Article R222-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
Cette assemblée comprend :
1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
2° Les membres de l'assemblée des fonctionnaires du greffe.
Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
VersionsLiens relatifsArticle R222-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 24L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées à l'article R. 222-29.
L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 222-20.
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Sous-section 5 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires