date et dans les mêmes proportions que pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions des articles L. 2321-1 à L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

        • A la demande, selon le cas, de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d'enseignement sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1. Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert. La commune ou le département conserve, pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf accord contraire, la responsabilité des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement de l'établissement, ainsi que de l'accueil, de l'entretien général et technique, de la restauration et de l'hébergement, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves. La commune ou le département assume, pendant la même période, les charges financières correspondantes, y compris la rémunération des personnels autres que ceux relevant de l'Etat en application de l'article L. 211-8.

          L'Ecole supérieure des arts appliqués aux industries de l'ameublement et d'architecture intérieure (Boulle), l'Ecole supérieure des arts appliqués (Duperré) et l'Ecole supérieure des arts et industries graphiques (Estienne) sont transformées en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, à la demande de la commune de Paris. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-6, la commune de Paris assume la charge de ces établissements. Elle exerce au lieu et place de la région les compétences dévolues par le présent code à la collectivité de rattachement.

      • Article L423-1 (abrogé)

        Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret, ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public. Des groupements d'intérêt public peuvent également être constitués à cette fin entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements d'intérêt public mentionnés au présent article. Toutefois, les directeurs de ces groupements d'intérêt public sont nommés par le recteur d'académie.

      • Article L423-2 (abrogé)

        Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de l'enseignement technologique et professionnel du second degré, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

        Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.

      • Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.


      • L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150 000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que pour les établissements publics locaux d'enseignement.

        Les garanties exigées des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des organismes professionnels sont fixées par décret.

      • Des subventions peuvent être allouées par l'Etat pour acquisition de matériel, d'outillage d'atelier ou de laboratoire, aux écoles de métiers.

        Ces subventions sont accordées par le ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

      • Les projets de construction, d'acquisition, de location ou d'appropriation de l'immeuble destiné à l'école doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'éducation, après adoption par la chambre de commerce et d'industrie ou l'organisme professionnel.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.

        II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement :

        1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;

        2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;

        3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;

        4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

        Le représentant de l'Etat dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.

        A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois.

      • I.-Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :

        1° S'agissant de la ou des personnes physiques déclarant l'ouverture et dirigeant l'établissement :

        a) Une déclaration mentionnant leur volonté d'ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l'âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l'établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l'établissement prépare à des diplômes de l'enseignement technique ;

        b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;

        c) L'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;

        d) L'ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l'établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l'article L. 914-3 du présent code ;

        2° S'agissant de l'établissement :

        a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;

        b) Ses modalités de financement ;

        c) Soit l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, soit celle prévue à l'article L. 122-5 du même code ;

        3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l'établissement.

        II.-Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles de son article L. 112-3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l'article L. 441-1 du présent code.

        Pour la mise en œuvre de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation indique à la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu'elle donne l'indication que le dossier est incomplet et qu'elle reçoit les pièces requises, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

      • I.-La déclaration prévue à l'article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d'admission d'élèves internes.

        II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement et peut s'y opposer dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1.

        L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est également informée du changement d'identité du représentant légal de l'établissement.

        III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier :
        1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
        2° L'objet de son enseignement ;
        3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
        4° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique.

        L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut s'opposer à ces modifications dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 441-1.

      • Lorsqu'il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu'ait été faite la déclaration prévue à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce, après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, l'interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En l'absence d'un responsable de l'accueil clairement identifié, l'information préalable réalisée en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être faite auprès de toute personne participant à l'encadrement de cet accueil ou par voie d'affichage.

        Le représentant de l'Etat dans le département prononce, après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, l'interruption de l'accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 441-1 du présent code ou en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes.

        Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas du présent article, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans ces locaux d'inscrire leurs enfants dans un établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.

      • Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.

        Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.


        Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 53 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

        • Article L441-3 (abrogé)

          Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.

          Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

          Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.

          En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.

        • Article L441-5 (abrogé)

          Tout Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article L. 441-1, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui est donné récépissé :

          1° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;

          2° Soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire ;

          3° Le plan des locaux et l'indication de l'objet de l'enseignement.

          Le recteur à qui le dépôt des pièces a été fait en donne avis au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département dans lequel l'établissement doit être ouvert.

          Le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, peut accorder des dispenses de stage.

        • Article L441-6 (abrogé)

          Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l'attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

          Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

        • Article L441-7 (abrogé)

          Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 441-5, le recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.

        • Article L441-8 (abrogé)

          Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement du second degré privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

        • Article L441-9 (abrogé)

          Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l'article L. 911-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.

          L'établissement sera fermé.

          Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.

        • Article L441-10 (abrogé)

          Toute personne qui veut ouvrir un établissement d'enseignement technique privé doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner les locaux.

          Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.

          Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le demandeur.

          La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes.

        • Article L441-11 (abrogé)

          Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-10 au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au recteur de l'académie. Il y joint en outre, pour le représentant de l'Etat dans le département, un acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

          Le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République et le recteur peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement technique.

          A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le demandeur au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République ou au recteur.

        • Article L441-12 (abrogé)

          Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.

          Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

          Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique de l'éducation nationale et devant le Conseil supérieur de l'éducation.

          En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de l'éducation.

        • Article L441-13 (abrogé)

          Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.

          L'établissement sera fermé.

          Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.

        • Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.

        • I.-Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.

          II.-Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les enseignants, leurs titres, dans des conditions fixées par décret.

          A la demande des autorités de l'Etat mentionnées au même I, l'établissement d'enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisés par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l'origine, le montant et la nature des ressources de l'établissement.

          III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.

          Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.

          Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un établissement privé.

          IV.-L'une des autorités de l'Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d'un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire :

          1° Aux risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement ;

          2° Aux insuffisances de l'enseignement, lorsque celui-ci n'est pas conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ;

          3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l'obligation scolaire et d'assiduité des élèves ;

          4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ;

          5° Aux manquements aux obligations procédant de l'article L. 441-3 et du II du présent article.

          S'il n'a pas été remédié à ces manquements, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement.

          V.-En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d'obstacle au bon déroulement de celui-ci, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement.

          VI.-Lorsqu'est prononcée la fermeture de l'établissement en application des IV et V, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.

        • Les directeurs des établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1.


          Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • Les établissements d'enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans l'enseignement public.

        • Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public.

          Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.

          Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code.

          Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.

          Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.

        • La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil.

          En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées :

          1° Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;

          2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;

          3° A des raisons médicales.

          La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale.

          A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés

          Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l'établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution tel que fixé au dernier alinéa.

          Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes correspondantes de l'enseignement public du département.


          Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties.


          Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • Les formations offertes par les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les orientations définies par le schéma prévisionnel des formations prévu par l'article L. 214-1.

        • Toute aide allouée conformément à l'article L. 442-6 donne lieu à la conclusion entre la collectivité territoriale qui l'attribue et l'organisme bénéficiaire d'une convention précisant l'affectation de l'aide, les durées d'amortissement des investissements financés et, en cas de cessation de l'activité d'éducation ou de résiliation du contrat, les conditions de remboursement des sommes non amorties ainsi que les garanties correspondantes.

        • Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat :

          1° En ce qui concerne les classes des écoles, d'un représentant de la commune siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 % des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées ;

          2° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un représentant de la collectivité compétente.

        • Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.

          La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.

          Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

          Le montant des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique à la charge de l'Etat pour les classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances.

        • Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à l'article L. 442-11, être résiliés par le représentant de l'Etat soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8.

        • Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-10, être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d'établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat, par secteur géographique concerné. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les attributions des commissions instituées à l'alinéa premier du présent article sont transférées à une formation spécialisée qui siège au sein des organismes prévus aux articles L. 234-1 et L. 235-1, et dont la composition est conforme aux règles fixées au premier alinéa du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des représentants des personnels et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent participer ou être adjoints aux conseils de l'éducation nationale.

          A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du transfert prévu au deuxième alinéa du présent article, les commissions de concertation sont consultées sur l'élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux articles L. 214-1 et L. 214-2.

        • Les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public.

          Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l'Etat.

          Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires, capacité d'organiser l'enseignement par référence aux programmes de l'enseignement public. Ces conditions sont précisées par décret.

          Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat simple.

          Il n'est pas porté atteinte aux droits que les départements et les autres personnes publiques tiennent de la législation en vigueur.

        • Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés sont régis par les dispositions des articles L. 813-3 à L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :

          " Art.L. 813-3.-L'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'Etat, demander à souscrire un contrat avec l'Etat. Par ce contrat, l'association ou l'organisme s'engage notamment :

          1° A se conformer, pour les filières prévues dans ce contrat, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2 ;

          2° A offrir aux élèves des formations dispensées par des personnels qui présentent les qualifications requises par la réglementation en vigueur ;

          3° A respecter les programmes nationaux et, dans le cadre de leur projet pédagogique, à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole ;

          4° A se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat ;

          5° A respecter les droits et à faire respecter les obligations de ses personnels, tels qu'ils sont prévus aux articles suivants.

          L'Etat ne peut contracter que pour les formations qui correspondent aux besoins définis par le schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole et dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances.

          Toute modification du schéma prévisionnel peut entraîner la révision du contrat.

          Des contrats types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. "

          Art.L. 813-4.-Les fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés peuvent recevoir directement une aide de l'Etat au titre des missions d'intérêt commun que leurs adhérents leur confient, indépendamment des missions d'enseignement et de formation des maîtres. "

          Art.L. 813-5.-L'Etat peut contribuer aux frais d'investissements afférents aux établissements d'enseignement agricole sous contrat, à l'exclusion des dépenses de première construction. "

          " Art.L. 813-6.-L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.

          La demande ne peut être agréée qu'après accord de la collectivité publique intéressée. En cas d'agrément, les personnels en fonctions sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement agricole public, soit maintenus en qualité de contractuels. "

          " Art.L. 813-7.-Tout différend concernant l'application des articles L. 813-3, L. 813-5, L. 813-8 et L. 813-9 est soumis, avant tout recours contentieux, à une commission de conciliation dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, par référence à la composition du Conseil national de l'enseignement agricole, et qui est instituée auprès du ministre de l'agriculture. "

        • Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré dans les mêmes conditions.

          Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'Etat doivent en faire la demande au ministre chargé de l'éducation et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes.

          Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.

        • La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques privées reconnues par l'Etat est soumise à l'agrément de l'autorité administrative.

          L'autorité administrative peut retirer son agrément après avoir provoqué les explications de l'administration de l'école et celles des intéressés.

        • L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues.

          Les conditions de cette participation sont fixées par décret.

          Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation.

        • Article L443-5 (abrogé)

          Les centres d'apprentissage privés sont soumis au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.

          Ils ont pour objet de former des ouvriers, ouvriers qualifiés et employés aptes à exercer les métiers et à remplir les emplois à caractère industriel, commercial et artisanal.

        • Les écoles de production sont des écoles techniques privées reconnues par l'Etat au titre de l'article L. 443-2, gérées par des organismes à but non lucratif. Les écoles de production permettent notamment de faciliter l'insertion professionnelle de jeunes dépourvus de qualification. La liste des écoles de production est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle.

          Les écoles de production dispensent, sous statut scolaire, un enseignement général et un enseignement technologique et professionnel, en vue de l'obtention d'une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail. Elles mettent en œuvre une pédagogie adaptée qui s'appuie sur une mise en condition réelle de production.

          En application de l'article L. 6241-5 du même code, les écoles de production sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 dudit code. Elles peuvent nouer des conventions, notamment à caractère financier, avec l'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises.

      • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance.

        Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices.

      • La création des organismes privés d'enseignement à distance est soumise à déclaration.

      • Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre chargé de l'éducation et des ministres dont relève la formation. Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du recteur d'académie.

        Les membres des corps d'inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d'enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le recteur d'académie.


        Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

      • Lorsqu'il est appelé, en vertu du 2° du II de l'article L. 234-6, à rendre un avis à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.


        Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

      • Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références définies par décret.

        Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sont autorisés à diriger et à enseigner par décision du recteur d'académie, lorsqu'ils remplissent les conditions de capacité requises.

      • Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance :

        a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;

        b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

        c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

        d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.

      • A peine de nullité, les conditions dans lesquelles l'enseignement à distance est donné aux élèves sont précisées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le service d'assistance pédagogique, les directives du travail, les travaux à effectuer et leur correction.

        A peine de nullité, également, il doit en outre être annexé à ce contrat le plan d'études, qui comporte des indications sur le niveau des connaissances préalables, le niveau des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent. La fourniture des livres, objets ou matériels doit être comptabilisée à part.

      • A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception.

        Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.

        Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.

        Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat.

        Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études.

        Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.

      • Le recteur d'académie, statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection, peut prononcer, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.


        Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

      • Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :

        a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;

        b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

        c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

        d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.

      • La garantie de l'Etat peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu'ils consentent à des établissements français d'enseignement à l'étranger autres que ceux mentionnés à l'article L. 452-3, pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement qu'ils utilisent. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu'ils financent ainsi que les établissements de crédit qui les consentent doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        La garantie s'exerce en principal et intérêts dans la limite d'un encours total garanti de 350 millions d'euros.

        Lorsque l'établissement français d'enseignement se situe sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, elle couvre au plus 80 % du capital et des intérêts restant dus de la créance. Ce taux est au plus égal à 90 % lorsque l'établissement français d'enseignement est situé sur le territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne.

        Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l'Etat et définie par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      • L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

      • L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements :

        1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ;

        2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;

        3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;

        4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;

        5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ;

        6° De veiller au respect des principes de l'école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers ;

        7° De contribuer prioritairement à la formation de personnels exerçant ou ayant vocation à exercer dans les établissements d'enseignement français à l'étranger ainsi que de personnels exerçant dans les systèmes éducatifs étrangers au titre de la mission de coopération éducative définie au 2°, dans le cadre de programmes de formation dispensés, sauf exception dûment motivée, en langue française ou portant sur le français ;

        8° De conseiller les promoteurs d'initiatives en vue de la création d'un établissement d'enseignement français dans la conduite de leur projet d'homologation ;

        9° D'instruire les dossiers de demande de garantie de l'Etat pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement ;

        10° D'être un laboratoire d'innovation pédagogique pour l'éducation nationale, en particulier dans le domaine de l'enseignement des langues.

      • L'agence gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l'Etat permettant de couvrir les engagements qu'il assume. L'agence gère également des instituts régionaux de formation, situés à l'étranger et placés en gestion directe, qui assurent la formation de personnels exerçant ou ayant vocation à exercer dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et qui peuvent assurer des missions de formation au bénéfice de personnels exerçant dans les systèmes éducatifs étrangers au titre de la mission de coopération éducative définie au 2° de l'article L. 452-2. La liste des établissements et des instituts régionaux de formation placés en gestion directe est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

        L'instance pédagogique et scientifique des instituts régionaux de formation compte des représentants des enseignants parmi ses membres.

      • L'agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public. Ladite convention est signée, au nom de l'agence, avec l'établissement, par le chef de poste diplomatique qui en suit l'application.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations en matière de respect des programmes et des orientations définis par le ministre chargé de l'éducation, auxquelles ces établissements doivent se conformer dans le cadre de telles conventions, conformément à l'article L. 451-1.

      • L'agence assure par ailleurs, au bénéfice de l'ensemble des établissements scolaires participant à l'enseignement français à l'étranger :

        1° L'affectation des concours de toute nature qu'elle reçoit de l'Etat au titre de sa mission de financer le fonctionnement pédagogique des établissements, les salaires des personnels titulaires de la fonction publique et les bourses. Elle gère également les concours de personnes morales publiques ou privées françaises ou étrangères qu'elle est amenée à recevoir ;

        2° Le choix, l'affectation, la gestion des agents titulaires de la fonction publique placés en détachement auprès d'elle, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes, et également l'application des régimes de rémunération de ces personnels ;

        3° L'organisation d'actions de formation continue des personnels, y compris des personnels non titulaires ;

        4° L'attribution de subventions de fonctionnement, d'équipement et d'investissement ;

        5° Le contrôle administratif et financier.

      • L'agence est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret et deux députés et deux sénateurs, des représentants :

        1° Des ministres chargés, notamment, des affaires étrangères, de la coopération, de l'éducation et des finances, en nombre au moins égal à la moitié des sièges du conseil d'administration ;

        2° De l'Assemblée des Français de l'étranger, des organismes gestionnaires d'établissements, des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger les plus représentatives, ainsi que des personnels affectés tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence. Le conseil d'administration comprend également un conseiller des Français de l'étranger non membre de l'Assemblée des Français de l'étranger, nommé sur proposition de cette dernière.

        Le nombre de représentants des personnels affectés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et dans les services centraux de l'agence ainsi que le nombre de représentants des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger, dont au moins un représente les organismes gestionnaires des établissements conventionnés, sont chacun égaux au moins au tiers du nombre des représentants mentionnés au 2°.

        Un représentant des associations d'anciens élèves de l'enseignement français à l'étranger, un représentant de l'Association nationale des écoles françaises à l'étranger et un représentant des associations de français langue maternelle participent au conseil d'administration en qualité d'experts, sans voix délibérative.

      • Les ressources de l'agence comprennent des subventions de l'Etat et, le cas échéant, des concours de personnes morales de droit public, d'organismes publics et privés ainsi que des dons et legs, à l'exclusion des dons et legs versés directement aux établissements.

        Elle est habilitée à émettre des emprunts, à recevoir des concours financiers des organismes et des établissements qui dispensent l'enseignement français à l'étranger.

        Le cas échéant, elle reçoit des contributions versées en application d'accords conclus par la France avec les Etats étrangers ou de conventions passées par elle avec des organismes publics ou privés nationaux ou étrangers.

        Elle perçoit le produit de la vente de ses publications, des manifestations qu'elle organise, et celui des services rendus.

      • L'agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement faisant le point de ses activités, de sa gestion, des concours et dotations budgétaires, des choix et affectations des agents titulaires et des répartitions géographiques de crédits, des frais de scolarité, du produit des frais de cession ainsi que des difficultés rencontrées. En outre, elle établit des prévisions sur les programmes d'avenir et les exigences de développement des écoles françaises à l'étranger.

        Ce rapport comprend l'ensemble des composantes du barème et les propositions d'évolution des instructions de la prochaine campagne des bourses scolaires.

      • Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.

      • Le ministre chargé de la défense a pour mission d'assurer la scolarisation, dans les enseignements du premier et du second degré, des enfants des membres des forces françaises stationnées en Allemagne.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • L'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse doivent être déclarées au représentant de l'Etat dans le département. La déclaration est effectuée deux mois avant l'ouverture ou dans les quinze jours qui suivent la fermeture ou la modification d'activité de l'établissement.

          Les locaux où est dispensé cet enseignement doivent présenter des garanties sur le plan technique, de l'hygiène et de la sécurité, qui sont définies par décret.

          L'établissement ne peut employer que des enseignants se conformant aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3, sous les réserves prévues à l'article L. 362-4.

          L'exploitant doit souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants, des préposés et des personnes qui y suivent un enseignement.

          L'établissement ne peut recevoir que des élèves âgés de plus de quatre ans. Un décret organise les modalités du contrôle médical des élèves et détermine les conditions d'âge permettant l'accès aux différentes activités régies par le présent article, les articles L. 362-1 à L. 362-4 et L. 462-2 à L. 462-6.

        • Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, s'il a fait l'objet d'une condamnation visée à l'article L. 362-5.

        • Dans tout établissement d'enseignement de la danse, doivent être rendus accessibles aux usagers :

          1° Le texte du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ;

          2° La liste des enseignants avec la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme institué par l'article L. 362-1 ou à laquelle ils en ont été dispensés et en vertu de quelle disposition.

        • L'autorité administrative peut, dans le mois qui suit la déclaration, interdire l'ouverture d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ne présentant pas les garanties exigées en application de l'article L. 462-1.

          Elle peut, pour le même motif, en prononcer la fermeture pour une durée n'excédant pas trois mois.

        • Est puni de 3750 euros d'amende :

          1° Le fait, pour quiconque, d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article L. 462-1 relatives à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou de maintenir en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction ;

          2° Le fait, pour tout chef d'établissement, d'avoir confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme ;

          3° Le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.

          Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.

        • Est puni de 3750 euros d'amende :

          1° Le fait, pour toute personne, d'exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33,225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal ;

          2° Le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33,225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal.

          Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.

      • Article L463-2 (abrogé)

        I. - Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi que les établissements publics de formation relevant des autres ministères participent à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.

        A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue.

        Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

        II. - L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau.

        Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.

        Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.

        En application de l'article L. 717-1, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut.

      • Article L463-3 (abrogé)

        Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

        Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 363-2.

      • Article L463-4 (abrogé)

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article L. 363-1 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative.

      • Article L463-5 (abrogé)

        L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article L. 463-3 du présent code et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

        L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article L. 363-1 sans posséder les qualifications requises.

        L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par le chapitre 1er du titre III du livre VI de la partie III du code de la santé publique.

        En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 363-1 et L. 363-2 ou si elle méconnaît les obligations de l'article L. 463-3.

      • Article L463-6 (abrogé)

        L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 363-1. L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 363-1 de cesser son activité dans un délai déterminé.

        Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • Article L463-7 (abrogé)

        Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait pour toute personne :

        1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 363-1 ou en méconnaissance de l'article L. 363-2 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

        2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

        3° D'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 463-4 ;

        4° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 463-5 ;

        5° D'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 463-6.

      • Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les organismes ou établissements d'enseignement.

      • Les organismes d'enseignement privés doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé.

        Les dénominations des organismes d'enseignement privés existants sont soumises à déclaration.

      • Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur d'académie. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent.

        Aucune publicité ne peut être mise en œuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Pendant ce délai, le recteur d'académie doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l'article L. 731-14.

        Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal.

      • Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement.

        Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement.

      • Lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le ministère public avise le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience. Lorsqu'il est fait application des articles 395 à 397-5 du code de procédure pénale, cet avis est adressé dans les meilleurs délais et par tout moyen.

      • Les dispositions particulières régissant l'enseignement applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur.

        Les décisions relatives à l'ouverture des établissements d'enseignement privés ainsi qu'aux personnes qui y exercent peuvent se fonder sur la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ou sur la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.

        Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement privé sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation délivrée par les autorités compétentes est puni des peines prévues à l'article L. 441-4.

      • Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application du présent livre en Guyane :

          1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

          2° Les références au conseil régional ou au conseil général sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ;

          3° Les références au président du conseil général ou au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;

          4° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application du présent livre en Martinique :

          1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

          2° Les références au conseil régional ou au conseil général sont remplacées par la référence à l'assemblée de Martinique ;

          3° Les référence au président du conseil général ou au président du conseil régional sont remplacées, selon le cas, par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ou par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante ;

          4° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application en Guyane et en Martinique du second alinéa de l'article L. 421-1, les mots : “, selon le cas, du département, de la région ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale ”.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application en Guyane et en Martinique du dernier alinéa du II de l'article L. 421-23, les mots : “, selon le cas, le conseil départemental ou le conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale ”.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application en Guyane et en Martinique du troisième alinéa de l'article L. 442-9, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : “ La collectivité territoriale, pour les classes des collèges et des lycées, verse deux contributions. ”


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application en Guyane et en Martinique du second alinéa de l'article L. 442-17, les mots : “, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées ” sont remplacés par les mots : “ à la collectivité territoriale pour les collèges et les lycées ”.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Le dernier alinéa de l'article L. 421-2, le IV de l'article L. 421-13 et les articles L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application du présent livre à Mayotte :

          1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

          2° A l'article L. 421-10 :

          a) Au II, les mots : “, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, ” ne sont pas applicables ;

          b) Le III n'est pas applicable.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Les articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-11 à L. 421-24, L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables à Mayotte.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

        1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

        2° Les références à la commune ou aux communes, au département, à la région et aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;

        3° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

        4° Au second alinéa de l'article L. 421-1, les mots : “, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;

        5° A l'article L. 421-24, les mots : “ du maire de la commune d'implantation et ” ne sont pas applicables ;

        6° A l'article L. 442-10, les mots : “ l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8 ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Barthélemy ”.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 421-2 :

        1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

        “ Les représentants de la collectivité sont au nombre de trois. ” ;

        2° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 442-8 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application à Saint-Barthélemy du troisième alinéa de l'article L. 442-9, la première phrase est ainsi rédigée : “ La collectivité de Saint-Barthélemy verse deux contributions. ”


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 442-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

        “ La même faculté est ouverte à la collectivité de Saint-Barthélemy, pour les écoles, les collèges et les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. ”


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Le IV de l'article L. 421-13, les articles L. 421-20, L. 422-1 à L. 422-3, L. 423-1, L. 423-3, L. 442-5-1, L. 442-5-2, L. 442-13-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

        1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

        2° Les références à la commune ou aux communes, au département, à la région et aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;

        3° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

        4° A l'article L. 421-1, les mots : “, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité de Saint-Martin ” ;

        5° A l'article L. 421-24, les mots : “ du maire de la commune d'implantation et ” ne sont pas applicables ;

        6° A l'article L. 442-10, les mots : “ l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8 ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Martin ”.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 421-2 :

        1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

        “ Les représentants de la collectivité sont au nombre de trois. ” ;

        2° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 442-8 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application à Saint-Martin du troisième alinéa de l'article L. 442-9, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : “ La collectivité de Saint-Martin verse deux contributions. ”


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 442-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : “ La même faculté est ouverte à la collectivité de Saint-Martin, pour les écoles, les collèges et les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. ”


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Le IV de l'article L. 421-13, les articles L. 421-19-1 à L. 421-21, L. 422-1 à L. 422-3, L. 442-5-1, L. 442-5-2, L. 442-13-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

        1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

        2° A l'article L. 421-10 :

        a) Au II, les mots : “, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, ” ne sont pas applicables ;

        b) Le III n'est pas applicable.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Les articles 412-1, L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-11 à L. 421-24, L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR REDACTION

        L. 401-1 et L. 401-2

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 401-3

        Résultant de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010

        L. 411-1

        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

        L. 411-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 421-7

        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
        L. 421-8

        Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

        L. 421-9

        Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle

        L. 421-10, 1er alinéa

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 423-1

        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

        L. 423-3

        Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

        L. 441-1

        Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

        L. 441-2 et L. 441-3

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
        L. 441-3-1 et L. 441-4

        Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

        L. 442-2

        Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

        L. 442-3

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 444-1 et L. 444-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 444-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

        L. 444-5, 1er alinéa

        Résultant de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007

        L. 444-6
        Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

        L. 444-7 et L. 444-8

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 444-10

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

        L. 445-1
        Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

        L. 471-1 et L. 471-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 471-3

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 471-4

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 471-5

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

        L. 472-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        II.-Pour l'application du I :

        1° L'article L. 411-3 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 411-3.-Le premier alinéa de l'article L. 421-7 est applicable aux écoles. ” ;

        2° A l'article L. 441-1 :

        a) Au I, les mots : “ au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, ” et les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;

        b) Au premier alinéa du II, les mots : “ le maire, ” et les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;

        3° Aux premier et second alinéas du II de l'article L. 441-2, les mots : “ au maire, ” et les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;

        3° bis A la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 441-3-1, les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;

        4° A l'article L. 442-2, les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;

        5° A l'article L. 444-3 :

        a) Au premier alinéa, la seconde phrase est supprimée ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : “ ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le recteur d'académie ” sont supprimés ;

        6° Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ;

        7° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR REDACTION

        L. 441-1

        Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

        L. 441-3

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 441-3-1 et L. 441-4
        Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

        L. 442-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 442-2
        Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
        L. 442-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

        Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

        L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas

        Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
        L. 442-14Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 442-18

        Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006

        L. 442-20

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 444-1 et L. 444-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 444-3, 1er alinéa

        Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

        L. 444-6

        Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

        L. 444-10

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

        L. 445-1
        Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

        L. 471-1 et L. 471-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 471-3

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 471-4

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 471-5

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

        L. 472-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        II.-Pour l'application du I :

        1° A l'article L. 441-1 :

        a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

        b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française ;

        2° A l'article L. 441-3, la référence à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française ;

        2° bis A l'article L. 441-3-1 :

        a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

        b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Polynésie française ;

        3° A l'article L. 442-1, les mots : “ de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française ” ;

        4° A l'article L. 442-2 :

        a) Au I, les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au respect de ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et du Gouvernement de la Polynésie française, le contrôle sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à la Polynésie française par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l'établissement des exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction et ” ;

        b) Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

        c) Les références à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation sont remplacées par les références au Gouvernement de la Polynésie française ;

        d) Au premier alinéa du III, les mots : “ normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 ” sont remplacés par les mots : “ exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction ” ;

        e) Au 2° du IV, les mots : “ à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction ” ;

        5° A l'article L. 442-3, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Polynésie française ” et les mots : “ l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ les exigences en matière d'éducation fixées par la Polynésie française pour garantir le droit à l'instruction ” ;

        6° A l'article L. 442-5 :

        a) Au premier alinéa, les mots : “ l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française ” et les mots : “ de l'enseignement public ” sont remplacés par les mots : “ fixés par le Gouvernement de la Polynésie française ” ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : “ Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il ” sont remplacés par les mots : “ Dans les établissements liés à la Polynésie française par un contrat d'association, l'enseignement ” ;

        7° A l'article L. 442-12 :

        a) Au premier alinéa, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Polynésie française ” ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : “ porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il ” sont supprimés ;

        c) Au troisième alinéa, les mots : “ de l'enseignement public ” sont remplacés par les mots : “ fixés par le Gouvernement de la Polynésie française ” ;

        8° A l'article L. 442-18, les références : “ L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, ”, “ L. 442-15 ” et “ L. 914-2 ” sont supprimés ;

        9° L'article L. 442-20 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 442-20.-L'article L. 231-14, les premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 331-1, L. 331-4, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-4, L. 334-1 et L. 511-3 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 376-1, dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre mentionnées au I. ” ;

        10° L'article L. 444-3 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 444-3.-Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique-ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics-du gouvernement de la Polynésie française. ” ;

        11° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ;

        12° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        L. 441-1

        Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

        L. 441-3

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 441-3-1 et L. 441-4
        Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

        L. 442-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 442-2
        Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
        L. 442-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
        Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

        L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas
        Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
        L. 442-13 et L. 442-14Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 442-18

        Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006

        L. 442-20

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 444-1 et L. 444-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 444-3, 1er alinéa

        Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

        L. 444-6
        Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

        L. 444-10

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

        L. 445-1
        Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

        L. 471-1 et L. 471-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 471-3

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 471-4

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 471-5

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

        L. 472-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        II.-Pour l'application du I :

        1° A l'article L. 441-1 :

        a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

        b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

        2° A l'article L. 441-3, la référence à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

        2° bis A l'article L. 441-3-1 :

        a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

        b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

        3° A l'article L. 442-1, les mots : “ de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie ” ;

        4° A l'article L. 442-2 :

        a) Au I, les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au respect de ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôle sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à la Nouvelle-Calédonie par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l'établissement des exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction et ” ;

        b) Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

        c) Les références à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par les références au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

        d) Au premier alinéa du III, les mots : “ normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 ” sont remplacés par les mots : “ exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ;

        e) Au 2° du IV, les mots : “ à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ;

        5° A l'article L. 442-3, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ les exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ;

        6° L'article L. 442-5 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 442-5.-Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec la Nouvelle-Calédonie un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

        “ Dans les établissements liés à la Nouvelle-Calédonie par un contrat d'association, l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat.

        “ Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.

        “ Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. ” ;

        7° A l'article L. 442-12 :

        a) Au premier alinéa, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Nouvelle-Calédonie ” ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : “ porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il ” sont supprimés ;

        c) Au troisième alinéa, les mots : “ de l'enseignement public ” sont remplacés par les mots : “ fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;

        8° A l'article L. 442-18, les références : “ L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, ”, “ L. 442-15 ” et “ L. 914-2 ” sont supprimés ;

        9° L'article L. 442-20 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 442-20.-L'article L. 231-14, les premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 331-1, L. 331-4, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-4, L. 334-1 et L. 511-3 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve des adaptations prévues aux articles à l'article L. 377-1, dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre mentionnées au I. ” ;

        10° L'article L. 444-3 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 444-3.-Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique-ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics-du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ” ;

        11° Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ;

        12° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

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