Article R312-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Dans chaque tribunal de grande instance, le président désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales qui connaissent des affaires mentionnées à l'article L. 312-1.
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Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 2 () JORF 12 mars 2004Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés, en application de l'article L. 312-1-1, conformément au tableau IV ter annexé au présent code.
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Section I : Dispositions particulières en matière familiale.