Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 15 août 2022

  • Article L932-14 (abrogé)

    Version en vigueur du 21 mars 1999 au 27 mars 2007

    Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal le temps nécessaire pour exercer leurs fonctions d'assesseur.

    Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les assesseurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

    Les absences de l'entreprise des assesseurs salariés justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents.

    En outre, des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.

  • Article L932-15 (abrogé)

    L'exercice des fonctions d'assesseur et la participation aux activités de formation prévues à l'article L. 932-16 ne sauraient être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur.

    Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par la législation applicable localement pour le licenciement des délégués syndicaux.

  • Article L932-16 (abrogé)

    L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des assesseurs et en assure le financement.

    Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal du travail, sur leur demande et pour les besoins de cette formation, des autorisations d'absence dans la limite d'une semaine par mandat. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.

  • Article L932-18 (abrogé)

    Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

    Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

    Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.

  • Article L932-19 (abrogé)

    Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

    L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.

    Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au ministère de la justice.

    Les peines applicables aux assesseurs sont :

    - la censure ;

    - la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;

    - la déchéance.

    La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.

  • Article L932-21 (abrogé)

    Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 932-19.

  • Article L932-22 (abrogé)

    Les assesseurs peuvent être récusés :

    1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affiliés à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;

    2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;

    3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, pénale ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

    4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;

    5° S'ils sont employeurs ou salariés de l'une des parties en cause.

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