Article R*814-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2007-352 du 14 mars 2007 - art. 7 () JORF 18 mars 2007Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre.
Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe pour les autres opérations dont celui-ci est chargé une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.
VersionsArticle R*814-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2007-352 du 14 mars 2007 - art. 7 () JORF 18 mars 2007Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du secrétariat-greffe autre que le chef de ce service. Toutefois, elles peuvent être confiées au directeur de greffe dans les secrétariats-greffes dont la liste est dressée par arrêté du garde des sceaux.
VersionsArticle R*814-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 83-454 1983-06-02 art. 1 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables directs du Trésor.
VersionsArticle R*814-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°95-1041 du 22 septembre 1995 - art. 2 () JORF 24 septembre 1995Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsArticle R*814-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
2° Les cautionnements prévus à l' article 138 du décret n° 70- 1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ;
3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145- 1 à R. 145- 39 et R. 145- 43 du code du travail ;
4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88- 1, 392- 1 et R. 15- 25 du code de procédure pénale ;
5° Les provisions pour expertise ;
6° Les provisions sur redevances et droits ;
7° Le produit des ventes d' ouvrages et publications vendus dans les greffes ;
8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l' article 1337 du code de procédure civile.
En outre, les régisseurs des secrétariats- greffes des tribunaux d' instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l' apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.
VersionsLiens relatifsArticle R*814-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret 83-454 1983-06-02 art. 1 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983Dans les tribunaux de grande instance à compétence commerciale, les régies instituées auprès du greffe sont également compétentes pour toutes les opérations, en recettes et en dépenses, liées à la compétence commerciale du tribunal.
VersionsArticle R*814-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret 83-454 1983-06-02 art. 1 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983Pour l'ensemble des opérations visées aux articles R814-4 à R814-6, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.
VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Régime financier