Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
VersionsInformations pratiquesLe tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.
VersionsInformations pratiquesLe tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
VersionsInformations pratiquesArticle L211-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13 (V)Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours :
1° (Abrogé) ;
2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe tribunal judiciaire connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal judiciaire remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L211-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 32
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95Le tribunal judiciaire est la juridiction disciplinaire des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
VersionsInformations pratiquesLe tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants.
VersionsInformations pratiquesLe tribunal judiciaire connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires (Articles L211-3 à L211-9-2)