Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 26 juin 2022

  • Le procureur de la République répartit les substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet.

    Il peut modifier à tout moment cette répartition.

    Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il a spécialement déléguées à ses substituts.


  • Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.


    Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

  • En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.

    En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-2.

  • Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du parquet.

    Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :

    1° Le procureur de la République ;

    2° Les procureurs de la République adjoints ;

    3° Les vice-procureurs de la République ;

    4° Les substituts du procureur de la République.


    Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

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