Code de procédure pénale

Version en vigueur au 30 juin 2022

  • Article 695-8

    Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 31 décembre 2025

    Le membre national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l'Agence Eurojust pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre de la justice.

    Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 30.

  • I. ― Le membre national est informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction des investigations ou procédures en cours ainsi que des condamnations relatives à des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de compétence d'Eurojust lorsqu'elles ont donné lieu ou sont de nature à donner lieu à la transmission à au moins deux Etats membres de demandes ou de décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle et lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

    1° Ces investigations, procédures ou condamnations portent sur une infraction punissable, dans l'un au moins des Etats membres concernés, d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans et qui entre dans l'une des catégories suivantes :

    a) Traite des êtres humains ;

    b) Abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris pédopornographie et sollicitation d'enfants à des fins sexuelles ;

    c) Trafic de drogue ;

    d) Trafic d'armes à feu, de leurs éléments et munitions ;

    e) Corruption ;

    f) Infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ;

    g) Faux-monnayage ou falsification de moyens de paiement ;

    h) Blanchiment de capitaux ;

    i) Attaques visant les systèmes d'information ;

    2° Les éléments du dossier font apparaître l'implication d'une organisation criminelle ;

    3° Les éléments du dossier font apparaître que, par leur ampleur ou leur incidence transfrontalière, les faits sont susceptibles d'affecter gravement l'Union européenne ou de concerner des Etats membres autres que ceux directement impliqués.

    Le membre national est, en outre, informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction des investigations, des procédures et des condamnations relatives aux infractions terroristes qui intéressent, ou sont susceptibles d'intéresser, au moins un autre Etat membre.

    II. ― Le membre national est également informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction :

    1° De la mise en place des équipes communes d'enquête et des résultats de leurs travaux ;

    2° De la mise en œuvre d'une mesure de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre lorsque la mesure concerne au moins trois Etats, dont au moins deux Etats membres ;

    3° Des conflits de compétences avec un autre Etat membre et des difficultés ou refus récurrents d'exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.

    III. ― Le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction n'est pas tenu de communiquer à l'Agence Eurojust les informations mentionnées aux I et II lorsque cette communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité de la Nation ou à compromettre la sécurité d'une personne.

  • En qualité d'autorité nationale compétente, le membre national peut recevoir et transmettre, selon le cas, aux autorités compétentes des autres Etats membres ou aux autorités judiciaires françaises toutes demandes présentées ou toutes décisions prises par les unes ou les autres en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle. Il peut assurer le suivi de ces demandes et décisions et en faciliter l'exécution. Lorsqu'il fait usage de ces prérogatives, le membre national en avise dans les plus brefs délais l'autorité judiciaire compétente.

    Lorsqu'une demande ou une décision en matière de coopération judiciaire a fait l'objet, de la part des autorités judiciaires françaises, d'une exécution partielle ou insuffisante, le membre national peut demander à ces autorités l'accomplissement des mesures complémentaires qui lui paraissent nécessaires.

  • I. ― Le membre national peut, en qualité d'autorité nationale avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente, présenter des demandes ou prendre des décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.

    Dès l'exécution de l'acte mentionné dans l'autorisation, le membre national en informe cette autorité et lui adresse les pièces d'exécution, en original ou en copie selon la décision de celle-ci.

    II. ― Le membre national peut proposer au procureur général ou au procureur de la République de procéder aux actes suivants ou de requérir qu'il y soit procédé :

    1° Actes nécessaires à l'exécution des demandes présentées ou des décisions prises en matière de coopération judiciaire par un autre Etat membre en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle ;

    2° Actes d'investigation qui ont été considérés, à l'issue d'une réunion de coordination organisée par l'Agence Eurojust, comme nécessaires pour l'efficacité d'investigations conduites sur le territoire de plusieurs Etats membres ;

    3° Opérations de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre.

    Le représentant du ministère public fait connaître, dans les meilleurs délais, au membre national la suite qu'il entend donner à sa proposition.

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