Code de la recherche

Version en vigueur au 05 juillet 2022

      • Les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial, soit un caractère administratif. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ont un caractère administratif.

        Les dirigeants des établissements publics à caractère scientifique et technologique et le directeur général de l'Agence nationale de la recherche sont choisis après un appel public à candidatures et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les statuts de l'établissement et dont les membres sont nommés par les ministres de tutelle.

      • Tout établissement public de recherche conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit notamment les objectifs de l'établissement relatifs à ses coopérations avec les établissements publics d'enseignement supérieur et à l'inscription de ses activités dans les sites universitaires.

        Les établissements rendent compte de l'exécution de leurs engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.

        L'exécution du contrat fait l'objet d'une évaluation. L'Etat tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers l'établissement dans le cadre du contrat pluriannuel.

        Les établissements publient chaque année, au titre du personnel qu'ils emploient, l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

      • Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret.

      • Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de la recherche peut être rattaché à un établissement public à caractère scientifique et technologique ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial ayant une mission de recherche, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé.

        En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

      • En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics de recherche est fixée à soixante-huit ans.

      • Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leurs composantes et les autres établissements publics d'enseignement supérieur participent au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de l'éducation.

      • Article L313-1 (abrogé)

        Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.

        En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.

        Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.

      • Article L313-2 (abrogé)

        Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 313-1 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.

        Il est tenu compte notamment :

        -de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;

        -de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ;

        -de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public.

        La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.

        L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008.

      • Les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les associations et fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 peuvent comporter des unités de recherche. Ces dernières administrent les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l'établissement. Ces unités peuvent relever aussi d'autres établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur ou au service public de la recherche.

        Lorsque l'unité relève de plusieurs établissements, le directeur de l'unité est placé sous l'autorité conjointe de leurs dirigeants.

      • Les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation participent au service public de la recherche et contribuent aux objectifs de la recherche publique définis à l'article L. 112-1 du présent code.

        Ils sont évalués par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou par d'autres instances selon des procédures qu'il a validées.

      • Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial.

        La mission de ces établissements est de mettre en oeuvre les objectifs définis à l'article L. 112-1.

        Ils sont créés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement. Il détermine le département ministériel exerçant la tutelle.

      • Les établissements à caractère scientifique et technologique sont administrés par un conseil d'administration qui doit comprendre notamment des représentants élus du personnel et des personnalités représentant le monde du travail et de l'économie.

        Ils comportent un conseil scientifique et des instances d'évaluation qui comprennent notamment des représentants élus du personnel.

        Les fonctions de direction et de responsabilité sont dissociées du grade et ne sont attribuées que pour une durée déterminée.

      • Le régime administratif, budgétaire, financier, comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, sous réserve des adaptations et dérogations fixées par décret.

        Les modalités du contrôle financier sont fixées, pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique, par décret en Conseil d'Etat.

      • Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés à prendre des participations, à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers après approbation du conseil d'administration.

        Ils peuvent également transiger. Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • L'Académie des technologies a pour mission de conduire des réflexions, formuler des propositions et émettre des avis sur les questions relatives aux technologies et à leur interaction avec la société.

          À cette fin, elle mène des actions d'expertise, de prospective et d'animation en faisant appel, le cas échéant, aux compétences de personnalités extérieures qualifiées.

          L'Académie des technologies examine les questions qui lui sont soumises par les membres du Gouvernement. Elle peut elle-même se saisir de tout thème relevant de ses missions.

        • Un décret en Conseil d'État fixe la composition et les règles de fonctionnement de l'Académie des technologies.

      • L'Agence nationale de la recherche conclut avec l'État un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution du contrat fait l'objet, au moins tous les cinq ans, d'une évaluation à laquelle participent des experts étrangers, notamment des experts issus des États membres de l'Union européenne.

      • L'Agence nationale de la recherche réserve une part significative de ses crédits au financement de projets non ciblés.

        Au moins 1 % du budget d'intervention de l'Agence nationale de la recherche est consacré au partage de la culture scientifique. L'Agence nationale de la recherche favorise la publication en langue française.

      • Pour tout projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, un montant dénommé “ préciput ” est attribué aux établissements participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes au projet de recherche, pour financer leur stratégie scientifique ainsi que les coûts d'environnement et de gestion liés au projet.

        Dans le cas d'un projet mené en commun par plusieurs établissements participant au service public de la recherche, ce préciput est réparti entre ces établissements dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche.

        Les dispositions du présent article sont applicables aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 dans lesquelles le porteur du projet exerce ses fonctions ou qui sont parties prenantes au projet de recherche.

      • Article L329-7 (abrogé)

        I.-Les agents de l'Etat et des personnes publiques investies d'une mission de recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de l'Etat et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences de financement nationales, d'une invention dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement déclaration auprès de la personne publique employeur dont ils relèvent.

        II.-Lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.

        III.-Les personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I valorisent l'invention objet du titre de propriété industrielle acquis en application du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, auprès d'entreprises qui prévoient une exploitation de l'invention au moins en partie sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services, de préférence sur le territoire de l'Union européenne et, parmi ces entreprises, de préférence auprès des petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille intermédiaire.

        IV.-Les personnes publiques investies d'une mission de recherche autres que l'Etat mentionnées au I informent leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en application des II et III.

        V.-Afin de simplifier et d'accélérer le transfert d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, en cas de copropriété publique constatée au dépôt de l'invention, un mandataire unique chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation du titre est désigné par les déposants avant sa publication. Un décret fixe les missions et le mode de désignation du mandataire.

        VI.-Sauf excuses légitimes, après cinq ans à compter de la date du transfert sans exploitation par l'entreprise de l'invention objet d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, la cession est nulle et la propriété du titre revient intégralement à la personne publique qui l'a cédé. Les restitutions et compensations sont réglées par le code civil.

      • Le Centre national d'études spatiales est un établissement public national, scientifique et technique, à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière.

      • Le Centre national d'études spatiales a pour mission de développer et d'orienter les recherches scientifiques et techniques poursuivies en matière spatiale.

        Il est notamment chargé :

        a) De recueillir toutes informations sur les activités nationales et internationales relatives aux problèmes de l'espace, son exploration et son utilisation ;

        b) De préparer et de proposer à l'approbation de l'autorité administrative les programmes de recherche d'intérêt national dans ce domaine ;

        c) D'assurer l'exécution desdits programmes, soit dans les laboratoires et établissements techniques créés par lui, soit par le moyen de conventions de recherche passées avec d'autres organismes publics ou privés, soit par des participations financières ;

        d) De suivre, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, les problèmes de coopération internationale dans le domaine de l'espace et de veiller à l'exécution de la part des programmes internationaux confiée à la France ;

        e) D'assurer soit directement, soit par des souscriptions ou l'octroi de subventions la publication de travaux scientifiques concernant les problèmes de l'espace ;

        f) D'assister l'Etat dans la définition de la réglementation technique relative aux opérations spatiales ;

        g) D'exercer, par délégation du ministre chargé de l'espace, le contrôle de la conformité des systèmes et des procédures mis en œuvre par les opérateurs spatiaux avec la réglementation technique mentionnée au f ;

        h) De tenir, pour le compte de l'Etat, le registre d'immatriculation des objets spatiaux.

      • Le Centre national d'études spatiales est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité du centre et des représentants du personnel élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

      • Pour le financement de ses missions, le Centre national d'études spatiales dispose notamment de crédits budgétaires ouverts pour les recherches spatiales par la loi de finances, de subventions publiques ou privées, de redevances pour services rendus, de dons et legs, de produits financiers et autres produits accessoires.

      • Le Centre national d'études spatiales assure sa gestion financière et présente sa comptabilité suivant les règles relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

      • I. - Le président du Centre national d'études spatiales exerce, au nom de l'Etat, la police spéciale de l'exploitation des installations du Centre spatial guyanais dans un périmètre délimité par l'autorité administrative compétente.A ce titre, il est chargé d'une mission générale de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du Centre spatial guyanais afin d'assurer la protection des personnes, des biens, de la santé publique et de l'environnement, au sol et en vol, et il arrête à cette fin les règlements particuliers applicables dans les limites du périmètre mentionné ci-dessus.

        II. - Le président du Centre national d'études spatiales coordonne, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, la mise en œuvre, par les entreprises et autres organismes installés dans le périmètre défini au I, des mesures visant à assurer la sûreté des installations et des activités qui y sont menées, et s'assure du respect, par ces entreprises et organismes, des obligations qui leur incombent à ce titre.

        III. - Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement des missions prévues aux I et II, les agents que le président du Centre national d'études spatiales habilite ont accès aux terrains et locaux à usage exclusivement professionnel et occupés par les entreprises et organismes installés au Centre spatial guyanais dans le périmètre défini au I.

      • Le président du Centre national d'études spatiales peut, par délégation de l'autorité administrative mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales et pour toute opération spatiale, prendre les mesures nécessaires prévues au même article pour garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de la santé publique et de l'environnement.
        • Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est un établissement à caractère scientifique, technique et industriel, doté de la personnalité morale ainsi que de l'autonomie administrative et financière.

        • En vue de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les domaines de la science, de l'industrie et de la défense, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a notamment pour mission de poursuivre les recherches scientifiques et techniques nécessaires, de participer à la protection des personnes et des biens contre les effets de l'énergie atomique, d'exercer des activités de recherche, de production, de stockage, de transport, de transformation et de commerce de matières premières nucléaires. Il peut également, dans des conditions fixées par voie réglementaire, prolonger certaines de ces activités de recherche et de développement dans des domaines non nucléaires.

          Le Comité de l'énergie atomique, dont la composition est fixée par voie réglementaire, arrête le programme de recherche, de fabrication et de travaux du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

        • Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, dont l'administrateur général, des personnalités désignées en raison de leur compétence et des représentants du personnel élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

          La direction générale du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est assurée par l'administrateur général nommé par décret en conseil des ministres.

        • Un haut-commissaire assume la charge de conseiller scientifique et technique auprès de l'administrateur général.

          Le haut-commissaire peut saisir directement le Comité de l'énergie atomique mentionné à l'article L. 332-2 et l'autorité administrative compétente de ses propositions concernant l'orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable. Il préside un conseil scientifique.

        • Les sommes nécessaires à l'accomplissement de la mission du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives sont inscrites chaque année au budget de l'Etat.

          Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est, en outre, habilité à recevoir toutes subventions publiques ainsi que tous dons ou legs en argent ou en nature.

        • Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les règles et usages du commerce.

          Il est soumis à un contrôle financier spécifique dont les règles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

          A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, ses disponibilités sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération

          Le commissariat ne peut recourir à des emprunts publics sans l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente.

          Afin de prendre en charge des activités nécessitant des modalités particulières de gestion, un décret en Conseil d'État peut autoriser le commissariat à créer en son sein des services dotés de l'autonomie administrative et budgétaire, dirigés par un directeur nommé par arrêté des ministres intéressés et placé sous l'autorité de l'administrateur général. Ce décret précise, le cas échéant, les modalités particulières du contrôle de l'État sur les décisions intéressant les services et les activités concernés.


          Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Article L334-1 (abrogé)

          Les missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs sont fixées par les dispositions de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, ci-après reproduites :

          " Art.L. 542-12.-L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :

          1° D'établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à l'article L. 542-2-1 étant listés par pays ;

          2° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à l'article L. 542-1-2, des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ;

          3° De contribuer, dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article, à l'évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ;

          4° De prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ;

          5° De concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces déchets ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ;

          6° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs et la remise en état de sites de pollution radioactive sur demande et aux frais de leurs responsables ou sur réquisition publique lorsque les responsables de ces déchets ou de ces sites sont défaillants ;

          7° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;

          8° De diffuser à l'étranger son savoir-faire.

          L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés pour la gestion des déchets radioactifs pris en charge sur réquisition publique des responsables de ces déchets qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune.

          L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique.

          L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique. "

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Article L335-1 (abrogé)

          Les missions et l'organisation de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sont fixées par les dispositions des articles L. 131-3 à L. 131-7 du code de l'environnement, ci-après reproduites :

          " Art.L. 131-3.-I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.

          " II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :

          " 1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;

          " 2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;

          " 3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;

          " 4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;

          " 5° Le développement des technologies propres et économes ;

          " 6° La lutte contre les nuisances sonores.

          " III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.

          " IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.

          " Art.L. 131-4.-Le conseil d'administration de l'agence est composé :

          " 1° De représentants de l'Etat ;

          " 2° De membres du Parlement ;

          " 3° De représentants de collectivités territoriales ;

          " 4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

          " 5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

          " Art.L. 131-5.-L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.

          " Art.L. 131-6.-L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables.

          " Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes parafiscales.

          " Art.L. 131-7.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 131-3 à L. 131-6. "

      • Article L341-1 (abrogé)

        Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

      • Article L341-2 (abrogé)

        Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

      • Article L341-3 (abrogé)

        Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.

        Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

        Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

      • Article L341-4 (abrogé)

        La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

        Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article L. 133-2 du code des juridictions financières.

        La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

      • Article L342-1 (abrogé)

        Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, des établissements d'utilité publique dénommés centres techniques industriels sont créés par l'autorité administrative compétente après avis des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés de ces branches d'activité.

      • Article L342-2 (abrogé)

        Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie.

        A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux.

        Les centres techniques industriels fonctionnent en réseau et sont tenus de communiquer à l'instance de coordination des centres, avec l'accord des entreprises concernées par une demande de recherche et d'innovation, les informations susceptibles de contribuer à l'implication de tous les centres du réseau. A ce titre, ils veillent à ce que les secrets d'affaires dont ils ont connaissance ne soient pas divulgués, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

      • Article L342-3 (abrogé)

        Les centres techniques industriels sont administrés par un conseil d'administration qui délègue, à un directeur nommé par lui, tous les pouvoirs nécessaires à la direction du centre, cette nomination devant être approuvée par l'autorité administrative compétente.

      • Article L342-4 (abrogé)

        Le conseil d'administration comprend :

        a) Des représentants des chefs d'entreprise ;

        b) Des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et non cadres) ;

        c) Des représentants de l'enseignement technique supérieur ; des personnalités particulièrement compétentes soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.

      • Article L342-5 (abrogé)

        Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part aux votes. Il peut faire opposition aux décisions du conseil. L'exercice du droit d'opposition a un caractère suspensif jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative compétente, prise après consultation du conseil d'administration.

      • Article L342-6 (abrogé)

        Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière.

        Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par décret.

      • Article L342-8 (abrogé)

        Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment :

        a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes qui leur est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;

        b) Des subventions ;

        c) Les rémunérations pour services rendus ;

        d) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;

        e) Les dons et legs.

      • Article L342-9 (abrogé)

        Le conseil d'administration arrête, dès sa constitution, les statuts du centre technique.

        Il établit, chaque année, le budget du centre et approuve annuellement le bilan et le résultat financier de l'exercice clos arrêtés par le directeur du centre technique.

      • Article L342-10 (abrogé)

        Dans les mêmes conditions, il peut être créé des centres techniques industriels interprofessionnels dont le financement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 342-8. Les ressources mentionnées au a de l'article L. 342-8 peuvent être remplacées par des cotisations des centres techniques industriels intéressés. Ces cotisations sont alors fixées par délibération du conseil d'administration du centre interprofessionnel approuvée par l'autorité administrative compétente.

      • Article L343-1 (abrogé)

        Outre les groupements d'intérêt public et les centres techniques industriels dont les statuts sont fixés par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, peuvent notamment contribuer à la coopération et à la valorisation dans le domaine de la recherche et du développement technologique les organismes suivants :

        a) Les associations prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la législation locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

        b) Les fondations prévues par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

        c) Les groupements d'intérêt économique prévus par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ;

        d) Les groupements européens d'intérêt économique prévus par les articles L. 252-1 à L. 252-13 du code de commerce.

      • Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l'éducation. Une communauté d'universités et établissements mentionnée à l'article L. 711-2 du code de l'éducation peut constituer une fondation de coopération scientifique seule. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés à la fondation.

        Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.

      • La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir que chaque membre fondateur y est représenté. Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ainsi que d'autres personnels exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique.

      • Les fondations de coopération scientifique peuvent être également créées par l'affectation irrévocable de leur dotation à une fondation d'utilité publique dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée. Toutefois, la fondation de coopération scientifique ainsi créée est une personne morale distincte liée par convention à la fondation affectataire à laquelle elle peut confier sa gestion. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 344-12 à L. 344-15 du présent code.

        • Article L344-1 (abrogé)

          Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle de recherche et d'enseignement supérieur afin de conduire ensemble des projets d'intérêt commun. Ces établissements ou organismes peuvent être français ou européens.

          Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, peuvent y être associés.

          Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre.

          Lorsqu'il prend la forme d'un établissement public de coopération scientifique, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur peut comprendre une école supérieure du professorat et de l'éducation dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation.

        • Article L344-2 (abrogé)

          Un réseau thématique de recherche avancée peut être créé sous la forme d'une fondation de coopération scientifique, régie par la section 3 du présent chapitre, pour conduire un projet d'excellence scientifique dans un ou plusieurs domaines de recherche. Ce projet est mené en commun par plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés au réseau.

        • Article L344-3 (abrogé)

          Un ou plusieurs groupements de coopération sanitaires, un ou plusieurs centres hospitaliers et universitaires ou un ou plusieurs centres de lutte contre le cancer peuvent, en commun avec un ou plusieurs établissements de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens, décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens dans un centre thématique de recherche et de soins dans le but de conduire ensemble un ou plusieurs projets d'excellence scientifique dans le domaine de la recherche biomédicale telle qu'elle est définie à l'article L. 1121-1 du code de la santé publique.

          Le centre thématique de recherche et de soins est créé par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent y être associés.

          Le centre peut être doté de la personnalité morale sous la forme d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre.

        • Article L344-4 (abrogé)

          L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des activités et des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.

          À cet effet, il assure notamment :

          1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;

          2° La coordination des activités des écoles doctorales ;

          3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;

          4° La promotion internationale du pôle ;

          5° La formation des personnels enseignants et d'éducation lorsqu'il comprend une école supérieure du professorat et de l'éducation.

          Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code.

        • Article L344-5 (abrogé)

          Le projet de création et les statuts d'un établissement public de coopération scientifique sont adoptés par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer.

          L'établissement public de coopération scientifique est créé par un décret qui en approuve les statuts.

        • Article L344-7 (abrogé)

          Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique comprend des représentants des catégories suivantes :

          1° Organismes ou établissements fondateurs ;

          2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;

          3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés ;

          4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

          5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

          6° Représentants des étudiants qui suivent une formation au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.

          Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil et ceux mentionnés aux 1°,2° et 3°, au moins les deux tiers de cet effectif.

        • Article L344-8 (abrogé)

          Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.

          Les dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics de coopération scientifique.

        • Article L344-9 (abrogé)

          Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement public de coopération scientifique.

          Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du président de l'établissement.

        • Article L344-10 (abrogé)

          Les ressources de l'établissement public de coopération scientifique proviennent notamment des contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés, des subventions versées par l'État dans le cadre des contrats qui le lient avec les établissements membres, des ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche, du produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche, des subventions des collectivités territoriales et du produit des dons et legs.

          Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux établissements publics de coopération scientifique. L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement public de coopération scientifique.

      • L'établissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif rassemblant les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui regroupent tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé Campus Condorcet.

        L'établissement public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, a pour mission d'assurer la réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet.

        A cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure pour le compte de l'Etat, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et d'équipements nécessaires à l'exercice de ses missions. Il assure l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet.

        Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet.


        Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • L'établissement public Campus Condorcet a également pour missions de :

        1° Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ;

        2° Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à l'échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter d'autres activités de recherche et de formation ;

        3° Soutenir et faciliter l'innovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ;

        4° Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ;

        5° Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ;

        6° Coordonner, avec tout ou partie des établissements et organismes membres, l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de recherche et d'innovation, notamment de programmes favorisant l'interdisciplinarité entre les sciences humaines et sociales et les autres domaines scientifiques ;

        7° Assurer la mise en œuvre d'activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres, notamment en matière scientifique.


        Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • L'établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d'administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l'exécution.

        Le conseil d'administration comprend :

        1° Un représentant de chacun des établissements et organismes membres de l'établissement ;

        2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé de la recherche ;

        3° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l'établissement ;

        4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans l'un des établissements ou organismes membres ;

        5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans l'un des établissements ou organismes membres ;

        6° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres ;

        7° Des personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint des ministres de tutelle de l'établissement.

        Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 7° représentent au moins les deux tiers de l'effectif du conseil.

        Le président de l'établissement, choisi parmi les membres du conseil d'administration sur proposition de celui-ci, est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement. Il est assisté par un bureau qu'il préside et qui est composé des représentants des établissements et des organismes membres de l'établissement siégeant au conseil d'administration.


        Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

        Les mandats en cours des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique courent jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de ladite loi.

        Le président en fonction à la date de publication de la loi susmentionnée reste en fonction jusqu'à la nomination du prochain président dans les conditions prévues par cette loi.

      • Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le président de l'établissement. Il est composé de représentants des établissements et organismes membres et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.


        Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

        Les mandats en cours des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique courent jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de ladite loi.

        Le président en fonction à la date de publication de la loi susmentionnée reste en fonction jusqu'à la nomination du prochain président dans les conditions prévues par cette loi.

      • Les ressources de l'établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des établissements et des organismes qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. L'Etat lui attribue, pour l'accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits.

        L'article L. 719-9 du code de l'éducation est applicable à l'établissement public Campus Condorcet.


        Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • L'établissement public Campus Condorcet conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements et organismes membres, qui sont associés au contrat.

        Le contrat pluriannuel inclut un volet territorial associant la région d'Île-de-France et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires compétents. Les autres collectivités territoriales concernées peuvent être associées à ce volet territorial du contrat. Le volet territorial décrit les objectifs et les engagements des parties concernant l'insertion du campus dans l'environnement économique, social et culturel régional et local.

        L'établissement rend compte de l'exécution de ses engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.

        L'exécution du contrat fait l'objet d'une évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou réalisée selon des procédures qu'il a validées. L'Etat tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers l'établissement dans le cadre du contrat pluriannuel.


        Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.


      • Un décret détermine la liste des membres de l'établissement public Campus Condorcet, les modalités permettant de prononcer l'accueil d'un nouveau membre et le retrait ou l'exclusion d'un membre, les modalités de représentation des membres dans les conseils, ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation des établissements et des organismes membres.


        Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.


        Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.


        Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.


        Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 311-5, L. 312-1, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 344-11 à L. 344-13, L. 344-15 et L. 344-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

        Les dispositions des articles L. 311-2, L. 313-1, L. 314-1, L. 321-3 et L. 344-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.

        Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.

        Pour l'application à Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 344-11, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " du territoire et des autres circonscriptions territoriales ".


        Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 311-5, L. 312-1, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 344-11 à L. 344-13, L. 344-15 et L. 344-16 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

        Les dispositions des articles L. 311-2, L. 313-1, L. 314-1, L. 321-3 et L.344-14 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.

        Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.

        Pour l'application à la Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 344-11, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française et des communes ".


        Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 311-5, L. 312-1, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 344-11 à L. 344-13, L. 344-15 et L. 344-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

        Les dispositions des articles L. 311-2 L. 313-1, L. 314-1, L. 321-3 et L. 344-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.

        Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.

        Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 344-11, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes ".


        Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.


        Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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