Article R*411-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 15 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau XI ter annexé au présent code.
VersionsLiens relatifsArticle R*411-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 3 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés par décret.
VersionsArticle R*411-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'un règlement judiciaire, des procédures de sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'une liquidation de biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.
VersionsArticle R*411-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 19 () JORF 14 mai 2005Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
VersionsArticle R*411-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 46 JORF 14 mai 1981Le tribunal de commerce connaît, dans les conditions fixées par le nouveau Code de procédure civile, de la procédure d'injonction de payer *compétence*.
Versions
Article R412-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
Lorsque le siège du tribunal de commerce n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce invite les juges qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience du tribunal de grande instance pour prêter serment.
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
VersionsLiens relatifsArticle R412-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce, l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R. 412-12. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12, l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice.
L'ordonnance portant convocation de l'assemblée générale précise que le dépôt des candidatures aux fonctions de président devra être effectué au greffe du tribunal huit jours avant la date de l'assemblée générale. A l'expiration de ce délai, le président procède à la clôture de la liste des candidats et fait aussitôt afficher cette liste au greffe du tribunal.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 412-13, le bureau de l'assemblée générale au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président du tribunal est présidé par le doyen d'âge à défaut du président sortant et est composé des deux premiers dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale ou, en l'absence de présidents de chambre, des deux juges les plus anciens présents à l'assemblée générale.
VersionsLiens relatifsArticle R412-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 21 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications.
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
VersionsArticle R412-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 21 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 413-8, l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales.
En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des juges élus.
VersionsLiens relatifsArticle R412-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Le président du tribunal de commerce prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
VersionsArticle R412-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 412-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.
L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.
VersionsLiens relatifsArticle R412-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R.* 412-8 et R.* 412-10.
Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.
VersionsLiens relatifsArticle R412-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 21 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des juges initialement désignés.
VersionsLiens relatifsArticle R412-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des membres du tribunal de commerce. Ceux-ci sont inscrits sur le tableau dans l'ordre suivant :
1° Le président du tribunal ;
2° Le vice-président ;
3° Les présidents de chambre ;
4° Les juges.
Le rang des présidents de chambre est fixé par l'ancienneté dans les fonctions de président de chambre exercées dans le tribunal de commerce ; en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité appartient au plus âgé.
Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.
VersionsArticle R412-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d'un ou plusieurs des juges composant la juridiction.
Un juge peut être affecté à plusieurs chambres.
En cas d'empêchement du président de chambre ou d'un ou plusieurs des juges composant une chambre d'un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles L. 412-2 et L. 412-3, être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant.
VersionsLiens relatifsArticle R412-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 412-2 et R.* 412-6 à R.* 412-10 est transmise aux chefs de la cour d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle R412-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des membres en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce.
La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
VersionsLiens relatifsArticle R412-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée générale. Il est composé du président du tribunal, du vice-président et du premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale. En cas d'absence du vice-président, celui-ci est remplacé par le premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents et ce dernier est lui-même remplacé par le président de chambre suivant dans l'ordre du tableau. A défaut de président de chambre, il est fait appel au juge le plus ancien présent à l'assemblée générale.
Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement des scrutins dont les résultats sont proclamés par le président.
Le greffier du tribunal de commerce assiste à l'assemblée générale et rédige le procès-verbal. Il signe le procès-verbal avec le président qui en transmet une copie aux chefs de la cour d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle R412-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.
VersionsArticle R412-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Les membres en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres membres du tribunal de commerce.
Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
VersionsArticle R412-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 412-5 et R. 311-34 à R. 311-37.
VersionsLiens relatifsArticle R412-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Les membres des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsArticle R412-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 4 () JORF 20 juillet 2005Sous réserve des dispositions de l'article R. 414-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.
VersionsLiens relatifsArticle R412-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Les membres honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce tribunal. Ils peuvent revêtir aux audiences, aux assemblées générales, et, s'il y a lieu, dans les cérémonies publiques le costume porté par les membres en exercice.
VersionsArticle R412-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire mention dans la publicité et la correspondance commerciale.
Versions
Article R413-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires, la commission mentionnée à l'article L. 413-2 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du préfet.
La commission se réunit à l'initiative de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
VersionsLiens relatifsArticle R413-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction.
La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux alinéas 4 à 7 de l'article L. 413-1. La commission procède en outre à l'inscription des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens membres des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 413-1.
VersionsLiens relatifsArticle R413-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 413-8. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par les articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission mentionnée à l'article L. 413-10.
VersionsLiens relatifsArticle R413-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce concernés par cette modification est rectifiée dans les conditions prévues à l'article R. 413-2. Les greffiers desdites juridictions procèdent entre eux à toutes les communications utiles en vue des inscriptions ou radiations qu'implique cette mise à jour.
VersionsLiens relatifs
Article R413-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.
Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 413-3, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux alinéas 4 à 7 de l'article L. 413-1 et aux articles L. 413-3-1, L. 413-3-2, L. 413-4 et L. 413-5 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit.
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
VersionsLiens relatifs
Article R413-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris un mois avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur.
Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin.
VersionsLiens relatifsArticle R413-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005La commission prévue à l'article L. 413-10 comprend, outre son président, deux juges d'instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
VersionsLiens relatifs
Article R413-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise au sens du b du 2° de l'article 38 du cahier des charges de La Poste annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990.
VersionsLiens relatifsArticle R413-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Le préfet adresse aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant les mentions "Election des juges du tribunal de commerce. - Vote par correspondance", "Juridiction :" et "Nom, prénoms et signature de l'électeur :". L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention "Premier tour de scrutin", la seconde enveloppe porte la mention "Second tour de scrutin".
Chaque électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés envoyés par certains candidats après l'avis de la commission prévue à l'article L. 413-10. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe qu'un seul bulletin. Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire. Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il adresse cette deuxième enveloppe au préfet sous pli fermé.
Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes. La liste est close la veille du dépouillement du premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement portent la mention de la date et l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture et sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission prévue à l'article L. 413-10 avant le début des opérations de dépouillement.
Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes pour le second tour. Il clôt la liste la veille du dépouillement du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite conformément à l'alinéa précédent.
La liste d'émargement du vote par correspondance est constituée par la liste d'émargement prévue à l'article R. 413-13. A défaut, une copie de la liste des électeurs prévue au présent article tient lieu de liste d'émargement.
A la clôture du scrutin, le secrétaire de la commission prévue à l'article L. 413-10 porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur, la mention "vote par correspondance". Le président de la commission ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans une urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote pour être dépouillé avec les autres.
Les membres de la commission prévue à l'article L. 413-10 procèdent au dépouillement des bulletins contenus dans l'urne. Les enveloppes d'acheminement des votes et la liste des électeurs ayant voté par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 413-17.
VersionsLiens relatifsArticle R413-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Les dispositions des articles R. 49, R. 52, R. 54, alinéa 1, R. 59, alinéa 1, R. 62, R. 63, alinéa 1, et R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce. Pour l'application de ces dispositions, la commission prévue à l'article L. 413-10 est substituée au bureau de vote.
VersionsLiens relatifs
Article R413-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 6 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Le préfet adresse aux électeurs, en même temps que les documents prévus à l'article R. 413-9, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.
Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
VersionsLiens relatifsArticle R413-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 6 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.
VersionsLiens relatifsArticle R413-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 6 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission prévue à l'article L. 413-10 imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs".
Le président et l'un des membres de la commission reçoivent du préfet chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission prévue à l'article L. 413-10 et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
Les décomptes des voix par candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
La commission prévue à l'article L. 413-10 vérifie que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement. Mention des difficultés est portée au procès-verbal.
Le nombre total des suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
VersionsLiens relatifs
Article R413-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission mentionnée à l'article L. 413-2. Le fichier des électeurs permet au préfet d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 413-11, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement doivent être enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
VersionsLiens relatifsArticle R413-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 413-10. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 413-10.
VersionsLiens relatifs
Article R413-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article L. 413-10. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.
Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission. Le premier exemplaire est adressé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.
VersionsLiens relatifsArticle R413-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005La liste d'émargement signée par le président de la commission prévue à l'article L. 413-10 demeure déposée pendant huit jours au greffe du tribunal de commerce où elle est communiquée à tout électeur qui en fait la demande.
VersionsLiens relatifsArticle R413-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats, tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.
Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 413-16.
VersionsLiens relatifsArticle R413-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée.
Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal d'instance.
VersionsArticle R413-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.
VersionsArticle R413-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005La décision du tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition.
VersionsLiens relatifsArticle R413-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l'article R. 413-21.
VersionsLiens relatifsArticle R413-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
VersionsArticle R413-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Les délais mentionnés au présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647 du nouveau code de procédure civile.
VersionsLiens relatifs
Article R414-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 414-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce.
VersionsLiens relatifsArticle R414-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
VersionsArticle R414-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les quatre ans entre le 21 février et le 31 mars .
VersionsArticle R414-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 15 février au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du président de chambre ou du conseiller appartenant à leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 414-2.
VersionsLiens relatifsArticle R414-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 21 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la commission les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des juges appartenant à leur juridiction se portant candidats en application du 3° de l'article L. 414-2.
Le secrétaire de la commission établit la liste des candidatures le 20 février au plus tard et en adresse aussitôt une copie à tous les présidents des tribunaux de commerce.
VersionsLiens relatifsArticle R414-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988L'élection des membres de la commission mentionnés au 3° de l'article L. 414-2 a lieu à la majorité des bulletins exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
Le vote a lieu par correspondance. Chaque président de tribunal de commerce doit rédiger son bulletin de vote en y portant le nom de quatre des candidats. Chaque président de tribunal de commerce place ensuite son bulletin dans une enveloppe sur laquelle il porte la mention "Election des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce". Il revêt cette enveloppe de sa signature après y avoir indiqué ses nom et prénoms et y avoir apposé le timbre de sa juridiction, puis il la place, après l'avoir cachetée, dans une seconde enveloppe qu'il adresse, le 10 mars au plus tard, au secrétaire de la commission.
VersionsLiens relatifsArticle R414-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Le bureau de la Cour de cassation se réunit entre le 15 et le 31 mars sur convocation du premier président. Il procède au dépouillement du scrutin et classe les candidats dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Le premier président proclame élus en qualité de titulaires les quatre candidats en tête de la liste et en qualité de suppléants les quatre candidats qui viennent ensuite.
Le bureau de la Cour de cassation règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin.
VersionsArticle R414-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988La liste des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce est publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de la Cour de cassation.
Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation entre le 10 et le 20 avril suivant leur désignation ou leur élection.
VersionsArticle R414-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Le membre de la commission qui désire résilier son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.
VersionsArticle R414-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.
Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.
VersionsArticle R414-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 414-1, L. 414-4 ou R. 414-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
VersionsLiens relatifsArticle R414-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 21 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Dès la saisine de la commission, le juge poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite.
Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.
VersionsArticle R414-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 21 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le juge poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du juge poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
VersionsLiens relatifsArticle R414-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 21 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le juge poursuivi est cité à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire de la commission.
VersionsArticle R414-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 21 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le juge poursuivi est tenu de comparaître en personne. Toutefois, il peut être autorisé en cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié à se faire représenter par le conseil qu'il a choisi en application de l'article R. 414-13.
VersionsLiens relatifsArticle R414-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 21 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le juge poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
VersionsArticle R414-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988La commission siège et statue à huis clos.
VersionsArticle R414-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 414-4, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.
VersionsLiens relatifsArticle R414-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 414-1, L. 414-3 et R. 414-20 et les ordonnances de son président rendues en application de l'article L. 414-4 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission.
Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile. Il est porté devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
VersionsLiens relatifsArticle R414-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988La commission peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, retirer l'honorariat à un ancien membre d'un tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 414-1, L. 414-3, L. 414-5, L. 414-6, R. 414-11 à R. 414-17 et R. 414-19.
Le président de la commission peut aussi, dans les conditions fixées aux articles L. 414-4, R. 414-18 et R. 414-19, interdire temporairement à un ancien membre d'un tribunal de commerce de se prévaloir de l'honorariat.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'intéressé renonce définitivement à se prévaloir de l'honorariat par une déclaration écrite qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ou au président de la Commission nationale de discipline des tribunaux de commerce si celle-ci est déjà saisie.
VersionsLiens relatifsArticle R414-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647 du nouveau code de procédure civile.
VersionsLiens relatifs
Article R421-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 art. 30 JORF 21 décembre 1982
Modifié par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 4 () JORF 14 mars 1980
Modifié par Décret 79-1022 1979-11-23 art. 10 JORF 2 décembre 1979Les dispositions réglementaires relatives à l'institution des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles R. 511-1 à R. 511-3 du code du travail ainsi qu'il suit :
"Art. R. 511-1 : Avant la création, la suppression, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil de prud'hommes, le ministre chargé du travail doit publier au Journal officiel un avis indiquant :
a) Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou en cas de transfert le nouveau siège du conseil ;
b) L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ;
c) L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l'organisation doit être modifiée.
L'avis invite les organismes et les autorités énumérés à l'article L. 511-3 à faire connaître au ministre chargé du travail, dans le délai de trois mois, leurs observations et avis".
"Art. R. 511-2 : Le décret d'institution du conseil de prud'hommes fixe le siège et le ressort du conseil et indique la date à laquelle il sera procédé à l'élection des conseillers".
"Art. R. 511-3 : En cas de modification du ressort d'un conseil de prud'hommes par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, le conseil de prud'hommes primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de cette modification.
En cas de création d'un conseil de prud'hommes, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner et fixe la date de l'installation du conseil à compter de laquelle le ou les conseils de prud'hommes dont le ressort est réduit cessent d'être compétents pour connaître des affaires entrant dans leur compétence".
VersionsLiens relatifs
Article R422-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°97-98 du 5 février 1997 - art. 3 () JORF 6 février 1997 en vigueur le 17 février 1997
Modifié par Décret 92-136 1992-02-07 art. 1, 2, 3 et 4 JORF 13 février 1992
Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 art. 2 et 4 JORF 21 décembre 1982
Modifié par Décret 82-766 1982-09-08 art. 2 JORF 9 septembre 1982
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 art. 1 JORF 11 juin 1982
Modifié par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 mars 1980
Modifié par Décret 79-1022 1979-11-23 art. 10 JORF 2 décembre 1979Les dispositions réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles R. 512-1 à R. 512-17 du code du travail comme suit :
"Art. R. 512-1
Le siège et le ressort des conseils de prud'hommes sont fixés conformément au tableau annexé au présent code".
"Art. R. 512-1-1
La section agricole unique pour l'ensemble du ressort d'un tribunal de grande instance lorsque ce ressort comprend plusieurs conseils de prud'hommes est rattachée au conseil de prud'hommes dont le siège est celui dudit tribunal, à l'exception des trois cas suivants :
DEPARTEMENT : Ardèche
TRIBUNAL de grande instance : Privas
CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :
Aubenas
DEPARTEMENT : Nord
TRIBUNAL de grande instance : Avesnes-sur-Helpe
CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :
Fourmies
DEPARTEMENT : Val-d'Oise
TRIBUNAL de grande instance : Pontoise
CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :
Cergy-Pontoise"
"Art. R. 512-2
La date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes prévu au premier alinéa de l'article L. 513-4 est fixée par décret pris après avis des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national ; cette élection a lieu dans le courant du mois de décembre".
"Art. R. 512-3
La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, mentionnées à l'article L. 512-7, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre fixé ci-après :
1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes.
L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;
2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article L. 512-3, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel".
"Art. R. 512-4
En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre l'époque fixée à l'article R. 512-3".
"Art. R. 512-5
Dans les quinze jours qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.
Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au procureur de la République qui en informe le préfet . L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rend u par défaut."
Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation dans les dix jours de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat.
Les dispositions du présent article sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application des dispositions de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé".
"Art. R. 512-6
I. Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 512-8 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président du conseil de prud'hommes lorsque la vacance d'une de ces fonctions survient pour l'une des causes suivantes :
a) Refus du président ou du vice-président de se faire installer ;
b) Démission ;
c) Déclaration de démission en application des articles L. 514-11 et R. 512-16 ;
d) Décès ;
e) Déchéance prononcée par décret à titre disciplinaire en application de l'article L. 514-13 ;
f) Déchéance de plein droit en application de l'article L. 514-14, après une condamnation pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
II. - En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l'une des causes énumérées au I ci-dessus, les conseillers prud'hommes composant la section ou la chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président de section ou de chambre.
III. - Dans le cas où l'une des circonstances mentionnées aux I et II ci-dessus se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 512-3.
IV. - Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux I et II ci-dessus sont établis et transmis dans les conditions fixées à l'article R. 512-8".
"Art. R. 512-7
Outre les attributions prévues à l'article L. 515-4, le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction".
"Art. R. 512-8
Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale, à la demande soit du premier président de la cour d'appel, soit de la majorité des membres en exercice, soit lorsque le président ou le vice-président le jugent utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale, établi par le greffier en chef sous la responsabilité du président, est transmis dans la quinzaine, par le président, au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel".
"Art. R. 512-9
Lors de la création d'un conseil de prud'hommes, l'assemblée générale de ce conseil propose, dans les trois mois qui suivent son installation, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et heures des audiences. Les calendriers et les horaires de ces audiences sont, en règle générale, déterminés par analogie avec ceux des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève ce conseil. Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger à cette règle générale.
Le règlement intérieur préparé conformément à l'alinéa précédent n'est exécutoire qu'après avoir été approuvé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel. Au cas où ils ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la réception du règlement intérieur, les dispositions de ce règlement qui leur ont été soumises pour approbation deviennent exécutoires.
Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur du conseil de prud'hommes dans le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article, le règlement intérieur est préparé par une formation composée du président, du vice-président du conseil de prud'hommes, ainsi que des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre. Il incombe au président du conseil de prud'hommes de constituer cette formation restreinte. Le règlement que celle-ci établit est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où elle a été constituée, la formation restreinte prévue à l'alinéa précédent n'a pu établir le règlement intérieur, le président du conseil de prud'hommes arrête, en accord avec le vice-président, les dispositions du règlement intérieur qui déterminent le calendrier et les horaires des audiences. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel.
Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.
Le règlement intérieur peut être modifié par l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 512-8. En pareil cas, les délais ouverts, selon le cas, à l'assemblée générale, d'une part, à la formation restreinte ou au président et au vice-président du conseil de prud'hommes, d'autre part, sont réduits respectivement à un mois et à quinze jours.
En l'absence de dispositions régulièrement approuvées du règlement intérieur relatives au calendrier et aux horaires, la règle énoncée à la deuxième phrase du premier alinéa du présent article est applicable de plein droit".
"Art. R. 512-10
L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après avis de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure".
"Art. R. 512-11
Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.
Ils peuvent porter auxdites audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article R. 512-12.
Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée".
"Art. R. 512-12
Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en bronze argenté pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.
Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue".
"Art. R. 512-13
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort.
Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité.
Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites".
"Art. R. 512-14
Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.
Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires doivent être à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa précédent".
"Art. R. 512-15
Tout conseiller prud'homme qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La démission devient définitive un mois à compter de l'expédition de cette lettre".
"Art. R. 512-16
Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du Conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général".
"Art. R. 512-17
Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans les huit jours, le préfet et le procureur de la République".
VersionsLiens relatifs
Article R423-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Les règles concernant l' électorat, l' établissement des listes électorales, le scrutin, l' installation des conseillers prud' hommes et les élections complémentaires sont fixées par les articles R. 513- 1 à R. 513- 119 du code du travail ainsi qu' il suit :
" Art. R. 513- 1 :
Nul ne peut être admis à voter s' il n' est inscrit sur une liste électorale prud' homale.
Toutefois, par dérogation à la disposition de l' alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l' article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d' une décision du juge du tribunal d' instance ordonnant leur inscription ou d' un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation ".
" Art. R. 513- 2 :
Les conditions pour être électeur s' apprécient à une date fixée par décret ".
" Art. R. 513- 3 :
Sont assimilées à des périodes d' activité professionnelle pour l' application de l' article L. 513- 1 les périodes de suspension du contrat de travail ".
" Art. R. 513- 4 :
La délégation particulière d' autorité mentionnée au III de l' article L. 513- 1, permettant aux cadres d' être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite. Elle peut prendre la forme d' un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l' encadrement du collège salarié ".
" Art. R. 513- 5 :
Sous réserve des dispositions propres à la section de l' encadrement, aux employés de maison et aux salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, 7° et 12° de l' article L. 722- 20 du code rural, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s' effectue d' après l' activité principale des entreprises.
Lorsqu' une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l' activité principale de cet établissement ".
" Art. R. 513- 6 :
I.- Lorsqu' un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
L' activité principale de l' employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
II.- Lorsqu' un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs établissements, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s' il n' était employé que dans l' établissement où s' exerce son activité principale.
L' activité principale du salarié est celle pour laquelle il a effectué le plus grand nombre d' heures au cours du dernier trimestre de l' année précédant l' année de l' élection.
III.- Dans le cas prévu au second alinéa du VI de l' article L. 513- 1, l' activité principale de l' électeur employant un salarié est son activité salariale s' il emploie un à trois salariés. Elle est choisie par l' électeur s' il emploie plus de trois salariés ".
" Art. R. 513- 7 :
L' activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d' activités qui leur est attribué dans le répertoire tenu par l' Institut national de la statistique et des études économiques, en application des articles R. 123- 220 à R. 123- 234 du code de commerce et dans le cadre du règlement (CEE) n° 3037 / 90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE, révision 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 29 / 2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (NACE, révision 1. 1), à la date fixée en application de l' article R. 513- 2.
Le tableau joint en annexe détermine les activités relevant des sections de l' industrie, du commerce, des activités diverses et de l' agriculture.
" Art. R. 513- 8 :
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du IV de l' article L. 513- 1, relèvent de la section de l' agriculture les salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7° et 12° de l' article L. 722- 20 du code rural ".
" Art. R. 513- 9 :
Les salariés mentionnés au IV de l' article L. 513- 1 sont électeurs au titre de la section de l' encadrement sans que soit prise en considération l' activité de l' entreprise ou de l' établissement dont ils dépendent.
Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l' encadrement ne peuvent voter qu' au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l' encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section ".
" Art. R. 513- 10 :
Les employés de maison sont électeurs au titre de la section des activités diverses ".
" Art. R. 513- 11 :
L' employeur précise, pour chaque salarié, dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l' article L. 513- 3, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile, le numéro d' inscription au répertoire national d' identification des personnes physiques ainsi que le collège, la section et la commune d' inscription ".
" Art. R. 513- 12 :
En application du troisième alinéa du I de l' article L. 513- 3, l' employeur organise au sein de son établissement, l' année de l' élection, la consultation des données prud' homales afin que les personnes mentionnées à ce même article en vérifient l' exactitude ".
" Art. R. 513- 13 :
Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III de l' article L. 513- 1 à qui ceux- ci demandent de se substituer à eux en vue de l' inscription sur les listes électorales attestent avoir reçu mandat de celles- ci ".
" Art. R. 513- 14 :
Les personnes à la recherche d' un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de l' article L. 513- 1, sont inscrites dans la section, du collège des salariés, correspondant à leur dernière activité principale ".
" Art. R. 513- 15 :
Le centre de traitement procède au traitement de l' ensemble des données, dans les conditions fixées par les articles R. 513- 15- 1 à R. 513- 15- 5, et à leur envoi aux mairies des communes concernées ".
" Art. R. 513- 16 :
Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées suite à la consultation prévue à l' article R. 513- 12, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
La commission administrative prévue au III de l' article L. 513- 3 est installée dès la phase d' élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. Elle donne un avis au maire sur cette liste.
La commission examine l' ensemble des observations mentionnées suite à la consultation prévue à l' article R. 513- 12. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis ".
" Art. R. 513- 18 :
Le maire préside la commission prévue au III de l' article L. 513- 3.
Il la convoque et en fixe l' ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
Le maire tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission ".
" Art. R. 513- 19 :
Le maire établit la liste électorale en procédant à l' inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail ".
" Art. R. 513- 20 :
La liste électorale est déposée, à la date mentionnée à l' article R. 513- 19, au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation. Toutefois, dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie annexe de cet arrondissement.
Le même jour, le maire avise les électeurs, par voie d' affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l' article R. 513- 21- 1 et des voies et délais de recours contre l' inscription.
Tout électeur de la commune peut prendre communication et, à ses frais, copie de la liste électorale à condition de s' engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l' élection prud' homale.
Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l' ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud' hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
A l' expiration du délai de huit jours suivant l' affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée "
" Art. R. 513- 21 :
I.- La contestation mentionnée au premier alinéa du IV de l' article L. 513- 3 indique son objet, les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux- ci.
Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de dix jours à compter de sa date de réception. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d' une autre commune, il en avise le maire intéressé.
Le silence gardé par le maire à l' expiration de ce délai vaut décision de rejet.
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation.
II.- Le recours formé contre la décision du maire est porté, dans les formes prévues à l' article R. 513- 22, devant le tribunal d' instance, dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L' auteur d' une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l' avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non- opposition à l' action engagée.
Le tribunal d' instance statue dans les dix jours du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l' avance aux parties intéressées. Sa décision est notifiée par le greffe dans les formes prévues à l' article R. 513- 24 "
" Art R. 513- 21- 1 :
La liste électorale, rectifiée s' il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du premier alinéa du IV de l' article L. 513- 3, est close à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail ".
" Art. R. 513- 21- 2 :
Les contestations mentionnées au deuxième alinéa du IV de l' article L. 513- 3 sont formées devant le tribunal d' instance dans le ressort duquel se situe la commune dont la liste électorale prud' homale est contestée.
Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l' avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non- opposition à l' action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation ".
" Art. R. 513- 22 :
Les recours contentieux prévus à l' article L. 513- 3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d' instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l' objet du recours ; si celui- ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux- ci ".
" Art. R. 513- 23 :
Le tribunal d' instance statue sur les recours mentionnés à l' article R. 513- 21- 2 jusqu' au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l' avance à toutes les parties intéressées ".
" Art. R. 513- 24 :
La décision prise par le tribunal d' instance, en application des articles R. 513- 21 et R. 513- 21- 2, est notifiée immédiatement par le greffe au requérant et, s' il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d' avis de réception. Le greffe donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
La décision n' est pas susceptible d' opposition ".
" Art. R. 513- 25 :
Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d' instance mentionnées aux articles R. 513- 21 et R. 513- 21- 2 est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
Les parties sont dispensées du ministère d' avocat au Conseil d' Etat et à la Cour de cassation ".
" Art. R. 513- 26 :
Les délais fixés par les articles R. 513- 21 et R. 513- 25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641, et 642 du code de procédure civile ".
" Art. R. 513- 31 :
Le mandataire de la liste notifie à l' employeur, en application du troisième alinéa de l' article L. 513- 4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu' il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d' avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l' inspecteur du travail compétent ou à l' autorité qui en tient lieu ".
" Art. R. 513- 31- 1 :
Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud' hommes, par section et par collège distinct dans chaque section ".
" Art. R. 513- 33 :
Chaque liste fait l' objet d' une déclaration collective de candidature qui précise :
1° Le conseil de prud' hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
2° L' ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
3° Le titre de la liste.
A cette déclaration collective sont jointes une déclaration s ur l' honneur attestant que la liste est recevable au sens de l' article L. 513- 3- 1 et une déclaration individuelle de chacun des candidats de la liste signée par le candidat et énumérant ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile.
Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l' article L. 513- 2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d' être inscrit.
Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 3° de l' article L. 513- 2, sa déclaration individuelle fait état de la ou des listes électorales prud' homales sur lesquelles il a été inscrit ainsi que de l' activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit ".
" Art. R. 513- 34 :
Chaque candidat doit fournir une photocopie d' un titre d' identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail.
Chaque candidat doit en outre attester sur l' honneur n' être l' objet d' aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ".
" Art. R. 513- 36 :
et contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s' assurant qu' elle satisfait à la condition fixée par le troisième alinéa de l' article L. 513- 6 et qu' elle comporte l' ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513- 33 et R. 513- 34.
Il est délivré au mandataire de la liste régulière un reçu d' enregistrement.
Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d' enregistrement ".
" Art. R. 513- 37 :
Le préfet publie les listes de candidatures qui sont régulières le jour suivant l' expiration de la période de dépôt en application de l' article L. 513- 3- 1. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud' hommes a son siège et au secrétariat- greffe dudit conseil.
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt en préfecture des candidatures mentionné à l' article R. 513- 33.
Une liste peut faire l' objet d' un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu' à l' expiration du délai de dépôt des candidatures ".
" Art. R. 513- 38 :
Les contestations relatives à l' éligibilité des candidats, à la régularité et à la recevabilité des listes sont portées, dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée au premier alinéa de l' article R. 513- 37 ou de la notification de la décision de refus du préfet d' enregistrer la liste mentionnée au troisième alinéa de l' article R. 513- 36, devant le tribunal d' instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud' hommes. Le tribunal est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe.
Les contestations portant sur les opérations pré- électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu' à l' alinéa précédent, devant le tribunal d' instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation ".
" Art. 513- 38- 1 :
Le tribunal d' instance statut sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d' avis de réception. Le greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n' est pas susceptible d' opposition ".
" Art. R513- 38- 2 :
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
Les parties sont dispensées du ministère d' avocat au Conseil d' Etat et à la Cour de Cassation ".
" Art. R. 513- 39 :
Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l' avis de la commission mentionnée au III de l' article L. 513- 3, et le directeur départemental du travail, de l' emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s' assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l' accord des propriétaires ".
" Art. R. 513- 40 :
Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prud' homale. Les frais de confection et d' expédition des cartes électorales sont à la charge de l' Etat ".
" Art. R. 513- 41 :
Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou par les mairies lorsque celles- ci disposent des moyens pour les établir. Elles mentionnent :
1° Les noms, les prénoms et domicile de l' électeur ;
2° La section et le collège dont il relève ;
3° Le bureau de vote dont il dépend ;
4° Le numéro d' ordre qui lui est attribué sur la liste d' émargement ;
5° L' attestation sur l' honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n' être l' objet d' aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
6° Les horaires d' ouverture du bureau de vote ".
" Art. R. 513- 42 :
La carte électorale doit être signée par l' électeur ".
" Art. R. 513- 43 :
Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par voie postale.
Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l' affichage du dépôt de la liste électorale en application de l' article R. 513- 20.
Les cartes qui n' ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à l' expéditeur ".
" Art. R. 513- 44 :
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu' une seule circulaire sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm ".
" Art. R. 513- 45 :
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 10 % le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu' à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d' autres mentions que le conseil de prud' hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir ".
" Art. R. 513- 46 :
Une commission de propagande dont la compétence s' étend au ressort d' un ou de plusieurs conseils de prud' hommes est instituée par arrêté du préfet.
A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet ".
" Art. R. 513- 47 :
Chaque commission comprend :
- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier- payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux- ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative ".
" Art. R. 513- 48 :
La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l' expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
Elle est chargée :
- d' adresser au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée, d' une part, à tous les électeurs, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ainsi qu' une enveloppe d' envoi portant la mention : " Election des conseillers prud' hommes.- Vote par correspondance " et, d' autre part, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes ;
- d' envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits ".
" Art. R. 513- 49 :
Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu' il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d' impression fixés en application de l' article R. 513- 50.
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu' une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
La commission n' est pas tenue d' assurer l' envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l' impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission ".
" Art. R. 513- 50 :
Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans une section d' un des deux collèges et qui n' ont pas été jugées irrecevables ou irrégulières en application de l' article L. 513- 3- 1, le coût du papier et les frais d' impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513- 44 et R. 513- 45.
Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d' impression réellement exposés et pour des circulaires et bulletins de vote produits conformément aux dispositions de l' article R. 39 du code électoral.
La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l' application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d' impression fixés par arrêté du préfet, après avis d' une commission départementale comprenant :
- le préfet ou son représentant, président ;
- le trésorier- payeur général ou son représentant ;
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; < RL- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
En ce qui concerne l' impression, les tarifs ne peuvent s' appliquer qu' à des circulaires et bulletins de vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure ".
" Art. R. 513- 51 :
Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d' assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet ".
" Art. R. 513- 52 :
L' Etat prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.
Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les modalités prévues à l' article R. 33 du code électoral.
Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d' électeurs et du nombre de candidats, sur la base d' un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l' économie et des finances et du ministre chargé du travail ".
" Art. R. 513- 52- 1 :
Pendant les dix jours précédant l' élection et le jour de celle- ci, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l' autorité municipale pour l' apposition des affiches électorales des listes de candidats.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.
Un emplacement est attribué à chaque organisation déposant des listes, dans l' ordre de dépôt des listes de candidats, quelle que soit la section, auprès du préfet. Cet ordre est conservé pour l' ensemble des sections ".
Art. R. 513- 53 :
Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents ".
" Art. R. 513- 54 :
Sans préjudice des dispositions de l' article R. 513- 48, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.
Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.
Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau ".
" Art. R. 513- 55 :
Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix- huit heures.
Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l' horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total ".
" Art. R. 513- 56 :
Le vote a lieu sous enveloppes.
Les enveloppes électorales sont fournies par l' administration préfectorale. Elles sont opaques, d' une seule couleur, et non gommées.
Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.
Le jour du vote, celles- ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l' ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.
Si, par suite d' un cas de force majeure, du délit prévu à l' article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d' autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret.
Mention est faite de ce remplacement au procès- verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées ".
" Art. R. 513- 57 :
Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts ".
" Art. R. 513- 58 :
A son entrée dans la salle du scrutin, l' électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d' une décision du juge du tribunal d' instance ou d' un arrêt de la Cour de cassation, prend lui- même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu' il met son bulletin dans l' enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu' il n' est porteur que d' une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l' enveloppe que l' électeur introduit lui- même dans l' urne.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales ".
" Art. R. 513- 59 :
Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.
L' urne électorale est transparente.
Chaque urne électorale n' ayant qu' une ouverture destinée à laisser passer l' enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l' une entre les mains du président, l' autre entre les mains d' un assesseur tiré au sort par l' ensemble des assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n' a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l' ouverture de l' urne ".
" Art. R. 513- 60 :
Tout électeur atteint d' infirmité certaine et le mettant dans l' impossibilité d' introduire son bulletin dans l' enveloppe et de glisser celle- ci dans l' urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix ".
" Art. R. 513- 61 :
Chaque bureau de vote est composé d' un président, d' au moins deux assesseurs et d' un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud' homale de la commune ou, en cas d' impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n' a qu' une voix consultative.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales ".
" Art. R. 513- 62 :
Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l' ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud " homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
En cas d' absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d' absence, par l' assesseur le plus jeune ".
" Art. R. 513- 63 :
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci- après :
Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud " homaux du département dans lequel siège le conseil de prud' hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu' à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud " homaux présents sachant lire et écrire selon l' ordre de priorité suivant :
l' électeur le plus âgé, s' il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s' il en manque deux.
En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral ".
" Art. R. 513- 64 :
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d' arrondissement, par pli recommandé, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L' Etat prend à sa charge es dépenses résultant de cet les dépenses résultant de cet envoi.
Le maire fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s' il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d' assesseur.
Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux ".
" Art. R. 513- 64- 1 :
Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l' article R. 513- 65 sont tenus à l' obligation de neutralité pendant neutralité pendant l' exercice de leur fonction. Ils doivent s' abstenir de toute manifestation d' appartenance ou de conviction ".
" Art. R. 513- 65 :
Chaque liste de candidats a le droit d' être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les dispositions du deuxième alinéa de l' article R. 513- 63 et celles de l' article R. 513- 64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants ".
" Art. R. 513- 66 :
Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l' intérieur des bureaux de vote ".
" Art. R. 513- 67 :
Le président du bureau de vote a seul la police de l' assemblée.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles- ci.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions ".
" Art. R. 513- 68 :
Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d' empêcher les délégués d' exercer le contrôle des opérations électorales.
En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues ".
" Art. R. 513- 69 :
Lorsqu' une réquisition a eu pour résultat l' expulsion soit d' un ou de plusieurs assesseurs, soit d' un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l' autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
L' autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l' expulsion soit d' un ou de plusieurs assesseurs, soit d' un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l' expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès- verbal rendant compte de sa mission ".
" Art. R. 513- 70 :
Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s' élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès- verbal, les pièces qui s' y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau ".
" Art. R. 513- 71 :
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès- verbal l' heure d' ouverture et l' heure de clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l' heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l' urne après cette heure ".
" Art. R. 513- 72 :
Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d' inscription en tenant lieu, un titre d' identité ; la liste des titres d' identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d' identité ".
" Art. R. 513- 73 :
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l' encre en face de son nom sur la liste d' émargement.
En même temps, la carte électorale ou l' attestation d' inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d' un timbre portant la date du scrutin.
Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l' article R. 513- 63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n' a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant ".
" Art. R. 513- 74 :
Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu' à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu' aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
L' arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l' alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin ".
" Art. R. 513- 75 :
Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
- un magistrat en activité ou honoraire de l' ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d' appel, président ;
- un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l' ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice du département ;
- un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.
La commission peut s' adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Les délégués sont munis d' un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l' ouverture du scrutin ".
" Art. R. 513- 76 :
Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l' inscription de toutes observations au procès- verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l' exercice de cette mission.
A l' issue du scrutin, la commission dresse, s' il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès- verbal des opérations de vote ".
" Art. R. 513- 85 :
Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que l' enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud' homale et de la déclaration sur l' honneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte électorale prud' homale, émarge et met dans l' urne, pour être dépouillée avec les autres, l' enveloppe contenant le bulletin de vote.
Si, au moment de l' émargement, il est constaté que l' électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l' urne, l' enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n' est pas introduite dans l' urne et est immédiatement détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même s' il est constaté l' absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l' honneur dûment remplie ".
" Art. R. 513- 86 :
Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale ".
" Art. R. 513- 87 :
Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d' inscription de l' électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l' électeur au vu des pièces d' identité ".
" Art. R. 513- 88 :
Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et remises à la mairie d' inscription de l' électeur qui les conserve dans les conditions prévues à l' article R. 513- 87. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes.
Mention de cette opération est portée au procès- verbal ".
" Art. R. 513- 89 :
Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par le budget général de l' Etat, qui rembourse aux services postaux les sommes dont ceux- ci ont fait l' avance ".
" Art. R. 513- 90 :
Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes ".
" Art. R. 513- 91 :
Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer ".
" Art. R. 513- 92 :
Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud' homaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud' homaux présents ou à défaut parmi d' autres électeurs de la commune.
Art. R. 513- 93 :
Les dispositions de l' article R. 513- 69 sont applicables aux scrutateurs.
Art. R. 513- 94 :
Après ouverture de l' urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n' atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès- verbal.
A chaque table, l' un des scrutateurs extrait le bulletin de l' enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui- ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
Art. R. 513- 95 :
Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s' effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès- verbal leurs observations ".
" Art. R. 513- 96 :
N' entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les enveloppes sans bulletin ;
2° Les bulletins blancs ;
3° Les bulletins trouvés dans l' urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
4° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
5° Les bulletins désignant une liste qui n' a pas été régulièrement publiée ou dont l' irrégularité ou l' irrecevabilité a été constatée par le juge ;
6° Les bulletins ou enveloppes ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section d' inscription de l' électeur ;
7° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l' ordre de présentation des candidats ;
8° Des bulletins imprimés d' un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comporte une mention manuscrite ;
9° Les bulletins manuscrits ;
10° Les bulletins non conformes à l' article R. 513- 45 ;
11° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
12° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
13° Les circulaires utilisées comme bulletin.
Les bulletins qui n' ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès- verbal et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l' annexion.
Si l' annexion n' a pas été faite, cette circonstance n' entraîne l' annulation des opérations qu' autant qu' il est établi qu' elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ".
" Art. R. 513- 97 :
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.
Art. R. 513- 98 :
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès- verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l' établissement du procès- verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
Art. R. 513- 99 :
Les pièces fournies à l' appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès- verbal.
Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès- verbal sont détruits en présence des électeurs ".
" Art. R. 513- 100 :
Lorsqu' il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur pour les deux collèges. Les procès- verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur pour les deux collèges, qui recense les résultats de la commune ".
" Art. R. 513- 101 :
Les procès- verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L' un reste déposé au secrétariat de la mairie, l' autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud' hommes ".
" Art. R. 513- 102 :
Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.
Le préfet organise le transfert des procès- verbaux auprès de chaque commission ".
" Art. R. 513- 103 :
La commission de recensement est présidée par un magistrat de l' ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d' appel. Elle comprend en outre :
- le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;
- un conseiller municipal.
Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante- huit heures avant le jour du scrutin. L' Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire ".
" Art. R. 513- 104 :
Après avoir recensé les votes de toutes les communes et procédé, s' il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès- verbaux, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l' ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci- après :
Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud' homaux à élire dans cette section et ce collège.
Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud' hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.
Les postes de conseillers prud' hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu' un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d' être proclamés élus ".
" Art. R. 513- 105 :
La commission proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud' homme le lendemain du jour du scrutin ".
" Art. R. 513- 106 :
Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud' hommes le jour de leur proclamation ".
" Art. R. 513- 107 :
Le procès- verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès- verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud' hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud' hommes.
Le prefet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l' article R. 513- 33 ".
" Art. R. 513- 107- 1 :
La liste des conseillers élus aux conseils de prud' hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ".
" Art. R. 513- 107- 2 :
Les documents mentionnés aux articles R. 513- 33, R. 513- 41, R. 513- 94, R. 513- 98, R. 513- 101 et R. 513- 107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail ".
" Art. R. 513- 108 :
Dans les huit jours de l' affichage des résultats prévu à l' article R. 513- 106 tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d' une liste relevant du conseil de prud' hommes pour lequel la contestation est formée peut contester la régularité ou la recevabilité des listes, l' éligibilité d' un candidat, l' éligibilité ou l' élection d' un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d' instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud' hommes.
Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud' hommes, qui peuvent l' exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès- verbal mentionné à l' article R. 513- 107.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation ".
" Art. R. 513- 109 :
Les conseillers prud' hommes dont l' élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu' il n' a pas été définitivement statué sur le recours ".
" Art. R. 513- 110 :
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d' instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l' objet du recours. Si le recours met en cause l' éligibilité d' un candidat, l' éligibilité ou l' élection d' un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S' il porte sur la recevabilité ou la régularité d' une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l' ensemble des listes.
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef ".
" Art. R. 513- 111 :
Dans les dix jours du recours, le tribunal d' instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l' avance à toutes les parties mentionnées à l' article R. 513- 110 ". < RL " Art. R. 513- 112 :
La décision prise par le tribunal d' instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d' avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
La décision n' est pas susceptible d' opposition ".
" Art. R. 513- 113 :
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement. Le pourvoi est suspensif.
Les parties sont dispensées du ministère d' avocat au Conseil d' Etat et à la Cour de cassation ".
" Art. R. 513- 114 :
Les délais fixés par les articles R. 513- 38, R. 513- 38- 2, R. 513- 108 et R. 513- 113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile ".
" Art. R. 513- 116 :
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud' hommes invite, dans le courant du mois de janvier de l' année qui suit les élections générales, les conseillers prud' hommes nouvellement élus, qui n' ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud' hommes, à se présenter à l' audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : " Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ".
Il est dressé procès- verbal de la réception du serment.
Le jour de l' installation publique du conseil de prud' hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l' article L. 512- 7, il est donné lecture du procès- verbal de réception. L' installation vaut entrée en fonctions des conseillers prud' hommes.
Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d' un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ainsi que le conseiller proclamé élu à la suite d' une élection complémentaire sont invités, s' ils n' ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein d' un conseil de prud' hommes et à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès- verbal de dépouillement mentionné à l' article R. 513- 107, à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de l' élection générale.
L' installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d' un conseiller élu à la suite d' une élection complémentaire a lieu lors de l' audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès- verbal de dépouillement mentionné à l' article R. 513- 107 ou la réception du serment.
Si le siège du tribunal de grande instance n' est pas situé dans le ressort du conseil de prud' hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu' il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l' administration du tribunal d' instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud' hommes. Le procès- verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l' insertion dans ses registres.
Dans les huit jours de l' installation d' un salarié comme conseiller prud' homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l' informant de la date d' entrée en fonctions dudit conseiller ".
" Art. R. 513- 117 :
Dans les cas visés au deuxième alinéa de l' article L. 513- 8, il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant l' élection générale des conseillers prud' hommes ".
" Art. R. 513- 118 :
Sous réserve des dispositions des articles R. 513- 119 et R. 513- 120, les dispositions des sections I et II du présent chapitre relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud' hommes s' appliquent aux élections complémentaires ".
" Art. R. 513- 119 :
La liste électorale applicable lorsque le siège d' un conseiller prud' homme devient vacant ou en cas d' augmentation des effectifs d' une section décidée dans les douze mois qui suivent l' élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l' alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue à l' article L. 513- 3 à partir des déclarations nominatives mentionnées au même article ".
VersionsLiens relatifs
Article R424-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 art. 6 et 31 JORF 21 décembre 1982
Modifié par Décret 79-1022 1979-11-23 art. 10 JORF 2 décembre 1979Les règles relatives à l'organisation du bureau de conciliation, du bureau de jugement et de la formation de référé sont fixées par les articles R. 515-1 à R. 515-4 du code du travail ainsi qu'il suit :
"Art. R. 515-1
Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.
Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-8 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine. Elles ne sont pas publiques".
"Art. R. 515-2
A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-7, R. 512-3, L. 512-8. En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé".
"Art. R. 515-3
Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-8, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs".
"Art. R. 515-4
Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections du conseil de prud'hommes. Cette formation est composée d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur.
L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions de l'article L. 512-7, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers prud'hommes ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé.
La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au deuxième alinéa du présent article doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est provisoirement composée du président et du vice-président du conseil de prud'hommes et des conseillers que ceux-ci désignent au sein de leurs éléments respectifs".
VersionsLiens relatifs
Article R432-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 25 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction de l'expropriation sont fixées par les articles R. 13-1 à R. 13-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit :
"Art. R. 13-1
La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le nombre des juges de l'expropriation d'un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice."
"Art. R. 13-2
Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1.
Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1.
"Art. R. 13-3
Si le nombre des juges de l'expropriation d'un même département, fixé comme il est dit à l'article R. 13-1, est insuffisant pour permettre le règlement des affaires en cours, le premier président peut déléguer temporairement dans les fonctions de juge de l'expropriation, d'autres magistrats du tribunal de grande instance auprès duquel la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 a son siège ou des magistrats d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel.
En vue de coordonner le déroulement des procédures, le premier président peut, même d'office, lorsque le périmètre d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique unique s'étend sur plusieurs départements situés dans le ressort de la même cour d'appel, décider que l'ensemble des procédures auxquelles peut donner lieu cette opération relèvera de la compétence de la juridiction de l'expropriation de l'un seulement des départements dont il s'agit."
"Art. R. 13-4
Lorsque ont été désignés au moins trois juges de l'expropriation auprès d'un tribunal de grande instance, l'un d'entre eux, obligatoirement choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article R. 13-2."
VersionsLiens relatifs
Article R442-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2001-743 du 23 août 2001 - art. 1 () JORF 25 août 2001Les listes prévues à l'article L. 442-1 sont dressées entre le 1er octobre et le 3 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
VersionsLiens relatifs
Article R*450-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 12 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions de sécurité sociale sont fixées par le code de la sécurité sociale.
VersionsArticle R*451-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 12 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 16 () JORF 5 juillet 2003Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal des affaires de sécurité sociale sont fixées par les articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle R*451-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 12 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 16 () JORF 5 juillet 2003Le siège et le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont fixés conformément au tableau annexé au livre Ier du code de la sécurité sociale.
Versions
Article R*452-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 12 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 16 () JORF 5 juillet 2003Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont fixées par les articles R. 143-1 à R. 143-5-3 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle R*452-1-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 12 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 16 () JORF 5 juillet 2003Le siège et le ressort des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont fixés conformément au tableau annexé au livre Ier du code de la sécurité sociale.
Versions
Article R*452-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 12 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 16 () JORF 5 juillet 2003Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont fixées par les articles R. 143-15 à R. 143-20 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs
Article R*461-1 (abrogé)
Les règles concernant la compétence et l'organisation de la juridiction des prud'hommes pêcheurs sont fixées par le décret modifié du 19 novembre 1859 portant règlement sur la pêche côtière.
VersionsLiens relatifs
Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales