L'interdiction des mauvais traitements envers les animaux notamment dans la pratique de l'expérimentation animale est prescrite par les dispositions de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifsL'article L. 5144-3 du code de la santé publique prévoit que, pour la délivrance et l'utilisation de médicaments vétérinaires employés dans le cadre des travaux de recherche des établissements autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, peuvent être accordées, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, des dérogations aux dispositions du titre IV relatif aux médicaments vétérinaires, du livre Ier, de la partie V du même code.
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Les manquements aux obligations relatives à l'exercice de l'expérimentation animale sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 521-1 et 521-2 du code pénal.
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TITRE III : L'EXPÉRIMENTATION ANIMALE (Articles L231-1 à L236-1)
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