Article R935-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Sauf dispositions contraires, sont territorialement compétentes pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises les juridictions de l'ordre judiciaire ayant leur siège à Saint-Denis-de-la-Réunion.
VersionsArticle R935-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les dispositions de l'article R. 312-10 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VersionsLiens relatifsArticle R935-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Création Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 115 (Ab)Les dispositions de l' article R. 312- 4 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve du remplacement de la référence aux articles 484 et suivants du code de procédure civile par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
VersionsLiens relatifs
Chapitre V : Dispositions applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.