Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 03 juillet 2022

  • Article L731-1 (abrogé)

    Sauf dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :

    1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

    2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;

    3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

    4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

    5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;

    6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;

    7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

    8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.

    Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.

  • Article L731-2 (abrogé)

    Comme il est dit à l'article 8-2 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958,

    "Le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique, ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges."

  • Article L731-3 (abrogé)

    Comme il est dit à l'alinéa 1er de l'article 662 du code de procédure pénale "En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime".

  • Article L731-4 (abrogé)

    Comme il est dit à l'article 321 du code de justice militaire (1) "sont applicables aux juridictions d'instruction ou de jugement des forces armées les dispositions des articles 662 et suivants du code de procédure pénale, relatives au renvoi de la connaissance de l'affaire d'un tribunal à l'autre :

    1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ;

    2° Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

    3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre des armées, lorsqu'il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis."

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