Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 03 juillet 2022

  • Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux judiciaires :

    1° En matière militaire en temps de paix ;

    2° En matière économique et financière ;

    3° En matière sanitaire ;

    4° En matière de terrorisme ;

    5° En matière de délinquance organisée ;

    6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

  • Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction d'instruction, et notamment :

    1° En matière militaire en temps de paix ;

    2° En matière économique et financière ;

    3° En matière sanitaire ;

    4° En matière de terrorisme ;

    5° En matière de délinquance et de criminalité organisée ;

    6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

  • Au sein des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, dont la liste est fixée par le ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes :

    1° L'information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l'objet d'investigations de sa part ;

    2° L'information du procureur de la République antiterroriste sur l'état de la menace terroriste dans son ressort ;

    3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;

    4° Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ;

    5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d'aider à prévenir les actes de terrorisme.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.


    Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.

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