Article R*761-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Il est institué dans chaque cour d'appel ou tribunal de grande instance une assemblée générale. L'assemblée se réunit dans les conditions prévues au présent chapitre selon l'une des formations mentionnées aux articles R761-15 à R761-37.
Il est institué une commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires et dans les conditions prévues aux articles R761-46 à R761-50 des commissions restreintes des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires.
VersionsLiens relatifsArticle R*761-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984L'assemblée des magistrats du siège et du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires sont présidées par le président de la juridiction.
L'assemblée des magistrats du parquet est présidée par le chef du parquet.
L'assemblée des fonctionnaires est présidée par le greffier en chef, sous réserve des dispositions de l'article R761-29.
VersionsLiens relatifsArticle R*761-2-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 13 () JORF 1er mars 1996Les magistrats placés respectivement auprès du premier président et du procureur général sont membres des assemblées générales du siège ou du parquet de la juridiction auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions.
VersionsArticle R*761-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité de leurs membres. La même demande peut également être formulée par les deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière et par les deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion d'une assemblée de magistrats ou de fonctionnaires.
VersionsArticle R*761-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
VersionsArticle R*761-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président de la juridiction et le chef du parquet, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.
Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
VersionsArticle R*761-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.
VersionsArticle R*761-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.
VersionsArticle R*761-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Seuls les membres bénéficiant d'un congé régulier, d'un congé de maladie ou de maternité régulier, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.
Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
VersionsArticle R*761-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. Les difficultés qui naîtraient de l'application de cet article sont réglées par le bureau de l'assemblée générale.
VersionsArticle R*761-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.
VersionsArticle R*761-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.
Le vote à bulletin secret peut être demandé pour tout membre de l'assemblée.
Sous réserve des dispositions des articles R761-44 et R761-49, le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.
Ces dispositions ne sont pas applicables à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
VersionsLiens relatifsArticle R*761-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984En cas d'urgence le président de la juridiction peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du chef du parquet, du greffier en chef ou du secrétaire en chef de parquet, et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.
VersionsArticle R*761-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.
Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis aux chefs de la cour d'appel.
VersionsArticle R*761-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Le greffier en chef assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.
Le président du tribunal de grande instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général.
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Article R*761-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984L'assemblée des magistrats se réunit dans l'une des trois formations suivantes :
- en assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
- en assemblée des magistrats du siège ;
- en assemblée des magistrats du parquet.
VersionsArticle R*761-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 14 () JORF 1er mars 1996Les magistrats du siège de la cour d'appel et les magistrats du parquet général sont membres de l'assemblée des magistrats de la cour d'appel. Les magistrats du siège du tribunal de grande instance et les magistrats du parquet de ce tribunal sont membres de l'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance.
L'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée.
Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats.
VersionsLiens relatifsArticle R*761-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2001-1009 du 29 octobre 2001 - art. 2 () JORF 6 novembre 2001L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :
1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ;
3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;
4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ;
5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ;
6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ;
7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;
8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ;
9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ;
10° les projets de convention constitutive d'une maison de justice et du droit et la désignation par les chefs de juridiction du ou des magistrats chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.
VersionsArticle R*761-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 10 () JORF 30 janvier 2001L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, les associations contribuant à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général ainsi que les médiateurs et les délégués du procureur de la République conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
La commission restreinte dans les juridictions où sa constitution est obligatoire exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
VersionsArticle R*761-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
VersionsArticle R*761-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2001-1009 du 29 octobre 2001 - art. 2 () JORF 6 novembre 2001L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.
Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.
Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.
Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.
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Article R*761-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 15 () JORF 1er mars 1996Les juges du tribunal de grande instance chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges du tribunal de grande instance chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée sont membres de l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance.
Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats du siège.
VersionsLiens relatifsArticle R*761-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le chef du parquet soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du chef du parquet.
VersionsArticle R*761-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 23 () JORF 14 mai 2005L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel :
1° Désigne les conseillers qui doivent composer la chambre de l'instruction, ainsi que le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément aux articles 191 et 219 du code de procédure pénale ;
2° Désigne les juges du tribunal d'instance chargés des fonctions de juge départiteur du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 515-3 du Code du travail ;
3° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;
4° Exerce les attributions prévues par les dispositions particulières à certaines professions juridiques et judiciaires ;
5° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;
6° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;
7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :
a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;
b) Le président de chambre ou le conseiller présidant la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;
8° Propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, conformément à la loi n° 95-64 du 19 janvier 1995.
VersionsLiens relatifsArticle R*761-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-107 du 4 février 2008 - art. 3L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance :
1° Désigne un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge de l'application des peines, ou de juge d'instruction en cas d'empêchement du juge chargé de ces fonctions, conformément aux articles 709-1 et 50 (alinéa 5) du Code de procédure pénale ;
2° Désigne les membres titulaires et suppléants de la commission juridictionnelle, prévue par l'article L313-1, chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages résultant d'une infraction ;
3° Désigne un magistrat pour siéger à la commission prévue par l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
4° Désigne un juge de l'application des peines et un juge des enfants pour siéger au conseil départemental de prévention et au conseil communal de prévention prévus par les articles 12 (4°) et 16 du décret n° 83-459 du 8 juin 1983 portant création d'un conseil national et relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance ;
5° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 399 du code de procédure pénale ;
6° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;
7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des vice-présidents et des juges dont le tribunal est composé ;
8° Emet un avis sur l'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière économique et financière, ou en matière militaire et de sûreté de l'Etat, conformément aux articles 704,697 et 702 du Code de procédure pénale ;
9° Emet un avis, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, sur la désignation par le président de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;
10° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité en cas d'absence ou d'empêchement ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant ;
11° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1 du code de procédure pénale ;
12° Emet un avis, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juges des enfants, sur la désignation par le président de celui qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 522-2-1.
VersionsLiens relatifs
Article R*761-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président de la juridiction, soit à l'initiative du chef du parquet, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du président de la juridiction.
Les auditeurs de justice en stage au parquet assistent à l'assemblée des magistrats du parquet.
VersionsArticle R*761-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984L'assemblée des magistrats du parquet est consultée sur :
1° L'organisation des services du parquet ;
2° Les relations avec les services de police judiciaire ;
3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;
4° Le nombre des audiences correctionnelles, déterminé par l'assemblée des magistrats du siège conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale ;
5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.
VersionsLiens relatifs
Article R*761-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires sont membres de l'assemblée des fonctionnaires.
VersionsArticle R*761-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.
VersionsArticle R*761-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Lorsque la juridiction est dotée d'un secrétariat de parquet autonome, l'assemblée des fonctionnaires comprend deux formations :
l'assemblée des fonctionnaires du greffe, présidée par le greffier en chef ; l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat du parquet, présidée par le secrétaire en chef de parquet.
Les chefs de la juridiction peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.
VersionsArticle R*761-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
VersionsArticle R*761-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2001-1009 du 29 octobre 2001 - art. 2 () JORF 6 novembre 2001L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur :
1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ;
3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;
4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ;
5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ;
6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ;
7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;
8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ;
9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ;
10° les projets de convention constitutive d'une maison de justice et du droit.
VersionsArticle R*761-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :
1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du secrétariat-greffe, préparé par le greffier en chef, ou, le cas échéant, par le secrétaire en chef de parquet ;
2° La formation permanente du personnel.
Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
VersionsArticle R*761-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984L'assemblée des fonctionnaires est consultée par le greffier en chef, ou, le cas échéant, par le secrétaire en chef de parquet, sur les problèmes de gestion et d'organisation du secrétariat-greffe.
Le greffier en chef, et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet, transmet au président de la juridiction les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat-greffe.
Versions
Article R*761-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2007-352 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 18 mars 2007Les magistrats, les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires sont membres de l'assemblée plénière.
L'assemblée plénière du tribunal de grande instance comprend en outre les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance et les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée.
L'assemblée plénière de la cour d'appel comprend en outre les magistrats, fonctionnaires et agents de l'Etat du service administratif régional.
VersionsLiens relatifsArticle R*761-35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière.
VersionsArticle R*761-36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Dans chaque juridiction, il est constitué une commission permanente de l'assemblée plénière conformément aux dispositions des articles R761-38 à R761-45.
VersionsLiens relatifsArticle R*761-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2001-1009 du 29 octobre 2001 - art. 2 () JORF 6 novembre 2001L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées aux articles R761-17 et R761-31, ayant fait préalablement l'objet d'un vote de l'assemblée des magistrats et de l'assemblée des fonctionnaires. Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive de la maison de justice et du droit.
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Article R*761-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984La commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires est composée d'un nombre égal de magistrats et de fonctionnaires, y compris les membres de droit.
Le président de la juridiction, le chef du parquet, le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet, sont membres de droit.
Les autres membres titulaires sont élus, respectivement, par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires.
Le nombre, pour chaque catégorie, des membres titulaires élus, ainsi que les modalité de dépôt des candidatures et de l'élection, sont déterminés par le président de la juridiction.
VersionsArticle R*761-39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Le président de la juridiction préside la commission permanente.
VersionsArticle R*761-40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature.
Chaque candidat se présente avec son suppléant.
VersionsArticle R*761-41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Les membres titulaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R761-38, et des membres suppléants en nombre égal, sont élus au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
VersionsLiens relatifsArticle R*761-42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission permanente sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.
VersionsArticle R*761-43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984La commission permanente ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
VersionsArticle R*761-44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
VersionsArticle R*761-45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984La commission permanente exerce les attributions suivantes :
1° Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le président de la juridiction lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission permanente fait connaître au président ses avis et propositions ;
2° Elle élabore et arrête le règlement intérieur de l'assemblée plénière ;
3° Elle donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les crédits propres de la juridiction ;
4° Elle propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;
5° Elle assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.
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Article R*761-46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984La constitution d'une commission restreinte par chacune des assemblées mentionnées aux articles R761-16, R761-21 et R761-27 est obligatoire dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance qui comportent au moins trois chambres.
VersionsLiens relatifsArticle R*761-47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est composée de membres élus. Elle est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane.
Le chef du parquet est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.
Les autres membres de la commission restreinte sont élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel.
Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée de magistrats ou de fonctionnaires.
VersionsArticle R*761-48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Le mandat des membres de la commission restreinte est de deux ans, renouvelable une fois.
VersionsArticle R*761-49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
VersionsArticle R*761-50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission restreinte, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission restreinte fait connaître au président ses avis et propositions.
La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut exercer, par délégation de cette assemblée, les attributions prévues à l'article R761-33.
VersionsLiens relatifs
Article R*762-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2003-542 2003-06-23 art. 13 I, II JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Il est tenu dans chaque tribunal d'instance une assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
Les dispositions des articles R761-2 à R761-10, R761-12 à R761-14 et R761-34 à R761-37 sont applicables à l'assemblée plénière du tribunal d'instance.
VersionsLiens relatifsArticle R*762-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2003-542 2003-06-23 art. 13 I, II JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003L'assemblée plénière est présidée par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions des articles R321-35 à R321-37.
VersionsLiens relatifsArticle R*762-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2003-542 2003-06-23 art. 13 I, II, III JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats du siège. Cette assemblée est composée des juges chargés du service du tribunal d'instance et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public devant la juridiction conformément aux dispositions de l'article L311-15.
Les dispositions des articles R761-17, R761-19 et R761-20 sont applicables à l'assemblée mentionnée à l'alinéa ci-dessus.
Chaque année, les juges de proximité présentent oralement à l'assemblée leur rapport général d'activité mentionné à l'article R. 331-6.
VersionsLiens relatifsArticle R*762-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2003-542 2003-06-23 art. 13 I, II JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats. Cette assemblée émet un avis sur la répartition des dossiers et la distribution des affaires entre les magistrats.
VersionsArticle R*762-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2003-542 2003-06-23 art. 13 I, II JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Les auditeurs de justice, en stage au tribunal d'instance, assistent aux assemblées plénières et aux assemblées des magistrats du tribunal.
VersionsArticle R*762-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2003-542 2003-06-23 art. 13 I, II JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Il est tenu une assemblée de fonctionnaires dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins dix fonctionnaires.
Dans les tribunaux d'instance comportant un effectif inférieur à ce nombre, il n'est tenu une assemblée de fonctionnaires que si la moitié au moins des personnels le demande.
Les dispositions des articles R761-27 à R761-33 sont applicables à cette assemblée.
VersionsLiens relatifsArticle R*762-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2003-542 2003-06-23 art. 13 I, II JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003L'assemblée générale du tribunal d'instance constitue une commission permanente et, le cas échéant, une commission restreinte, conformément aux dispositions des articles R761-38 à R761-50.
VersionsLiens relatifsArticle R*762-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2003-542 2003-06-23 art. 13 I, II JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction.
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Article R*762-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance, des juges de proximité et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 311-15.
Elle émet un avis sur :
1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
L'assemblée procède à des échanges de vue sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l'ensemble des magistrats.
VersionsLiens relatifsArticle R*762-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance et des juges de proximité. Elle émet un avis sur leur répartition dans les différents services de la juridiction.
VersionsArticle R*762-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Les assemblées visées aux articles R. 762-9 et R. 762-10 sont présidées par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance. En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions de l'article R. 321-38.
Ce magistrat transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction.
VersionsLiens relatifs
Article R*763-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance ou les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale.
Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du chef du parquet et de la commission permanente s'il en existe une, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
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Article R*764-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2007-352 du 14 mars 2007 - art. 6 () JORF 18 mars 2007Il est tenu au moins une fois par an dans chaque service administratif régional une assemblée des membres du service administratif régional.
VersionsArticle R*764-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2007-352 du 14 mars 2007 - art. 6 () JORF 18 mars 2007L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional.
Elle est présidée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire.
Les fonctionnaires en stage au service administratif régional assistent aux séances de l'assemblée.
Le premier président et le procureur général peuvent y assister.
VersionsArticle R*764-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2007-352 du 14 mars 2007 - art. 6 () JORF 18 mars 2007L'assemblée émet un avis sur :
1° Le projet de répartition des fonctionnaires entre les bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
2° L'évaluation des besoins financiers du service administratif régional élaborée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
3° L'affectation des moyens du service administratif régional ;
4° Les questions relatives à l'entretien des locaux et au mobilier ;
5° Les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail au sein du service ;
6° Les questions intéressant le fonctionnement interne du service administratif régional ;
7° La charte des temps ;
8° Le programme de formation continue du personnel.
VersionsArticle R*764-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2007-352 du 14 mars 2007 - art. 6 () JORF 18 mars 2007L'assemblée est également consultée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sur les problèmes de gestion et d'organisation du service administratif régional.
VersionsArticle R*764-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2007-352 du 14 mars 2007 - art. 6 () JORF 18 mars 2007Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
VersionsArticle R*764-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2007-352 du 14 mars 2007 - art. 6 () JORF 18 mars 2007Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional.
Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président et au procureur général les procès-verbaux des délibérations.
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Titre VI : Assemblées générales