Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 03 juillet 2022

  • Article R*522-2 (abrogé)

    Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président du tribunal et, le cas échéant, celles de vice-président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal de grande instance exerçant les fonctions de juge des enfants, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

  • Article R522-2-1 (abrogé)

    Lorsque dans un tribunal de grande instance plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, désigne l'un d'eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci.

    Le juge des enfants désigné adresse, au moins une fois par an, un rapport sur l'activité du tribunal pour enfants au président du tribunal de grande instance, qui le transmet au premier président de la cour d'appel.

    Les attributions mentionnées au premier alinéa sont exercées sous l'autorité du président du tribunal de grande instance.

    En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat désigné, le juge des enfants dont le rang est le plus élevé exerce ces attributions.

  • Article R522-2-2 (abrogé)

    Dans les tribunaux pour enfants mentionnés à l'article R. 522-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 522-2-1.

    En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou à défaut par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.
  • Article R*522-3 (abrogé)

    L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants.

    Toutefois, cet effectif est fixé à deux assesseurs titulaires et à deux assesseurs suppléants par juge des enfants, dans les juridictions pour enfants comprenant au moins cinq magistrats, qui seront désignées par arrêté du ministre de la justice.

  • Article R*522-4 (abrogé)

    Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de la justice conformément à l'article L. 522-3, sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel.

    Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat.

    Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent remplir les conditions prévues par l'article L. 522-8 et résider dans le ressort dudit tribunal.

    Sous réserve des dispositions des articles R. 522-5 à R. 522-8, les assesseurs sont désignés pour une durée de quatre années. Leur renouvellement s'opère par moitié. A cet effet, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants.

  • Article R*522-5 (abrogé)

    En cas de cessation des fonctions d'un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R522-4.

    Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.

  • Article R*522-6 (abrogé)

    Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'assesseurs titulaires ou suppléants n'a pas été assuré à l'époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article R522-5.

    Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s'ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu à l'alinéa précédent.

  • Article R*522-7 (abrogé)

    En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délais à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation après avoir prêté serment.

    Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R522-4 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants.

  • Article R*522-9 (abrogé)

    En cas de diminution de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre de ces assesseurs intervient par moitié dans l'ordre inverse de leur inscription sur chacune des deux listes prévues au quatrième alinéa de l'article R522-4.

  • Article R*522-10 (abrogé)

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.

    Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R141 et R142 du code de procédure pénale.

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