Article R*761-46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984La constitution d'une commission restreinte par chacune des assemblées mentionnées aux articles R761-16, R761-21 et R761-27 est obligatoire dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance qui comportent au moins trois chambres.
VersionsLiens relatifsArticle R*761-47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est composée de membres élus. Elle est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane.
Le chef du parquet est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.
Les autres membres de la commission restreinte sont élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel.
Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée de magistrats ou de fonctionnaires.
VersionsArticle R*761-48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Le mandat des membres de la commission restreinte est de deux ans, renouvelable une fois.
VersionsArticle R*761-49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
VersionsArticle R*761-50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission restreinte, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission restreinte fait connaître au président ses avis et propositions.
La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut exercer, par délégation de cette assemblée, les attributions prévues à l'article R761-33.
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Sous-section II : Les commissions restreintes