Code de l'éducation

Version en vigueur au 12 décembre 2019

      • L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.

        L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent :

        1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ;

        2° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;

        3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;

        4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ;

        5° Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif.

        Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport.

      • Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 et de la carte des formations professionnelles initiales définie à l'article L. 214-13-1. Cet arrêté est pris après concertation avec la région et recueil de son avis. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à doter des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles et de la convention annuelle définis aux articles L. 214-13 et L. 214-13-1, et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente.

        Dans les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts, les services compétents de l'Etat engagent, avant toute révision de la carte des formations du second degré, une concertation, au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des parents d'élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette révision.

      • L'Etat peut créer exceptionnellement des établissements d'enseignement public du premier et du second degré dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente en vertu du présent titre.

        Les créations ne peuvent intervenir que dans le cas où la collectivité compétente refuse de pourvoir à une organisation convenable du service public. Elles doivent, en ce qui concerne les établissements du second degré, être compatibles avec le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1.

        L'Etat fait l'avance des frais de construction des établissements publics qu'il crée en application du présent article. Le remboursement de cette avance constitue, pour la collectivité, une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Le montant des crédits affectés par l'Etat à ces dépenses est déterminé chaque année par la loi de finances.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut procéder aux acquisitions, autoriser les constructions et faire exécuter les travaux.

      • Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

      • L'Etat exerce la responsabilité des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense, du ministère de la justice et du ministère des affaires étrangères.

      • L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.

      • Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l'article L. 614-3, l'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements.

        A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties.

        Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses d'investissements et tiennent compte, le cas échéant, des apports immobiliers des collectivités territoriales.

        Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article.

      • L'Etat a la charge :

        1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;

        2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;

        3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;

        4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ;

        5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et les établissements d'éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage collectif dans les lycées professionnels ;

        6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

        7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1.

      • Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d'un élève est portée à la connaissance de l'autorité académique, l'élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judiciaires auxquelles il est soumis, affecté dans l'établissement public que cette autorité désigne, sauf s'il est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l'enseignement à distance prévu à l'article L. 131-2 du présent code.
        • La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

          " Art.L. 2121-30.-Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. "

        • Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire.

          Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités.

          Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées.

        • L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire.


          Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • Article L212-3 (abrogé)

          Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.

        • Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires.

          Le nombre d'enseignants du premier degré affectés à chaque département par le recteur d'académie est déterminé en prenant en compte les effectifs scolaires liés à la population des saisonniers.

        • La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire d'enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes.

          Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :

          1° Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 ;

          2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ;

          3° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;

          4° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;

          5° Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu.

          De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.


          Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

          " Art.L. 2334-26.-A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.

          Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2011 cette évolution ne s'applique pas. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.

          Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.

          Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.

          Le comité des finances locales procède à un nouveau calcul de cette diminution du montant inscrit en loi de finances initiale, au plus tard le 31 juillet de l'année suivant la répartition, en fonction du taux de variation entre l'effectif réel du corps des instituteurs recensé au 1er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation a été répartie et celui de l'antépénultième année.L'écart éventuel entre la dotation inscrite en loi de finances et le montant ainsi calculé est prioritairement financé par mobilisation du reliquat comptable net global constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de l'année considérée "

          " Art.L. 2334-27.-La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :

          -La première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;

          -La seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du Code de l'éducation. "

          " Art.L. 2334-28.-Chaque année, le comité des finances locales :

          -fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ;

          -fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ;

          -fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs indemnisés tels qu'ils ont été recensés. "

          " Art.L. 2334-29.-Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.

          Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayants droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à l'article L. 2334-28.

          A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice ".

          " Art.L. 2334-30.-Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur concerné. "

          Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations visées au second alinéa de l'article L. 2334-29.

          " Art.L. 2334-31.-Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables à compter du 1er janvier 1990. "

        • Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l'organe délibérant de cet établissement.L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l'article L. 131-5.

        • Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.

          A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

          Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.

          Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.

          En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s'opposer, y compris lorsque la capacité d'accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d'enfants dans une école d'une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés.

          Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :

          1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ;

          2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;

          3° A des raisons médicales.

          Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

          Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière.

          La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.


          Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d'un établissement public local d'enseignement par le département ou la région dans les conditions fixées aux articles L. 216-5 et L. 216-6.

        • Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.

          Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative.

          Lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal.

          Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'Etat. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, des dons et des legs.

          Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse.

        • Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées. Les opérations qu'il effectue en cette qualité sont décrites et justifiées dans un compte annexe qui est rattaché en un seul article aux services hors budget de la commune.

          Le comité ou conseil d'administration de la caisse des écoles peut, avec l'assentiment du receveur des finances, désigner un régisseur de recettes et de dépenses qui rend compte de ses opérations au receveur municipal.

        • Article L212-13 (abrogé)

          La commune propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges existants au 1er janvier 1986, la commune d'implantation ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date participent aux dépenses d'investissement de ces établissements, à l'exclusion des dépenses afférentes au matériel, dans des conditions fixées par convention avec le département.

          A défaut d'accord entre les collectivités intéressées, la participation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale est fixée par le représentant de l'Etat dans le département en tenant compte notamment du taux moyen réel de participation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale aux dépenses d'investissement des collèges transférés, constaté au cours des quatre derniers exercices connus précédant le 1er janvier 1986, dans le ressort du département.

          Les dispositions des articles L. 2321-1 à L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la répartition intercommunale des dépenses d'investissement mises à la charge de la commune propriétaire ou de la commune d'implantation en application du présent article.

          Les contributions dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale sont redevables en application du présent article sont versées :

          1° Soit directement au département ;

          2° Soit à la commune propriétaire ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges existants au 1er janvier 1986 ou à la commune d'implantation ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date. Cette commune ou cet établissement reverse au département les contributions perçues des communes.

          Le mode de paiement applicable est fixé par convention entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale visés au 2° ci-dessus. A défaut d'accord, les contributions seront versées directement au département.

          En aucun cas, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale chargé du reversement ne peut être tenu de faire l'avance au département des contributions des autres communes.

          Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.

          La commune propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue de supporter la part lui incombant au titre des investissements réalisés le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date.

          Les contributions aux dépenses d'investissement de la collectivité compétente ou de la collectivité exerçant la responsabilité des opérations d'investissement dans les conditions prévues aux articles L. 216-5 et L. 216-6 sont calculées hors taxes.

          Sauf convention contraire conclue avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, le département prend seul en charge les dépenses d'investissement des collèges dont il était propriétaire au 1er janvier 1986.

        • Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.

          La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.

          A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie.

        • Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.

          A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.

          Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges.

          Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics.

        • Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un collège d'enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge du département.

          Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge.

          Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

          Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

          Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article L. 421-23 et à l'article L. 913-1.

        • Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil général ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des collèges, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.

          Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant du département ou de la collectivité territoriale de Corse, celui de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques.

        • Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.

          Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraires.

          Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraires.

        • Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales, relatifs à l'exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées, s'appliquent aux constructions existantes sous réserve des dispositions ci-après.

          Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, les règles prévues aux articles L. 213-4 à L. 213-6 du présent code sont applicables à l'exercice des compétences et à la mise à disposition du département des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d'enseignement public et dont l'Etat n'est pas propriétaire.

          I.-Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit.

          Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers ; sous réserve des dispositions des articles L. 216-1 et L. 212-15 du présent code, il peut autoriser l'occupation des biens remis. Il agit en justice au lieu et place du propriétaire.

          Le département peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.

          Sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-dessous en ce qui concerne les emprunts affectés, le département est substitué à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des marchés et contrats que la collectivité propriétaire a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.

          Le procès-verbal constatant la mise à disposition prévu à l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales est établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat, du département et de la collectivité propriétaire.

          Les opérations en cours à la date du transfert de compétences sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées.

          II.-La collectivité propriétaire conserve la charge du remboursement des emprunts qu'elle avait contractés avant le transfert de compétences, au titre des biens mis à disposition.

        • Une convention entre le département et la collectivité territoriale propriétaire passée après consultation des instances paritaires compétentes détermine la situation des personnels que la collectivité propriétaire affectait, au sein de ses propres services, antérieurement au transfert de compétences, à l'entretien et aux grosses réparations des biens mis à disposition. Cette convention précise également le devenir des moyens matériels utilisés pour ces prestations. Elle prévoit la mise à disposition du département des personnels et des moyens matériels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties. Elle fixe également les modalités financières de la mise à disposition ou du transfert. A défaut de convention dans un délai d'un an à compter du transfert de compétences, il est procédé à la mise à disposition des personnels et des moyens matériels par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et après avis des instances paritaires compétentes.

          Jusqu'à l'intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l'Etat dans le département, ces personnels et ces moyens sont mis à disposition du département.

        • I.-Les dispositions de l'article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales relatives au sort des biens en cas de désaffectation totale ou partielle sont applicables aux biens mis à disposition du département.

          II.-Par accord entre le département et la collectivité propriétaire, les biens mis à disposition du département peuvent être transférés à ce dernier en pleine propriété.

          Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.

          Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.

          III.-Le département est également substitué à l'Etat dans les droits et obligations que celui-ci détenait en tant qu'utilisateur des biens mis à disposition.

          Le département est substitué à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services.L'Etat constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

          IV.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a reçu compétence au lieu et place de la collectivité territoriale propriétaire, ce groupement exerce les prérogatives dévolues à la collectivité locale propriétaire par les articles L. 213-4 à L. 213-6 du présent code.

        • Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnels de l'Etat dans les établissements de la compétence des départements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Lorsque 10 % au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés.

          En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation. Si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.

        • La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

          " Art. L. 3334-16.-En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros.

          Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.

          A compter de 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.

          La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

          La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges. "

        • Les conditions de scolarisation des enfants du voyage font l'objet d'un schéma départemental conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

        • Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime.

          Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations.

        • La région coordonne, sous réserve des missions de l'Etat et dans le cadre de la stratégie nationale de recherche, les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics, et participe à leur financement.

          L'Etat transfère aux régions les crédits qu'il accordait à ces initiatives.

          Dans le respect des stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents, un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ce schéma vise à définir des orientations partagées entre la région et les autres collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et des priorités d'interventions. Il précise les opérations que la région soutient. Ce schéma inclut un volet relatif à l'intervention des établissements d'enseignement supérieur au titre de la formation professionnelle continue, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13.

          Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui accueillent des sites universitaires ou des établissements de recherche sont associés à l'élaboration du schéma régional. Les orientations des schémas d'enseignement supérieur et de recherche et des schémas de développement universitaire définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements prennent en compte les orientations du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

          La région fixe les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent. Les orientations du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d'innovation et de développement économique. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche.

        • I.-Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1.

          II.-Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.

          III.-L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-15 du code général des collectivité territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées.

        • Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritimequi résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.

          A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

          Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont définis conjointement par le recteur et le conseil régional, en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation des districts est arrêtée par le recteur.

          L'autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités d'accueil des établissements.

        • La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un lycée d'enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. Pour le fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans le cadre des enseignements réguliers.

          La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge.

          Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

          Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

          La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.


          Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées aux articles L. 421-23 et L. 913-1.

        • Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.

          Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, celui de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques.

        • La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.

          Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.

          Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.

        • Les dispositions prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.

        • Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, ou 5 % au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.

          En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.

        • La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

          " Art.L. 4332-3.- En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 euros.

          Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.

          A compter de 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008.

          A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement.

          La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

          La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime. "

          ."

        • La région définit en lien avec l'Etat et met en œuvre le service public régional de l'orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l'article L. 6111-3 du code du travail.

          Elle est chargée de la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle conformément aux articles L. 6121-1 à L. 6121-7 du même code.

          Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles.

        • Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle et d'apprentissage relèvent de la compétence de la région. La convention prévue au 5° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail précise les conditions d'accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain.

          L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le conseil consulaire compétent sont consultés sur la politique de formation professionnelle et d'apprentissage des Français établis hors de France.

        • I.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire régional.

          Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d'emploi :

          1° Les objectifs dans le domaine de l'offre de conseil et d'accompagnement en orientation, dans le cadre de l'article L. 6111-3, afin d'assurer l'accessibilité aux programmes disponibles ;

          2° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue. Ces objectifs tiennent compte de l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique ;

          3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l'hébergement et à la mobilité de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ;

          4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi ;

          4° bis Dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'insertion professionnelle en milieu ordinaire ou celles en lien avec la réorientation professionnelle, lorsqu'il s'agit de personnes en situation de handicap à la suite d'un accident ou d'une maladie dégénérative ;

          5° Les objectifs de développement du service public régional de l'orientation ;

          6° Les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.

          Les conventions annuelles conclues en application de l'article L. 214-13-1 du présent code, s'agissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales, et de l'article L. 6121-3 du code du travail et du IV du présent article, s'agissant des conventions sectorielles, concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.

          II.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, Pôle emploi, les organismes consulaires, des représentants de structures d'insertion par l'activité économique et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.

          Le contrat de plan régional est établi dans l'année qui suit le renouvellement du conseil régional.

          Le contrat de plan régional adopté par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentées au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats de plan régionaux.

          III. (abrogé)

          IV.-Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions.

          Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.

          S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la région et de Pôle emploi, sont également signées par cette institution.

          V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, Pôle emploi peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle par alternance et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

          Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.

          Ces contrats déterminent également les objectifs qui concourent à favoriser une insertion professionnelle des jeunes gens en situation de handicap ayant suivi une voie professionnelle initiale ou un apprentissage.

          Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

          L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 6211-3 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent.

          VI.-Dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

          Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.

          Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.

        • Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministre chargé des sports. Parallèlement, la région, après concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs et des salariés concernés, procède au même classement.

          Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV de l'article L. 214-13 du présent code, signée par les autorités académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens disponibles.

          Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

          Cette carte est mise en œuvre par la région et par l'Etat dans l'exercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de l'orientation. Les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du présent article.

        • Les Ecoles de la deuxième chance participent au service public régional de la formation professionnelle et proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.

          Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

          Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national, en concertation avec les collectivités territoriales.

          Un décret, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 du code du travail, fixe les modalités d'application du présent article.

          L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.

        • Le fonds régional de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :

          " Art. L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.

          Ce fonds est alimenté chaque année par :

          1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;

          Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

          2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

          3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;

          4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;

          5° Le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage prévue au I de l'article L. 6241-2 du code du travail. Si, au titre d'une année, le produit de cette ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur, pour chaque région ou la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° du présent article et, pour le Département de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances ;

          6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

          Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.

          Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. "


          (1) : Les articles L. 920-9 et L. 951-9 de l'ancien code du travail ont été renumérotés L. 6354-1, L. 6354-2, L. 6331-13, L. 6331-28, L. 6331-31 et L. 6331-33 du nouveau code du travail.

        • Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

        • La région organise le service public régional de l'orientation tout au long de la vie. Elle assure la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en œuvre de ce service public.


          Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.

        • Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l'Etat concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l'article L. 214-16-1.

          Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.

        • Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles L. 4433-25 et L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

          " Art. L. 4433-25.-Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région.

          Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat.

          Elles sont financées par la région. L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de service.

          Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation. "

          " Art. L. 4433-26.-Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles, de l'université de la Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activité de recherche universitaire.

          La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux. "

      • Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.

        Les activités complémentaires mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales.

        L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité.

      • Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome, à vocation professionnelle ou amateur. Ils participent également à l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent proposer un enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Ils peuvent délivrer un diplôme national. Leur mission est également la formation des amateurs et le développement de leur pratique ; à ce titre, ces établissements peuvent apporter, avec leurs enseignants, leur concours aux actions conduites en matière d'éducation artistique et culturelle.

        L'Etat et les collectivités territoriales garantissent une véritable égalité d'accès aux enseignements artistiques, à l'apprentissage des arts et de la culture. Cette politique s'exprime notamment par le financement de l'enseignement artistique spécialisé au travers des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ces derniers sont ouverts à toutes et tous et sont des lieux essentiels pour l'initiation, l'éducation et le perfectionnement artistique et culturel.

        Ces établissements relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article.

        Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans les schémas régional et départemental.

        Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées ou, le cas échéant, avec leurs groupements, a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.

        La région organise l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle peut participer à son financement dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique.

        En concertation avec les collectivités concernées et après avis de la conférence territoriale de l'action publique, la région peut adopter un schéma régional de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Il prend en compte les principes d'organisation définis par les schémas départementaux mentionnés au présent article. La région peut fixer au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.

        L'Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit un schéma national d'orientation pédagogique dans le domaine de l'enseignement public spécialisé de la musique, de la danse et de l'art dramatique ainsi que les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l'élaboration du contrat de plan mentionné à l'article L. 214-13 et des schémas prévus au présent article. Il coordonne, au plan régional ou interrégional, l'organisation des examens du diplôme national prévu au présent article et délivre ledit diplôme.

        Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article.

      • Par convention, l'Etat transfère aux régions qui participent au financement de l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant les concours financiers qu'il accorde à ce titre pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique sur le territoire de ces régions. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l'Etat à ce titre dans les régions concernées sur les années 2010, 2011 et 2012.

      • Les établissements d'enseignement public des arts plastiques relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

        Ces établissements peuvent être habilités à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui. L'Etat exerce son contrôle sur le recrutement et les activités du directeur et des personnels enseignants ainsi que sur le fonctionnement pédagogique des établissements habilités.

        Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.

      • Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. Si cette convention n'est pas signée à la date du transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un mois, désigne, en tenant compte du nombre d'élèves à la charge de chacune de ces collectivités, celle qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies des établissements en cause.

      • La collectivité territoriale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime existant à la date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 214-1 du présent code.

        Une convention entre la collectivité territoriale propriétaire ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles est réalisée cette opération. Les sommes versées par la région ou le département pour cette opération ne peuvent être inférieures à celles que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée au premier alinéa au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. Lorsqu'il s'agit d'une opération de reconstruction ou d'extension, la collectivité propriétaire ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans des conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans ; à l'issue de cette période, la collectivité propriétaire ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.

        Dans les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus, à la demande de la collectivité territoriale propriétaire ou d'un groupement compétent au lieu et place de celle-ci, la responsabilité du fonctionnement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article relevant du département ou de la région et existant à la date du transfert de compétences lui est confiée de plein droit par la collectivité compétente pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans. Une convention entre la collectivité propriétaire ou le groupement et le département ou la région fixe les modalités, notamment financières, dans lesquelles cette demande est satisfaite.A l'issue de cette période, la collectivité territoriale propriétaire ou le groupement conserve, s'il le souhaite, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement dans les conditions mentionnées ci-dessus.

        A défaut d'accord dans les cas prévus aux alinéas précédents sur le montant des ressources que le département ou la région doit verser à la collectivité territoriale propriétaire ou au groupement au titre du fonctionnement de l'établissement, le département ou la région verse à la collectivité propriétaire ou au groupement une contribution calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de l'établissement et des ressources dont il disposait antérieurement à ce titre.

        Lorsqu'il est fait application du présent article, les biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées sont mis à la disposition du département ou de la région, selon le cas.

      • La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de l'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 214-1 du présent code.

        Une convention entre la commune siège ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette construction est réalisée. Les sommes versées par la région ou le département ne peuvent être inférieures à celle que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée à l'alinéa précédent au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. La commune siège ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans les conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans.A l'issue de cette période, la commune siège ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.

        A défaut d'accord sur le montant des ressources que le département ou la région doit verser à la commune siège ou au groupement au titre du fonctionnement de l'établissement, le département ou la région verse à la commune ou au groupement une contribution calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction du coût moyen par élève de l'ensemble des établissements de même nature.

        Pour les autres opérations d'investissement relatives à des établissements réalisés après le transfert de compétences, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 216-5 sont applicables.

        Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la responsabilité du fonctionnement peut être confiée à la commune siège ou au groupement compétent avec l'accord du département ou de la région.

      • Article L216-7 (abrogé)

        La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale situés dans le périmètre des agglomérations nouvelles font l'objet d'une individualisation dans les programmes prévisionnels d'investissement et les listes d'opérations établis en application des dispositions du présent titre.

        Les crédits afférents au financement des collèges sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés au département.

        Les crédits afférents au financement des lycées et des établissements publics d'éducation spéciale sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés à la région.

        Les dispositions des articles L. 216-5 et L. 216-6 sont applicables aux organismes chargés de l'agglomération nouvelle.

      • La collectivité territoriale propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue à supporter la part lui incombant des dépenses d'investissement réalisées dans les établissements transférés à la région avant le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date.

      • Pour les achats de fournitures destinés aux établissements scolaires, les collectivités publiques et établissements concernés veillent à ce que la fabrication des produits achetés n'ait pas requis l'emploi d'une main-d'oeuvre enfantine dans des conditions contraires aux conventions internationales reconnues.

        Les renseignements correspondants peuvent être demandés à l'appui des candidatures et des offres.

      • Article L216-11 (abrogé)

        Les collectivités territoriales et l'Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel et créer, ou gérer ensemble, les moyens et services nécessaires à ces activités.

        A cet effet, il peut être constitué avec d'autres personnes morales de droit public ou privé un groupement d'intérêt public, auquel s'appliquent les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

      • Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d'enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire, ainsi qu'aux œuvres universitaires et scolaires.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8.

        Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.

        Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.

      • Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.


        Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.


        Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1.

      • Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d'élèves, des étudiants, des élèves des lycées, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels.

        Il comprend une section permanente et des formations spécialisées.

      • Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants des mêmes catégories élus au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

        Les représentants des enseignants et des autres personnels sont désignés par le ministre chargé de l'éducation, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats à ces élections.

        Les représentants des parents d'élèves sont désignés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition des associations de parents d'élèves proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école.

        Les représentants des étudiants sont désignés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition des associations d'étudiants proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

        Les représentants des élèves des lycées sont élus par les représentants au niveau académique de leurs délégués. Le scrutin est organisé de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu.

      • Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant qui a accès au Conseil supérieur de l'éducation pour assister avec voix consultative aux délibérations de nature à intéresser spécialement son département.

      • Les modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-4 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L231-6 (abrogé)

            Le Conseil supérieur de l'éducation statue en appel et en dernier ressort :

            1° Sur les jugements rendus en matière contentieuse et en matière disciplinaire par les conseils académiques de l'éducation nationale ;

            2° Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer les diplômes d'ingénieur.

          • Article L231-7 (abrogé)

            Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se compose de douze conseillers appartenant aux corps des enseignants, élus par leurs représentants à ce conseil.

          • Article L231-8 (abrogé)

            Les membres représentant les établissements d'enseignement privés siégeant au Conseil supérieur de l'éducation élisent, pour la durée de leur mandat, six représentants qui siègent, avec voix délibérative, au conseil visé à l'article L. 231-7 lorsque celui-ci est saisi d'affaires contentieuses et disciplinaires concernant ces établissements.

          • Article L231-9 (abrogé)

            En matière disciplinaire, les décisions qui prononcent une sanction doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

          • Article L231-10 (abrogé)

            Les membres de l'enseignement public ou privé peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.

            Le bénéfice de cette disposition est étendu aux professeurs titulaires de l'enseignement public secondaire, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires.

          • Article L231-11 (abrogé)

            Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 231-10 ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.

            Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.

            Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.

            Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.

          • Article L231-12 (abrogé)

            Si l'intéressé peut établir qu'il a été frappé à raison de faits compris ensuite dans une loi d'amnistie ou de faits judiciaires annulés par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à son premier pourvoi est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux pourvois subséquents, si la demande est rejetée.

          • Article L231-13 (abrogé)

            La demande est adressée au ministre chargé de l'éducation qui en saisit le Conseil supérieur de l'éducation, en y joignant l'avis des conseils académiques, qui ont connu en premier ressort des affaires disciplinaires.

            Le Conseil supérieur de l'éducation statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.

      • Le Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale. Il travaille en toute indépendance.

        Il est composé, à parité de femmes et d'hommes, de dix-huit membres désignés pour cinq ans. Il comprend trois députés, trois sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat, deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par son président, et dix personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les membres du Conseil supérieur des programmes ne peuvent pas simultanément appartenir au conseil d'évaluation de l'école. Le décret prévu à l'article L. 231-17 précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.


        Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

      • Le Conseil supérieur des programmes émet des avis et formule des propositions sur :

        1° La conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, des collèges et des lycées et l'introduction du numérique dans les méthodes pédagogiques et la construction des savoirs ;

        2° Le contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires, en veillant à leur cohérence et à leur articulation en cycles, ainsi que les modalités de validation de l'acquisition de ce socle ;

        3° La nature et le contenu des épreuves des examens conduisant aux diplômes nationaux de l'enseignement du second degré et du baccalauréat ainsi que les possibilités d'adaptation et d'aménagement de ces épreuves pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ;

        4° La nature et le contenu des épreuves des concours de recrutement d'enseignants des premier et second degrés, les possibilités d'adaptation et d'aménagement de ces épreuves pour les candidats présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ainsi que les objectifs et la conception générale de la formation initiale et continue des enseignants.

      • Le Conseil supérieur des programmes remet chaque année aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture un rapport sur ses travaux et les suites qui leur ont été données. Ce rapport est transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. Les avis et propositions du Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.

        • Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.

          Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. Les établissements publics de recherche sont représentés par des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre chargé de la recherche et des représentants élus des personnels. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels prévu à l'article L. 239-1 du présent code, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, prévu à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail, et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, prévu à l'article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime, désignent leurs représentants qui siègent avec voix consultative. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la recherche.

          Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour. Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants.

          Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code ou aux établissements publics de recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche.

          Le conseil donne également son avis sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux, d'équipements et de matériels, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.

          Il est obligatoirement consulté sur :

          1° La stratégie nationale de l'enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche ;

          2° Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L. 711-1 du présent code et à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

          3° La répartition des moyens entre les différents établissements ;

          4° Les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique.

          Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche.

          Il peut être enfin saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.

          Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes dans les listes de candidats et pour la nomination des représentants des grands intérêts nationaux.

          • Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.


            Conformément à l'article 94 X de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les dispositions de l'article L. 232-2 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de ladite loi demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la même loi, ainsi qu’aux appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date de publication de celle-ci devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

          • Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

            Hormis son président, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire devant lui.

            Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.

            Le rapporteur de la commission d'instruction n'a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement.

            La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur d'académie ou par le médiateur académique.

            La composition, les modalités de désignation des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, son fonctionnement et les conditions de récusation de ses membres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 94 X de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les dispositions de l'article L. 232-3 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de ladite loi demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la même loi, ainsi qu’aux appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date de publication de celle-ci devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

          • Les membres de l'enseignement supérieur public peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.

            Le bénéfice de cette disposition est étendu :

            1° Aux enseignants-chercheurs et enseignants titulaires de l'enseignement public supérieur, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires ;

            2° Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des établissements d'enseignement supérieur publics.


            Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

          • Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 232-4 ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.

            Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.

            Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.

            Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.


            Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

          • Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.


            Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

          • La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant, le cas échéant, l'avis de l'instance universitaire qui a connu en premier ressort de l'affaire disciplinaire.

            Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.


            Conformément à l'article 94 X de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les dispositions de l'article L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de ladite loi demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la même loi, ainsi qu’aux appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date de publication de celle-ci devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

      • I. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l'étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement :

        - des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures ;

        - des responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements accrédités à délivrer le diplôme d'ingénieur et des directeurs des écoles d'ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l'approbation de leur autorité de tutelle.

        Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent.

        Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

        II. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, en formation plénière, élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.

      • Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ont vocation à représenter auprès de l'Etat, de l'Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche les intérêts communs des établissements qu'elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d'utilité publique.

        A cette fin, elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles versées par les établissements qu'elles représentent, des subventions de l'Etat et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.

        Ces associations peuvent bénéficier du concours d'agents publics titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l'administration ou l'établissement public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de détachement.

      • Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.

        La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité.

        Ce conseil peut siéger en formations restreintes.

        Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

      • Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article L. 234-1, lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L. 234-6, comprend, sous la présidence du recteur :

        1° Un président d'université nommé par le recteur ;

        2° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un chargé de l'enseignement technique, et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur ;

        3° Quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;

        4° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l'organisation la plus représentative.

        Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.

        La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.

      • Article L234-3 (abrogé)

        Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, est compétent pour se prononcer sur :

        1° L'interdiction de diriger ou d'enseigner à titre temporaire ou définitif prévue par l'article L. 914-6 ;

        2° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire ;

        3° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, de diriger ou d'enseigner prononcée à l'encontre d'un membre de l'enseignement privé à distance, ainsi que la fermeture de l'établissement pour la même durée maximale, prévues par l'article L. 444-9 ;

        4° L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement privés prévus par les articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12.

      • Article L234-4 (abrogé)

        Lorsqu'il exerce les compétences mentionnées à l'article L. 234-3, le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Il statue au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.

        Il statue dans les mêmes conditions lorsqu'il est saisi pour avis d'une demande de relèvement de peine.

      • Article L234-5 (abrogé)

        Les décisions prises par le conseil, dans l'exercice des attributions qu'il tient de l'article L. 234-3, sont susceptibles d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ne peut avoir lieu avant le jugement de l'appel.

      • I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, donne son avis sur :

        1° (Abrogé) ;

        2° Les autorisations prévues par l'article L. 731-8 ;

        3° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l'article L. 531-4 ;

        4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 151-4.

        II.-La formation prévue à l'article L. 234-2 tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :

        1° Les sanctions prévues par l'article L. 914-6 ;

        2° Les sanctions prévues par l'article L. 444-9 ;

        3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire.

        III.-Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      • Les modalités d'application des articles L. 234-2 et L. 234-6 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

      • La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par l'article L. 234-1 sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des articles L. 234-2 et L. 234-6.

        Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l'enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur.

        En ce qui concerne l'Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


        Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

      • Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.

        La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité.

        Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.

      • Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques et nationaux bénéficieront d'autorisations d'absence et seront indemnisés.

        L'Etat apporte une aide à la formation des représentants des parents d'élèves appartenant à des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.

        • La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :

          " Art. L. 814-1.-Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de l'agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi répartis :

          1° a) Huit représentants de l'Etat ;

          b) Trois représentants des régions ;

          c) Trois représentants des établissements publics intéressés ;

          d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ;

          2° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés, dont cinq au moins représentant les organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;

          3° a) Dix représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole dont deux au moins représentant les organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et un représentant des organisations nationales représentatives des associations familiales rurales ;

          b) Dix représentants des organisations professionnelles et syndicats représentatifs des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles ;

          4° Quatre représentants des élèves et étudiants.

          Ce conseil peut également comprendre, à titre consultatif et dans la limite du dixième de ses membres, des personnalités désignées en raison de leurs compétences, notamment dans le domaine de la recherche et des activités para-agricoles.

          Le Conseil national de l'enseignement agricole assure la représentation de l'enseignement agricole au sein du Conseil supérieur de l'éducation.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

          " Art. L. 814-2.- Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l'enseignement agricole.

          Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'éducation.

          Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. Il est établi en respectant le projet stratégique national pour l'enseignement agricole, qui est également arrêté pour une période de cinq ans par le même ministre, après une concertation avec l'ensemble des composantes de l'enseignement agricole, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma et de ce projet stratégique.

          En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat."

        • La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :

          " Art.L. 814-3.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l'agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l'enseignement agricole.

          Le ministre de l'agriculture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public.

          Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur les grandes orientations de l'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'agriculture. "

        • La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :

          " Art. L. 814-4.- Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements.

          Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.

          Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles L232-5 à L232-7 du code de l'éducation.

          Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur agricole, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de cette juridiction.

          Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs et enseignants d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.

          La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat."

        • Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.

          Il est consulté sur les orientations générales de la politique du ministre chargé de la culture en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la création artistique, de l'architecture et du patrimoine.

          Il a notamment pour mission d'assurer la cohérence des formations et de la recherche dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels concernés.

          Il donne un avis sur l'accréditation des établissements assurant des formations supérieures dans les domaines susmentionnés relevant du ministre chargé de la culture, à l'exception de celle prévue à l'article L. 752-1.

          Il peut être également consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines susmentionnés. Il peut faire des propositions au ministre chargé de la culture sur toute question relative à son domaine de compétence.

          Il comprend notamment parmi ses membres un député, un sénateur, et leurs suppléants, ainsi que des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements et des représentants des secteurs professionnels principalement concernés. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche prévu à l'article L. 232-1 désigne son représentant, qui siège avec voix consultative.

          Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres, notamment les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes.

      • L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche procède, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement.

        Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche établit un rapport annuel qui est rendu public.

      • I.-Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.

        Quand les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

        Les vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.

        Les vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche portent également sur la gestion des ressources humaines des établissements.

        II.-Dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.

        Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.

        Les rapports établis par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, en application du présent paragraphe, sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces rapports.

        III.-Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au II.

        Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

        Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

        Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

      • Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche défini à l'article L. 241-2 est passible d'une amende de 15000 euros et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

      • I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

        1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

        2° Par les recteurs et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ;

        3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

        4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.

        Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;

        5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.

        II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.

      • L'inspection des établissements d'enseignement technique publics ou privés est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre chargé de l'éducation.

        Les cadres et l'organisation de l'inspection, les conditions exigées des candidats à ces fonctions sont déterminés par décrets.

      • I.-L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.

        Toutefois, dans les établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 443-2, l'inspection de l'enseignement s'exerce dans les mêmes conditions que pour les établissements d'enseignement technique publics.

        II.-Le fait, pour un directeur d'établissement d'enseignement technique privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, dans les conditions établies par le I, est puni de 15 000 euros d'amende.

        Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement.

      • Une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est entièrement à la charge de l'Etat est organisée dans chaque académie.

      • Article L241-10 (abrogé)

        Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels. Ce rapport présente les orientations retenues pour ces enseignements, précise le nombre d'élèves accueillis au sein de chaque filière et récapitule les moyens budgétaires et humains qui leur ont été consacrés au cours des trois années scolaires précédentes.

      • Article L241-11 (abrogé)

        Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un état récapitulatif des crédits affectés au développement des enseignements artistiques.

      • Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. A ce titre :

        1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l'école inclusive, et les établissements d'enseignement scolaire. A ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif et a pour mission d'enrichir le débat public sur l'éducation en faisant réaliser des évaluations ;

        2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s'appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu'il estime nécessaires. Il s'assure de la fréquence régulière de ces évaluations d'établissements et définit les modalités de leur publicité.

        L'accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l'administration ;

        3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l'éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;

        4° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.

        Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.

        Il établit un programme de travail annuel, qu'il transmet au ministre chargé de l'éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l'agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l'enseignement agricole.


        Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

      • Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d'hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :

        1° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif :

        a) Deux personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;

        b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;

        c) Deux personnalités désignées par le chancelier de l'Institut de France ;

        2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'éducation ;

        3° Trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale.

        La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.


        Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

      • Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'école sont rendus publics.


        Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

      • Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre II du titre Ier, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions du code des communes applicables à cette collectivité.

        Les articles L. 213-1 à L. 213-9 et L. 214-5 à L. 214-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

        -" le département " par " la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

        -" préfet de région " et " préfet de département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité ".

        Le quatrième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :

        " Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte en situation de handicap par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux ".


        Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

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