Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 03 juillet 2022

    • Article L621-1 (abrogé)

      Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.

      Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 231 à 267, 288, 289, 295 à 305 et 371 du code de procédure pénale.

    • Article L622-1 (abrogé)

      Le tribunal de grande instance, lorsqu'il statue en matière pénale, est dénommé tribunal correctionnel.

      Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 39 à 44, 381 à 384, 398 à 399, 418, 704 et 705 du Code de procédure pénale, par les dispositions du titre Ier du livre III de la partie législative du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.

    • Article L623-1 (abrogé)

      Le tribunal d'instance, lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, est dénommé tribunal de police.

      Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal de police, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 39, 45, 521 à 523 et 536 du Code de procédure pénale, par les dispositions du titre II du livre III de la partie législative du présent code, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.

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