Code de la recherche

Version en vigueur au 02 juillet 2022

  • Les services de recherche des administrations et les établissements publics de recherche n'ayant pas le caractère industriel et commercial créent parmi leurs emplois budgétaires des postes de chercheurs associés.

    Ces postes sont destinés à accueillir des enseignants-chercheurs ou des chercheurs fonctionnaires appartenant à un établissement public ou à un service de recherche des administrations.

    Ces postes ne peuvent être occupés par les mêmes personnes au-delà d'une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles ces dispositions sont appliquées.

  • Article L432-2

    Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

    Lorsque des chercheurs fonctionnaires, appartenant à un établissement public n'ayant pas le caractère industriel et commercial ou à un service de recherche des administrations, sont recrutés en qualité d'enseignants associés dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, ils sont placés en position de détachement.

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, la durée de leurs fonctions en qualité d'enseignants associés est égale à la durée de leur détachement et peut être prolongée dans les mêmes conditions que le renouvellement du détachement.

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