Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 03 juillet 2022

      • Article R*211-1 (abrogé)

        En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements et sauf disposition expresse contraire, la cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par :

        Les tribunaux de grande instance ;

        Les tribunaux d'instance ;

        Les tribunaux de commerce ;

        Les conseils de prud'hommes ;

        Les tribunaux paritaires des baux ruraux.

        Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.

      • Article R*211-2 (abrogé)

        Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil de l'organisation judiciaire, pourront déterminer les matières ressortissant à la compétence du tribunal d'instance dont le tribunal de grande instance connaît en appel.

      • Article R*212-1 (abrogé)

        Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.

        Pour l'application de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle créant un institut national de la propriété industrielle, le siège et le ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle sont fixés conformément au tableau IV bis annexé au présent code.

        Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort.

        Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au secrétariat-greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

      • Article R*212-2 (abrogé)

        La cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale et par les textes particuliers.

      • Article R*212-3 (abrogé)

        Les arrêts de la cour d'appel sont rendus soit par l'une des chambres, soit par deux ou trois chambres réunies.

        L'assemblée des chambres se réunit dans les cas et conditions définis à l'article R212-4 ci-dessous.

        En outre, les membres de la cour d'appel et du parquet général se réunissent en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.

      • Article R*212-4 (abrogé)

        L'assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du greffier en chef.

        A Paris, les attributions conférées par le présent article à l'assemblée de ces chambres sont exercées par les trois premières chambres de la cour.

        Dans les cours d'appel qui comportent au moins trois chambres, ces attributions sont exercées par les deux premières chambres de la cour.

        Toutefois, l'installation du premier président et du procureur général a lieu dans tous les cas devant l'ensemble des chambres.

      • Article R*212-5 (abrogé)

        Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

        Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux ou au conseil de l'ordre ou de celles des bâtonniers, ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.

        Ces audiences se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président.

        Dans les cours d'appel qui ne comprennent qu'une chambre civile, la chambre des appels correctionnels assure avec cette chambre civile le service de ces audiences.

      • Article R*221-1 (abrogé)

        Dans chaque cour d'appel, une chambre au moins se constitue en chambre sociale, pour juger les affaires portées plus spécialement à son rôle en raison de leur caractère et relatives à la sécurité sociale, au contrat de travail et à l'application des lois sociales.

        Les magistrats appelés à composer cette chambre sont désignés en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières. Ils participent à l'activité d'une autre chambre si les nécessités du service le requièrent. Le cas échéant, la chambre sociale se complète par des magistrats d'une autre chambre.

      • Article R222-1 (abrogé)

        Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la ou des chambres compétentes en matière d'expropriation sont fixées par les articles R13-5 et R13-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit :

        Art. R. 13-5 : "Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        La chambre statuant en appel est présidée par un président de la chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement.

        Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats".

        Art. R. 13-6 : "Si, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre détachée, le nombre des juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre la constitution de la juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit pour le jugement d'une ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont choisis parmi les conseillers de la cour désignés à cet effet, pour une période de trois années renouvelable par ordonnance du premier président".

      • Article R223-1 (abrogé)

        Le conseiller délégué à la protection de l'enfance, chaque fois qu'il le juge nécessaire, et au moins une fois par an, établit un rapport sur le fonctionnement des tribunaux pour enfants du ressort de la cour d'appel, qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux de grande instance dans lesquels il existe un tribunal pour enfants.

        Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport et ceux mentionnés à l'article R. 522-2-1 au ministre de la justice, avec ses observations.
    • Article R*231-1 (abrogé)

      Le siège, le ressort et les règles de fonctionnement de la commission chargée de statuer sur les recours en indemnité présentés par les personnes victimes de certains dommages corporels, ainsi que les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de cette commission et à son secrétariat sont fixés par les articles R50-1 à R50-28 du Code de procédure pénale.
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