Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 19 août 2022

  • I. – Le président du tribunal judiciaire préside la commission plénière.

    La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

    1° Le procureur de la République ;

    2° Le ou les directeurs de greffe.

    II. – Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

    III. – Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

    Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le président du tribunal judiciaire.

    Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois.

    Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.


    Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

  • La commission plénière :

    1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le président du tribunal judiciaire lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;

    2° (Abrogé) ;

    3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;

    4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;

    5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.


    Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

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