Article L311-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance.
VersionsArticle L311-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements (1).
(1) Nota : Le tribunal de grande instance a compétence exclusive notamment dans les matières suivantes :
1° Etat des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation (art. 172 et suivants ; art. 247 et suivants ; art. 311-4 et suivants du Code civil) ;
2° Rectification des actes d'état civil (art. 99 du Code civil) ;
3° Adoption (art. 353 du Code civil) ;
4° Absence (art. 112 du Code civil) ;
5° Régimes matrimoniaux (art. 1387 et suivants du Code civil) ;
6° Successions (art. 718 et suivants du Code civil) ;
7° Sanction de l'activité des officiers de l'état civil (art. 53 et 63 du Code civil) ;
8° Contestations sur la nationalité (art. 124 du Code de la nationalité française) ;
9° Actions immobilières pétitoires ;
10° Saisies immobilières (art. 673 et suivants du Code de procédure civile) ;
11° Actions en nullité ou en déchéance des brevets d'invention ainsi que toutes contestations relatives à la propriété de brevets d'invention, à leur contrefaçon et aux questions connexes de concurrence déloyale (art. 52 et 54 de la loi du 2 janvier 1968) ;
12° Actions civiles relatives aux marques de fabrique et de concurrence (art. 24 de la loi du 31 décembre 1964) ;
13° Actions relatives aux récompenses industrielles (art. 6 de la loi du 8 août 1912) ;
14° Actions relatives aux appellations d'origine (art. 2 de la loi du 6 mai 1919) ;
15° Action en dissolution des associations (art. 7 de la loi du 1er juillet 1901) ;
16° Règlement judiciaire et liquidation des biens des personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967) ;
17° Suspension provisoire des poursuites exercées contre certaines personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967) ;
18° Contestations relatives à l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture (art. 18 du décret n° 69-119 du 1er février 1969) ;
19° Litiges en matière fiscale dans les cas et conditions prévues par le Code général des impôts.
VersionsArticle L311-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance et les membres de ce tribunal connaissent des matières et exercent les fonctions attribuées aux tribunaux de commerce et à leurs membres par le présent code et par les textes particuliers à chaque matière.
VersionsArticle L311-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957,
"Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité, tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque".
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Article L311-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle L311-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale.
Toutefois, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale, il statue à juge unique dans les cas et conditions définis aux articles L. 311-10 à L. 311-12 ci-dessous.
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Article L311-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Les jugements sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.
VersionsArticle L311-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Lorsque les membres d'un tribunal siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.
VersionsArticle L311-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.
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Article L311-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique.
Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon les modalités et délais fixés par décret.
Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales.
VersionsArticle L311-10-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
VersionsLiens relatifsArticle L311-11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.
Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.
Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
VersionsArticle L311-12 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Il est institué un juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance.
VersionsArticle L311-12-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 12 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.
VersionsLiens relatifsArticle L311-12-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.
VersionsLiens relatifsArticle L311-13 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement, prises en application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
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Article L311-14 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance.
VersionsArticle L311-15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le procureur de la République peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
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Article L311-15-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 131 () JORF 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002La composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par le président du tribunal et le procureur.
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Article L311-16 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.
Les articles L. 311-6 à L. 311-9 sont applicables aux chambres détachées.
VersionsLiens relatifsArticle L311-17 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
VersionsArticle L311-18 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins.
Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
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Article L312-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires familiales.
Il connaît :
1° Du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévus aux chapitres III et IV du titre VI du livre Ier du code civil.
2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms.
Il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance au sein de laquelle il siège et qui statue comme juge aux affaires familiales. Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
VersionsArticle L312-1-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel.
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Article L312-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention par application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 et des actions civiles en matière d'obtention végétales par application de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 sont déterminés par un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ce décret fixe également le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont dévolues par ces lois.
Le nombre des tribunaux de grande instance compétents pour connaître du contentieux civil créé en application de la loi du 11 juin 1970 précitée ne peut être inférieur à dix.
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Article L312-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002La discipline des notaires, des avoués, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs s'exerce dans les formes et conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline soit devant le tribunal de grande instance selon les distinctions établies par les articles 5 et suivants de l'ordonnance précitée.
VersionsLiens relatifsArticle L312-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le tribunal de grande instance prononce la suspension provisoire de l'officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée.
VersionsLiens relatifsArticle L312-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le tribunal de grande instance connaît des recours formés contre les décisions du procureur de la République relatives à l'établissement de la liste des conseils juridiques, dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
VersionsLiens relatifsArticle L312-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le tribunal de grande instance connaît des demandes présentées par le procureur de la République, aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
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Article L312-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 6 () JORF 27 janvier 2005Les actions possessoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
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Article L313-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Il y a dans le ressort de chaque tribunal de grande instance une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages corporels résultant d'une infraction.
Cette commission a le caractère d'une juridiction civile.
VersionsArticle L313-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Les règles concernant la compétence et la composition de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission, sont fixées par l'article 706-4 du code de procédure pénale.
VersionsLiens relatifs
Article L321-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux d'instance.
VersionsArticle L321-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
VersionsLiens relatifsArticle L321-2-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Création Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 2 () JORF 27 janvier 2005Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsArticle L321-2-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Création Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 2 () JORF 27 janvier 2005Le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation.
VersionsLiens relatifsArticle L321-2-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Création Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 2 () JORF 27 janvier 2005Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.
VersionsArticle L321-2-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 2 () JORF 27 janvier 2005Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Article L321-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle L321-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le tribunal d'instance statue à juge unique.
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Article L321-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat, le service des tribunaux d'instance est assuré, en ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats des tribunaux de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
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Article L322-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Ainsi qu'il est dit à l'article 393 du code civil les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.
VersionsLiens relatifsArticle L322-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le juge des tutelles connaît :
1° (paragraphe abrogé) ;
2° De l'émancipation conformément à l'article 477 du Code civil ;
3° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs, conformément à l'article 395 du Code civil ;
4° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs, conformément aux articles 491-1, 509 et 493 du Code civil ;
5° De la tutelle aux prestations sociales, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 ;
6° De la tutelle des pupilles de la nation, dans les cas et conditions prévues par les articles L. 473 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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Article L323-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Les juges des tribunaux d'instance peuvent recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance, lorsque la loi l'exige.
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Article L331-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Il est institué, dans le ressort de chaque cour d'appel, des juridictions de première instance dénommées juridictions de proximité.
VersionsArticle L331-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 3 () JORF 27 janvier 2005Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, la juridiction de proximité connaît en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros. Elle connaît aussi à charge d'appel des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros.
Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
VersionsLiens relatifsArticle L331-2-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Création Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 4 () JORF 27 janvier 2005La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 euros, des actions relatives à l'application de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
VersionsLiens relatifsArticle L331-2-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 4 () JORF 27 janvier 2005Les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle L331-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002En matière civile, la juridiction de proximité statue selon les règles de procédure applicables devant le tribunal d'instance. Elle se prononce après avoir cherché à concilier les parties par elle-même ou, le cas échéant et avec l'accord de celles-ci, en désignant une personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les parties peuvent se faire assister et représenter devant elle dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance.
VersionsArticle L331-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
VersionsArticle L331-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 5 () JORF 27 janvier 2005En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par le deuxième alinéa de l'article 521 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Le président du tribunal de grande instance établit avant le début de l'année judiciaire la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel.
Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge de proximité.
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Article L331-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle L331-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002La juridiction de proximité statue à juge unique.
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Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002La juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines en tout lieu public approprié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 146 () JORF 10 mars 2004En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance.
Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
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Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité