Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes personnes mentionnées à l'article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesOutre les compétences mentionnées à l'article 22 du présent code et à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d'infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l'article L. 172-8 du code de l'environnement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 25 (abrogé)
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 26 (abrogé)
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procès-verbaux constatant des atteintes aux propriétés forestières.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 93 () JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 93Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République.
Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Paragraphe 1er : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières (Articles 22 à 27)