Code de la recherche

Version en vigueur au 06 juillet 2022

  • Outre les groupements d'intérêt public et les centres techniques industriels dont les statuts sont respectivement fixés par les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et du chapitre Ier du présent titre, peuvent notamment contribuer à la coopération et à la valorisation dans le domaine de la recherche et du développement technologique les organismes suivants :

    a) Les associations prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la législation locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

    b) Les fondations prévues par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

    c) Les groupements d'intérêt économique prévus par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ;

    d) Les groupements européens d'intérêt économique prévus par les articles L. 252-1 à L. 252-12 du code de commerce ;

    e) Les instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs structures nationales de coordination.

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