Article L411-5 (abrogé)
Abrogé par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 1 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 37 () JORF 7 mai 1982Les tribunaux de commerce connaissent aussi :
1° ;
2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics ;
3° Des billets à ordre lorsque ceux-ci portent en même temps des signatures de personnes négociantes et de personnes non négociantes.
VersionsLiens relatifsArticle L411-6 (abrogé)
Lorsque ces billets à ordre ne portent que des signatures de personnes non négociantes et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur.
VersionsArticle L411-7 (abrogé)
Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce, les actions intentées contre un propriétaire cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
VersionsLiens relatifsArticle L411-10 (abrogé)
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance est compétent, ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-3.
VersionsLiens relatifs
Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales Titre I : Le tribunal de commerce Chapitre I : Institution et compétence.