Article 747-5 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 111 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 4 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision emportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.
L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
VersionsLiens relatifsArticle 747-6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 111 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 4 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983Les dispositions des articles 747-1 à 747-5 ci-dessus sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. Toutefois, la durée du travail d'intérêt général ne pourra être inférieure à vingt heures ni supérieure à cent vingt heures, et le délai pendant lequel le travail doit être accompli ne pourra excéder un an.
Les attributions du juge de l'application des peines prévues par les articles 747-1 et 747-7 sont dévolues au juge des enfants. Pour l'application de l'article 747-1, alinéa premier, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.
VersionsLiens relatifsArticle 747-7 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 111 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 4 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il établit les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés, ainsi que la nature des travaux proposés.
En outre, le décret détermine les conditions dans lesquelles :
1° Le juge de l'application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ;
2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 747-1.
VersionsLiens relatifsArticle 747-8 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 111 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 16 () JORF 8 juillet 1989Toute juridiction ayant prononcé hors la présence du prévenu, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus, peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions des troisième et quatrième alinéas de l'article 747-1 et des articles 747-2 à 747-5.
La juridiction est saisie par le juge de l'application des peines au moyen d'un rapport mentionnant qu'après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Le rapport ne peut être présenté que si la peine d'emprisonnement n'est pas en cours d'exécution. Son dépôt a pour effet de suspendre, jusqu'à la décision de la juridiction saisie, l'exécution de la peine.
La juridiction statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le condamné ou son avocat entendus ou convoqués. Si la personne pour laquelle le sursis est demandé se trouve détenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 712.
La décision est portée sans délai à la connaissance du juge de l'application des peines ; elle est notifiée par ce magistrat au condamné lorsqu'elle a été rendue hors la présence de celui-ci. Elle est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.
Sous réserve des prescriptions de l'article 747-6, le présent article est applicable aux mineurs de seize à dix-huit ans.
VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général