Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Néant

    • Le siège des cours d'assises énumérées ci-dessous est exceptionnellement fixé dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel s'il en existe une ou dans le cas contraire autre que le chef-lieu du département.

      Cour d'assises


      DÉPARTEMENTS

      SIÈGES

      Charente-Maritime


      Saintes

      Manche


      Coutances

      Pas-de-Calais


      Saint-Omer

      Saône-et-Loire


      Chalon-sur-Saône

      Var


      Draguignan

    • Néant

    • Article R41-1-A (abrogé)

      En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :

      Cours d'assises

      - DÉPARTEMENTS

      - NOMBRE DE JURÉS figurant sur la liste annuelle

      Alpes-Maritimes

      1 000

      Ardèche

      420

      Bouches-du-Rhône

      2 000

      Charente

      300

      Côte-d'Or

      600

      Dordogne

      400

      Eure

      500

      Guadeloupe

      450

      Haute-Marne

      300

      Haute-Savoie

      600

      Ille-et-Vilaine

      900

      Indre

      230

      Mayenne

      300

      Nièvre

      230

      Paris

      2 300

      Savoie

      390

      Seine-Saint-Denis

      2 000

      Val-de-Marne

      1 700

      Var

      1 000

      Yonne

      350

      Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.

    • Article R41-1 (abrogé)

      La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :

      1° Sept cents jurés pour les cours d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ;

      2° Six cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;

      3° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord et des Yvelines ;

      4° (alinéa supprimé)

      5° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et du Var ;

      6° Deux cents jurés pour les cours d'assises de la Marne et de la Réunion ;

      7° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, du Calvados, de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de l'Oise, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;

      8° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;

      9° Cinquante jurés pour la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie ;

      10° Cent jurés pour les autres cours d'assises.

    • Néant

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