Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 29 mai 2022

        • Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort.

          Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

          Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression de la cour d'appel, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

          Les parties ayant comparu devant la cour d'appel supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la cour d'appel à laquelle la procédure a été transférée.

          Les archives et les minutes du greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, de nullité ou de déchéance des marques, en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code.


          Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

        • La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :

          1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

          2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

          3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

          4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques ;

          5° Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles 18-12,18-12-1 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ;

          6° Les décisions prononcées par le collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins dans les cas et conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.


        • La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des actions engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.

        • La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître :

          1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;

          2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;

          3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article L. 311-15 compétentes pour connaître des décisions rendues par les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • Le premier président de la cour d'appel de Paris connaît des recours contre les décisions relatives à la protection du secret des affaires dans les cas et conditions prévus par le code de commerce.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014.

          • Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.

            L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

          • Le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.

            En cas d'absence ou d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé par un autre conseiller de la cour.

          • Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer des fonctions judiciaires à la cour d'appel.

            Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

            Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.

          • Le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs conseillers de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

            Lorsque plusieurs conseillers sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

          • Les audiences solennelles se tiennent devant deux chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Les assesseurs sont au nombre de quatre.

            Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

            Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux et aux conseils de l'ordre et des élections des bâtonniers ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou les délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.

          • L'assemblée des chambres réunit les deux premières chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Toutefois, l'assemblée des chambres de la cour d'appel de Paris réunit les trois premières chambres.

            L'assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du directeur de greffe.

            Dans toutes les cours d'appel, l'installation du premier président et du procureur général a lieu devant l'ensemble des chambres.

          • Les arrêts peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le premier président et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux conseillers assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept.

            La formation de chambres réunies peut être saisie lorsqu'une affaire est d'une particulière complexité ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes.

            Lorsque l'affaire n'est pas distribuée, le premier président peut saisir cette formation après avoir recueilli l'avis du président de la chambre à laquelle l'affaire doit être distribuée selon les dispositions de l'ordonnance portant sur le service de la juridiction.

            Une fois l'affaire distribuée, le premier président ne peut prendre cette décision qu'avec l'accord du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou à la demande de celui-ci, de la chambre, du ministère public ou de l'une des parties.

            La décision de saisine de cette formation est une mesure d'administration judiciaire.

          • Les recours formés contre les décisions prises par la commission de discipline ou le premier président, dans les cas et conditions prévus par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, sont portés devant la première chambre de la cour d'appel.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Le conseiller délégué à la protection de l'enfance est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel.

            Il établit, chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement des tribunaux pour enfants du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux judiciaires dans lesquels il existe un tribunal pour enfants.

            Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport et celui mentionné à l'article R. 251-3 au garde des sceaux, ministre de la justice, avec ses observations.

            Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour organisent et président, avec les présidents des tribunaux judiciaires et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, une conférence annuelle portant sur la justice des mineurs.

            Elle réunit les magistrats du siège et du parquet, des juridictions de la cour d'appel et des juridictions de première instance, en charge des mineurs.

            Y participent également les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, et les personnels des services placés sous leur autorité.

            Peuvent être invités à participer à cette conférence les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, des responsables du service de l'aide sociale à l'enfance du ressort, des représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé mettant en œuvre des mesures judiciaires dans le cadre de l'assistance éducative ou de la délinquance des mineurs, des représentants du barreau du ressort ayant un intérêt particulier pour les questions relatives aux mineurs.

            Cette conférence a pour objet :

            1° L'amélioration des échanges d'informations entre les juridictions, les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les autres acteurs de la protection de l'enfance du ressort ;

            2° La définition et la mise en œuvre d'actions à mener dans le domaine de la protection judiciaire de l'enfance, en matière pénale comme en matière civile.

            La conclusion de la conférence annuelle est intégrée dans le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Le premier président désigne un conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.

            Ce magistrat établit un rapport annuel sur l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux judiciaires.

            Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.

            Le conseiller mentionné au premier alinéa invite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d'information portant notamment sur les problématiques locales.

            Il réunit également, dans les mêmes conditions, les médiateurs personnes physiques et au moins un représentant de chaque personne morale inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes.

            Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.

            Le conseiller désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au premier président. Ce dernier communique ce rapport, avec ses observations, au garde des sceaux, ministre de la justice. Il le communique également aux présidents des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ainsi qu'au procureur général et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Pour l'application de l'article L. 312-6-2 :

            1° Aux articles L. 218-6 et L. 218-7, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence à la cour d'appel ;
            2° La procédure d'avertissement prévue à l'article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 218-11 s'appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel à l'exception des dispositions mentionnant l'intervention du président du tribunal judiciaire.

          • Les dispositions des articles R. 218-1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou la demande du président du tribunal judiciaire. Pour ces mêmes dispositions, il y a lieu de lire :

            -“ cour d'appel ” ou “ cour ” à la place de : “ tribunal judiciaire ” ou “ tribunal ” ;

            -“ premier président de la cour d'appel ” ou “ premier président de la cour ” à la place de : “ président du tribunal judiciaire ” ou “ président du tribunal ” ;

            -“ procureur général ” à la place de : “ procureur de la République ” ;

            -“ ordonnance prévue à l'article R. 312-5 ” à la place de : “ ordonnance prévue à l'article R. 212-6 ”.

        • En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné.

          En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-3.


        • Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le procureur général près la cour d'appel peut déléguer les magistrats du parquet près les tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet.

          Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :

          1° Le procureur général ;

          2° Les avocats généraux ;

          3° Les substituts généraux.

        • Le directeur de greffe de la cour d'appel établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Le procureur général près la cour d'appel complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet.

          Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

        • La cour d'appel se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :

          1° L'assemblée des magistrats du siège ;

          2° L'assemblée des magistrats du parquet ;

          3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

          4° L'assemblée des fonctionnaires du greffe ;

          5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

          L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière.

          L'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et l'assemblée des fonctionnaires du greffe comportent une commission restreinte.

          • Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.

            Elles sont, en outre, convoquées par leur président :

            1° Soit à son initiative ;

            2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ;

            3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière pour la réunion de l'assemblée plénière ;

            4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante.

            Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.


          • Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d'appel sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président de la cour d'appel convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission plénière , la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

          • L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.

            Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

          • Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

            Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.

          • Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

            Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

          • Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.

            Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.

            Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.

            Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion.

            La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.


          • En cas d'urgence, le premier président de la cour d'appel peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur général près cette cour, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.

          • Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.

            Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté un règlement intérieur type pour chacune des assemblées. Ces dernières peuvent adapter ce règlement type pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne.

            Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

          • Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège.

            Cette assemblée comprend :

            1° Les magistrats du siège de la cour d'appel ;

            2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions à la cour d'appel.

            Assistent à cette assemblée :

            1° Les magistrats honoraires exerçant au sein de la cour d'appel les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

            2° Les auditeurs de justice en stage au sein de la cour d'appel.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne :

            1° Le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale ;

            2° Les conseillers composant la chambre de l'instruction en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

          • L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :

            1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;

            2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;

            3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président de la cour d'appel, de répartition dans les chambres et pôles des magistrats du siège dont la cour d'appel est composée et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un pôle conformément à l'article R. 312-83 ;

            4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :

            a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;

            b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

            c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

            d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;

            e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale ;

            f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel ;

            g) Le conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes.

          • L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 312-42 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum.

            Si l'avis est défavorable ou si le quorum mentionné au premier alinéa n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée, dans un délai minimum de huit jours ne pouvant excéder un mois, et le projet d'ordonnance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées par l'assemblée, lui est de nouveau soumis. L'assemblée est alors réputée avoir valablement émis son avis.

          • L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dresse :

            1° La liste des experts près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;

            2° La liste des enquêteurs sociaux près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;

            3° La liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale près la cour d'appel dans les conditions fixées par l' article 5 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 .

          • Le procureur général près la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du parquet.

            Cette assemblée comprend :

            1° Les magistrats du parquet près la cour d'appel ;

            2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près cette cour.

            Assistent à cette assemblée :

            1° Les magistrats honoraires exerçant près la cour d'appel les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

            2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près la cour d'appel.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

            1° L'organisation des services du parquet ;

            2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

            3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

            4° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés de la cour.

          • Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

            Cette assemblée comprend :

            1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;

            2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.

            Assistent à cette assemblée :

            1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ;

            2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

            1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

            2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, en liaison avec le directeur de greffe ;

            3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;

            4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ;

            5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour avec le concours du directeur de greffe ;

            6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ;

            7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;

            8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ;

            9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.

          • L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

            L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

            La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.

          • L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.

            Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.

            Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.

            Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.

            Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.

          • Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.

            Cette assemblée comprend :

            1° Les directeurs des services de greffe judiciaires ;

            2° Les greffiers ;

            3° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels de la cour.

            Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.

            Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :

            1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe préparé par le directeur de greffe ;

            2° La formation permanente du personnel ;

            3° Les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

          • Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

            Cette assemblée comprend :

            1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

            2° Les membres de l'assemblée des fonctionnaires du greffe ;

            3° Les membres de l'assemblée du service administratif régional.

            Assistent à cette assemblée :

            1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ;

            2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.

            Elle émet un avis sur le projet de juridiction et sur l'ordre du jour du conseil de juridiction.

            L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion.

            L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 312-37.

          • I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière.

            La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

            1° Le procureur général ;

            2° Le directeur de greffe.

            II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

            III. - Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

            Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le premier président de la cour d'appel.

            Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois.

            Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.

          • La commission plénière :

            1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le premier président de la cour d'appel lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;

            2° (Abrogé) ;

            3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;

            4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;

            5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.

          • Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.

            La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.

            Le procureur général près la cour d'appel est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

            Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.

          • La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

            La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.


        • Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité.

        • Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions.

          S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires :

          1° Pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ;

          2° En matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

          Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.

        • Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ont compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel.

          Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Ils peuvent également la déléguer, dans les mêmes conditions, à un magistrat ou aux agents en fonction à la cour d'appel, dans les juridictions du ressort ou au service administratif régional.

        • Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils sont assistés par le magistrat chargé du secrétariat général. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.

        • Le premier président de la cour d'appel, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.

          L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

        • Le comité de gestion se réunit aux dates arrêtées conjointement par ses membres en début de semestre, selon une fréquence au moins mensuelle.

          L'ordre du jour, arrêté par le premier président, est composé des questions proposées par ses membres.

          Le comité débat des questions de gestion et de fonctionnement de la juridiction et, éventuellement, d'autres questions proposées par ses membres.

          Les orientations arrêtées lors des réunions du comité sont consignées par le premier président sur un registre de délibérations et sont communiquées aux membres de la commission plénière.

        • Le premier président peut désigner, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel, un président de chambre ou un conseiller chargé, en concertation, le cas échéant, avec les magistrats coordonnateurs de première instance prévus aux articles R. 212-3 et R. 212-62, de coordonner certaines activités juridictionnelles dans le ressort de sa cour d'appel. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels la cour, au titre de ces activités juridictionnelles, est en relation.
          • Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines suivants :

            1° La gestion administrative de l'ensemble du personnel ;

            2° La formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats ;

            3° La préparation et l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que de la passation des marchés ;

            4° La gestion des équipements en matière de systèmes d'information ;

            5° La gestion du patrimoine immobilier et le suivi des opérations d'investissement dans le ressort.


          • Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, magistrat ou directeur des services de greffe judiciaires, assisté le cas échéant d'un ou plusieurs adjoints.

          • Sous réserve des dispositions de l'article D. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.


          • En cas d'absence ou d'empêchement du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonction au service administratif régional pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, parmi les responsables de gestion effectivement présents dans le ressort au début de l'absence ou de l'empêchement.


          • En cas de vacance du poste de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour aient désigné, conjointement, un magistrat ou un directeur des services de greffe judiciaires en fonction dans le ressort pour assurer l'intérim, celui-ci est exercé de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, en fonction au service administratif régional.

          • L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional.

            Elle est présidée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire.

            Les fonctionnaires en stage au service administratif régional assistent aux séances de l'assemblée.

            Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent y assister.

          • L'assemblée émet un avis sur :

            1° Le projet de répartition des fonctionnaires entre les bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;

            2° L'évaluation des besoins financiers du service administratif régional élaborée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;

            3° L'affectation des moyens du service administratif régional ;

            4° Les questions relatives à l'entretien des locaux et au mobilier ;

            5° Les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail au sein du service ;

            6° Les questions intéressant le fonctionnement interne du service administratif régional ;

            7° La charte des temps ;

            8° Le programme de formation continue du personnel.

          • Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional.

            Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour les procès-verbaux des délibérations.

        • Les chambres de la cour d'appel peuvent être regroupées en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.

          Chaque pôle est coordonné par l'un des magistrats qui le composent, choisi parmi les magistrats nommés dans la fonction de président de chambre ou, à défaut, parmi les autres magistrats. Le premier président de la cour d'appel procède à sa désignation, après concertation avec les magistrats du pôle, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.

          Il est notamment chargé de l'animation du pôle. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. L'administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.

        • Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de cour, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la cour. Il est soumis à l'avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires avant d'être arrêté par les chefs de cour. Il définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail dans le respect de l'indépendance juridictionnelle. Il est présenté en tout ou partie, au sein du conseil de juridiction, aux personnes, organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation.
        • I. - Le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.

          L'ordre du jour est arrêté par les chefs de cour après consultation du directeur de greffe en comité de gestion et avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.

          Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment :

          1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

          2° De représentants locaux de l'Etat ;

          3° De représentants des collectivités territoriales ;

          4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;

          5° Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort et de représentants des autres professions du droit ;

          6° De représentants d'associations ;

          7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le conseiller coordonnateur chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.

          Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie.

          II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, est composé :

          1° Du directeur de greffe ;

          2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ;

          3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ;

          4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe ou son suppléant ;

          5° Du maire de la commune siège de la cour d'appel ;

          6° Du président du conseil régional ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences de la région ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ;

          7° Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort de la cour d'appel.

          Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter.

          Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations.

      • En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
      • Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, soit à un magistrat du parquet près le tribunal judiciaire de Mamoudzou.

        Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

      • Le pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre d'appel peut être délégué par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion au président de la chambre d'appel ou à un magistrat du siège de cette cour et par le procureur général près cette cour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou ou à un magistrat du parquet près cette cour.

        Ils peuvent déléguer, dans les mêmes conditions, leurs pouvoirs de gestion administrative de la chambre d'appel et des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.


        Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

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