Code de la recherche

Version en vigueur au 01 janvier 2020

  • Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend :

    a) Le développement des connaissances ;

    b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;

    c) La diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique dans toute la population, et notamment parmi les jeunes ;

    d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ;

    e) L'administration de la recherche ;

    f) L'expertise scientifique.

  • Une politique cohérente de l'emploi scientifique doit s'inscrire dans le long terme permettant ainsi une gestion rationnelle du potentiel humain de la recherche.

    Le Gouvernement présente chaque année, dans le cadre de la mission "Recherche et enseignement supérieur", un état prévisionnel et indicatif, sur cinq ans, des recrutements de personnels, statutaires et non statutaires, dans la recherche publique.

  • Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent, le droit à la formation permanente.

    Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises. Les missions réalisées dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 531-1 et suivants sont intégrées à l'évaluation du personnel de recherche lors de sa réintégration au sein de son corps d'origine.

    Ces statuts doivent permettre aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements publics de recherche, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.

    Les personnels de recherche des organismes de recherche qui exercent leur activité dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique de ces établissements dans les conditions fixées par les articles L. 952-24 et L. 953-7 du code de l'éducation.

  • Les orientations définies aux articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 421-3 servent de référence aux dispositions des conventions collectives fixant les conditions d'emploi des travailleurs scientifiques des entreprises, afin de :

    a) Assurer aux intéressés des conditions d'emploi et de déroulement de carrière comparables à celles des autres travailleurs de l'entreprise ;

    b) Reconnaître les qualifications professionnelles acquises grâce à la formation par la recherche et à la pratique de ses métiers ;

    c) Garantir aux intéressés de larges possibilités de mobilité à l'intérieur de l'entreprise ou hors de l'entreprise, notamment dans les laboratoires publics.

    Afin d'encourager l'emploi des docteurs scientifiques dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel au sens de l'article L. 2221-2 du code du travail, une commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l'accord est convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur, avant le 1er janvier 2016.

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