Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 40
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 41Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
Il peut la porter aux audiences des chambres et devant les formations prévues à l'article L. 441-2.
Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir.
VersionsLiens relatifsEn cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par un premier avocat général désigné par le procureur général ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux.
VersionsVersion en vigueur depuis le 14 mai 2009
Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
VersionsLorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général.
VersionsLes modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Versions
Chapitre II : Le parquet général (Articles L432-1 à L432-5)