Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 14 août 2022

  • Les données de trafic et de localisation, mentionnées aux IV et V de l'article R. 10-13 et à l'article R. 10-14, s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission.

  • I.-Les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, au sens du 1° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

    1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ;

    2° La ou les adresses postales associées ;

    3° La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;

    4° Le ou les numéros de téléphone.

    II.-Les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

    1° L'identifiant utilisé ;

    2° Le ou les pseudonymes utilisés ;

    3° Les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.

    III.-Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :

    1° Le type de paiement utilisé ;

    2° La référence du paiement ;

    3° Le montant ;

    4° La date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.

    IV.-Les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

    1° L'adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;

    2° Le numéro d'identifiant de l'utilisateur ;

    3° Le numéro d'identification du terminal ;

    4° Le numéro de téléphone à l'origine de la communication.

    V.-Les données de trafic et de localisation mentionnées au III de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver sur injonction du Premier ministre, sont :

    1° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;

    2° Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;

    3° Les données techniques permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication, mentionnées aux 1° à 4° du IV du présent article ;

    4° Pour les opérations effectuées à l'aide de téléphones mobiles, les données permettant d'identifier la localisation de la communication.

    VI. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale.

  • Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs pour communiquer les informations mentionnées à l'article L. 2321-3 du code de la défense à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sont remboursés par l'Etat selon des tarifs fixés par arrêté du Premier ministre.

  • I.-En application du IV de l'article L. 34-1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement, les données mentionnées au IV et aux 1° et 2° du V de l'article R. 10-13 lorsqu'un de leurs abonnés est à l'origine de la communication.

    II. – Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données mentionnées au I, les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication, à l'identification du ou des destinataires de la communication et les données permettant d'établir la facturation.

    III. – Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation devra se limiter au temps strictement nécessaire à cette finalité sans excéder un an.

    IV. – Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver pour une durée n'excédant pas trois mois :

    a) Les données permettant d'identifier l'origine de la communication ;

    b) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;

    c) Les données à caractère technique permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication ;

    d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs.

  • En application de l'article L. 33-14, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, lorsqu'elles sont associées à une alerte mentionnée au II de l'article R. 9-12-1 et à l'exclusion du contenu des correspondances échangées :

    1° Les données techniques permettant d'identifier l'origine de la communication et l'utilisateur ou le détenteur du système d'information affecté par l'événement détecté ;

    2° Les données techniques relatives à l'acheminement de la communication par un réseau de communications électroniques, notamment le routage et le protocole utilisé ;

    3° Les données techniques relatives aux équipements terminaux de communication concernés ;

    4° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire, le volume et la durée de chaque communication ;

    5° Les données techniques relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;

    6° Les caractéristiques techniques ainsi que la date et l'horaire de l'alerte dont l'utilisation des marqueurs techniques est à l'origine.

    La conservation de ces données est limitée au temps strictement nécessaire à la prévention et à la caractérisation des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information des abonnés sans excéder six mois.

  • Article R10-16 (abrogé)

    Afin de permettre la désignation de la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 34-1-1 et de ses adjoints, le ministre de l'intérieur transmet à la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité une liste d'au moins trois personnes, choisies en raison de leur compétence et de leur impartialité, pour chaque poste à pourvoir. Ces propositions motivées sont adressées à la commission au moins trois mois avant le terme du mandat de la personnalité qualifiée et de ses adjoints.

    La décision de la commission désignant la personnalité qualifiée et ses adjoints est notifiée au ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel de la République française.

  • Article R10-17 (abrogé)

    Les demandes de communication de données prévues à l'article L. 34-1-1 comportent les informations suivantes :

    a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur, ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;

    b) La nature des données dont la communication est demandée et, le cas échéant, la période concernée ;

    c) La motivation de la demande.

  • Article R10-18 (abrogé)

    Les demandes mentionnées à l'article R. 10-17 sont transmises à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 34-1-1 par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15.

    Ces demandes et les décisions de la personnalité qualifiée sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale d'un an dans un traitement automatisé mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur.

  • Article R10-19 (abrogé)

    Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont adressées, sans les éléments mentionnés aux a et c de l'article R. 10-17, par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15 aux opérateurs et personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1, qui transmettent sans délai les données demandées à l'auteur de la demande.

    Les transmissions prévues à l'alinéa précédent sont effectuées selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi, définies par une convention conclue avec l'opérateur concerné ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.

    Les données fournies par les opérateurs et personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1 sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale de trois ans dans des traitements automatisés mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur.

  • Article R10-20 (abrogé)

    Une copie de chaque demande est transmise, dans un délai maximal de sept jours à compter de l'approbation de la personnalité qualifiée, à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis de celle-ci, définit les modalités de cette transmission.

    La commission peut en outre, à tout moment, avoir accès aux données enregistrées dans les traitements automatisés mentionnés aux articles R. 10-18 et R. 10-19. Elle peut également demander des éclaircissements sur la motivation des demandes approuvées par la personnalité qualifiée.

  • Article R10-21 (abrogé)

    Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1 pour la fourniture des données prévue par l'article L. 34-1-1 font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et des communications électroniques.

  • Les dispositions des articles R. 10-12, R. 10-13 et R. 10-14 de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1361 du 20 octobre 2021.

    Les dispositions de l'article R. 10-13-1 de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015.

    Les dispositions de l'article R. 10-15 de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1136 du 13 décembre 2018.

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