Article R*231-1 (abrogé)
Le siège, le ressort et les règles de fonctionnement de la commission chargée de statuer sur les recours en indemnité présentés par les personnes victimes de certains dommages corporels, ainsi que les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de cette commission et à son secrétariat sont fixés par les articles R50-1 à R50-28 du Code de procédure pénale.VersionsLiens relatifs
Titre III : Commission juridictionnelle fonctionnant auprès de la cour d'appel : la commission d'indemnisation de certains dommages corporels