Code de procédure pénale

Version en vigueur au 02 décembre 2021

  • Article 244

    Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.

  • En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président des assises est remplacé par ordonnance du premier président.

    Si l'empêchement survient au cours de la session, le président des assises est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé.

  • Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.

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