Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 14 août 2022

          • Le service universel postal comprend l'offre des services d'envois postaux nationaux et transfrontaliers suivants :

            a) Les services d'envois de correspondance pesant au plus 2 kg comprenant :

            1° Les services d'envois ordinaires égrenés ou en nombre, les services d'envois nationaux égrenés incluant des services d'envois prioritaires et non prioritaires ;

            2° Les services d'envois recommandés avec ou sans avis de réception ;

            b) Les services d'envois de journaux et imprimés périodiques pesant au plus 2 kg ;

            c) Les services d'envois d'imprimés pesant au plus 2 kg ;

            d) Les services d'envois de colis postaux pesant au plus 20 kg, en envoi ordinaire ou en recommandé, offerts au public à l'unité, à l'exclusion des services d'envois offerts à des entreprises en exécution de contrats portant sur plusieurs envois ;

            e) Les services d'envois à valeur déclarée dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes ;

            f) Le service de réexpédition des envois postaux mentionnés au présent article ;

            g) Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des postes, des services d'envois de cécogrammes à titre gratuit en envoi ordinaire ou en recommandé.

            Les envois prioritaires relevant du service universel postal sont distribués le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt.

            Les services d'envois en nombre portent sur le dépôt simultané d'un nombre d'objets homogènes ou classés en catégories homogènes, supérieur à un nombre arrêté par le ministre chargé des postes.

          • Les prestations du service universel postal sont offertes à l'ensemble des usagers de manière permanente sur tout le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            Les prestations du service universel sont accessibles aux usagers.

            En particulier, les points de contact avec le public donnant accès aux prestations du service universel autres que les envois en nombre et à l'information sur ces prestations doivent permettre qu'au moins 99 % de la population nationale et au moins 95 % de la population de chaque département soit à moins de 10 kilomètres d'un point de contact et que toutes les communes de plus de 10 000 habitants disposent d'au moins un point de contact par tranche de 20 000 habitants.

          • La levée et la distribution des envois postaux relevant du service universel sont, sauf circonstances exceptionnelles, assurées tous les jours ouvrables.

            Lorsque les infrastructures de transport ou les caractéristiques géographiques de certaines zones font obstacle à l'accomplissement régulier des obligations prévues au premier alinéa, le prestataire du service universel définit un projet d'organisation particulière permettant d'assurer le service dans les meilleures conditions. Il transmet ce projet au ministre chargé des postes qui peut s'y opposer par une décision motivée notifiée dans le délai de deux mois suivant la réception du projet. En l'absence d'opposition, le prestataire du service universel communique le projet à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

            Le dépôt et la distribution des envois à valeur déclarée peuvent être soumis à des conditions particulières rendues nécessaires par la réglementation applicable au transport des fonds et valeurs et par les exigences de la sécurité tant des usagers que des personnes et des installations concourant à la réalisation des prestations. Les aménagements ainsi prévus et leurs justifications sont communiqués par le prestataire du service universel au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          • Les envois de correspondance, autres que les envois en nombre, confiés au prestataire du service universel sont payés par l'expéditeur au moyen de timbres ou de vignettes d'affranchissement. Tout autre moyen de paiement est défini contractuellement entre le prestataire du service universel et l'usager.

            En cas d'insuffisance d'affranchissement, les envois postaux sont délivrés au destinataire sous réserve qu'il verse un complément d'affranchissement. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur.

          • Article R1-1-4 (abrogé)

            Sauf pour les envois en nombre, un tarif unique est appliqué aux envois à destination de l'ensemble du territoire métropolitain.

            Le tarif appliqué aux lettres en provenance et à destination des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est celui en vigueur sur le territoire métropolitain, lorsque ces lettres relèvent de la première tranche de poids.

          • Le conditionnement et l'emballage des envois postaux relevant du service universel doivent être adaptés à la forme et à la nature du contenu de l'envoi et aux conditions de transport permettant d'en préserver l'intégrité et la confidentialité. Les conditions requises pour satisfaire à ces dispositions sont précisées dans le catalogue prévu à l'article R. 1-1-10.

            Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré au destinataire, sans préjudice de l'application des articles L. 7 à L. 11.

            La distribution est assurée à l'adresse indiquée par l'expéditeur. A la demande du destinataire, la distribution peut être assurée selon d'autres modalités fixées par voie contractuelle.

            L'expéditeur doit libeller l'adresse du destinataire de manière à permettre la bonne exécution de la distribution postale. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.

            La distribution est subordonnée à l'existence, chez le destinataire, d'une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur. Cette disposition ne s'applique pas aux objets qui relèvent, par leur nature, d'une distribution à la personne.

          • Le ministre chargé des postes, après avoir mis le prestataire du service universel en mesure de présenter ses observations et avoir recueilli les avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, arrête des objectifs de qualité applicables aux prestations du service universel qu'il détermine. Ces objectifs portent sur la rapidité et la fiabilité avec lesquelles ces prestations sont assurées.

            Le prestataire du service universel procède périodiquement à des mesures de la qualité des services en recourant à des méthodes normalisées sur le plan européen ou national. Les résultats de ces mesures sont portés à la connaissance des usagers et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          • L'usager du service universel est informé, par affichage dans chaque point de contact, des modalités de réclamation et des conditions de dédommagement. Il y dispose de formulaires de réclamation. La réclamation fait l'objet d'un enregistrement nominatif et donne lieu à un accusé de réception indiquant le délai de réponse. Le délai de réponse à une réclamation relative à un envoi national ne peut être supérieur à deux mois à compter de la réception de la réclamation assortie des justificatifs. Le traitement de la réclamation par le prestataire du service universel est gratuit pour l'usager.

            Si l'usager n'est pas satisfait de la réponse donnée à titre définitif à sa réclamation, il peut, sans préjudice de toute autre voie de recours, saisir le médiateur de La Poste institué en application de l'article R. 1-1-18.

            • La Poste établit et tient à jour le catalogue des prestations relevant du service universel et des tarifs en vigueur.

              La Poste transmet simultanément au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ses propositions de modifications substantielles du catalogue, autres que tarifaires, qui ont pour objet des services relevant du service universel portant sur des envois égrenés. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dispose d'un délai d'un mois suivant la réception du document pour émettre son avis et le transmettre au ministre chargé des postes. A défaut d'opposition notifiée par le ministre chargé des postes dans les deux mois suivant la réception du document, les modifications sont réputées approuvées.

              La Poste informe le ministre chargé des postes et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des modifications du catalogue portant sur les services d'envois en nombre.

            • Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de La Poste, le service universel est interrompu ou perturbé, La Poste prend toutes les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. La Poste informe le ministre chargé des postes et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des mesures prises et des délais nécessaires pour rétablir le service.

            • La Poste fournit à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un mois au moins avant leur entrée en vigueur toute information utile sur les tarifs des services relevant du service universel.

              Ces tarifs sont communiqués pour information au ministre chargé des postes.

            • La Poste présente une comptabilité analytique distinguant de ses autres services et activités ceux qui relèvent de l'offre de service universel ou de la mission de transport de la presse bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse.

            • La Poste fournit les informations que l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse lui demande pour l'accomplissement de ses missions et l'exercice de son contrôle du service universel postal. Les demandes de l'Autorité sont motivées et proportionnées à ses besoins ; elles précisent le niveau de détail de la réponse et les délais impartis pour la produire.

              La Poste adresse chaque année à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un bilan du service universel qu'elle a offert. Elle en transmet une copie au ministre chargé des postes.

            • Les envois de publications périodiques bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse sont acheminés dans les conditions du service universel postal. La structure des tarifs applicables à ces envois a pour objectif de favoriser le pluralisme, notamment celui de la presse d'information politique et générale.

              La Poste soumet son projet de tarifs à l'approbation des ministres chargés des postes et de l'économie. Le ministre chargé des postes saisit l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui dispose d'un mois pour rendre son avis sur les aspects économiques du projet. Sauf décision contraire des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception du projet, les tarifs sont réputés approuvés.

              Les sujétions particulières supportées par La Poste en raison du régime d'acheminement et de distribution de la presse font l'objet d'une compensation financière déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1-1-26.

            • La Poste institue un médiateur rattaché directement au président et nommé par celui-ci pour une durée supérieure à deux ans. Le médiateur peut être saisi sans frais par les usagers dont les réclamations ont fait l'objet d'un rejet définitif. Il émet son avis dans un délai de deux mois sur les situations qui lui sont soumises.

              Le médiateur dispose des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il ne peut être démis que pour faute grave et avec l'accord du conseil d'administration.

              Il publie des recommandations et transmet chaque année un bilan statistique et qualitatif de son activité au président de La Poste, au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

            • La Poste informe le ministre chargé des postes des accords internationaux qu'elle conclut et des dispositions qu'elle prend pour assurer les interconnexions nécessaires avec les réseaux étrangers.

              La Poste prend les dispositions permettant d'assurer, dans les meilleures conditions de coût et d'efficacité, l'exécution sur le territoire national de services de courrier au profit des services postaux étrangers ou des autres opérateurs avec lesquels elle a conclu des accords.

              Pour établir ou exploiter des services postaux à l'étranger La Poste peut prendre toutes participations financières dans les organismes de son choix ou créer des filiales dans les conditions prévues par les textes qui la régissent.

              La Poste peut être associée par les autorités de l'Etat à la négociation des accords internationaux relatifs aux activités postales. Elle peut être habilitée à signer certains accords techniques relatifs à l'exploitation des services de courrier.

            • Selon les orientations définies par les ministres dont relève la politique de coopération internationale et à la demande du ministre chargé des postes, La Poste contribue à l'élaboration et participe à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de coopération internationale. A ce titre, elle fournit les personnels nécessaires pour remplir des missions d'assistance technique auprès des organismes des postes étrangers ou internationaux. Elle organise des actions d'information et de perfectionnement au profit de stagiaires étrangers et des coopérants français.

              La Poste peut être chargée de missions par le ministre chargé des postes au sein des institutions internationales de coopération pour le développement des services de courrier. Les modalités selon lesquelles l'Etat et les organismes nationaux ou internationaux remboursent à La Poste les dépenses engagées au titre des activités prévues au présent article sont fixées par voie de conventions.

            • A la demande du ministre chargé des postes, La Poste apporte son concours à la définition des positions françaises auprès des organisations européennes et internationales compétentes en matière de réglementation et de normalisation dans le domaine des services postaux.

              Dans ce même domaine, La Poste apporte son concours technique aux organismes compétents en matière de normalisation aux plans national, européen et international.

            • Dans les conditions fixées par une convention passée avec l'Etat, La Poste est chargée de la conservation, de la mise en valeur et de l'enrichissement du patrimoine philatélique et postal qui lui a été dévolu ou affecté.

              Elle tient à jour l'inventaire et l'évaluation des collections, objets et documents qu'elle détient, en distinguant les biens appartenant à l'Etat et ceux qui relèvent de son patrimoine propre.

              Elle présente au public ces collections, objets et documents et, pour ceux qui ne sont pas exposés, assure leur accès aux personnes habilitées par le ministre chargé des postes.

            • La Poste prend, conformément aux directives du ministre chargé des postes, toute mesure utile pour assurer l'exécution des missions de défense nationale et de sécurité publique qui lui sont prescrites.

              A ce titre, elle accomplit toute opération considérée comme indispensable à la continuité de l'action gouvernementale. Elle assure la sécurité des envois qui lui sont confiés. Elle protège ses installations contre toute agression et, d'une manière générale, elle exécute toute mission nécessaire au maintien des activités essentielles de la nation.

              Elle met en oeuvre les moyens demandés par les autorités gouvernementales et leurs représentants territoriaux pour l'exécution des plans de secours.

              Le ministre chargé des postes déclare d'importance vitale les installations de La Poste répondant aux conditions de l'article L. 1332-1 du code de la défense. A la demande du ministre chargé des postes, La Poste apporte son concours dans le domaine des services postaux aux activités de divers organismes au sein desquels sont spécialement traitées des questions ayant des incidences directes ou indirectes en matière de défense nationale et de sécurité publique.

              La Poste veille à la satisfaction, par l'ensemble de son groupe, des obligations qui lui incombent en matière de défense nationale et de sécurité publique.

              La Poste concourt à l'organisation et à l'exécution du service de la poste aux armées, selon des modalités précisées par une convention passée avec l'Etat.

            • Les prestations fournies par La Poste à l'Etat ou, sur la demande de l'Etat, à un tiers sont rémunérées aux tarifs en vigueur, sauf dans les cas limitativement énumérés au présent article.

              Les correspondances ordinaires adressées au Président de la République sont admises en franchise. Le volume de ce courrier est évalué par La Poste à partir d'un comptage effectué par sondage. Une indemnité annuelle couvrant le coût de ce service est versée par l'Etat à La Poste.

              La contribution de La Poste à l'organisation et à l'exécution du service de la poste aux armées est rémunérée sur la base des coûts du service, selon des modalités précisées par la convention prévue à l'article R. 1-1-25.

              Le contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom détermine la compensation prévue à l'article R. 1-1-17 compte tenu de l'évaluation prévisionnelle des volumes transportés communiquée par La Poste lors de l'élaboration du contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom, des tarifs existants, de la nature des prestations assurées et des gains de productivité prévus. La Poste adresse chaque année, avant le 1er mai, au ministre chargé des postes et au ministre chargé du budget, une actualisation de ces informations. En vue de son inscription dans la loi de finances initiale, les ministres arrêtent, en liaison avec La Poste, le montant de la contribution de l'Etat.

          • L'Agence de services et de paiement assure la gestion comptable et financière du fonds de compensation du service universel postal mentionné à l'article L. 2-2. Elle est notamment chargée :

            1° D'effectuer les opérations de recouvrement des contributions dont les prestataires de services postaux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 sont redevables et de restitution des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel postal ;

            2° De constater les retards et les défaillances des prestataires de services postaux et d'engager, le cas échéant, les actions contentieuses en vue de procéder au recouvrement des contributions ;

            3° D'informer l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des retards de paiement et des défaillances des prestataires de services postaux ainsi que des actions contentieuses engagées.

            Un compte spécifique retrace la gestion du fonds mentionné au premier alinéa.

          • I. – Le compte spécifique mentionné à l'article R. 1-1-27 retrace en produits les contributions des prestataires de services postaux et en charges les frais de gestion exposés par l'agence de services et de paiement au titre des missions mentionnées au même article.

            II. – Une convention entre l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et l'Agence de services et de paiement approuvée par arrêté du ministre chargé des postes précise :

            1° Les modalités de calcul et de règlement des frais de gestion notamment des règles d'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées par l'agence de service et de paiement ;

            2° Les modalités selon lesquelles les prestataires de services postaux effectuent les versements au fonds de compensation du service universel postal des contributions dont ils sont redevables et les modalités selon lesquelles le fonds effectue le reversement des sommes dues au prestataire du service universel ;

            3° Les modalités d'information de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en cas de retard ou de défaillance d'un prestataire de services postaux.

            III. – L'Agence de services et de paiement adresse au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un rapport annuel sur la gestion des fonds.

          • Dans le cas où l'ensemble des contributions dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé au prestataire du service universel est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un prestataire de services postaux au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant.
            • La demande comporte les informations suivantes :

              1° Informations relatives au demandeur :

              a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, numéro unique d'identification, statuts) ;

              b) La composition du capital ;

              c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;

              d) La description des activités industrielles et commerciales exercées notamment dans le domaine des services postaux ;

              e) L'information sur les accords de partenariat industriel, commercial et financier conclus dans le domaine des activités postales et la description des accords envisagés pour l'activité faisant l'objet de la demande ;

              f) Les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire ;

              g) Une attestation de versement de cotisations, délivrée par les organismes compétents, prouvant que le demandeur a satisfait à ses obligations sociales.

              2° Description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :

              a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;

              b) Les mesures prévues pour garantir l'exécution, la fiabilité et la qualité du service postal conformément à l'offre ;

              c) Les outils utilisés pour mesurer la qualité de service ou ceux qui seront mis en place si la demande d'autorisation concerne une activité nouvelle pour l'opérateur ;

              d) Le calendrier de mise en service de l'activité ;

              e) Les modalités d'exercice ou de sous-traitance.

              3° Description des caractéristiques commerciales du projet incluant les prévisions de marché et d'exploitation sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation ;

              4° Informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet ;

              5° Informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet, portant sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation et mentionnant les investissements et les financements prévus.


              Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

              Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

            • Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en accuse réception. Dans un délai de 20 jours ouvrables, il informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit que la demande est complète, soit qu'elle est incomplète ou qu'elle comporte des pièces dont le demandeur devra assurer la traduction.

              Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut faire réaliser des visites sur place avant qu'il soit statué sur la demande.

            • L'octroi de l'autorisation fait l'objet d'une décision expresse de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

              Toutefois, pour les demandes portant exclusivement sur les services d'envois de correspondance transfrontalière, ainsi que sur les services d'envois de correspondance intérieure incluant la distribution offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse vaut décision d'acceptation. Ce délai court à compter de la réception par le demandeur de la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 1-2-4, l'informant que son dossier est complet, ou, à défaut, à l'expiration du délai de 20 jours ouvrables prévu au même article.

              L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie et tient à la disposition du public la liste des autorisations qu'elle a délivrées, avec l'indication de leur objet.

            • Les obligations que doivent respecter les titulaires d'une autorisation portent sur :

              1° La garantie de la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de services ;

              2° La garantie de la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;

              3° La garantie du secret des correspondances ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux ;

              4° La protection des données à caractère personnel dont peuvent être dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services ;

              5° La fourniture de la prestation de services postaux dans les conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement ;

              6° La mise en place de procédures simples, transparentes et gratuites de traitement des réclamations et respectant les intérêts des usagers au regard des obligations fixées à l'article L. 7 ;

              7° La garantie d'accès aux services et aux installations aux personnes handicapées dans les conditions prévues à l'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation ;

              8° Le respect des obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du travail et de la législation de sécurité sociale en vigueur, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux personnels ayant, le cas échéant, le statut de fonctionnaire ;

              9° Le respect de l'ordre public et des obligations liées à la défense nationale.

              Un arrêté du ministre chargé des postes, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise le contenu des obligations qui peuvent être imposées aux titulaires d'une autorisation en application du présent article.

            • Les titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des informations statistiques relatives à la nature et au volume des différents services d'envois postaux de leur activité autorisée ainsi que des informations sur l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leurs services.

              L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations.

            • Les modifications susceptibles d'affecter significativement les éléments énumérés à l'article R. 1-2-3 postérieurement à la délivrance de l'autorisation doivent être portées à la connaissance de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.

          • Pour le règlement des différends mentionnés aux articles L. 5-4 et L. 5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique à chacune des parties les observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel il doit y être répondu. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut entendre les parties. Elle est tenue de les entendre si elles en font la demande.

            Dans l'hypothèse où l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse décide d'entendre les parties, l'audition est publique, sauf demande conjointe des parties ou, en cas de désaccord entre elles, sur décision de l'Autorité.

          • Les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse statuant sur les règlements de différends sont notifiées aux parties.

            La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé.

            Les décisions de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en matière de règlement de différends sont rendues publiques sous réserve des secrets protégés par la loi, selon les modalités appréciées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          • Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, le recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5-6 est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-6 et R. 11-8 et R. 11-9 du présent code.

          • Un arrêté du ministre chargé des postes habilite, parmi les fonctionnaires et les agents du ministère chargé des postes et de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ayant les compétences techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 5-9 et de rechercher et constater les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 20.

            Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse désigne, à cet effet, les personnes placées sous son autorité qu'il souhaite faire habiliter.

            L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article R. 1-2-14 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

            La formule du serment est la suivante :

            " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • L'habilitation prévue à l'article R. 1-2-14 est retirée par arrêté du ministre chargé des postes, le cas échéant à la demande du président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour les personnes placées sous son autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

          • Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des postes, ou par le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 1-2-14.

            Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

            Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R1-8 (abrogé)

            I. - Sans préjudice des autres possibilités de recours prévues par les lois et règlements, tout usager, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle ou d'une organisation de consommateurs agréée au plan national, peut saisir par écrit le Médiateur du service universel postal d'une réclamation sur les conditions d'exécution de ce service.

            La réclamation doit avoir été préalablement adressée au prestataire du service universel postal et avoir fait l'objet d'un rejet total ou partiel ou d'une absence de réponse dans un délai de deux mois.

            La saisine du Médiateur ne constitue pas un préalable à l'exercice d'un recours devant les juridictions compétentes.

            II. - Le Médiateur du service universel postal formule une recommandation motivée au prestataire du service universel postal au plus tard dans un délai de deux mois à partir de sa saisine. Dans le cas où celle-ci doit être complétée pour permettre son traitement, le délai est porté à trois mois. La recommandation est transmise à l'auteur de la réclamation et au prestataire du service universel postal par lettre recommandée avec accusé de réception.

            Le Médiateur est informé par le prestataire du service universel postal de la suite donnée à sa recommandation.

            A défaut de réponse du prestataire du service universel postal faisant droit à la recommandation dans le délai qu'il a fixé, le médiateur informe le ministre chargé des postes. Il peut également rendre publique sa recommandation, sous réserve de la protection du secret des affaires.

          • Article R1-9 (abrogé)

            I. - Sans préjudice des autres possibilités de recours prévues par les lois et règlements, un cocontractant ou une organisation professionnelle peuvent saisir par écrit le Médiateur du service universel postal d'une réclamation, en cas de désaccord sur l'exécution des contrats comportant des clauses particulières par rapport aux conditions générales de l'offre du service universel postal.

            La saisine du Médiateur ne constitue pas un préalable à l'exercice d'un recours devant les juridictions compétentes.

            II. - Le Médiateur entend l'auteur de la réclamation ainsi que le prestataire du service universel postal, s'il l'estime utile ou si ceux-ci le demandent.

            III. - Le Médiateur du service universel postal formule une recommandation motivée au prestataire du service universel postal au plus tard dans un délai de deux mois à partir de sa saisine. Dans le cas où celle-ci doit être complétée pour permettre son traitement, le délai est porté à trois mois. La recommandation est transmise à l'auteur de la réclamation et au prestataire du service universel postal par lettre recommandée avec accusé de réception.

            Le Médiateur est informé par le prestataire du service universel postal de la suite donnée à sa recommandation.

            A défaut de réponse du prestataire du service universel postal faisant droit à la recommandation dans le délai qu'il a fixé, le Médiateur informe le ministre chargé des postes, qui, le cas échéant, lui fait part, dans un délai d'un mois, des suites qu'il envisage de donner. Le Médiateur communique au prestataire du service universel postal et à l'auteur de la réclamation la réponse du ministre.

            Le Médiateur peut rendre publique sa recommandation, sous réserve de la protection du secret des affaires.

          • Article R1-10 (abrogé)

            I. - a) Le Médiateur du service universel postal peut être saisi, soit par le prestataire du service universel postal, soit par une organisation professionnelle, ou toute autre partie intéressée, d'un désaccord sur un projet de contrat ou de modification d'un contrat existant comportant des clauses particulières par rapport à l'offre du service universel.

            La saisine du Médiateur doit être faite avant l'entrée en application des nouvelles clauses contractuelles.

            Le Médiateur informe le ministre chargé des postes des saisines qu'il reçoit.

            b) Lorsque la saisine du Médiateur porte sur un projet de contrat ou de modification d'un contrat existant qui est ou a été transmis au ministre par le prestataire du service universel postal, en application des articles 4, 23 ou 33 du cahier des charges de La Poste, le ministre communique au Médiateur le dossier qui lui a été adressé à cette occasion.

            c) Lorsque la saisine du Médiateur porte sur un projet de contrat ou de modification d'un contrat existant qui est ou a été transmis au ministre par le prestataire du service universel postal, en application du b du 1° de l'article 33 du cahier des charges de La Poste, le Médiateur peut demander au ministre de faire usage du pouvoir d'opposition prévu par lesdites dispositions du cahier des charges, afin de suspendre l'homologation pendant le délai de sa consultation tel qu'il est fixé au III du présent article.

            d) L'auteur de la saisine transmet au Médiateur toutes informations utiles relatives au projet de contrat ou de modification d'un contrat existant, notamment les éléments permettant d'apprécier ;

            - les contraintes techniques imposées par le projet de contrat ou de modification ;

            - les conditions financières et tarifaires, notamment la prise en compte des coûts ;

            - les obligations respectives des cocontractants.

            Les observations et pièces transmises au Médiateur par une partie sont communiquées aux autres parties, sous réserve des informations confidentielles, relevant notamment du secret des affaires, qu'elles peuvent contenir, afin de leur permettre de présenter leurs observations.

            Le Médiateur entend les parties, s'il l'estime utile ou si celles-ci le demandent.

            II. - Le ministre chargé des postes peut consulter le Médiateur à tout moment de la procédure d'établissement ou de modification de contrats comportant des clauses particulières par rapport à l'offre du service universel transmis par le prestataire du service universel, en application des articles 4, 23 ou 33 du cahier des charges de La Poste.

            Le ministre chargé des postes transmet au Médiateur les informations utiles.

            Le Médiateur communique aux parties intéressées, afin de leur permettre de présenter leurs observations, ces informations, sous réserve des éléments confidentiels, relevant notamment du secret des affaires, qu'elles peuvent contenir.

            Le Médiateur entend les parties intéressées et le prestataire du service universel postal, s'il l'estime utile ou si ceux-ci le demandent.

            III. - Dans tous les cas où il a été saisi, le Médiateur rend son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Il peut, à son initiative ou sur demande des parties, prolonger ce délai d'un mois. Dans ce cas, le report du délai est motivé et notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

            Toutefois, lorsque le Médiateur est consulté au titre du II du présent article, l'avis est rendu dans un délai fixé par le ministre, dans la limite du délai maximum prévu à l'alinéa précédent.

            La saisine du Conseil de la concurrence, dans les conditions prévues aux articles L. 462-1 à L. 462-5 du code de commerce, sur le cas dont est saisi le Médiateur, interrompt ces délais jusqu'à ce que le conseil se soit prononcé.

            L'avis du Médiateur est motivé. Il est communiqué à l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est également adressé aux autres parties.

            Dans tous les cas, l'avis est transmis au ministre chargé des postes, qui, le cas échéant, fait part au Médiateur, dans un délai d'un mois, des suites qu'il envisage de donner. Le médiateur communique au prestataire du service universel postal et à l'auteur de la saisine la réponse du ministre.

            Le Médiateur peut rendre public son avis, sous réserve de la protection du secret des affaires.

      • Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des envois postaux, autres que les colis, qui leur ont été confiés, ne peuvent excéder :

        1° Pour les envois ordinaires, une somme égale à deux fois le tarif d'affranchissement ;

        2° Pour les envois bénéficiant, à la demande de l'expéditeur, d'un procédé de suivi entre leur dépôt dans le réseau du prestataire et leur distribution, une somme égale à trois fois le tarif d'affranchissement ;

        3° Pour les envois faisant l'objet, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes, de formalités attestant leur dépôt et leur distribution, la somme de 16 euros ;

        4° Pour les envois comportant des valeurs déclarées, le montant déclaré.

      • Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des colis postaux qui leur ont été confiés ne peuvent excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées ; le poids brut s'entend du poids des marchandises augmenté de celui de leur emballage.

        • 1. On entend par " liaison louée " la mise à disposition par un opérateur d'une capacité de transmission entre des points de terminaison déterminés d'un réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.

          2. On entend par " spécifications techniques " la définition des caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.

          3. On entend par “ norme harmonisée ” une norme harmonisée, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.

          4. On entend par " débit d'absorption spécifique " de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/ kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties.

          5. On entend par “ mise à disposition sur le marché ” toute fourniture d'un équipement radioélectrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.

          6. On entend par “ mise sur le marché ” la première mise à disposition d'un équipement radioélectrique sur le marché de l'Union, y compris l'importation.

          7. On entend par " personne responsable " la personne physique ou morale fabricant de l'équipement, ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché communautaire. La " personne responsable " a la personnalité juridique.

          8. On entend par “ évaluation de la conformité ” le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées.

          9. On entend par “ organisme d'évaluation de la conformité ” un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité.

          10. On entend par “ fabricant ” toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement radioélectrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement radioélectrique, et qui le commercialise sous son nom ou sa marque.

          11. On entend par “ mandataire ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées.

          12. On entend par “ importateur ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met des équipements radioélectriques provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne.

          13. On entend par “ distributeur ” toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement radioélectrique à disposition sur le marché de l'Union européenne.

          14. On entend par “ opérateurs économiques ” le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur.

          15. On entend par “ radiocommunication ” la communication au moyen d'ondes radioélectriques.

          16. On entend par “ ondes radioélectriques ” les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel.

          17. On entend par “ interface radio ” les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique.

          18. On entend par “ classe d'équipements radioélectriques ” une classe désignant certaines catégories d'équipements radioélectriques et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés.

          19. On entend par “ brouillage préjudiciable ” le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, de l'Union ou nationale applicable.

          20. On entend par “ perturbation électromagnétique ” une perturbation électromagnétique, au sens du point 5 du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014.

          21. On entend par “ accréditation ” l'accréditation, au sens du point 10 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008.

          22. On entend par “ radiorepérage ” la détermination de la position, de la vitesse et/ ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques.

          23. On entend par “ mise en service ” la première utilisation des équipements radioélectriques au sein de l'Union européenne par leur utilisateur final.

          24. On entend par “ rappel ” toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements radioélectriques déjà mis à la disposition de l'utilisateur final.

          25. On entend par “ retrait ” toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques présents dans la chaîne d'approvisionnement.

          26. On entend par “ législation d'harmonisation de l'Union européenne ” toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits.

          27. On entend par “ marquage CE ” le marquage par lequel le fabricant indique que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition.

        • Article R*9-1 (abrogé)

          Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à R. 20-44-4.

          • Article R*9-1 (abrogé)

            Toute demande d'autorisation relevant du 2° de l'article L. 34-3 du présent code est adressée pour instruction à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle comporte les éléments suivants :

            - l'identité du demandeur, la composition de son actionnariat ou l'identité de ses partenaires éventuels ;

            - la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;

            - le calendrier de déploiement et de mise en service ;

            - les prévisions de marché ;

            - les prévisions du compte d'exploitation ;

            - les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;

            - les fréquences déjà assignées qui seront utilisées pour l'exploitation du service ;

            - les conditions financières et techniques d'utilisation des fréquences ;

            - les normes utilisées.

            Dès réception de la demande d'autorisation, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sollicite l'accord de l'autorité assignant les fréquences.

            Les modifications concernant des éléments figurant dans la demande, envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation, doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.

          • Article R*9-2 (abrogé)

            La déclaration préalable prévue à l'article L. 34-4 est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

            Cette déclaration comporte les éléments suivants :

            - l'identité du fournisseur de services ;

            - la description des services offerts ;

            - la description des installations utilisées ;

            - les conditions techniques d'utilisation du réseau câblé ;

            - une copie de l'acte par lequel la commune ou le groupement de communes concerné a été informé par le demandeur de son projet.

            Les modifications concernant les éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

          • Article R*9-3 (abrogé)

            Des arrêtés du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précisent les prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32 que doivent respecter les prestataires des services mentionnés aux articles R. 9-1 et R. 9-2.

          • Article R*9-4 (abrogé)

            Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

            - de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-3 sans l'autorisation prévue à l'article R. 9-1 ;

            - de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-4 sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 9-2.

          • Article R9-5 (abrogé)

            Les demandes d'autorisation pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public, relevant de l'article L. 33-1, les demandes présentées pour la fourniture du service téléphonique au public, relevant de l'article L. 34-1, et les demandes relevant conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1 sont adressées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en cinq exemplaires. Les demandes sont libellées en langue française.

          • Article R9-6 (abrogé)

            Toute demande d'autorisation précise le type d'autorisation demandée et comporte les éléments suivants :

            1° Les informations relatives au demandeur :

            a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;

            b) La composition de son actionnariat ;

            c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;

            d) La description des activités industrielles et commerciales existantes, notamment dans le domaine des communications électroniques ;

            e) La description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus dans le domaine des communications électroniques ;

            f) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et communications électroniques ;

            2° La description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :

            a) Les mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;

            b) Les normes utilisées ;

            c) Les supports de transmission et de commutation et les modes d'accès au réseau ou au service envisagés ;

            d) Les interconnexions envisagées ;

            3° La description des caractéristiques commerciales du projet et son positionnement sur le marché ;

            4° Les informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges ;

            5° Les informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges, portant sur une période d'au moins cinq années suivant la délivrance de l'autorisation :

            a) Les investissements et retours sur investissements prévus ;

            b) Les comptes de résultat annuels prévisionnels du projet ;

            c) Le plan de financement du projet et les justificatifs des financements prévus ;

            d) Les bilans annuels prévisionnels du demandeur ;

            6° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 33-1 :

            a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du réseau ;

            b) Le calendrier de déploiement et de mise en service du réseau ;

            c) Les modalités de constitution du réseau ;

            d) Le mode de raccordement des abonnés ;

            e) Les types d'équipements utilisés ;

            f) Le cas échéant, l'occupation du domaine public envisagée ;

            7° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 34-1 :

            a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;

            b) Le calendrier d'ouverture commerciale du service.

          • Article R9-7 (abrogé)

            Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en accuse réception.

            Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de toute demande relevant de l'article L. 34-1, et dans un délai de vingt jours ouvrables pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit que la demande est complète, soit que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise. Il invite alors le demandeur, le cas échéant, à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception.

            Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe le ministre chargé des communications électroniques des demandes déposées dès que celles-ci sont complètes.

          • Article R9-8 (abrogé)

            L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes instruit les demandes dans un délai de quatre semaines pour les demandes relevant de l'article L. 34-1. Ce délai est porté à trois mois pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Il court à compter de la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

            Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour établir que la demande d'autorisation satisfait aux conditions prévues par le code des postes et communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.

          • Article R9-9 (abrogé)

            Dans le délai prévu à l'article précédent, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes transmet au ministre chargé des communications électroniques un dossier comportant les éléments suivants :

            1° La demande d'autorisation complète ;

            2° Un rapport d'instruction de cette demande, assorti d'une proposition de décision ;

            3° Le cas échéant, un projet d'arrêté d'autorisation et le cahier des charges annexé ;

            4° Les observations et les avis qu'elle a reçus dans le cadre de l'instruction de la demande.

            Dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ce dossier, le ministre chargé des communications électroniques délivre l'autorisation relevant de l'article L. 34-1 ou notifie son refus au demandeur. Ce délai est porté à un mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Le ministre informe immédiatement l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de sa décision.

          • Article R9-10 (abrogé)

            Pour les autorisations relevant de l'article L. 34-1, le silence gardé pendant plus de six semaines par le ministre chargé des communications électroniques à compter de la réception de la demande par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vaut décision de rejet. Ce délai est porté à quatre mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, et à huit mois pour les autorisations relevant du V de l'article L. 33-1.

            Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 9-7, le président de l'Autorité a invité le demandeur à fournir des pièces complémentaires, le délai fixé à l'alinéa précédent part de la réception des pièces complétant le dossier.

          • Article R9-11 (abrogé)

            Les demandes d'autorisation relevant du V de l'article L. 33-1 ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 9-5 à R. 9-9.

            Les demandes d'autorisation relevant du 1° de l'article L. 34-3 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 33-1.

            Les demandes d'autorisation relevant du troisième alinéa de l'article L. 34-4 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 34-1. Toutefois, pour ces autorisations, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes consulte la commune ou le groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement. Les délais prévus aux articles R. 9-8, R. 9-9 et R. 9-10 sont alors portés respectivement à trois mois, un mois et quatre mois.

          • Article R9-12 (abrogé)

            Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 qui concernent :

            - des réseaux du service fixe qui utilisent des fréquences assignées à leur exploitant ;

            - des réseaux du service mobile à usage partagé ;

            - des réseaux du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ;

            - des réseaux utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires,

            le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

            Pour les autorisations dont le nombre est limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ce délai est porté à huit mois à compter de la réception des dossiers de candidature par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

            Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à compter de la date de la réception de la demande vaut décision de rejet.

          • Article R10-2 (abrogé)

            Les personnes qui ont souscrit un abonnement au service télex peuvent demander à être inscrite gratuitement dans le fichier institué par l'article 10 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, établi et mis à jour par l'opérateur chargé du service obligatoire de télex en application de l'article L. 35-5.

            Est interdite la prospection directe effectuée par télex de toute personne inscrite dans ce fichier. Cette interdiction prend effet immédiatement lorsque la demande d'inscription est formulée au moment de la souscription de l'abonnement. Elle prend effet deux mois après la date de la demande lorsque celle-ci est postérieure à la souscription de l'abonnement.

            Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée à l'alinéa précédent est puni, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal, pour chaque exemplaire du message expédié par télex, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

            Tout fournisseur au public d'un service télex ou tout distributeur d'un tel service fait connaître à chaque abonné la possibilité prévue au premier alinéa et lui fait parvenir un formulaire permettant d'exprimer son choix. Lorsque l'abonné demande son inscription dans le fichier, le fournisseur du service ou son distributeur lui notifie la date à laquelle son inscription est effective.

            • I. – L'offre d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est notifiée par l'opérateur au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires de l'immeuble ou du lotissement par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception, y compris par voie électronique. Cette notification mentionne la nécessaire réalisation d'un constat contradictoire permettant de déterminer, préalablement à l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, si les infrastructures d'accueil sont suffisantes ou si des travaux sont nécessaires pour l'installation de ces lignes, ainsi que le rappel au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires que ces travaux de réalisation et de modernisation des infrastructures d'accueil peuvent leur incomber le cas échéant.

              L'opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires dressent, préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article L. 33-6 ou dans un délai de deux mois à compter de la date de sa signature, un constat contradictoire de l'état technique des parties communes de l'immeuble ou des voies, équipements ou espaces communs du lotissement afin de déterminer si les infrastructures d'accueil disponibles sont suffisantes pour permettre à l'opérateur d'installer les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique jusqu'à chacun des logements et locaux à usage professionnel de l'immeuble ou du lotissement. L'opérateur transmet, le cas échéant, au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires la description des caractéristiques que doivent présenter les infrastructures d'accueil pour permettre l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

              II. – La convention prévue à l'article L. 33-6 est conclue entre le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires et l'opérateur qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans les parties communes d'un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte ou dans les voies, équipements ou espaces communs d'un lotissement.

              L'installation, l'entretien, le remplacement et le cas échéant la gestion des lignes dans les parties communes de l'immeuble, ou dans les voies, équipements et espaces communs du lotissement se font aux frais de l'opérateur signataire de la convention dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 33-6.

              Le refus d'une offre d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est notifié à l'opérateur par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires d'un immeuble ou d'un lotissement par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique. Le délai de deux ans mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 33-6 court à la date de la notification de la décision du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires de l'immeuble ou du lotissement et s'achève le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'offre par l'opérateur ou lorsque cela est nécessaire, à compter de la date de la tenue de la première assemblée générale suivant la remise de l'offre de l'opérateur, sous réserve du respect des délais nécessaires à son inscription à l'ordre du jour, l'offre est considérée comme refusée et le délai de deux ans mentionné à l'article L. 33-6 court à compter de cette date.

              III. – Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et sont compatibles avec celle-ci. Les emplacements et infrastructures d'accueil des lignes mis à disposition de l'opérateur signataire de la convention par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires et les lignes et équipements installés par l'opérateur doivent faciliter cet accès. L'opérateur signataire prend en charge les opérations d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement nécessaires à cet accès, dans les mêmes conditions que pour ses propres lignes et équipements.

              La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil de lignes de communications électroniques mises à la disposition de l'opérateur signataire dans le but de bénéficier de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3. Elle ne comporte aucune stipulation fixant les conditions techniques ou tarifaires pour la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3, qui fait l'objet de conventions distinctes entre opérateurs.

              Elle rappelle que l'autorisation accordée par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires à tout opérateur d'installer ou d'utiliser des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals n'est assortie d'aucune contrepartie financière et ne peut être subordonnée à la fourniture de services autres que de communications électroniques ou audiovisuelle.

              IV. – Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire en informe les autres opérateurs dont la liste est tenue à jour par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et leur communique toute information utile à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communications électroniques ouverts au public. Ces informations précisent notamment :

              – l'adresse et les coordonnées géographiques de l'immeuble ou du lotissement concerné ;

              – l'identité et l'adresse du propriétaire, du syndic de copropriété représentant le syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires ;

              – le nombre de logements et de locaux desservis ;

              – l'identifiant du point au niveau duquel est fourni l'accès aux lignes prévu en application de l'article L. 34-8-3 ;

              – la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L. 34-8-3.

            • La convention contient notamment les stipulations et informations suivantes :

              1° La nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer ; la date limite de raccordement des lignes installées dans le cadre de cette convention à un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public ;

              2° Les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux ;

              3° Les responsabilités et les assurances de l'opérateur ;

              4° Les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations ;

              5° Les modalités d'information du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires, notamment sur la localisation des installations et leurs modifications ;

              6° Les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble ou aux voies, équipements ou espaces communs du lotissement ;

              7° Les conditions et la date prévisionnelle à laquelle les infrastructures d'accueil nécessaires au déploiement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sont mises à disposition de l'opérateur signataire, ainsi que les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs de ces infrastructures d'accueil ;

              8° La durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation, y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d'entretien en cas de changement d'opérateur ;

              9° Le sort des installations à l'issue de la convention.

            • Les clauses de la convention respectent les dispositions suivantes :

              1° L'opérateur signataire dessert les logements et locaux à usage professionnel de l'immeuble ou du lotissement auxquels s'applique la convention. Le raccordement effectif des logements ou locaux peut être réalisé après la fin des travaux d'installation, notamment pour répondre à une demande de raccordement émise par un occupant ou à une demande d'accès en vue de desservir un tel logement ou local émise par un opérateur au titre de l'article L. 34-8-3.

              Les travaux d'installation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la mise à la disposition de l'opérateur signataire des infrastructures d'accueil par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires ;

              2° Le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires met à disposition de l'opérateur signataire les infrastructures d'accueil et les emplacements nécessaires à l'installation, la gestion, l'entretien ou au remplacement des lignes à très haut débit en fibre optique dans les parties communes de l'immeuble ou dans les voies, équipements ou espaces communs du lotissement.

              Lorsque des travaux sont nécessaires à cette fin, le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires informe l'opérateur du délai prévisionnel de réalisation des travaux et lui notifie sans délai tout retard éventuel. Une fois ceux-ci achevés, il lui notifie, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique, la mise à disposition des infrastructures d'accueil et des emplacements nécessaires à l'installation, la gestion, l'entretien ou au remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

              3° Les modalités d'exécution des interventions ou travaux d'installation, de raccordement, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes de l'immeuble ou dans les voies, équipements ou espaces communs du lotissement sont de la responsabilité de l'opérateur. Celui-ci respecte le règlement intérieur de l'immeuble ou le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art. Les installations et chemins de câbles respectent l'esthétique de l'immeuble. L'opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations mais il reste responsable de ces opérations à l'égard du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de copropriétaires.

              Le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires informent l'opérateur signataire de la situation et des caractéristiques de l'immeuble ou du lotissement, notamment celles liées à son environnement, à sa vétusté, à son accès, à sa fragilité et aux nuisances sonores ;

              4° L'opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels.

              L'opérateur signataire et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires établissent un état des lieux contradictoire avant les travaux et après achèvement des travaux d'installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire ;

              5° L'opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations relatives à la gestion, à l'entretien ou au remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dont il a la charge, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de l'accès à celles-ci prévu à l'article L. 34-8-3, mais il reste responsable de ces opérations à l'égard du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires. Il en avertit ces derniers préalablement ;

              6° L'opérateur établit un plan de câblage des lignes et équipements installés qu'il met à jour et tient à disposition du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires. Il tient également à leur disposition toutes informations utiles sur les modifications apportées aux installations établies dans le cadre de la présente convention.

            • I. – Lorsque l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse entend imposer l'obligation prévue au I de l'article L. 38-2, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte :

              – des éléments justifiant l'absence de concurrence effective et la persistance d'importants problèmes de concurrence ou de défaillances du marché en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, malgré l'imposition d'obligations prévues à l'article L. 38 ;

              – l'appréciation motivée concluant qu'il n'y a pas ou guère de perspectives de concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ;

              – une analyse de l'effet escompté sur l'autorité réglementaire, sur l'opérateur, en particulier sur le personnel de l'entité séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, ainsi que sur les incitations à l'investissement dans ce secteur, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s'ensuivent pour les consommateurs ;

              – une analyse des raisons justifiant le recours à cette obligation comme le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou les défaillances subsistant sur les marchés concernés.

              II. – Le projet de décision de l'Autorité comporte les éléments suivants :

              – la nature et le degré précis de séparation et, en particulier lorsqu'il est envisagé de la doter de la personnalité juridique, le statut juridique de l'entité économique fonctionnellement indépendante ;

              – la liste des actifs de cette entité ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir ;

              – les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par cette entité et les mesures incitatives correspondantes ;

              – les règles visant à assurer le respect des obligations ;

              – les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, envers les autres parties prenantes ;

              – un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication d'un rapport annuel.

            • Le projet de cession mentionné à l'article L. 38-2-1 est notifié à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard trois mois avant la date de la cession.

              La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants :

              – les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;

              – les installations et équipements objet du projet de cession, leurs caractéristiques et leur emplacement ;

              – les conditions techniques et financières du projet de cession ;

              – la date souhaitée pour la prise d'effet de la cession ;

              – le nombre d'accès ou de clients concernés, les volumes de trafics et le chiffre d'affaires de gros concerné réparti par type de service fourni sur l'infrastructure en cause.

              Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel de tout ou partie des informations transmises.

              L'Autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées ou qu'elle entend fixer conformément à l'article L. 37-2.

              Les modifications du projet de cession intervenant postérieurement à la notification ainsi que le résultat final du processus de cession sont notifiés sans délai à l'Autorité.

            • Avant le déclassement ou le remplacement envisagé et mentionné à l'article L. 38-2-3, l'opérateur notifie à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse son projet dans le délai fixé par cette dernière, et au plus tard six mois avant le lancement de la procédure de déclassement ou de remplacement.

              La notification est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Ladite notification présente la procédure de déclassement ou de remplacement envisagée et en précise les conditions, le calendrier, et notamment la période de préavis appropriée pour la transition ainsi que la disponibilité des produits d'accès de substitution au regard des exigences définies au II de l'article L. 38-2-3.

              L'autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d'évaluer la suppression des obligations fixées en application de l'article L. 37-2.

              Les modifications du projet de déclassement ou de remplacement intervenant postérieurement à la notification sont notifiées sans délai à l'autorité.

            • I. – Le contrôle prévu par l'article L. 33-10 est effectué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) ou par un autre service de l'Etat compétent. Toutefois, dans le cas où aucun service de l'Etat ne peut l'effectuer et où aucun impératif relatif à la défense nationale ou à la sécurité nationale ne s'y oppose, le contrôle peut être effectué par un organisme qualifié indépendant habilité par le ministre chargé des communications électroniques.

              Afin d'être habilité pour effectuer ces contrôles, un organisme doit satisfaire aux conditions suivantes :

              1° Justifier d'une accréditation pour la réalisation de contrôles de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux et services des opérateurs de communications électroniques délivrée par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;

              2° Disposer de personnels titulaires de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7 du code de la défense permettant l'accès à des informations classifiées au niveau " Secret ” notamment pour pouvoir réaliser les contrôles des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du même code ;

              3° Disposer de personnels autorisés à exercer le contrôle prévu au premier alinéa du présent article au terme d'une enquête administrative réalisée conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;

              4° Justifier de son indépendance vis-à-vis des opérateurs de communications électroniques en démontrant qu'il n'agit pas sous le contrôle de l'un d'eux au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou qu'il ne fournit pas de services ou d'équipements utilisés dans les installations, réseaux ou services de ceux-ci.

              II.-Les demandes d'habilitation sont adressées à l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense institué à l'article R. 1334-4 du code de la défense, qui les instruit.

              Au terme de l'instruction le ministre chargé des communications électroniques inscrit l'organisme remplissant les conditions mentionnées au I sur une liste des organismes habilités pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques. L'organisme habilité doit porter sans délai à la connaissance du ministre toute modification des éléments au vu desquels il a été inscrit sur cette liste.

              Le ministre chargé des communications électroniques tient à jour cette liste et peut à cet effet s'assurer à tout moment que l'organisme satisfait aux conditions mentionnées au I. Si tel n'est pas le cas ou en cas de manquement de l'organisme à ses obligations, le ministre peut retirer ce dernier de la liste à titre définitif ou temporaire après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

            • Le contrôle prévu à l'article L. 33-10 a pour objet d'évaluer les mesures prises par l'opérateur en application des dispositions du a du I de l'article L. 33-1 et notamment celles prises pour assurer la sécurité de son réseau et de ses services à un niveau adapté au risque existant, pour assurer l'intégrité de son réseau et garantir la continuité des services fournis.

              Un seul contrôle peut être engagé par année civile pour un même réseau ou un même service. Toutefois, le ministre chargé des communications électroniques peut engager d'autres contrôles lorsque les réseaux ou les services de cet opérateur font l'objet, au cours de cette même année, d'une atteinte à leur sécurité ou d'une perte d'intégrité ayant un impact significatif sur leur fonctionnement ou lorsque des défauts ou des vulnérabilités dans les mesures prises pour assurer la sécurité et l'intégrité des installations, réseaux ou services de l'opérateur ont été constatés à l'occasion d'un précédent contrôle intervenu au cours de la même année civile.

            • I. – Lorsque le ministre chargé des communications électroniques impose à un opérateur un contrôle de la sécurité et de l'intégrité de ses installations, réseaux ou services, il lui notifie les objectifs du contrôle et le délai dans lequel le contrôle doit être achevé, qui ne peut pas être supérieur à six mois. Il lui précise également si le contrôle doit être effectué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou par un autre service de l'Etat ou par un organisme qualifié indépendant. Dans ce dernier cas, l'opérateur choisit l'organisme sur la liste mentionnée à l'article R. 9-7 et le coût du contrôle est fixé par contrat entre l'opérateur et l'organisme.

              II. – L'opérateur prend les dispositions nécessaires à la réalisation du contrôle par le service de l'Etat désigné par le ministre ou par l'organisme qu'il a choisi et communique ces dernières dans un délai de deux mois suivant la notification mentionnée au I du présent article au ministre chargé des communications électroniques, qui s'assure que ces dispositions répondent aux objectifs du contrôle.

              L'opérateur rend compte sans délai de toute difficulté au ministre chargé des communications électroniques.

              III. – Lorsque le contrôle intervient à la suite d'une atteinte à la sécurité ou une perte d'intégrité ayant un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services de l'opérateur ou lorsque des défauts ou des vulnérabilités dans les mesures prises pour assurer la sécurité et l'intégrité de ses installations, réseaux ou services ont été constatés à l'occasion d'un précédent contrôle intervenu au cours de la même année civile, le ministre chargé des communications électroniques peut imposer que le délai mentionné au II soit inférieur à deux mois compte tenu du risque de sécurité identifié.

            • Le service ou l'organisme ayant réalisé le contrôle dans les conditions prévues par les articles R. 9-7 à R. 9-9 établit un rapport comportant ses constatations ainsi qu'une appréciation de l'efficacité des mesures prises par l'opérateur pour assurer la sécurité et l'intégrité des installations, réseaux et services contrôlés. Lorsque des défauts ou des vulnérabilités dans les mesures prises pour assurer la sécurité et l'intégrité des installations, réseaux ou services de l'opérateur ont été constatés à l'occasion du contrôle, il formule des recommandations afin qu'il y soit remédié.

              Le rapport, comportant, le cas échéant, les observations de l'opérateur, est remis par ce dernier au ministre chargé des communications électroniques au plus tard au terme du délai fixé pour la réalisation du contrôle.

              Le ministre chargé des communications électroniques peut auditionner le service ou l'organisme ayant réalisé le contrôle, en présence de l'opérateur qui est également entendu, dans le mois qui suit la remise du rapport.

              Le ministre chargé des communications électroniques informe l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des principales conclusions du contrôle.

            • Le coût des contrôles effectués par un service de l'Etat en application de l'article L. 33-10 est calculé en fonction du temps nécessaire à la réalisation du contrôle et du nombre d'agents qui y sont affectés.

              Un arrêté du Premier ministre fixe le coût unitaire global d'un contrôle mobilisant un agent pendant une journée.

            • Les opérateurs qui recourent, aux fins de détecter les événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information de leurs abonnés, aux dispositifs mentionnés à l'article L. 33-14, communiquent à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information une documentation qui décrit, pour chaque dispositif :

              1° La nature du dispositif, les mesures de sécurité appliquées et le type de marqueurs techniques susceptibles d'être exploités par ce dispositif ;

              2° Les capacités d'analyse du dispositif, les infrastructures de communications électroniques concernées et, le cas échéant, les méthodes d'échantillonnage des flux de données analysés ainsi que la fréquence d'analyse ;

              3° Les critères techniques définis pour détecter les événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information ;

              4° Les catégories de données susceptibles d'être collectées et la durée de conservation appliquée dans la limite de six mois mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 33-14.

            • Les marqueurs techniques exploités par les dispositifs mentionnés à l'article R. 9-12-1 sont des éléments techniques caractéristiques d'un mode opératoire d'attaque informatique, permettant de détecter une activité malveillante ou d'identifier une menace susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information. Ils visent à détecter les communications et programmes informatiques malveillants et à recueillir et analyser les seules données techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation de la menace.

              Lorsque l'utilisation d'un marqueur, à l'initiative de l'opérateur de communications électroniques ou à la demande de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, est à l'origine d'une alerte pour la sécurité des systèmes d'information d'un abonné, l'opérateur est autorisé à conserver, pour une durée maximale de six mois, les données techniques mentionnées à l'article R. 10-15 associées à cette alerte.

            • Lorsqu'elle demande aux opérateurs de communications électroniques, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 33-14, d'exploiter des marqueurs techniques qu'elle leur fournit, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information précise la durée pour laquelle ils doivent être mis en œuvre ainsi que, le cas échéant, les éléments relatifs à la menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information qu'ils doivent permettre de détecter.

              Les opérateurs, après avoir vérifié l'innocuité des marqueurs techniques fournis par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour leurs réseaux et services, les mettent en œuvre pour la durée indiquée. Ils tiennent à la disposition de l'agence une situation à jour de l'exploitation des marqueurs techniques fournis et justifient toute non-utilisation, même temporaire, de ces derniers.

              Lorsque l'utilisation d'un marqueur technique fourni par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est à l'origine d'une alerte pour la sécurité des systèmes d'information d'un abonné, l'opérateur en informe celle-ci sans délai. Il lui transmet, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du code de la défense, les données techniques permettant d'identifier l'utilisateur ou le détenteur du système d'information affecté par l'événement détecté.

              A la demande de l'agence, si l'événement concerne une autorité publique, un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, les opérateurs communiquent à l'agence, dans les mêmes conditions, les données mentionnées à l'article R. 10-15 associées à cette alerte.

            • Les opérateurs informent leurs abonnés des vulnérabilités de leurs systèmes d'information ou des atteintes subies par ces systèmes par la transmission d'un message d'information de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information selon des modalités précisées par cette dernière. Ils rendent compte à l'agence de l'envoi de ce message aux destinataires.

            • Pour l'application de l'article L. 36-14, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est informée, sans délai, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au titre de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense :

              1° Des éléments de nature à justifier l'existence de la menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 de ce code ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée, y compris le cas échéant, les éléments relatifs à l'infrastructure d'attaque informatique ;

              2° De la notification aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2321-1-1 du code de la défense, de la décision de mise en œuvre des dispositifs techniques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-2-1 du même code et du cahier des charges mentionnés au même article R. 2321-1-1 ;

              3° Des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées aux 1 ou 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sur lesquels sont mis en œuvre les dispositifs mentionnés à l'article L. 2321-2-1 du code de la défense ;

              4° Des caractéristiques techniques de ces dispositifs et des objectifs attendus ;

              5° Des catégories de données techniques susceptibles d'être recueillies ;

              6° Des résultats de l'analyse technique réalisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 2321-2-1 du même code ;

              7° Le cas échéant, de la décision de prorogation mentionnée à l'article R. 2321-1-2 de ce code.

            • Au titre du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du code de la défense, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est informée, sans délai, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information :

              1° Des éléments de nature à justifier l'existence d'un événement susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du même code ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée ;

              2° Des demandes formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et des catégories de données obtenues.

          • Toute personne ayant souscrit un abonnement au service téléphonique au public a le droit de figurer gratuitement sur une liste d'abonnés ou d'utilisateurs destinée à être publiée.

            Elle peut obtenir gratuitement de l'opérateur auprès duquel elle est abonnée ou du distributeur de son service :

            1. De ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou susceptibles d'être consultées par les services de renseignements ;

            2. Que ces listes ne comportent pas l'adresse complète de son domicile sauf lorsque l'activité professionnelle mentionnée consiste à fournir des biens ou des services aux consommateurs ;

            3. Que ces listes ne comportent pas de référence à son sexe, sous réserve d'absence d'homonymie sur la même liste ;

            4. Que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs ne soient pas utilisées dans des opérations de prospection directe soit par voie postale, soit par voie de communications électroniques, sans préjudice des dispositions de l'article L. 34-5, à l'exception des opérations concernant la fourniture du service téléphonique au public et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné.

            5. Que ces données ne soient pas mentionnées sur des listes d'abonnés ou d'utilisateurs permettant la recherche inversée de l'identité de l'abonné et de l'utilisateur à partir de son numéro de téléphone.

            Les abonnés sont informés par les opérateurs ou leurs distributeurs des droits mentionnés aux alinéas précédents au moment où ils souscrivent leur abonnement. Ces droits peuvent être exercés au moment de la souscription de l'abonnement ou, ultérieurement, à tout moment, auprès de l'opérateur ou du distributeur du service.

            Les abonnés qui bénéficient des dispositions prévues au 1 ci-dessus bénéficient de plein droit des dispositions du 4.

            Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription de données à caractère personnel les concernant dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa. A défaut, ils bénéficient de plein droit des dispositions du 1 ci-dessus.

            Les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur doivent, pour figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa, formuler une demande auprès de leur opérateur ou distributeur. Ils fournissent à cette fin les renseignements prévus au I de l'article R. 10-3.

            Les opérateurs et leurs distributeurs mettent les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur à même de prendre connaissance des informations prévues au premier alinéa du présent article.

          • Article R10-1 (abrogé)

            Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère personnel relatives à des personnes ayant exprimé leur opposition, par application des dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que soit le mode d'accès à ces données, est puni, pour chaque correspondance ou chaque appel, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.

            La prospection directe des personnes physiques, abonnés ou utilisateurs, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.

          • I. – Les opérateurs établissent les listes d'abonnés et d'utilisateurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 34.

            Ces listes contiennent les données permettant d'identifier les abonnés ou les utilisateurs, d'empêcher toute confusion entre les personnes et de prendre connaissance des oppositions qui ont été formulées en application de l'article R. 10.

            Sans préjudice des dispositions des 1,2 et 3 de l'article R. 10, ces données sont constituées par les noms, prénoms et, le cas échéant, les raisons sociales ou dénominations sociales, adresses et numéros de téléphone des abonnés au service téléphonique au public et de ses utilisateurs. Les abonnés à la téléphonie fixe ou mobile peuvent demander l'insertion dans les listes des données relatives aux autres utilisateurs de la ligne concernée, sous réserve de leur accord, qui doit accompagner la demande.

            Les opérateurs insèrent dans les listes la mention de la profession ou activité des personnes qui en font la demande sous la responsabilité du demandeur. Ils peuvent également proposer l'insertion des adresses électroniques des abonnés ou utilisateurs. Pour un abonné professionnel, l'opérateur n'insère que le ou les principaux numéros de cet abonné ainsi que ceux dont ce dernier a, le cas échéant, demandé l'inscription et ne fait figurer le nom des personnes physiques utilisatrices, si l'abonné le demande, qu'après que celui-ci ait attesté avoir recueilli le consentement préalable de ces personnes.

            Les listes font apparaître les oppositions que les abonnés ou utilisateurs ont formulées en application de l'article R. 10.

            II. – Les opérateurs prennent, chacun en ce qui le concerne, les précautions nécessaires afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données figurant dans les listes et de la qualité, notamment technique, de ces listes qui doivent être mises à jour sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article.

            Afin que les données correspondantes soient prises en compte dans ces listes, les distributeurs transmettent à chaque opérateur, dans un délai d'un jour suivant la date de la souscription du contrat, les données relatives à l'abonné avec lequel un contrat a été signé.

          • I. – Les opérateurs communiquent, sous la forme d'un fichier transmis sur support électronique, les listes d'abonnés et d'utilisateurs prévues au quatrième alinéa de l'article L. 34, à toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements.

            Les données communiquées concernent soit l'ensemble des abonnés et des utilisateurs domiciliés en France, soit les abonnés et utilisateurs domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande.

            Les modalités d'accès à cette base de données, le format des données ainsi que les caractéristiques du fichier mentionné au deuxième alinéa sont définis par accord entre le demandeur et l'opérateur.

            Préalablement à toute communication des listes qu'ils ont constituées, les opérateurs en retirent les données relatives aux abonnés et utilisateurs qui bénéficient des dispositions du 1 de l'article R. 10.

            II. – L'usage des listes obtenues par application du quatrième alinéa de l'article L. 34 à d'autres fins que la fourniture d'annuaires universels ou de services universels de renseignements téléphoniques est interdit.

            Sauf stipulations contractuelles contraires, toute vente des listes obtenues par application du quatrième alinéa de l'article L. 34 est interdite.

            Sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal, le fait de contrevenir aux dispositions du II du présent article est puni, pour chaque abonné concerné, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

          • Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements prennent les mesures nécessaires pour préserver, compte tenu des techniques disponibles, la sécurité des informations qui leur ont été communiquées en application de l'article L. 34 afin d'empêcher l'altération, la destruction ou la communication à des tiers non autorisés des fichiers et des données qu'ils contiennent. Ils prennent toutes dispositions, notamment contractuelles, vis-à-vis de leurs agents et de leurs partenaires commerciaux afin que ceux-ci respectent la confidentialité des informations qui leur ont été, le cas échéant, confiées.

            Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements ne doivent pas effectuer ou permettre à quiconque d'effectuer des opérations tendant à isoler au sein des listes mentionnées au premier alinéa les abonnés d'un opérateur ou d'un distributeur particulier.

            Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements traitent et présentent de manière non discriminatoire les données relatives aux abonnés qui leur sont communiquées par les opérateurs. Ils s'abstiennent notamment de toute discrimination en fonction de l'opérateur ou du distributeur.

            Les insertions publicitaires ou autres prestations permettant aux professionnels qui le souhaitent d'apparaître dans les annuaires universels de manière particulière doivent être identifiées comme telles.

            Lorsqu'une personne dispose de plusieurs contrats d'abonnement, elle peut faire usage des droits prévus à l'article R. 10 de manière différente pour chaque abonnement. Pour les abonnements qu'une personne a choisi d'inscrire dans les listes d'abonnés et si elle n'a pas choisi le même degré de protection pour chacun d'entre eux, les opérateurs, les éditeurs d'annuaires universels et les fournisseurs de services universels de renseignements doivent appliquer aux données à caractère personnel relatives à cet abonné la protection la plus forte qu'il a choisie.

            Les éditeurs d'annuaires universels et les fournisseurs de services universels de renseignements sont tenus de mettre à jour les informations publiées dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception des informations utiles, pour les annuaires sous forme électronique et pour les services de renseignements, et dans un délai compatible avec la périodicité de leur publication, dans le cas des annuaires imprimés.

          • La communication des listes d'abonnés et d'utilisateurs, par application du quatrième alinéa de l'article L. 34, donne lieu à rémunération des opérateurs ayant communiqué ces données.

            Les tarifs de cette communication, qui reflètent le coût du service rendu, sont établis par chaque opérateur selon les principes suivants :

            1. Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés, directement ou indirectement, par la fourniture des listes d'abonnés. Ces coûts peuvent notamment comprendre une part liée à l'amortissement du matériel informatique et des logiciels nécessaires et une rémunération normale des capitaux employés.

            2. Les coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés sont entièrement pris en compte dans la fixation du tarif. Les coûts liés à d'autres activités de l'opérateur en sont exclus.

          • Sous réserve des dispositions des 1,2,3 et 5 de l'article R. 10, tout annuaire universel sous forme imprimée ou électronique et tout service universel de renseignements donnent accès aux noms et prénoms, aux raisons sociales ou dénominations sociales, aux adresses et aux numéros de téléphone de tous les abonnés au service téléphonique au public et des utilisateurs qui ont manifesté leur accord. Ils donnent également accès à la mention de la profession des personnes qui l'ont souhaité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 10-3.

            Tout annuaire universel électronique donne, en outre, accès aux adresses électroniques figurant dans les listes d'abonnés et d'utilisateurs.

            Tout annuaire universel fait apparaître les oppositions que les abonnés et les utilisateurs ont exprimées en application du 4 de l'article R. 10.

            Tout annuaire universel comporte une information facilement accessible pour tout utilisateur relative :

            -à l'ensemble des droits prévus à l'article R. 10 ;

            -au droit pour chaque personne d'obtenir communication des données à caractère personnel la concernant et de demander leur rectification, leur mise à jour ou leur destruction.

          • L'annuaire universel qui peut être fourni sous forme imprimée édité en application de l'article L. 35-4 est publié chaque année à une date portée à la connaissance du public.

            L'annuaire universel qui peut être fourni sous forme électronique prévu par les mêmes dispositions permet l'accès immédiat du public, à un tarif abordable, aux informations qu'il contient et qui sont régulièrement mises à jour.

            Lorsqu'un opérateur est chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'annuaire universel sous forme imprimée, il met gratuitement à la disposition de tout abonné au service téléphonique au public un exemplaire des volumes départementaux de l'annuaire universel du département dans lequel l'abonnement a été souscrit ou, lorsqu'il s'agit d'un abonnement à la téléphonie mobile, du département où se situe l'adresse de facturation, y compris lorsque l'intéressé a fait usage des droits prévus à l'article R. 10. Lorsque plusieurs abonnés ont le même domicile ou lorsque la même personne dispose de plusieurs abonnements correspondant à une même adresse, il est mis à disposition un seul exemplaire gratuit. Cet opérateur propose à la vente l'annuaire universel à un tarif abordable.

            Le service universel de renseignements est accessible à un tarif abordable.

          • Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les fournisseurs du service téléphonique au public dans leurs rapports avec leurs abonnés, notamment les factures.

            Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les concessionnaires de publicité dans les annuaires d'abonnés au service téléphonique au public pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans ces annuaires.

            Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni, pour chaque document mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.

          • Article R10-10 (abrogé)

            Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 10-1, R. 10-4 et R. 10-9.

            La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

          • Les données de trafic et de localisation, mentionnées aux IV et V de l'article R. 10-13 et à l'article R. 10-14, s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission.

          • I.-Les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, au sens du 1° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

            1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ;

            2° La ou les adresses postales associées ;

            3° La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;

            4° Le ou les numéros de téléphone.

            II.-Les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

            1° L'identifiant utilisé ;

            2° Le ou les pseudonymes utilisés ;

            3° Les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.

            III.-Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :

            1° Le type de paiement utilisé ;

            2° La référence du paiement ;

            3° Le montant ;

            4° La date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.

            IV.-Les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

            1° L'adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;

            2° Le numéro d'identifiant de l'utilisateur ;

            3° Le numéro d'identification du terminal ;

            4° Le numéro de téléphone à l'origine de la communication.

            V.-Les données de trafic et de localisation mentionnées au III de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver sur injonction du Premier ministre, sont :

            1° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;

            2° Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;

            3° Les données techniques permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication, mentionnées aux 1° à 4° du IV du présent article ;

            4° Pour les opérations effectuées à l'aide de téléphones mobiles, les données permettant d'identifier la localisation de la communication.

            VI. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale.

          • Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs pour communiquer les informations mentionnées à l'article L. 2321-3 du code de la défense à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sont remboursés par l'Etat selon des tarifs fixés par arrêté du Premier ministre.

          • I.-En application du IV de l'article L. 34-1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement, les données mentionnées au IV et aux 1° et 2° du V de l'article R. 10-13 lorsqu'un de leurs abonnés est à l'origine de la communication.

            II. – Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données mentionnées au I, les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication, à l'identification du ou des destinataires de la communication et les données permettant d'établir la facturation.

            III. – Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation devra se limiter au temps strictement nécessaire à cette finalité sans excéder un an.

            IV. – Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver pour une durée n'excédant pas trois mois :

            a) Les données permettant d'identifier l'origine de la communication ;

            b) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;

            c) Les données à caractère technique permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication ;

            d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs.

          • En application de l'article L. 33-14, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, lorsqu'elles sont associées à une alerte mentionnée au II de l'article R. 9-12-1 et à l'exclusion du contenu des correspondances échangées :

            1° Les données techniques permettant d'identifier l'origine de la communication et l'utilisateur ou le détenteur du système d'information affecté par l'événement détecté ;

            2° Les données techniques relatives à l'acheminement de la communication par un réseau de communications électroniques, notamment le routage et le protocole utilisé ;

            3° Les données techniques relatives aux équipements terminaux de communication concernés ;

            4° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire, le volume et la durée de chaque communication ;

            5° Les données techniques relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;

            6° Les caractéristiques techniques ainsi que la date et l'horaire de l'alerte dont l'utilisation des marqueurs techniques est à l'origine.

            La conservation de ces données est limitée au temps strictement nécessaire à la prévention et à la caractérisation des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information des abonnés sans excéder six mois.

          • Article R10-16 (abrogé)

            Afin de permettre la désignation de la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 34-1-1 et de ses adjoints, le ministre de l'intérieur transmet à la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité une liste d'au moins trois personnes, choisies en raison de leur compétence et de leur impartialité, pour chaque poste à pourvoir. Ces propositions motivées sont adressées à la commission au moins trois mois avant le terme du mandat de la personnalité qualifiée et de ses adjoints.

            La décision de la commission désignant la personnalité qualifiée et ses adjoints est notifiée au ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel de la République française.

          • Article R10-17 (abrogé)

            Les demandes de communication de données prévues à l'article L. 34-1-1 comportent les informations suivantes :

            a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur, ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;

            b) La nature des données dont la communication est demandée et, le cas échéant, la période concernée ;

            c) La motivation de la demande.

          • Article R10-18 (abrogé)

            Les demandes mentionnées à l'article R. 10-17 sont transmises à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 34-1-1 par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15.

            Ces demandes et les décisions de la personnalité qualifiée sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale d'un an dans un traitement automatisé mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur.

          • Article R10-19 (abrogé)

            Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont adressées, sans les éléments mentionnés aux a et c de l'article R. 10-17, par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15 aux opérateurs et personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1, qui transmettent sans délai les données demandées à l'auteur de la demande.

            Les transmissions prévues à l'alinéa précédent sont effectuées selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi, définies par une convention conclue avec l'opérateur concerné ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.

            Les données fournies par les opérateurs et personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1 sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale de trois ans dans des traitements automatisés mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur.

          • Article R10-20 (abrogé)

            Une copie de chaque demande est transmise, dans un délai maximal de sept jours à compter de l'approbation de la personnalité qualifiée, à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis de celle-ci, définit les modalités de cette transmission.

            La commission peut en outre, à tout moment, avoir accès aux données enregistrées dans les traitements automatisés mentionnés aux articles R. 10-18 et R. 10-19. Elle peut également demander des éclaircissements sur la motivation des demandes approuvées par la personnalité qualifiée.

          • Article R10-21 (abrogé)

            Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1 pour la fourniture des données prévue par l'article L. 34-1-1 font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et des communications électroniques.

          • Les dispositions des articles R. 10-12, R. 10-13 et R. 10-14 de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1361 du 20 octobre 2021.

            Les dispositions de l'article R. 10-13-1 de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015.

            Les dispositions de l'article R. 10-15 de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1136 du 13 décembre 2018.

            • I. – Le délai dans lequel l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. Lorsqu'elle est saisie par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du deuxième alinéa du I de cet article, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine.

              Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai dans lequel l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit se prononcer est fixé à deux mois lorsqu'il porte sur les différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations relatives aux infrastructures d'accueil, mentionnés au 2° ter du II de l'article L. 36-8, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

              II. – Le délai dans lequel l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit se prononcer sur les différends mentionnés au III de l'article L. 49 est fixé à deux mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à quatre mois, à compter de sa saisine par l'une des parties.

              III. – La décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              IV. – L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties.

              Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.

              Lorsqu'elles sont saisies par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'Autorité de régulation des transports et la Commission de régulation de l'énergie se prononcent dans un délai :

              – de six semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil mentionnés au III de l'article L. 34-8-2-1 ;

              – de trois semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations concernant les infrastructures d'accueil mentionnés au V de l'article L. 34-8-2-2.

              Lorsqu'il est saisi par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du III de l'article L. 49, le préfet de région se prononce dans un délai de trois semaines suivant la date de cette saisine.

            • Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. L'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.

            • Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • La cour d'appel statue après que les parties et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ont été mises à même de présenter leurs observations.

              Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

              Le greffe notifie ces délais aux parties et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.

            • Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

              Le premier président fixe par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.

              Le demandeur au sursis dénonce à l'autre partie et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse une copie de la requête et de l'ordonnance.

            • Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires mentionnées au I de l'article L. 36-8, le premier président fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.

            • Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accès aux infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée relevant de l'article L. 34-8-2-3, le gestionnaire d'infrastructure communique sa réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande complète. Au-delà de cette durée, le silence du gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée vaut décision de rejet.

            • Pour l'application de la présente section, les exigences essentielles applicables, parmi celles mentionnées au 12° de l'article L. 32, sont celles relatives à la santé et à la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi qu'à la protection des biens, à la compatibilité électromagnétique et à l'utilisation efficace et optimisée des fréquences radioélectriques afin d'éviter les brouillages préjudiciables, appréciée notamment en fonction de l'utilisation efficace de la ressource orbitale. S'y ajoutent les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, mais sans limites de tension.

              Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision en ce sens, les autres exigences mentionnées au paragraphe 3 de l'article 3 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE.

              Les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles couvertes par ces normes ou parties de normes.

            • Les équipements radioélectriques qui relèvent de la présente section ne sont pas soumis au décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, sauf dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 20-1.

            • Les dispositions des sous-sections 2 à 8 de la présente section, à l'exception de celles figurant à l'article R. 20-19 et au 2° du II de l'article R. 20-25, ne s'appliquent pas :

              1° Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l'article 1er, définition 56, du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, non mis à disposition sur le marché ; les ensembles de composants à assembler par des radioamateurs et les équipements modifiés par eux, pour leur usage, ainsi que les équipements construits par les radioamateurs à des fins scientifiques et expérimentales dans le cadre de leurs activités ne sont pas considérés comme des équipements mis à disposition sur le marché ;

              2° Aux équipements relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;

              3° Aux équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique :

              a) Les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes ;

              b) Les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 56 du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée ;

              4° Aux kits d'évaluation destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins ;

              5° Aux équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la défense nationale, à la sécurité publique ainsi qu'à la sécurité de l'Etat.

            • Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, les équipements radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32 et leurs composants pertinents, quelle que soit leur destination, ne peuvent être mis sur le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des procédures prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10.

            • I. – S'il suit les normes harmonisées, le fabricant procède à une évaluation de la conformité des équipements radioélectriques en vue de satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'article R. 20-1. Cette évaluation s'effectue en tenant compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, s'agissant des exigences essentielles énoncées au premier alinéa de l'article R. 20-1, en tenant compte également des conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles.

              Pour établir la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles, le fabricant recourt à l'une des procédures d'évaluation suivantes :

              1° La procédure de contrôle interne de la production décrite à l'article R. 20-6 ;

              2° La procédure d'examen “ UE de type ”, suivie de la procédure de conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, décrites, respectivement, à l'article R. 20-7 et à l'article R. 20-7-1 ;

              3° La procédure de déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité décrite à l'article R. 20-8.

              II. – Lorsque le fabricant n'a pas appliqué ou n'a appliqué qu'en partie des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l'Union européenne ou lorsqu'il n'existe pas de normes harmonisées, la conformité des équipements mentionnés à l'article R. 20-4 à l'exigence essentielle d'utilisation efficace et optimisée du spectre ou aux exigences essentielles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 20-1 est évaluée soit selon la procédure prévue au 2° du I, soit selon celle prévue au 3° du même I.

              III. – Dans les cas où les équipements radioélectriques peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la conformité détermine s'ils satisfont aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1 dans toutes les configurations possibles.

            • I. – Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant assure qu'il remplit les obligations définies aux II à IV et déclare, sous sa seule responsabilité, que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.

              II. – A cette fin, le fabricant établit la documentation technique conformément à l'article R. 20-9.

              III. – Il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des équipements radioélectriques avec la documentation technique et les exigences pertinentes mentionnées à l'article R. 20-1.

              IV. – Il appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 sur chaque équipement radioélectrique qui répond aux exigences qui lui sont applicables.

              Il établit, par écrit, une déclaration “ UE ” de conformité pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des agents chargés des contrôles, de même que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements concernés. La déclaration “ UE ” de conformité précise les équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.

              Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité est fournie, sur demande, aux agents chargés du contrôle.

              V. – Les obligations du fabricant énoncées au IV peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

            • I. – L'examen “ UE de type ” est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique des équipements radioélectriques afin de vérifier qu'elle satisfait aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1 et, si tel est le cas, de l'attester.

              II. – Cet examen s'effectue par l'évaluation de la pertinence de la conception technique des équipements radioélectriques au moyen de l'examen de la documentation technique et des éléments de preuve mentionnés au 4° du III, sans examen d'un échantillon dénommé “ type de conception ”.

              III. – Le fabricant présente une demande d'examen “ UE de type ” auprès d'un seul organisme notifié de son choix. Cette demande comprend :

              1° Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire, si la demande est introduite par celui-ci ;

              2° Une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié ;

              3° La documentation technique établie conformément à l'article R. 20-9 ; elle permet d'apprécier la conformité des équipements radioélectriques aux exigences applicables de la présente section et s'accompagne d'une analyse et d'une évaluation adéquates du ou des risques ; elle précise les exigences applicables et décrit, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement des équipements radioélectriques ;

              4° Les preuves à l'appui de la pertinence de la solution retenue pour la conception technique ; ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées pertinentes n'ont pas été appliquées, en totalité ou en partie, et elles comprennent, au besoin, les résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire compétent du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité.

              IV. – L'organisme notifié examine la documentation technique et les preuves afin d'évaluer la pertinence de la conception technique des équipements radioélectriques.

              V. – Il établit un rapport d'évaluation retraçant les activités menées conformément au IV et leurs résultats. Sans préjudice des obligations qui lui sont assignées par le VIII, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.

              VI. – Lorsque le type satisfait aux exigences posées par la présente section qui s'appliquent aux équipements radioélectriques concernés, l'organisme notifié délivre au fabricant un certificat d'examen “ UE de type ”. Ce certificat contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les aspects des exigences essentielles couvertes par l'examen, les éventuelles conditions de validité du certificat ainsi que les données nécessaires à l'identification du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent y être jointes.

              Le certificat d'examen “ UE de type ” et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des équipements radioélectriques fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

              Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente section, l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat d'examen UE de type et informe le demandeur des raisons de son refus.

              VII. – L'organisme notifié suit l'évolution de l'état généralement reconnu de la technique. Lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences posées par la présente section qui lui sont applicables, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, il en informe le fabricant.

              Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative au certificat d'examen “ UE de type ” de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité des équipements radioélectriques concernés aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1 ou les conditions de validité du certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation qui prend la forme d'un complément au certificat initial d'examen “ UE de type ”.

              VIII. – Chaque organisme notifié informe l'Agence nationale des fréquences des certificats d'examen “ UE de type ” et des compléments au certificat initial d'examen “ UE de type ” qu'il a délivrés ou retirés. A la demande de l'agence, il lui transmet la liste des certificats et des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.

              Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des certificats d'examen “ UE de type ” et des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. A leur demande, il leur transmet la liste des certificats et des compléments de certificats qu'il a délivrés.

              Chaque organisme notifié informe les Etats membres de l'Union européenne des certificats d'examen “ UE de type ” et des compléments de certificats qu'il a délivrés dans les cas où des normes harmonisées, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, n'ont pas été appliquées, en totalité ou en partie. A leur demande, les Etats membres de l'Union européenne, la Commission européenne et les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie de ces certificats et compléments de certificats. Les Etats membres de l'Union européenne et la Commission européenne peuvent également obtenir, à leur demande, une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié.

              L'organisme notifié conserve une copie du certificat d'examen “ UE de type ”, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après l'évaluation des équipements radioélectriques ou jusqu'à l'expiration de la validité de celui-ci.

              IX. – Le fabricant tient à la disposition de l'Agence nationale des fréquences une copie du certificat d'examen “ UE de type ”, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements radioélectriques concernés.

              X. – Le mandataire du fabricant peut présenter la demande mentionnée au III et s'acquitter des obligations définies au second alinéa du VII et au IX, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

            • I. – La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux II et III afin d'assurer et de déclarer que les équipements radioélectriques concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen “ UE de type ” et qu'ils satisfont aux exigences posées par la présente section qui leur sont applicables.

              II. – Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et son suivi garantissent la conformité des équipements radioélectriques au type approuvé décrit dans le certificat d'examen “ UE de type ” et aux exigences posées par la présente section qui leur sont applicables.

              III. – Il appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 sur chaque équipement radioélectrique conforme au type décrit dans le certificat d'examen “ UE de type ” et satisfaisant aux exigences posées par la présente section qui lui sont applicables.

              Le fabricant établit une déclaration “ UE ” de conformité écrite pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition de l'Agence nationale des fréquences pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements concernés. La déclaration “ UE ” de conformité précise le type d'équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.

              Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité est fournie sur demande aux agents chargés du contrôle.

              IV. – Les obligations du fabricant définies au III peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

            • I. – La déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux II et V afin d'assurer et de déclarer, sous sa seule responsabilité, que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences posées par la présente section qui leur sont applicables.

              II. – Le fabricant, qui est soumis à la surveillance définie au VII, utilise un système de gestion de la qualité agréé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des équipements radioélectriques et l'essai des équipements radioélectriques concernés conformément aux III, IV, V et VI.

              III. – Il présente auprès de l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les équipements radioélectriques concernés, qui comprend :

              1° Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire, si la demande est présentée par celui-ci ;

              2° La documentation technique pour chaque type d'équipements radioélectriques destiné à la fabrication ;

              3° La documentation relative au système de gestion de la qualité ;

              4° Une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.

              IV. – Le système de gestion de la qualité garantit la conformité des équipements radioélectriques aux obligations définies à la présente section qui leur sont applicables. Les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont consignés de manière systématique et ordonnée sous forme de principes, de procédures et d'instructions écrits. Cette documentation relative au système de gestion de la qualité facilite une interprétation homogène des programmes, des plans, des manuels et des rapports concernant la qualité. Elle comporte, notamment, une description adéquate :

              1° Des objectifs en matière de qualité et de l'organigramme de l'entreprise, ainsi que des responsabilités et des attributions du personnel d'encadrement chargé de la qualité de la conception et des produits ;

              2° Des spécifications de la conception technique, y compris les normes appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas intégralement appliquées, des moyens utilisés afin de respecter les exigences essentielles définies à l'article R. 20-1 ;

              3° Des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques intervenant lors de la conception d'équipements radioélectriques appartenant au type d'équipements concerné ;

              4° Des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques applicables ;

              5° Des contrôles et essais effectués avant, pendant et après la fabrication des équipements radioélectriques et de leur fréquence ;

              6° Des rapports concernant la qualité, notamment les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, ainsi que les rapports sur les qualifications du personnel ;

              7° Des moyens de surveillance permettant de vérifier que les objectifs en matière de qualité de la conception et du produit sont atteints et que le système de qualité fonctionne correctement.

              V. – L'organisme notifié évalue le système de gestion de la qualité afin de déterminer s'il répond aux exigences mentionnées au IV. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de gestion de la qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

              L'équipe d'inspecteurs de l'organisme notifié possède une expérience des systèmes de gestion de la qualité, connaît les exigences applicables définies à la présente section et comporte, au moins, un membre ayant une expérience d'évaluateur dans le domaine et la technologie des équipements radioélectriques concernés.

              L'inspection comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. Les inspecteurs examinent la documentation technique mentionnée au 2° du III afin de contrôler la capacité du fabricant à remplir les exigences de la présente section qui le concernent et à procéder aux examens nécessaires pour garantir la conformité des équipements radioélectriques à ces exigences.

              La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire.

              Cette notification comprend les conclusions de l'inspection et la décision d'évaluation motivée.

              VI. – Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de gestion de la qualité agréé et à faire en sorte que celui-ci reste efficace et adapté.

              Le fabricant informe l'organisme notifié ayant agréé le système de gestion de la qualité de tout projet de modification de celui-ci. L'organisme notifié examine les modifications envisagées et décide si le système de gestion de la qualité modifié répond toujours aux exigences mentionnées au IV ou si une nouvelle évaluation s'impose. Il notifie sa décision au fabricant. Cette notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

              VII. – Le but de la surveillance est de garantir que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de gestion de la qualité agréé.

              Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :

              1° La documentation relative au système de gestion de la qualité ;

              2° Les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de gestion de la qualité consacrée à la conception, notamment les résultats des analyses, des calculs et des essais ;

              3° Les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de gestion de la qualité consacrée à la fabrication, notamment les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage ainsi que les rapports sur les qualifications du personnel.

              VIII. – L'organisme notifié effectue régulièrement des inspections pour vérifier que le système de gestion de la qualité est maintenu et appliqué par le fabricant, à qui il transmet un rapport d'inspection.

              L'organisme notifié peut également effectuer des visites inopinées chez le fabricant. Lors de ces visites, l'organisme notifié peut, le cas échéant, procéder ou faire procéder à des essais d'équipements radioélectriques pour vérifier le bon fonctionnement du système de gestion de la qualité. Il remet au fabricant un rapport de visite et un rapport d'essai lorsque des essais ont eu lieu.

              IX. – Le fabricant appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 ainsi que, sous la responsabilité de l'organisme notifié mentionné au III, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque équipement radioélectrique qui satisfait aux exigences essentielles pertinentes mentionnées à l'article R. 20-1.

              Le fabricant établit une déclaration “ UE ” de conformité écrite pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements concernés. Cette déclaration précise le type d'équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.

              Une copie en est fournie sur demande aux agents chargés du contrôle.

              Le fabricant tient également à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements radioélectriques concernés :

              1° La documentation technique et la documentation concernant le système de gestion de la qualité mentionnées au III ;

              2° Les modifications approuvées mentionnées au second alinéa du VI ;

              3° Les décisions et rapports de l'organisme notifié mentionnés au second alinéa du VI et au VIII.

              X. – Chaque organisme notifié informe le ministre chargé des communications électroniques des agréments de systèmes de gestion de la qualité qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, sur demande, la liste des agréments refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des agréments de systèmes de gestion de la qualité qu'il a refusés, suspendus ou retirés et, sur demande, de ceux qu'il a délivrés.

              XI. – Les obligations du fabricant mentionnées au III, au second alinéa du VI et au IX peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

            • I. – La documentation technique réunit l'ensemble des informations ou des précisions utiles concernant les moyens employés par le fabricant pour garantir la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1. Elle contient, au moins :

              1° Une description générale des équipements radioélectriques, comprenant elle-même :

              a) Des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, le marquage et la configuration interne ;

              b) Les versions de logiciels et micro-logiciels ayant des incidences sur la conformité aux exigences essentielles ;

              c) La notice d'utilisation et les instructions de montage ;

              2° Des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de pièces, de sous-ensembles, de circuits et autres éléments analogues ;

              3° Les légendes et les explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces dessins et schémas que le fonctionnement des équipements radioélectriques ;

              4° Une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, une présentation des solutions adoptées pour répondre aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1, ainsi qu'une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. En cas d'application partielle de normes harmonisées, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées ;

              5° Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité prévue à l'article R. 20-9-1 ;

              6° Lorsque le module d'évaluation de la conformité décrit au 2° de l'article R. 20-5 a été utilisé, une copie du certificat d'examen “ UE de type ” et de ses annexes telles que délivrées par l'organisme notifié ;

              7° Les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués, et tous autres éléments de même ordre ;

              8° Les rapports d'essais ;

              9° Une explication de la conformité aux exigences conformément au II de l'article R. 20-12, et de l'inclusion ou de la non-inclusion d'informations sur l'emballage conformément au X de l'article R. 20-12.

              II. – La documentation technique est établie avant que les équipements radioélectriques ne soient mis sur le marché. Elle est mise à jour régulièrement.

              III. – La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l'examen “ UE de type ” sont rédigées en langue française ou dans une langue acceptée par l'organisme notifié.

              IV. – Lorsque la documentation technique n'est pas conforme aux I, II et III et, de ce fait, ne fournit pas suffisamment d'informations ou de précisions utiles sur les moyens employés pour garantir la conformité des équipements radioélectriques aux obligations définies au présent paragraphe qui leur sont applicables, l'Agence nationale des fréquences peut demander au fabricant ou à l'importateur de faire réaliser, à ses propres frais et sur une période donnée, un essai par un organisme acceptable pour l'Agence nationale des fréquences afin de vérifier la conformité aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1.

            • I. – La déclaration “ UE ” de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe VI de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. Elle contient les éléments du modèle décrits à cette annexe et est mise à jour en continu. Elle est rédigée en langue française.

              La déclaration “ UE ” de conformité simplifiée est établie selon le modèle figurant à l'annexe VII de la même directive et est mise à jour en continu. Elle est rédigée en langue française.

              Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet mentionnée dans la déclaration “ UE ” de conformité simplifiée.

              II. – Lorsque les équipements radioélectriques relèvent de plusieurs actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration “ UE ” de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication.

              III. – En établissant la déclaration “ UE ” de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences de la présente section.

            • I. – Le marquage “ CE ” est apposé avant que les équipements radioélectriques ne soient mis sur le marché. Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les équipements ou sur leur plaque signalétique, à moins que leur nature ne le permette ou ne le justifie pas. Il figure également de manière visible et lisible sur l'emballage.

              II. – Ce marquage, établi en conformité avec le modèle figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du même règlement.

              III. – En raison de la nature des équipements, la hauteur du marquage “ CE ” apposé sur ces derniers peut être inférieure à 5 mm, à condition qu'il reste visible et lisible.

              IV. – Il est suivi d'un numéro d'identification de l'organisme notifié se situant à la même hauteur que lui et apposé par l'organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire dans le cadre de la procédure définie au 3° du I de l'article R. 20-5.

            • Lorsqu'il est destiné à être utilisé en France, chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit comporter des informations permettant d'identifier les précautions d'usage de l'équipement au regard, notamment, de l'exposition de l'utilisateur au champ électromagnétique et les valeurs quantifiant cette dernière définies par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.

            • I. – Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs équipements radioélectriques sur le marché, qu'ils ont été conçus et fabriqués conformément aux obligations définies à la présente section qui leur sont applicables et à celles mentionnées à l'article R. 20-1.

              II. – Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient construits de telle manière qu'ils puissent fonctionner dans au moins un Etat membre de l'Union européenne sans contrevenir aux conditions d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur.

              III. – Ils établissent la documentation technique mentionnée à l'article R. 20-9 et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article R. 20-5 qui leur est applicable. Lorsqu'il est démontré, à l'issue de cette procédure d'évaluation, que les équipements radioélectriques respectent les exigences en vigueur, les fabricants établissent une déclaration “ UE ” de conformité et apposent le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10.

              IV. – Ils conservent la documentation technique et la déclaration “ UE ” de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements radioélectriques.

              V. – Ils veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme aux obligations définies à la présente section qui leur sont applicables. Toute modification intervenant dans la conception ou les caractéristiques des équipements radioélectriques, dans les normes harmonisées ou dans d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité des équipements radioélectriques a été déclarée est dûment prise en compte.

              Quand cela paraît justifié au vu des risques présentés par des équipements radioélectriques, les fabricants, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes ainsi que des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.

              VI. – Ils s'assurent que l'équipement radioélectrique qu'ils ont mis sur le marché porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification, ou, lorsque la taille ou la nature de l'équipement radioélectrique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'équipement.

              VII. – Ils indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques ou, lorsque la taille ou la nature des équipements ne le permet pas, sur l'emballage ou dans un document les accompagnant. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

              VIII. – Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en français. Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser l'équipement radioélectrique selon l'usage prévu. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y compris les logiciels) qui permettent à l'équipement radioélectrique de fonctionner selon l'usage prévu. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs et compréhensibles.

              Dans le cas d'équipements radioélectriques émettant intentionnellement des ondes radioélectriques, doivent être également fournies :

              1° Les bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique ;

              2° La puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquence utilisées par l'équipement radioélectrique.

              IX. – Ils veillent à ce que chaque équipement radioélectrique soit accompagné d'un exemplaire de la déclaration “ UE ” de conformité ou d'une déclaration “ UE ” de conformité simplifiée. Lorsqu'une déclaration simplifiée est jointe, celle-ci contient l'adresse internet exacte au moyen de laquelle il est possible d'obtenir le texte complet de la déclaration “ UE ” de conformité.

              X. – En cas de restrictions à la mise en service ou d'exigences relatives à l'autorisation d'utilisation, les informations figurant sur l'emballage permettent d'identifier les Etats membres de l'Union européenne ou la zone géographique à l'intérieur d'un Etat membre de l'Union européenne dans lesquels s'appliquent ces restrictions à la mise en service ou ces exigences concernant l'autorisation d'utilisation Ces informations sont complétées dans les instructions qui accompagnent les équipements radioélectriques.

              XI. – Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes aux exigences énoncées à la présente section prennent immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour mettre ces équipements en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, les fabricants en informent au plus vite l'Agence nationale des fréquences et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis à disposition ces produits sur le marché, en fournissant des détails, notamment, sur la non-conformité, sur les mesures éventuellement prises pour y remédier et sur les résultats obtenus par ces mesures.

              XII. – Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente et dans un délai de quinze jours, les fabricants lui communiquent, sur support papier ou par voie électronique, en français, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques aux exigences énoncées à la présente section. A sa demande, ils coopèrent avec cette autorité aux mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché.

              XIII. – A compter du 12 juin 2018, les fabricants enregistrent les types d'équipements radioélectriques appartenant aux catégories qui présentent un faible niveau de conformité avec les exigences essentielles dans le système central, mis à disposition par la Commission européenne, avant que les équipements radioélectriques de ces catégories ne soient mis sur le marché. Lors de l'enregistrement de ces types d'équipements radioélectriques, les fabricants fournissent une partie ou, lorsque cela se justifie, la totalité des éléments de la documentation technique énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article R. 20-9. Chaque type d'équipements radioélectriques enregistré dispose d'un numéro d'enregistrement que les fabricants apposent sur les équipements mis sur le marché.

              XIV. – Les fabricants d'équipements radioélectriques et de logiciels permettant d'utiliser ces équipements conformément à leur destination fournissent aux Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne des informations sur la conformité des combinaisons d'équipements radioélectriques et de logiciels envisagées aux exigences essentielles énoncées à l'article R. 20-1. Ces informations résultent d'une évaluation de la conformité effectuée conformément à l'article R. 20-5 et sont communiqués sous forme d'attestation de conformité comprenant les éléments énoncés à l'annexe VI de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. En fonction des combinaisons spécifiques d'équipements radioélectriques et de logiciels, les informations indiquent précisément l'équipement radioélectrique et le logiciel ayant fait l'objet d'une évaluation. Ces informations sont mises à jour au fur et à mesure.

              XV. – Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

              Toutefois, les obligations énoncées au I, et l'obligation d'établir la documentation technique énoncée au III, ne peuvent être confiées au mandataire.

              XVI. – Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu'il reçoit du fabricant. Ce mandat l'autorise, au minimum, à :

              1° Tenir la déclaration “ UE ” de conformité et la documentation technique à la disposition de l'Agence nationale des fréquences ou d'une autorité nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne pendant dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements radioélectriques ;

              2° Sur requête motivée de l'Agence nationale des fréquences ou d'une autorité nationale d'un autre Etat membre, lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques ;

              3° Coopérer avec l'Agence nationale des fréquences ou une autorité nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des équipements radioélectriques couverts par le mandat délivré au mandataire.

            • I. – Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements radioélectriques conformes.

              II. – Avant de mettre des équipements radioélectriques sur le marché, ils s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article R. 20-5 a été appliquée par le fabricant et que les équipements radioélectriques sont construits de telle manière qu'ils puissent fonctionner au moins dans un Etat membre de l'Union européenne sans contrevenir aux conditions d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que les équipements radioélectriques portent le marquage “ CE ” et sont accompagnés des informations mentionnés aux articles R. 20-10 et R. 20-11, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées aux IV à X de l'article R. 20-12.

              Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, que des équipements radioélectriques ne répondent pas aux exigences essentielles, il ne met ces équipements sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque les équipements radioélectriques présentent un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que l'Agence nationale des fréquences.

              III. – Ils indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques. A défaut, ils les indiquent sur l'emballage ou dans un document accompagnant les équipements radioélectriques, en particulier, lorsque les équipements sont trop petits pour accueillir le marquage ou lorsque l'emballage devrait être ouvert par les importateurs pour y apposer leur nom et leur adresse. Dans tous les cas, les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

              IV. – Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en français.

              V. – Ils s'assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles.

              VI. – Quand cela semble approprié au vu des risques présentés par des équipements radioélectriques, les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes ainsi que des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.

              VII. – Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes aux obligations définies à la présente sous-section prennent immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, les importateurs en informent immédiatement l'Agence nationale des fréquences et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis ces équipements à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée.

              VIII. – Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements radioélectriques, ils tiennent une copie de la déclaration “ UE ” de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

              IX. – Sur requête motivée de l'Agence nationale des fréquences ou d'une autorité nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un délai de quinze jours, les importateurs lui communiquent, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un équipement radioélectrique, dans une langue aisément compréhensible par l'agence ou par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché.

            • I. – Lorsqu'ils mettent des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences posées par la présente section.

              II. – Avant de mettre des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, ils vérifient que ces produits portent le marquage “ CE ”, qu'ils sont accompagnés des documents requis ainsi que des instructions et des informations de sécurité, rédigés en français, et que le fabricant et l'importateur se sont, respectivement, conformés aux exigences énoncées au II, au IV et aux VI à X de l'article R. 20-12 ainsi qu'au III de l'article R. 20-12-1.

              Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, que des équipements radioélectriques ne sont pas conformes aux exigences essentielles énoncées à l'article R. 20-1, il ne met ces équipements à disposition sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que l'Agence nationale des fréquences.

              III. – Ils s'assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1.

              IV. – Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des équipements radioélectriques qu'ils ont mis à disposition sur le marché ne sont pas conformes à la présente section s'assurent que sont prises les mesures correctrices nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, si les équipements radioélectriques présentent des risques, les distributeurs en informent immédiatement l'Agence nationale des fréquences et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis ces équipements à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure correctrice adoptée.

              V. – Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente, dans un délai de quinze jours, ils lui communiquent, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les équipements radioélectriques qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

              VI. – Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-section. A ce titre, il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R. 20-12 lorsqu'il met des équipements radioélectriques sur le marché sous son nom ou sa marque, ou qu'il modifie des équipements radioélectriques déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de ces produits aux exigences énoncées dans la présente section puisse en être affectée.

            • Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention de l'Agence nationale des fréquences :

              1° Tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements radioélectriques ;

              2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements radioélectriques.

              Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations mentionnées aux 1° et 2° pendant dix ans à compter de la date à laquelle des équipements radioélectriques leur ont été fournis et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni des équipements radioélectriques.

            • Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer le respect des exigences essentielles ou qu'elles excèdent ce qui est nécessaire à cette fin, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le comité mentionné à l'article 45 de la directive 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

            • I. – Le ministre chargé des communications électroniques est, pour la France, l'autorité notifiante des organismes d'évaluation de la conformité.

              II. – Sont habilités à réaliser l'examen “ UE de type ” mentionné à l'article R. 20-7 les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) qui ont été notifiés à la Commission européenne ainsi que les organismes désignés à cet effet par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Turquie.

              Les organismes notifiés par le ministre chargé des communications électroniques participent aux activités de normalisation et de coordination des organismes notifiés pertinentes.

              III. – Seul un organisme d'évaluation de la conformité qui démontre sa conformité aux critères énoncés au II peut demander au ministre chargé des communications électroniques d'être notifié.

              Le silence gardé par le ministre sur une demande formée par un organisme en vue de sa notification à la Commission européenne vaut décision de rejet de cette demande.

              IV. – Les organismes notifiés communiquent au ministre chargé des communications électroniques :

              1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen “ UE de type ” ou d'une approbation de systèmes de gestion de la qualité ;

              2° Toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ;

              3° Toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité ;

              4° A sa demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

              Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories d'équipements radioélectriques les informations pertinentes concernant les résultats d'évaluation négatifs et, sur demande, les résultats positifs.

              V. – Les organismes notifiés tiennent à la disposition du ministre chargé des communications électroniques les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ceux-ci dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité.

            • Les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-12-2.


              Au lieu de l'article "R20-12-2" il convient de lire "R20-13-1"

            • Lorsqu'un accord entre l'Union européenne et un Etat non mentionné à l'article R. 20-17 a été conclu à cet effet, les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme compétent de cet Etat peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-12-2.


              Au lieu de l'article "R20-12-2" il convient de lire "R20-13-1"

            • La mise en service des équipements est subordonnée au respect par ces équipements de spécifications techniques :

              a) Arrêtées par le ministre chargé des communications électroniques, pour des raisons liées à l'utilisation du spectre radioélectrique ou à la nécessité d'éviter des interférences dommageables ou, conjointement avec le ministre chargé de la santé, pour des raisons de santé publique ;

              b) Fixées, en application de l'article L. 34-9-1, s'agissant des valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques, lorsque le public y est exposé.

              Pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, un équipement peut faire l'objet de restrictions quant aux lieux et aux conditions de son utilisation.

            • Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût des contrôles est à la charge du contrevenant.

              Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues aux articles R. 512-10, R. 512-11, R. 512-13 et R. 512-14 du code de la consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné au procès-verbal du contrôle.

              Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des communications électroniques.

            • I. – Lorsqu'un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles qui lui sont applicables ou aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-13-1 et R. 20-19, le ministre chargé des communications électroniques prend un arrêté restreignant la liberté de circulation, interdisant la mise sur le marché ou la mise en service de l'équipement ou le retirant du marché ou du service.

              II. – Lorsque l'Agence nationale des fréquences a des raisons suffisantes de croire que des équipements radioélectriques mentionnés à l'article R. 20-4 présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou dans tout autre domaine auquel s'attache un intérêt public, elle effectue une évaluation des équipements radioélectriques concernés pouvant tenir compte de toutes les exigences pertinentes. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire à l'Agence nationale des fréquences à cette fin.

              Lorsque, au cours de l'évaluation prévue à l'alinéa précédent, l'Agence nationale des fréquences constate que les équipements radioélectriques ne respectent pas les exigences mentionnées aux articles R. 20-1 à R. 20-12, elle invite sans tarder l'opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctrices appropriées pour mettre les équipements en conformité, les retirer du marché ou encore les rappeler dans un délai qu'elle détermine. L'Agence nationale des fréquences informe en conséquence l'organisme notifié concerné.

              L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures mentionnées au présent II.

              III. – Lorsque l'Agence nationale des fréquences considère que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elle informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elle a prescrites à l'opérateur économique.

              IV. – L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctrices appropriées sont prises pour l'ensemble des équipements radioélectriques concernés qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union européenne.

              V. – Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctrices adéquates dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, l'Agence nationale des fréquences adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements radioélectriques sur le marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.

              Si l'opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du II, l'Agence nationale des fréquences peut prononcer à son encontre une amende administrative en application des dispositions du II bis de l'article L. 43.

              L'Agence nationale des fréquences en informe sans tarder la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne.

              VI. – Les informations mentionnées au III contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements radioélectriques non conformes, l'origine de ces équipements, la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique en cause. En particulier, l'Agence nationale des fréquences indique si la non-conformité découle de l'une des causes suivantes :

              1° Les équipements radioélectriques ne satisfont pas aux obligations définies aux articles R. 20-1 à R. 20-12-2 ;

              2° La non-conformité résulte des lacunes des normes harmonisées qui confèrent une présomption de conformité.

              VII. – L'Agence nationale des fréquences informe sans tarder la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elle dispose à propos de la non-conformité des équipements radioélectriques déclarée par cet Etat membre et, dans l'éventualité où elle s'opposerait à la mesure nationale adoptée par cet Etat membre, de son objection.


              Au lieu de l'article "R20-12-2" il convient de lire "R20-13-1"

            • L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau des équipements terminaux conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 et destinés à un usage adapté aux caractéristiques de son réseau.

            • Lorsqu'un équipement conforme aux dispositions de la présente section et connecté à un réseau ouvert au public occasionne un dommage grave à un réseau ou des perturbations radioélectriques, ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut autoriser l'exploitant du réseau à refuser la connexion de l'équipement, à le déconnecter ou à le retirer du service. Elle en informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques.

              Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement en l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé.

              Si, à l'expiration de ce délai, l'utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse demande à l'exploitant du réseau de suspendre la fourniture du service qu'utilise l'équipement à l'origine des perturbations.

              En cas d'urgence, et à condition qu'une solution de rechange soit offerte sans délai à l'utilisateur et sans frais pour ce dernier, l'exploitant peut déconnecter un équipement lorsque la protection du réseau rend nécessaire cette déconnexion. L'exploitant en informe sans délai l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

            • Lorsque les contrôles opérés par l'organisme notifié en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 20-9 font apparaître que le système d'assurance de qualité ne garantit plus le respect des exigences essentielles, la décision d'approbation du système est suspendue par l'organisme notifié. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des équipements existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

              S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié peut abroger la décision d'approbation du système par une décision motivée, notifiée à l'intéressé.

            • Les organisations professionnelles représentant les installateurs en communications électroniques et en radiocommunications peuvent gérer une liste d'identification desdits installateurs et délivrer un numéro d'identification aux entreprises qui s'inscrivent sur une telle liste. Ces entreprises peuvent produire ce numéro d'identification à leurs clients, lorsqu'elles procèdent au raccordement et à la mise en service d'installations et équipements de communications électroniques ou de radiocommunications, en vue de faciliter la traçabilité de leur intervention.

            • I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal non conforme aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou de l'article R. 20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21.

              II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

              1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-11 ou avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21 ;

              2° Le fait de mettre en service un équipement non conforme aux dispositions de l'article R. 20-19 ;

              3° Le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-21.

            • Les personnes coupables des contraventions prévues au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25 encourent également la peine complémentaire de confiscation des équipements qui ont servi à commettre l'infraction, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal.

            • Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 20-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation des équipements, dans les cas prévus au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25.

            • Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s'assurent que les équipements mentionnés au g de l'article R. 20-3 et utilisés par les services placés sous leur autorité respectent les exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre radioélectrique.

              Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre radioélectrique sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences.

            • I. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B et du C du II de l'article L. 34-9-1 pour demander la simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation concernée par le dossier.

              II. – Le dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B et du C du II de l'article L. 34-9-1, y compris la simulation mentionnée au D du II du même article si elle a été demandée, sont mis à disposition des habitants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de laquelle ou duquel est prévue ou située l'installation radioélectrique, au plus tard dix jours après la réception du dossier par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation.

              III. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il envisage de recueillir les observations des habitants sur le dossier d'information transmis, en informe ceux-ci lors de la transmission du dossier et leur précise les moyens mis à leur disposition pour formuler ces observations. Dans ce cas, les observations doivent être recueillies dans un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition du dossier.

              Les observations formulées par les habitants sur le dossier d'information sont transmises, le cas échéant, aux membres de l'instance de concertation prévue au F du II de l'article L. 34-9-1.

            • Sans préjudice des règlements de l'Union européenne applicables aux aéronefs sans équipage à bord en matière de sécurité aérienne, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à ces aéronefs à des fins de sûreté publique.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication.

              Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.

            • Le dispositif de signalement électronique ou numérique prévu au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 a pour objectifs de détecter le vol d'aéronefs circulant sans personne à bord dont la masse est supérieure au seuil mentionné à l'article D. 103 et de permettre la lecture de leur numéro d'identifiant.

              Aux seules fins de prévention des atteintes à la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les informations transmises par ce dispositif peuvent être exploitées, par les services de l'Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale, pour permettre l'identification des propriétaires d'aéronefs circulant sans personne à bord et de leurs utilisateurs.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication.

              Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.

            • Le dispositif de signalement lumineux prévu au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 a pour objectifs de localiser plus aisément, lorsqu'ils sont en vol de nuit, les aéronefs circulant sans personne à bord dont la masse est supérieure au seuil mentionné à l'article D. 103 et de les distinguer des autres aéronefs.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication.

              Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.

            • Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques précise les caractéristiques techniques du dispositif de signalement électronique ou numérique, la nature et le format des informations transmises, ainsi que les caractéristiques techniques du dispositif de signalement lumineux.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication.

              Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.

            • Sont exemptés de l'obligation d'être équipés d'un dispositif de signalement électronique ou numérique, les aéronefs circulant sans personne à bord :

              1° Lorsqu'ils sont utilisés à des fins de loisir et télépilotés à vue par un télépilote membre d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile, ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport sur une zone d'activité fixée par décret comme ouvrant droit à cette exemption et publiée par la voie de l'information aéronautique ;

              2° Lorsqu'ils sont utilisés à l'intérieur d'espaces clos et couverts ;

              3° Lorsqu'ils appartiennent aux catégories d'aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports, sans préjudice des dispositions applicables aux aéronefs militaires et aux aéronefs appartenant à l'Etat, et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;

              4° Lorsqu'ils n'appartiennent pas aux catégories d'aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports mais sont utilisés dans le cadre de missions de douane, de police, de sécurité civile ou de la mise en œuvre d'une technique mentionnée au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure ;

              5° Lorsqu'ils sont captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication.

              Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.

            • Sont exemptés de l'obligation d'être équipés d'un dispositif de signalement lumineux, les aéronefs circulant sans personne à bord :

              1° Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 20-29-5 ;

              2° Lorsqu'ils effectuent des vols entre le lever et le coucher du soleil ;

              3° Lorsqu'ils effectuent des vols d'expérimentation à des fins d'essai ou de contrôle dans des conditions définies par le ministre chargé de l'aviation civile.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication.

              Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.

            • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

              1° Le fait de faire circuler un aéronef circulant sans personne à bord en l'absence de dispositif de signalement électronique ou numérique mentionné au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 ou en l'absence de dispositif de signalement électronique ou numérique en état de fonctionnement ;

              2° Le fait de faire circuler un aéronef circulant sans personne à bord en l'absence de dispositif de signalement lumineux mentionné au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 ou en l'absence de dispositif de signalement lumineux en état de fonctionnement.

              Le propriétaire d'un aéronef circulant sans personne à bord est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les infractions mentionnées aux 1° et 2°, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur douze mois après leur publication.


            • Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe l'émission volontaire d'un signalement électronique ou numérique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 34-9-2, n'émanant pas d'un aéronef circulant sans personne à bord enregistré sur le registre mentionné à l'article R. 124-2 du code de l'aviation civile ou ne correspondant pas à un vol effectif, en cours au moment de l'émission de ce signalement électronique ou numérique.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur douze mois après leur publication.

            • Les personnes coupables des infractions visées aux articles R. 20-29-7 et R. 20-29-8 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication.

              Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.

            • Les articles R. 20-29-1 à R. 20-29-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication.

              Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.

          • Cette section ne comporte pas de disposition réglementaire.

          • La demande d'autorisation prévue à l'article L. 34-11 est déposée auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil :

            1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination, l'adresse de son siège et le nom de son représentant légal, s'il est une personne morale ;

            2° L'objet, la dénomination, la ou les versions et les caractéristiques techniques de l'appareil, accompagnés de la documentation technique de l'appareil fournie par son fabricant ;

            3° L'utilisation prévue de l'appareil au sein du réseau radioélectrique du demandeur ;

            4° Les modalités de déploiement de l'appareil, précisant l'activation ou la non-activation des fonctionnalités optionnelles de celui-ci, les modalités de protection adoptées pour ses interconnexions avec d'autres éléments du réseau et les logiciels informatiques non spécialisés, systèmes d'exploitation et éventuelles solutions de virtualisation sur lesquels repose l'hébergement informatique de l'appareil et de ses données, les modalités de sécurisation de ces logiciels, ainsi que l'éventuel hébergement de l'appareil avec d'autres appareils sur une même infrastructure informatique ;

            5° Les modalités d'exploitation de l'appareil, précisant les opérations de configuration, de supervision et de maintenance susceptibles d'être réalisées en cours de fonctionnement ou sur l'hébergement informatique, ainsi que les sous-traitants réalisant des opérations de configuration, de supervision ou de maintenance sur l'appareil ;

            6° La référence de l'autorisation prévue à l'article R. 226-3 du code pénal, si l'appareil a fait l'objet d'une telle autorisation ;

            7° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des informations fournies dans la demande d'autorisation.

          • L'autorisation prévue à l'article L. 34-11 mentionne la ou les versions des appareils autorisées et la durée d'autorisation.

            Elle peut préciser les conditions dans lesquelles le demandeur pourra, sans avoir à déposer de nouvelle demande d'autorisation, faire évoluer la version des appareils, les modalités de déploiement mentionnées au 4° de l'article R. 20-29-11, ou les modalités d'exploitation mentionnées au 5° du même article.

            L'application des mises à jour logicielles uniquement correctives sur les appareils ne nécessite pas de nouvelle autorisation.

          • I.-Les conditions dont l'autorisation prévue à l'article L. 34-11 peut être assortie en application du II de cet article peuvent prescrire l'activation ou la désactivation de certaines fonctionnalités optionnelles de l'appareil sur lequel porte l'autorisation, ainsi que la mise en œuvre de mesures complémentaires visant à sécuriser le contrôle d'accès, les communications avec d'autres éléments du réseau et la supervision.

            Elles peuvent également imposer au demandeur d'informer périodiquement le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale des modifications de configuration et des mises à jour apportées à l'équipement et aux logiciels.

            L'opérateur se conforme à ces conditions dans un délai, fixé par la décision d'autorisation, lui permettant de réaliser les tests et travaux nécessaires à leur mise en œuvre.

            II.-Lorsque ces conditions risquent de porter atteinte à la disponibilité du réseau, l'opérateur en informe sans délai le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

          • Le titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 34-11 peut demander le renouvellement de cette autorisation pour un appareil, un usage et des modalités de déploiement et d'exploitation identiques à celles prévues dans l'autorisation en vigueur.

            La demande de renouvellement d'autorisation comporte, outre la référence de l'autorisation en vigueur, les éléments prévus à l'article R. 20-29-11 pour la demande d'autorisation initiale.

            La décision de renouvellement d'autorisation comporte les mêmes éléments que ceux prévus à l'article R. 20-29-12 pour l'autorisation initiale et peut être assortie des conditions mentionnées à l'article R. 20-29-13.

          • I.-En cas de refus de renouvellement de l'autorisation prévue à l'article L. 34-11, la décision fixe un délai permettant à l'opérateur de poursuivre l'exploitation de l'appareil pendant le temps nécessaire à son remplacement ou à la correction des défauts de sécurité motivant le refus, et à l'instruction d'une nouvelle demande d'autorisation.

            La poursuite de l'exploitation durant le délai prévu à l'alinéa précédent peut être soumise au respect de conditions mentionnées à l'article R. 20-29-13.

            II.-Lorsque la décision de refus risque de porter atteinte à la disponibilité du réseau, l'opérateur en informe sans délai le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

        • Le service universel est assuré sur l'ensemble du territoire de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées par le présent chapitre.

        • Le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise par arrêté les caractéristiques du service d'accès adéquat à internet à haut débit et du service de communications vocales mentionnés à l'article L. 35-1, y compris en termes de débit et de qualité de service, en tenant compte du débit minimum dont bénéficie la majorité des consommateurs, ainsi que du rapport de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques.

          Les caractéristiques du service d'accès adéquat à internet mentionnées à l'alinéa précédent permettent à l'utilisateur final, d'accéder au moins aux fonctionnalités suivantes :

          1° Messagerie électronique ;

          2° Moteurs de recherche permettant de chercher et de trouver tout type d'information ;

          3° Outils en ligne de base destinés à la formation et à l'éducation ;

          4° Journaux ou sites d'information en ligne ;

          5° Achat et commande de biens ou de services en ligne ;

          6° Outils de recherche d'emploi ;

          7° Réseautage professionnel ;

          8° Services bancaires par internet ;

          9° Services d'administration en ligne ;

          10° Médias sociaux et messagerie instantanée ;

          11° Appels et appels vidéo en qualité standard.

          • Le service universel des communications électroniques abordable est fourni aux utilisateurs finals ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers mentionnés à l'article L. 35-2 et notamment aux personnes qui :

            1° Sont bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire en application de l' article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou justifient de ressources inférieures ou égales au plafond fixé en application de cet article ;

            2° Sont bénéficiaires de l'une des prestations suivantes :

            a) Revenu de solidarité active prévu à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;

            b) Revenu de solidarité active prévu à l' article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;

            c) Allocation pour demandeur d'asile prévue à l' article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

            d) Allocation prévue à l' article L. 5135-5 du code du travail ;

            e) Allocation de solidarité spécifique prévue à l' article L. 5423-1 du code du travail ;

            f) Allocation temporaire d'attente prévue à l' article L. 5423-8 du code du travail ;

            g) Assurance veuvage prévue à l' article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;

            h) Allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l' article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;

            i) Allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l' article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

            j) Allocation aux adultes handicapés prévue à l' article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

            3° Sont reconnues :

            a) Invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 125-10 et L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 125-10 de ce code ;

            b) Aveugles de guerre bénéficiaires de l' article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

            c) Aveugles de la Résistance bénéficiaires de l' article L. 135-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre .

            Les utilisateurs finals ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers mentionnés à l'article L. 35-2 bénéficient, sur leur demande, d'options, formules ou réductions tarifaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 35-2 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, définies au vu des constats effectués sur le fonctionnement du marché et notamment du rapport établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs.

          • I.-Le seuil en chiffre d'affaires, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 35-2, est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

            II.-L'appel à candidature mentionné à l'article L. 35-2 précise :

            1° Les modalités et les niveaux des options, formules ou réductions tarifaires attendus pour permettre aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers d'accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1 ;

            2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernés ;

            3° Les critères de sélection des opérateurs ;

            4° La durée de désignation pour la fourniture de ces options, formules ou réductions tarifaires, qui ne peut excéder cinq ans.

          • Article R20-30-2 (abrogé)

            I. – Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'annuaire d'abonnés mentionné au 2° de l'article L. 35-1 édite un annuaire universel des abonnés au service téléphonique au public, fixe et mobile, de la zone géographique pour laquelle il a été désigné, dans les conditions prévues aux articles L. 35-4 et R. 10 à R. 10-11.

            II. – Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le service de renseignements mentionné au 2° de l'article L. 35-1 fournit un service universel de renseignements dans les conditions prévues aux articles L. 35-4 et R. 10 à R. 10-11.

          • Article R20-30-4 (abrogé)

            En application du 4° de l'article L. 35-1, les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 assurent aux utilisateurs handicapés l'accès à ce service, dans la limite des technologies disponibles pouvant être mises en œuvre à un coût raisonnable.

            A cet effet :

            1° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap ;

            2° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le service de renseignements mentionné au 2° de l'article L. 35-1 fournit un accès gratuit, à ce service, aux abonnés qui sont dans l'impossibilité de consulter l'annuaire universel en raison de leur handicap visuel.

          • Article R20-30-5 (abrogé)

            Dans le respect des dispositions des articles R. 20-30-8 et R. 20-30-11, tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou l'offre de services téléphoniques de la composante du service universel mentionnée au 1° du même article propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.

          • Article R20-30-6 (abrogé)

            La transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 33-1, par les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou l'offre de service téléphonique de la composante du service universel mentionnée au 1° du même article ne donnent pas lieu à compensation au titre du service universel.

          • Article R20-30-7 (abrogé)

            Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article se conforment aux obligations de qualité de service définies par leur cahier des charges.

            Ces opérateurs publient, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, les valeurs des indicateurs de qualité de service fixés par leur cahier des charges. Ces indicateurs comprennent ceux figurant à l'annexe III de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive " service universel ").

          • Article R20-30-8 (abrogé)

            Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 informent les utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions prévues par le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par leur cahier des charges.

            Ils assurent aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur handicap.

            Ils mettent ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du public dans toutes leurs agences commerciales et tous leurs points de contact avec les clients, ainsi que par un moyen électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.

          • Article R20-30-9 (abrogé)

            Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes ou un des éléments des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 ne peuvent modifier les conditions matérielles d'utilisation d'une des prestations de service universel qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et les délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance.

            Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, ces opérateurs informent au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Les opérateurs informent les utilisateurs et les associations d'utilisateurs concernées et recueillent leurs remarques éventuelles.

            Les projets de modifications mentionnées aux deux alinéas précédents, leurs conditions de mise en oeuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une approbation préalable par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Celle-ci peut également, à la demande de l'opérateur, réduire à 6 mois minimum le délai prévu à l'alinéa précédent.

            Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-84 du code de la consommation, les informations relatives à de nouvelles offres relevant du service universel et les modifications des offres existantes, autres que tarifaires ou relevant des deux premiers alinéas du présent article, sont publiées par les opérateurs en respectant un délai de préavis de huit jours.

            Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant de l'article L. 33-1 et des prescriptions techniques définies en application de l'article L. 36-6.

          • Article R20-30-10 (abrogé)

            Lorsqu'un opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, cet opérateur sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.

          • Article R20-30-11 (abrogé)

            I. – Les tarifs des offres associées à la fourniture des composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 sont fixés par chaque opérateur qui en est chargé en application de l'article L. 35-2, de manière à respecter les principes de transparence, de non-discrimination et d'orientation vers les coûts et ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du service.

            Les tarifs du service universel respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. Toutefois, tout opérateur chargé de fournir le raccordement mentionné au 1° de l'article L. 35-1 prévoit, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements de certains abonnés en cas de difficultés exceptionnelles et les tarifs correspondants.

            L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer à tout opérateur chargé de fournir le raccordement mentionné au 1° de l'article L. 35-1 de proposer une formule de paiement échelonné des frais de raccordement.

            II. – Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article établit un catalogue des tarifs pour le service universel et, le cas échéant, des prix des services complémentaires au service universel. Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible à un tarif raisonnable par un moyen électronique. L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap.

            Sous réserve du III et du IV cet opérateur communique ses tarifs au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins huit jours avant leur application.

            III. – Les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 peuvent faire l'objet d'un encadrement pluriannuel que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes définit en prenant en compte la structure de l'indice d'évolution des tarifs et les éléments de l'environnement économique et de l'activité de l'opérateur prévus par le cahier des charges mentionné à l'article L. 35-2. A défaut d'encadrement pluriannuel, ces tarifs sont contrôlés dans les conditions prévues au IV.

            IV. – Le dossier complet des tarifs des autres prestations de service universel comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.

            A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose d'un délai de trois semaines pour émettre un avis public et motivé sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en oeuvre par la notification à l'opérateur d'une décision motivée et rendue publique. En l'absence de notification d'une décision d'opposition dans ce délai, les tarifs transmis entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa.

          • Article R20-30-12 (abrogé)

            En vue de garantir le service universel et au vu, notamment, de l'état de la concurrence sur les marchés considérés, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer des appels à candidatures pour la fourniture des composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1.

            Ces appels de candidatures fixent :

            1° Les obligations minimales incombant à tout opérateur chargé de fournir la composante du service universel concernée, notamment en termes de qualité de service ;

            2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ;

            3° Les critères de sélection de l'opérateur chargé de la composante ou de l'élément de la composante du service universel concernée ; ces critères sont fondés notamment sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique concernée à un prix abordable à toute personne qui en fait la demande ;

            4° La durée de dévolution de la mission de service universel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-8 ; cette durée ne peut excéder cinq ans.

          • Article R20-30-13 (abrogé)

            La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application de l'article L. 35-2-1 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher l'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 de le faire sans le concours de cette entité juridique distincte.

            Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture de la composante ou d'un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1.

          • Les appels à candidatures mentionnés à l'article L. 35-3 précisent :

            1° Les obligations minimales incombant aux opérateurs désignés, notamment en termes de qualité de service ou de tarification ;

            2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ou de la prestation nécessaire à la fourniture de cette composante ;

            3° Les critères de sélection de l'opérateur ;

            4° La durée de dévolution de la mission de service universel qui ne peut excéder cinq ans.

          • Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 se conforme aux obligations de qualité de service et assure en permanence la disponibilité des prestations définies par son cahier des charges, dans les conditions prévues par celui-ci, pour l'ensemble des utilisateurs de la zone géographique pour laquelle il a été désigné, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.

            Il effectue, le cas échéant, la prestation de raccordement à un réseau permettant la fourniture en position déterminée du service adéquat d'accès internet et ou de communications vocales dans les meilleurs délais. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale.

          • I.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 fournit gratuitement aux utilisateurs finals, sur leur demande, une facturation détaillée.

            II.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-1 liée au service de communications vocales fournit également gratuitement les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants ou des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou, lorsque cela est techniquement possible, d'autres applications de type similaire proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique :

            1° Interdiction des appels internationaux ;

            2° Interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;

            3° Interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en œuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ci ;

            4° Interdiction des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou d'autres applications de type similaire.

            III.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et fournissant le raccordement sous-jacent aux services mentionnés à l'article L. 35-1, propose aux utilisateurs finals une formule de paiement échelonné des frais de raccordement.

            IV.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 propose aux utilisateurs finals le règlement prépayé des services qu'il fournit au titre de cette obligation.

            V.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et proposant une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.

            VI.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3, assure aux utilisateurs handicapés l'accès aux services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 35-1, dans la limite des technologies disponibles pouvant être mises en œuvre à un coût raisonnable.

            A cet effet, cet opérateur assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap.

          • Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 ne peut modifier les conditions matérielles d'utilisation d'une des prestations de service universel qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et les délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance.

            Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, cet opérateur informe au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. L'opérateur informe les utilisateurs et les associations d'utilisateurs concernées et recueillent leurs remarques éventuelles.

            Les projets de modifications mentionnées aux deux alinéas précédents, leurs conditions de mise en œuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une approbation préalable par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Celle-ci peut également, à la demande de l'opérateur, réduire à six mois minimum le délai prévu à l'alinéa précédent.

            Sans préjudice des dispositions de l'article L. 224-33 du code de la consommation, les informations relatives à de nouvelles offres relevant du service universel et les modifications des offres existantes, autres que tarifaires ou relevant des deux premiers alinéas du présent article, sont publiées par les opérateurs en respectant un délai de préavis de huit jours.

            Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant de l'article L. 33-1 et des prescriptions techniques définies en application de l'article L. 36-6.

          • I.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 se conforme aux obligations tarifaires définies par son cahier des charges, lequel garantit les principes de transparence, d'égalité et de non-discrimination.

            Il peut notamment être tenu de proposer des conditions tarifaires qui évitent toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. Toutefois, dans ce cas, il peut prévoir, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont fournies les composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1 en cas de difficultés exceptionnelles et les tarifs correspondants.

            Les tarifs des offres associées à la fourniture du service universel ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du service.

            II.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 informe les utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions prévues par le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par son cahier des charges.

            Il assure aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur handicap.

            Il met ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du public dans toutes les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, ainsi que par un moyen électronique accessible en temps réel gratuitement.

            III.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 établit un catalogue des tarifs pour le service. Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible gratuitement par un moyen électronique. L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap.

            IV.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 communique ses tarifs au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au moins deux mois avant leur mise en œuvre.

            A compter de la réception du dossier complet, l'autorité dispose d'un délai de six semaines pour émettre un avis public et motivé sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en œuvre par la notification à l'opérateur d'une décision motivée et rendue publique.

            En l'absence de notification d'une décision d'opposition dans ce délai, les tarifs transmis entrent en vigueur à la date prévue pour leur mise en œuvre.

            V.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications vocales au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.

          • Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.

          • La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application de l'article L. 35-4 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher l'opérateur chargé de fournir tout ou partie des prestations pour lesquelles il a été désigné de le faire sans le concours de cette entité juridique distincte.

            Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1.

          • Les coûts imputables aux obligations de service universel et pouvant faire l'objet d'une compensation sont composés du coût net des obligations mentionnées à l'article L. 35-1, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Toutefois, les obligations en faveur des utilisateurs finals handicapés qui sont mentionnées à l'article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une compensation.

            L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel. Le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. L'évaluation des coûts prend également en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel.

            L'obligation mentionnée à l'article L. 33-1 d'acheminer gratuitement les communications d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des opérateurs, à l'exception des fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, y étant soumis.

            Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          • Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et qui souhaite bénéficier d'une compensation tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de cette obligation.

            Les éléments pertinents du système d'information les données comptables et toute autre information nécessaire au calcul de ces coûts sont mis à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la présente section. Les auditeurs doivent être indépendants de l'opérateur. Les conclusions de l'audit sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          • Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse calcule le coût net des obligations de service universel mentionnées à l'article L. 35-1, le calcul s'effectue comme la différence entre le coût net supporté par l'entreprise lorsqu'elle remplit des obligations de service universel et ce coût lorsqu'elle ne remplit pas de telles obligations. Les coûts pris en compte sont ceux d'un opérateur efficace.

            L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise et publie les règles d'évaluation des coûts et des recettes nécessaires à ce calcul et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets.

          • Article R20-37-1 (abrogé)

            L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs des obligations de service universel qui leur incombent comprend :

            a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ;

            b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;

            c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ;

            d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.

          • Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.

            La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :

            1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;

            2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.

            Dans le cadre d'offres associant des services d'accès à des contenus média ou audiovisuel à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.

            Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 100 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé.

            Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel rendues par cet opérateur.

            Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42.

            Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application du dixième alinéa. Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse anticipe, sur la base d'éléments étayés présentés par un opérateur qui fournit des prestations de service universel, une évolution très significative des coûts du service universel, elle peut en tenir compte dans le calcul des montants des contributions provisionnelles. L'augmentation ou la diminution des contributions provisionnelles respectives des opérateurs est alors calculée au prorata de leurs contributions à la dernière évaluation définitive du coût net du service universel. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre.

            Si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause.

            L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse notifie le montant des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle.

            La décision de compensation pour charge excessive mentionnée au II de l'article L. 35-5est prise par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

            Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de la comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée, mentionnée au I de l'article L. 35-5, et des chiffre d'affaires pour cette même année. Les versements de la régularisation des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la deuxième année suivant l'année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d'un intérêt au taux de l'Euribor 12 mois qui court des dates d'échéance à la date de régularisation.

            En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus et payées en même temps que le solde définitif suivant.

            Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 20-42.


            Le présent article, dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2016-1870 du 26 décembre 2016, s'applique à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2016 et aux évaluations suivantes.

          • Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée.

            Tout opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-31.

            Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre d'affaires.

            L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue chaque année les coûts nets des obligations de service universel mentionnés aux articles R. 20-37 et R. 20-38 ; elle publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39.

          • La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds de service universel, dans un compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée :

            1° D'effectuer les opérations de recouvrement et de reversement afférent à chacun des opérateurs et de tenir pour chaque année la comptabilité les retraçant ;

            2° De constater les retards de paiement ou les défaillances des opérateurs et d'engager éventuellement les actions contentieuses nécessaires aux recouvrements ;

            3° D'informer l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des retards de paiement, des défaillances et de l'évolution des procédures contentieuses engagées ; elle lui adresse en outre un rapport annuel d'exécution sur la gestion comptable et financière du fonds de service universel.

          • Le compte spécifique mentionné à l'article R. *20-41 est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité de trois membres présidé par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant un membre de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

            Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article R. *20-41. La Caisse des dépôts et consignations évalue le montant des frais de gestion à facturer pour l'année considérée au plus tard le 15 décembre de l'année suivante. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15 janvier de la deuxième année suivant l'année considérée.

            Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs débiteurs aux échéances fixées par l'article R. 20-39. L'opérateur débiteur prend toutes dispositions pour que les fonds parviennent à bonne date à la Caisse des dépôts et consignations. Les reversements au profit des opérateurs créditeurs sont effectués dans les dix jours suivant la date d'échéance. Les sommes non réglées par les opérateurs débiteurs au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance majoré de quatre points. Ces intérêts ne seront portés au débit du compte de l'opérateur retardataire que si leur montant excède mille euros.

            A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs ne peut excéder les sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion visés au 2e alinéa du présent article. Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance majoré de quatre points.

            Dans le cas où l'ensemble des sommes dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé à chacun des opérateurs créditeurs est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant.

          • La défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines suivant l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées impayées dans les délais mentionnés ci-dessus et reverse les sommes recouvrées minorées des frais liés à ces contentieux sur le compte spécifique mentionné à l'article R.*20-41, dans un délai de deux semaines suivant leur recouvrement.

          • Une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, approuvée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise :

            1° Les modalités selon lesquelles les opérateurs débiteurs effectuent les versements au compte spécifique et les modalités selon lesquelles sont effectués les reversements aux opérateurs créditeurs ;

            2° Les modalités de calcul des frais de gestion et notamment les règles retenues pour l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées par la Caisse des dépôts et consignations ;

            3° Les modalités d'information de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en cas de retard de paiement d'un opérateur ou de notification à cette Autorité en cas de défaillance d'un opérateur.

        • Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou celle du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 40 du code des postes et communications électroniques.

          Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences désignent, à cet effet, les personnes placées sous leur autorité qu'ils souhaitent faire habiliter.

          L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Les fonctionnaires et agents habilités par arrêté du ministre chargé des communications électroniques au titre de l'article R. 20-44-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

          La formule du serment est la suivante :

          " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • L'habilitation prévue à l'article R. 20-44-1 est retirée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, le cas échéant à la demande du président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, pour les personnes placées sous leur autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

        • Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des communications électroniques, par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou par le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 20-44-1.

          Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

          Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à R. 20-44-4.

        • Les procès-verbaux prévus au neuvième alinéa du II de l'article L. 32-4 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations effectuées. L'inventaire des pièces et documents dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 32-4 ont pris copie est annexé au procès-verbal.

          Les procès-verbaux sont signés par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4.

          Les procès-verbaux sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture par le fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4 à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.

        • I. – Les constatations effectuées en application du dixième alinéa du II de l'article L. 32-4 donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui énoncent les nom, qualité et résidence administrative du fonctionnaire ou de l'agent, mentionné au premier alinéa du même II de l'article L. 32-4, réalisant la constatation, ainsi que la date et l'heure de celle-ci.

          II. – Lorsqu'une constatation est effectuée à partir d'un service de communication au public en ligne, le procès-verbal précise, en outre, les conditions dans lesquelles il a été procédé à celle-ci et notamment les modalités de connexion, de consultation et d'utilisation du service de communication au public en ligne, ainsi que de recueil et de retranscription des informations.

          Une copie des pages du service de communication au public en ligne consultées est annexée à ce procès-verbal.

          • L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée par le ministre ou l'autorité affectataire des fréquences.

            L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l'intérieur ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné.

            Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article L. 33.

          • Sur demande de l'administration ou de l'autorité affectataire tenue de procéder ou de faire procéder à un réaménagement de fréquences, l'Agence nationale des fréquences arrête les dépenses et frais nécessaires à ces réaménagements et qui font l'objet d'une intervention du fonds de réaménagement du spectre ou d'un préfinancement par celui-ci.

          • Les dépenses et frais faisant l'objet d'un préfinancement, définis à l'article R. 20-44-6, sont répartis entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences assignées à l'issue des réaménagements selon les modalités fixées par l'Agence nationale des fréquences. L'agence tient notamment compte de la largeur de bande du spectre attribué et, lorsque ce critère s'applique, de la population de la zone couverte.

            L'agence fixe également le calendrier des contributions au remboursement dues par les titulaires des autorisations d'utilisation des fréquences. La durée du préfinancement ne peut excéder 5 ans à compter de la date de l'autorisation d'utilisation de fréquences du titulaire.

            A l'issue des opérations de réaménagement, l'Agence nationale des fréquences arrête le montant définitif de celles-ci et des remboursements dus.

          • I. – Le coût des réaménagements des fréquences mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 41-2 comprend :

            1° Les dépenses résultant des opérations techniques touchant aux modifications des modes de transport du signal, des infrastructures et des architectures des installations de diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre nécessaires à la libération de la bande 694-790 MHz ou au respect des accords internationaux relatifs à ces fréquences par les titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée en application des articles 30-1,30-2,30-3 et 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 de la même loi. L'acquisition des équipements nécessaires à la réalisation de ces opérations techniques est comprise dans ces dépenses, qui n'incluent pas celles visant au changement de norme de diffusion et de codage, à la modification du format des services de télévision concernés et au regroupement sur une ou plusieurs ressources radioélectriques des éditeurs de services de communication audiovisuelle ;

            2° Les coûts complets supportés par l'Agence nationale des fréquences à raison de ses interventions pour le préfinancement et la répartition des dépenses mentionnées au 1°.

            II. – Le préfinancement des dépenses mentionnées au 1° du I est assuré par le Fonds de réaménagement du spectre. A cet effet, l'Agence nationale des fréquences accorde chaque trimestre au titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique, délivrée en application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 lorsqu'il est seul autorisé à utiliser une fréquence ou des articles 30-2,30-3 et 30-5 de la même loi, une avance financière correspondant au montant prévisionnel des dépenses à préfinancer au titre du mois en cours et des deux mois suivants. Elle rembourse, sur justification du service fait, les dépenses engagées par chacun des titulaires lorsqu'elles excèdent le montant des avances accordées. Lorsque l'avance est supérieure au montant des dépenses engagées, la différence est déduite de l'avance allouée au titre du trimestre suivant. Le cas échéant, le prestataire technique du titulaire peut être subrogé dans ses rapports avec l'Agence nationale des fréquences aux droits de ce dernier dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces trois parties.

            III. – Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences arrête au 30 juin et au 31 décembre le montant des dépenses effectivement engagées pendant le semestre écoulé.

            Pour chacune des zones géographiques concernées, l'agence répartit semestriellement ce montant entre chacun des titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public en proportion de la largeur de chacun des blocs de fréquences qui leur est attribué.

            Lorsqu'à la date prévue au premier alinéa du présent III, aucune autorisation d'utilisation de fréquence n'a été délivrée dans la bande de fréquences concernée, la répartition du montant de ces dépenses est reportée à la date de répartition qui suit immédiatement la délivrance des autorisations.

            Lorsqu'une autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public est délivrée après la date de la première répartition des coûts de réaménagement de fréquences par l'agence, le nouveau titulaire ne contribue à cette répartition dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents qu'à partir de la date de la répartition suivant celle de la délivrance de l'autorisation.

            Lorsque les fréquences d'un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences durant tout ou partie du semestre, l'agence répartit ce montant entre chacun de ces titulaires en proportion de la part de fréquences qu'ils détiennent dans ce bloc et, le cas échéant, au prorata de la durée de détention de l'autorisation.

            IV. – Les sommes mises à la charge des titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences en application du présent article sont recouvrées par l'Agence nationale des fréquences selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre II du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            Ces sommes sont exigibles le mois suivant la notification qui est faite par l'agence de la répartition à chacun des titulaires.

            • I.-Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le délai entre la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines.

              Par dérogation à l'alinéa précédent, afin de garantir l'objectivité, l'équité et la transparence de la procédure, lorsque la décision intervient à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2, ce délai maximal peut être porté à huit mois.

              Les délais prévus aux deux alinéas précédents sont suspendus lorsque les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences sont soumises à coordination internationale conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et aux accords de coordination aux frontières souscrits par la France. Dans cette hypothèse, les délais courent à compter de l'issue de la procédure de coordination internationale.

              Dans l'hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités affectataires concernées sont saisies par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et se prononcent dans un délai raisonnable permettant à celle-ci de respecter le délai de six semaines précité.

              Le silence gardé par l'autorité à compter de la réception de la demande complète pendant plus de six semaines pour les autorisations mentionnées au premier alinéa et pendant plus de huit mois pour celles relevant du deuxième alinéa vaut décision de rejet. Toutefois, pour les autorisations relevant du deuxième alinéa, si l'autorité conclut à l'incapacité technique du demandeur, elle prend une décision expresse et motivée.

              II.-Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire la décision de prorogation d'autorisation d'utilisation de fréquences mentionnée au IV de l'article L. 42-1 et, le cas échéant, les conditions qui y sont attachées, ne peut être inférieur à deux ans avant l'expiration de la durée initiale des droits.

              III.-Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences dont il est titulaire ne peut être inférieur à un an avant l'expiration de la durée initiale des droits éventuellement prorogés de l'autorisation pour les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'article L. 33-1, et ne peut être inférieur à quatre mois pour les exploitants de réseaux indépendants visés à l'article L. 33-2.

              Pour les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à titre expérimental, les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences sont notifiés simultanément à la décision d'attribution.

              IV.-Tout projet de modification d'autorisation d'utilisation d'une fréquence radioélectrique est notifié à son titulaire qui peut formuler des observations écrites dans un délai de :

              1° Trois mois lorsque ce projet concerne une prorogation d'autorisation d'utilisation d'une fréquence radioélectrique mentionnée au IV de l'article L. 42-1 ;

              2° Deux mois lorsque ce projet vise à favoriser une concurrence effective et à éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur dans les conditions mentionnées au 4° de l'article L. 42-1-1.

              Sauf lorsque les modifications sont mineures et ont été convenues avec le titulaire, l'autorité procède à une consultation publique sur les modifications envisagées dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1. Elle motive et rend publique toute modification sous réserve des secrets protégés par la loi.

            • La cession ou la location d'une autorisation d'utilisation de fréquences ou de bandes de fréquences régie par les dispositions de l'article L. 42-3 peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, le cessionnaire n'acquiert les droits d'utilisation ou le locataire ne jouit de ceux-ci que sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte l'autorisation, une partie des fréquences ou bandes de fréquences objet de l'autorisation, ou une partie de la durée restant à courir de l'autorisation.

            • Sont soumis à approbation préalable de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les projets de cession ou de location portant sur une fréquence assignée en application de l'article L. 42-2 ou portant sur une autorisation d'utilisation de fréquences nécessaires à la continuité de missions de service public.

              Les autres projets de cession ou de location sont notifiés à l'autorité qui peut s'y opposer.

            • I.-Le titulaire de l'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques et le cessionnaire pressenti notifient conjointement les projets de cession ou de location mentionnés à l'article L. 42-3 à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

              II.-La notification d'une cession d'autorisation d'utilisation de fréquences comporte les éléments suivants :

              La notification est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              – les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;

              – la référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la cession est envisagée ;

              – la date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la cession ;

              – les conditions financières de la cession ;

              – les éléments permettant à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse d'apprécier le respect des dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;

              – les références des assignations de fréquences mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;

              – les références des décisions mentionnées au 5° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;

              – la justification de la capacité technique et financière du cessionnaire pressenti à faire face durablement au respect de ses obligations.

              En cas de projet de cession partielle, la notification comporte en outre :

              – la proposition de délimitation géographique, spectrale et temporelle des deux autorisations qui résulteraient de la cession ;

              – la proposition portant sur les droits et obligations transférés au cessionnaire, et, le cas échéant, ceux restant à la charge du cédant, conformément à l'article R. 20-44-9-4.

              Pour les projets de cession soumis à autorisation, la notification comporte, en outre, selon le cas :

              – les éléments de nature à garantir la continuité des missions de service public dans le cadre desquelles l'autorisation d'utilisation de fréquences est utilisée ;

              – le détail des moyens mis en oeuvre par le cédant et envisagés par le cessionnaire pressenti pour respecter les obligations issues des engagements souscrits dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2.

              III.-La notification d'une location d'autorisation d'utilisation de fréquences comporte les éléments suivants :

              1° Les informations relatives au loueur et au locataire pressenti ;

              2° La référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la location est envisagée ;

              3° La date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la location.

              En cas de projet de location partielle, la notification comporte en outre la proposition de délimitation géographique, spectrale et temporelle de la location.

            • I.-La cession transfère au cessionnaire les prescriptions de l'autorisation afférentes aux droits d'utilisation cédés qui relèvent des 1°, 4° et 5° du II de l'article L. 42-1, à l'exception, si l'autorisation en prévoyait, de celles relatives au calendrier de déploiement et à la zone de couverture.

              Le cédant et le cessionnaire acquittent les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques prévues par les textes en vigueur et afférentes aux droits d'utilisation qu'ils détiennent respectivement à l'issue de la cession.

              Le délai de notification mentionné au 2° du II de l'article L. 42-1 s'impose aux titulaires des autorisations issues de la cession à la date d'expiration de l'autorisation objet de la cession.

              Les autres droits et obligations, et notamment les obligations portant sur la couverture, le calendrier de déploiement ou relevant du 6° du II de l'article L. 42-1, doivent être répartis entre le cédant et le bénéficiaire de la cession de manière proportionnée et de manière à assurer le respect des objectifs, au sens de l'article L. 32-1, poursuivis lors de l'attribution initiale des fréquences.

              II.-En cas de location, le titulaire de l'autorisation demeure responsable du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation.

            • I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs suivants :

              1° Les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 ;

              2° L'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;

              3° L'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ;

              4° Lorsque les conditions d'utilisation de la fréquence ou la bande de fréquences prévues au II de l'article L. 42-1 ne sont pas en mesure d'être respectées ;

              5° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public ;

              6° Lorsque la cession est susceptible de nuire de manière significative à la concurrence en application de l'article L. 42-1-1.

              II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut s'opposer aux projets de location qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs énoncés au 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article.

            • L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, afin d'assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public, assortir son approbation du projet de cession de prescriptions adressées au cessionnaire pressenti ou au cédant. Ces prescriptions peuvent porter sur :

              -les conditions d'utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences qui font l'objet de la cession relevant des 1° à 5° du II de l'article L. 42-1 ;

              -la répartition des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2, afin d'en assurer le respect par le titulaire de l'autorisation objet de la cession ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement.

            • L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dispose d'un délai de six semaines à compter de la réception de la notification complète pour s'opposer au projet de cession ou de location.

              Dans le cas d'une cession, elle délivre les nouvelles autorisations, modifie ou abroge les autorisations existantes dans les meilleurs délais compte tenu de la date souhaitée par le cédant et le bénéficiaire pour l'entrée en vigueur de la cession, selon les modalités suivantes :

              – elle abroge l'autorisation du cédant lorsque l'intégralité des conditions d'utilisation fait l'objet de la cession et la modifie lorsque la cession est partielle ;

              – elle délivre une nouvelle autorisation au bénéficiaire de la cession ou modifie une autorisation qui lui est déjà attribuée et qui porte sur la bande de fréquences considérée.

            • Pour les projets de cession ou de location qui sont soumis à son approbation, l'Autorité se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification complète. A l'expiration de ce délai, sa décision est réputée négative. Le cédant le cessionnaire pressenti le loueur ou le locataire pressenti, dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification par l'Autorité de son approbation et des éventuelles prescriptions dont elle est assortie, pour, le cas échéant, informer l'Autorité qu'ils retirent leur projet de cession ou de location. A défaut de retrait à l'expiration de ce délai, ou dès que le cédant et le cessionnaire pressenti ont confirmé le maintien de leur projet, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend les décisions mentionnées à l'article R. 20-44-9-7 dans les conditions de procédure prévues audit article.

            • L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prolonger de trois mois les délais de six semaines et de trois mois mentionnés aux articles précédents lorsqu'elle considère que la cession ou la location est susceptible de porter atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. Le président de l'Autorité en informe, le cas échéant, le titulaire de l'autorisation et selon le cas, le cessionnaire ou le locataire pressenti, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les délais suivants à compter de la réception de la notification complète :

              – six semaines lorsque le projet de cession ou de location n'est pas soumis à approbation de l'Autorité ;

              – deux mois lorsque le projet de cession ou de location est soumis à son approbation.

            • Lorsque l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne s'est pas opposée à une cession ou l'a autorisée, le cessionnaire peut obtenir les droits associés aux assignations mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 et aux décisions mentionnées au 5° du même article s'il en fait la demande dans la notification mentionnée à l'article R. 20-44-9-3.

              L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse notifie à l'Agence nationale des fréquences les références des assignations et décisions pour lesquelles elle demande la mise à jour de l'identité de l'utilisateur dans les fichiers mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 20-44-11. Si la cession est suivie de modification des conditions techniques d'exploitation des stations et installations radioélectriques associées, les dispositions des 4° et 5° de l'article R. 20-44-11 s'appliquent au cessionnaire.

            • L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse met à la disposition du public un registre des autorisations d'utilisation de fréquences délivrées pour les fréquences ou bandes de fréquences dont la cession et la location sont autorisées, dans la mesure où cette publication ne porte pas atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment au secret des affaires.

              Ce registre précise pour chaque bande de fréquences :

              – si, le cas échéant, aucune des autorisations délivrées dans celle-ci ne voit sa cession ou sa location soumise à l'approbation de l'Autorité ;

              – les conditions générales d'utilisation fixées en application de l'article L. 42 ;

              – les conditions d'utilisation définies conformément au II de l'article L. 42-1, et communes à l'ensemble des autorisations délivrées dans cette bande ;

              – les conditions fixées dans les modalités d'attribution initiale.

              Pour les autorisations délivrées sans précision sur l'implantation des stations, le registre précise également, sous réserve des secrets protégés par la loi :

              – l'identité du titulaire ;

              – la date d'échéance de l'autorisation ;

              – les fréquences ou bandes de fréquences attribuées ;

              – si la cession ou la location de l'autorisation est soumise à l'approbation de l'Autorité ;

              – la zone géographique autorisée pour l'implantation des stations ;

              – les conditions d'utilisation fixées en application du II de l'article L. 42-1 ;

              – le cas échéant, les engagements pris lors de l'appel à candidatures.

            • Les missions de l'agence sont les suivantes :

              1° Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes et communications électroniques et de l'Union européenne traitant des sujets de son domaine de compétence.

              Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes.

              Elle entretient des relations avec les administrations étrangères chargées de la gestion du spectre. A ce titre, elle peut notamment procéder à des échanges d'experts.

              2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires.

              3° Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre, en application de l'article L. 41, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et autorités affectataires.

              Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences.

              4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.

              Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis.

              Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur unique.

              Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation peuvent être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire du résultat de la procédure.

              5° L'accord ou l'avis de l'agence prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 n'est pas requis pour les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des installations radioélectriques suivantes :

              1° Installations non militaires mentionnées à l'article L. 33-3 ;

              2° Installations dont la puissance est inférieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;

              3° Installations relevant de la catégorie des points d'accès sans fil à portée limitée mentionnés au 22° quater de l'article L. 32.

              Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe les conditions dans lesquelles l'agence est informée de l'implantation et des caractéristiques techniques de ces stations et installations.

              Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.

              Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence. Les avis et accords mentionnés au présent 5° sont caducs en l'absence de tout commencement d'exécution des opérations qu'ils concernent dans un délai de douze mois à compter de leur notification ou, si elle est postérieure, de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences.

              L'agence constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires.

              En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux stations radioélectriques et aux zones de groupement des stations radioélectriques.

              5° bis Lorsqu'une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, l'Agence nationale des fréquences instruit ce cas de perturbation conformément aux dispositions des articles L. 40 et L. 43 du présent code. Elle peut procéder à des mesures in situ.

              a) Sans préjudice de l'application des dispositions du 10° du présent article et de l'article L. 39-1 du présent code, l'agence, après concertation avec les utilisateurs de fréquences concernés, les administrations et autorités affectataires concernées, notifie à ces utilisateurs des préconisations assorties d'un délai et proportionnées aux besoins pour remédier aux perturbations. Ce délai peut être réduit lorsque la perturbation affecte des installations nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense ou de la sécurité publique.

              Les utilisateurs des fréquences concernés peuvent présenter pendant ce délai leurs observations écrites à l'agence qui, le cas échéant, notifie de nouvelles préconisations selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

              En cas de défaut constaté de mise en œuvre des préconisations susmentionnées, l'agence met en demeure les utilisateurs des fréquences concernés. Cette mise en demeure est motivée et notifiée à ces derniers. Elle fixe un délai raisonnable qui doit tenir compte des cas de perturbation d'installations nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense ou de la sécurité publique.

              Lorsque les utilisateurs des fréquences ne se conforment pas à la mise en demeure dans les délais fixés, l'agence peut prononcer la suspension de l'accord d'implantation des stations radioélectriques responsables de la perturbation, prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 43. La suspension est motivée et notifiée aux utilisateurs des fréquences et aux affectataires concernés. Cette notification précise les conditions dans lesquelles cette suspension peut être levée.

              b) En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, liées à des perturbations d'installations nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense ou de la sécurité publique, l'agence peut prononcer une suspension immédiate de l'accord d'implantation des stations radioélectriques responsables de la perturbation, prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 43. Elle met ensuite en œuvre les dispositions prévues au a du 5° bis du présent article.

              5° ter Elle prévient et instruit les brouillages préjudiciables nationaux ou transfrontières.

              6° Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre, de partage du spectre radioélectrique entre les autorités affectataires, de limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques. Elle élabore et adopte dans ces domaines des recommandations de bonne pratique ou des lignes directrices.

              7° Dans son domaine de compétence, elle est chargée de prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et selon ses directives, la mise en oeuvre des mesures entraînées par l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense. Dans les circonstances prévues à ces articles, elle est également chargée d'assister de ses conseils le ministre chargé des communications électroniques et les autres ministres concernés.

              8° Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de communications électroniques par satellite.

              Elle veille à ce que l'utilisation du spectre radioélectrique soit organisée d'une manière telle qu'aucun autre État membre de l'Union européenne ne soit empêché d'autoriser sur son territoire l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé, tout particulièrement en raison d'un brouillage préjudiciable transfrontière entre États membres.

              Si nécessaire, elle sollicite la mise en œuvre des procédures de coopération prévues à l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européens.

              9° Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, fixe le montant et les modalités de répartition des contributions correspondantes, en établit un calendrier de réalisations, veille à leur mise en oeuvre et gère le fonds de réaménagement du spectre.

              10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité affectataire.

              Elle veille au respect des exigences de qualité prévues par l'article L. 34-9-1.

              Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.

              11° En outre, elle peut, à la demande des administrations et autorités affectataires et dans le cadre de conventions conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs plans de fréquences et de leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation, délivrer les documents administratifs découlant de ces autorisations et effectuer les contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention.

              12° Elle procède à des contrôles en vue de rechercher et de constater les infractions relatives à la conformité des équipements visés à l'article L. 34-9. Elle reçoit les déclarations prévues à l'article R. 20-11.

              13° Elle procède aux visites de contrôle des navires, pour les questions radioélectriques.

              14° Elle organise les examens donnant accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur, délivre les certificats et les indicatifs des séries internationales attribués aux stations radioélectriques des services d'amateur et procède au retrait de ces derniers.

              15° Elle reçoit et instruit pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les demandes d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire visées à l'article L. 97-2.

              16° Elle établit et tient à jour la liste des codes d'identification des autorités comptables maritimes enregistrées en France ou reconnus par la France qu'elle notifie à l'Union internationale des télécommunications conformément aux dispositions issues du règlement des télécommunications internationales.

              17° Elle est chargée de la gestion du dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques mentionné à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ainsi que du fonds destiné au financement du dispositif.

              18° Elle assure, en liaison avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la continuité de la réception par les téléspectateurs des services de télévision autorisés pour une diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les conditions fixées par décret.

              A ce titre, elle assure :

              a) La gestion des recettes et des dépenses du fonds précité, dans les conditions prévues à l'article R. 20-44-20 ;

              b) La gestion et le traitement des demandes de mesure des ondes électromagnétiques sollicitées par les personnes morales définies à l'article 2 du décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques ;

              c) La gestion des marchés et des commandes avec les organismes mentionnés à l'article L. 34-9-1.

            • L'agence est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres :

              -six personnalités choisies en raison de leur compétence, dont le président ;

              -un représentant du ministre de la défense ;

              -un représentant du ministre de l'intérieur ;

              -un représentant du ministre des affaires étrangères ;

              -un représentant du ministre chargé des communications électroniques ;

              -un représentant du ministre chargé de l'espace ;

              -un représentant du ministre chargé des transports ;

              -un représentant du ministre chargé de la recherche ;

              -un représentant du ministre chargé du budget ;

              -un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

              -un représentant du ministre chargé de la communication ;

              -un représentant de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

              -un représentant de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

            • Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de chacun des ministres intéressés. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse désignent chacun leur représentant.

              Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. En cas d'interruption de leur mandat, ils sont remplacés pour la durée restant à courir jusqu'au terme de celui-ci.

            • Le conseil d'administration arrête les orientations générales des activités de l'établissement et délibère notamment sur les questions suivantes :

              1° Approbation du projet de tableau national de répartition des bandes de fréquences entre les administrations et les autorités affectataires et catégories de services auxquels sont destinées ces bandes ;

              2° Proposition du mandat et de la composition de la délégation française aux conférences internationales traitant de radiocommunications ;

              3° Approbation du programme des activités et des investissements de l'agence ;

              4° Approbation du budget de l'agence et des modifications au budget qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit une diminution des recettes, soit des virements de crédits entre les sections des opérations en capital et la section de fonctionnement ;

              5° Approbation du rapport annuel d'activité ;

              6° Approbation du compte financier ;

              7° Fixation et affectation des résultats de l'exercice ;

              8° Approbation de l'organisation générale de l'établissement ;

              9° Approbation des conventions mentionnées au 11° de l'article R. 20-44-11 ;

              10° Fixation des conditions dans lesquelles les projets de marchés, d'aides au réaménagement du spectre et de conventions sont soumis à son approbation ;

              11° Approbation des projets de constructions, d'achats ou ventes d'immeubles, constitution d'hypothèque ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ;

              12° Acceptation ou refus des dons et legs ;

              13° Fixation des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;

              14° Formation et composition de commissions consultatives compétentes dans le cadre des différentes missions de l'agence ;

              15° Intervention du fonds de réaménagement du spectre ou préfinancement par celui-ci des opérations de réaménagements, sur demande des administrations ou autorités affectataires, coût de ces opérations et approbation des conventions passées avec des personnes publiques ou privées relatives aux conditions de versements et de réutilisation des contributions au réaménagement du spectre ;

              16° Approbation des modalités de mise en œuvre du dispositif permettant la continuité de la réception des services de télévision dans les conditions prévues par le décret mentionné au 18° de l'article R. 20-44-11.

            • Le conseil d'administration peut donner au directeur général de l'agence délégation pour exercer, au nom de l'établissement, les compétences qui lui sont dévolues, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 3° à 10° et 12° à 14° de l'article R. 20-44-14. Il précise les conditions de cette délégation et peut, notamment, subordonner l'exercice de la compétence déléguée à la réunion de l'une des commissions consultatives prévues au 14° du même article.

            • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration si le Premier ministre, le ministre chargé des communications électroniques ou le tiers de ses membres le demande. Il fixe l'ordre du jour des séances.

              Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et du contrôleur budgétaire. Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

              Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit jours et un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

              La voix du président du conseil d'administration est prépondérante.

              Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil et au contrôleur budgétaire dans le mois qui suit la séance.

              Le conseil d'administration délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Lorsque la délibération porte sur les points mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 20-44-14 ainsi que sur la délégation donnée au directeur général, le président du conseil d'administration notifie au Premier ministre et à chacun des membres le projet de délibération adopté par le conseil tel qu'amendé pour tenir compte des observations exprimées. Ce projet de délibération devient définitif à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa notification, sauf si le Premier ministre demande dans ce délai une nouvelle délibération du conseil d'administration.

            • Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 20-44-14 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

              Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

              Dans le cas où il forme opposition, le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier.

            • Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration.

              Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence.

              Il est l'ordonnateur du budget de l'agence et peut nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires.

              Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.

              Il préside lui-même, ou par un représentant qu'il désigne, les commissions consultatives constituées par le conseil d'administration.

              Il a qualité pour :

              1° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, traités ou marchés, établir tous ordres de recettes, ordonnancer et liquider toutes dépenses ;

              2° Représenter l'agence en justice ;

              3° Gérer l'ensemble des personnels de l'agence ;

              4° Conclure les contrats individuels de travail et y mettre fin ;

              5° Etablir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence ;

              6° Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une commission consultative constituée à cet effet.

              Il peut déléguer sa signature.


              Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 art. 32 : Les modifications apportées par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

            • Le personnel de l'agence comprend des fonctionnaires et des agents contractuels.

              Il est institué au sein de l'agence un comité technique, des commissions administratives paritaires et des instances paritaires de concertation dont l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé de la fonction publique.

            • L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

              Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable.

              L'agence gère, au sein d'une comptabilité distincte, le fonds mentionné au 17° de l'article R. 20-44-11. Les dépenses inscrites à la comptabilité de ce fonds comprennent le coût des mesures ainsi que les coûts complets supportés par l'agence pour la gestion du dispositif.

              L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

            • Article R20-44-21 (abrogé)

              L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier dont les attributions sont précisées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.

            • Les ressources de l'agence sont :

              1° Les subventions publiques ;

              2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;

              3° La rémunération des services rendus ;

              4° Les revenus du portefeuille ;

              5° Le produit des dons et legs ;

              6° Le produit de la taxe mentionnée au I bis de l'article L. 43.

              L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.

              Les fonds de l'agence ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre sont placés dans les conditions définies à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            • Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées après avis du contrôleur budgétaire dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 ou après son accord dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes.


              Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

            • Les coûts complets exposés par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques du service mobile dans les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz comprennent les dépenses exposées par l'agence :

              1° Pour recueillir les réclamations des usagers des services de communication audiovisuelle qui recevaient ces services par voie hertzienne terrestre en mode numérique avant la mise en service de la station d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

              2° Pour instruire ces réclamations ;

              3° Pour définir la cause des brouillages, le cas échéant, après avoir réalisé des mesures in situ lorsque cela est nécessaire.

            • I. – Dans chacune des zones géographiques, les coûts mentionnés à l'article R. 20-44-25 sont répartis chaque année entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans chacune des bandes de fréquences mentionnée à l'article R. 20-44-25 pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, en proportion de la largeur de chacun des blocs de fréquences attribués.

              II. – Lorsque les fréquences d'un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences durant tout ou partie de l'année, les coûts imputables au bloc en cause sont répartis entre ses titulaires en proportion de la part de fréquences qu'ils détiennent dans ce bloc et, le cas échéant, au prorata de la durée de détention de leur autorisation.

            • L'Agence nationale des fréquences arrête au 31 décembre le montant des dépenses mentionnées à l'article R. 20-44-25 effectivement exposées pendant l'année civile écoulée.

              Elle répartit ce montant entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz selon les modalités définies à l'article R. 20-44-26 et notifie au début de l'année suivante à chacun de ces titulaires le montant qu'il doit.

              Les sommes en cause sont acquittées par ces derniers auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de perception. Elles sont recouvrées selon les modalités fixées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            • L'information prévue au troisième alinéa du I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est communiquée par le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz au moins huit jours ouvrés avant la date de mise en service effective de la station radioélectrique.

            • I. – Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques mentionné au F du II de l'article L. 34-9-1 est composé :

              1° D'une personnalité choisie en raison de ses compétences, désignée par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé ;

              2° De représentants des associations d'élus locaux ;

              3° De représentants des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement, de la santé et de la communication, de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, des administrations affectataires de fréquences radioélectriques et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

              4° De représentants des associations d'exploitants d'installations radioélectriques, de fournisseurs de services de communications électroniques et d'utilisateurs professionnels et particuliers de ces services, ainsi que d'équipementiers ;

              5° De représentants des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et des associations d'usagers du système de santé et des fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.

              Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement et de la santé précise, pour une durée de cinq ans, les associations mentionnées aux 2°, 4° et 5° ci-dessus. Celles-ci désignent leurs représentants conformément à leurs règles de fonctionnement.

              La représentation des ministres, des autorités administratives et des associations est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux.

              Des experts ou des personnes ayant une compétence particulière peuvent également être invités par le président du comité à participer à ses réunions.

              II. – La fonction de président du comité de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques est assurée par la personnalité qualifiée mentionnée au 1° du I du présent article.

              III. – La participation aux travaux et réunions du comité ne fait l'objet d'aucune rémunération ou indemnisation.

            • Le président du comité national de dialogue convoque les réunions du comité et en fixe l'ordre du jour sur proposition de l'Agence nationale des fréquences.

              Une question peut être inscrite à l'ordre du jour d'une réunion du comité de dialogue à la demande de l'un de ses membres si celui-ci en fait la demande au moins un mois avant la date de la prochaine de ses réunions. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.

              Le comité de dialogue se réunit au moins deux fois par an.

              L'Agence nationale des fréquences, qui assure le secrétariat du comité, met à la disposition des membres, par voie électronique, l'ensemble des documents au moins quinze jours avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à huit jours.

              Elle rend publique une synthèse des travaux et des réunions du comité de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

            • Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'Agence nationale des fréquences.

              Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

              L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes :

              - les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont fixées conformément à la réglementation relatives aux fréquences radioélectriques ;

              - les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;

              - les stations terminales d'usagers des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés et utilisés conformément aux normes ou réglementations en vigueur ;

              - les stations des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine, et ayant une puissance isotrope rayonnée équivalente inférieure à 1 W. Toutefois, lorsque cette dernière est supérieure ou égale à 1 W et inférieure à 5 W, elles sont soumises à déclaration auprès de l'agence par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les utilisateurs dans les conditions définies par l'affectataire dont ils relèvent.

              Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.

              Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence.

              L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques instituées dans les conditions prévues par les lois n° 49-758 du 9 juin 1949, n° 49-759 du 9 juin 1949 et le décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 susvisés. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires.

              En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques.

          • Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base " a " qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

            Le montant de la redevance est calculé conformément au tableau suivant, selon la catégorie de numéro attribué :

            CATEGORIE de numéro attribué : A dix chiffres

            MONTANT par numéro : a

            CATEGORIE de numéro attribué : A six chiffres

            MONTANT par numéro : 2 000 000 a

            CATEGORIE de numéro attribué : A quatre chiffres

            MONTANT par numéro : 2 000 000 a

            CATEGORIE de numéro attribué : A un chiffre

            MONTANT par numéro : 20 000 000 a

          • La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.

            Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due.

          • Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance :

            -l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;

            -lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;

            -l'attribution par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.

          • Le silence gardé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de trois semaines en cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives.

          • La consultation publique portant appel à candidatures relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article R. 20-44-39, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé.

            Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

            Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans prorogeable une fois pour une durée identique.

            Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques décide s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation.

          • Article R20-44-39 (abrogé)

            Ne peuvent exercer l'activité de bureau d'enregistrement des noms de domaines correspondant à ceux gérés par l'office d'enregistrement, pendant toute la durée de la désignation mentionnée à l'article R. 20-44-34 :

            -les personnes morales qui contrôlent ou qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'office d'enregistrement ;

            -les personnes morales contrôlées par une personne morale exerçant un contrôle, au sens des mêmes dispositions, sur l'office d'enregistrement.

          • La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu :

            – les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement ;

            – les exigences relatives à la notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ;

            – les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des communications électroniques ;

            – l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou contraire à l'ordre public ;

            – l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des parties intéressées par ses décisions, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;

            – les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-41.

          • Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur l'activité de l'année précédente. La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

            Chaque office est tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au respect des principes prévus aux articles L. 45 à L. 45-6 et des règles prévues en application des dispositions de l'article R. 20-44-39 dans un délai d'un mois.

            Chaque office signale sans délai aux services du ministre chargé des communications électroniques les noms de domaine enregistrés ou sollicités présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l'ordre public en vertu de l'article L. 45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés.

          • Chaque office publie quotidiennement la liste des noms de domaine qu'il a enregistrés la veille. Cette liste fait l'objet d'un accès libre et sans contrepartie financière depuis le site internet de l'office d'enregistrement.

            Chaque office met à disposition du public les détails de la procédure d'accréditation et la liste des bureaux d'enregistrement accrédités.

          • L'accréditation prévue à l'article L. 45-4 est délivrée lorsque le prestataire :

            – maîtrise les principes et les modalités de fonctionnement du système des noms de domaine de l'internet ;

            – maîtrise les matériels et les règles techniques permettant d'effectuer les enregistrements auprès de l'office ;

            – a mis en place une procédure de vérification des données d'identification fournies par les demandeurs de noms de domaine permettant de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'office d'enregistrement ;

            – dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les demandeurs de noms de domaine pour leur identification ;

            – dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les demandeurs de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

            – offre des conditions d'accueil du public adéquates ;

            – justifie qu'il n'agit pas sous contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de l'office d'enregistrement ou d'une personne morale exerçant un contrôle sur cet office au sens des mêmes dispositions.

            Un contrat entre l'office d'enregistrement et chaque bureau d'enregistrement accrédité fixe les conditions d'accès aux services de l'office ainsi qu'à ceux du bureau d'enregistrement.

          • La demande d'accréditation est adressée à l'office d'enregistrement du domaine de l'internet correspondant. Elle comporte les éléments permettant à l'office d'enregistrement d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées aux articles R. 20-44-39 et R. 204440.

            Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères d'accréditation, cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder quatre mois ou supprimée.

            L'office d'enregistrement concerné notifie le projet de suspension ou de suppression de l'accréditation et ses motifs au bureau d'enregistrement en cause. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

          • Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

            – d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

            – d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

            – de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

            Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

            – d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

            – d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

            – d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

            • Article R20-44-48 (abrogé)

              Les offices collectent, en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement, et conservent les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine. Ils mettent en place une base de données publique d'information relative aux titulaires de noms de domaine, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

            • Article R20-44-49 (abrogé)

              Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d'éligibilité définis dans les prescriptions fixées lors de la désignation de l'office, ou que l'information fournie par le titulaire pour son identification est inexacte.

              Chaque office établit à cette fin une procédure comportant notamment l'envoi d'un avis au titulaire du nom de domaine pour lui donner la possibilité de prendre les mesures appropriées.

              Les offices sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas, des noms de domaine :

              - lorsqu'ils constatent qu'un enregistrement a été effectué en violation des règles fixées par la présente section du code des postes et des communications électroniques ;

              - en application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de résolution des litiges.

            • Article R20-44-50 (abrogé)

              L'office établit des procédures transparentes et non discriminatoires d'accès à ses services pour les bureaux d'enregistrement.

              Chaque bureau d'enregistrement s'engage contractuellement envers l'office à se conformer aux principes d'intérêt général fixés au deuxième alinéa de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2 de la présente section ainsi que dans les conditions de désignation de l'office.

          • La permission de voirie prévue au premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée :

            – par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, à l'exception des ouvrages concédés ;

            – par les concessionnaires sur les autoroutes et les ouvrages concédés ;

            – par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du domaine dans les autres cas.

          • Lorsque la satisfaction de la demande d'un opérateur, entraînant l'utilisation de la totalité du domaine public disponible pour l'usage envisagé, ferait obstacle à tout nouvel usage supplémentaire équivalent, le gestionnaire du domaine peut subordonner l'octroi de la permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations avec d'autres opérateurs et rend publiques les conditions d'accès à ces installations.

          • Lorsqu'il procède à des travaux rendant nécessaires le déplacement ou la modification de l'installation, le gestionnaire informe l'occupant de la date à laquelle le déplacement ou la modification devront être réalisés avec un préavis qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à deux mois.

            Sont présumés réalisés dans l'intérêt du domaine occupé les travaux destinés à permettre le partage d'installations entre opérateurs.

          • Pour mettre en oeuvre les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 47, l'autorité compétente invite les parties à se rapprocher en vue d'une utilisation partagée d'installations. Elle notifie cette invitation aux intéressés dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie par l'opérateur dont le droit de passage peut être ainsi assuré.

            En cas d'échec des négociations sur le partage des installations et dans un délai maximal de trois mois à compter de l'invitation à partager les installations, prolongé, le cas échéant, jusqu'à la décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'opérateur qui n'a pu obtenir un partage des installations existantes peut confirmer sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.

          • Le montant des redevances tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire.

            Le gestionnaire du domaine public peut fixer un montant de redevance inférieur pour les fourreaux non occupés par rapport à celui fixé pour les fourreaux occupés.

            Le produit des redevances est versé au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé, dans les conditions fixées par la permission de voirie.

          • Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l'article R. 20-51, en fonction de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement occupé, ne peut excéder :

            I.-Sur le domaine public routier :

            1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 300 Euros pour les autoroutes ; 30 Euros pour le reste de la voirie routière ;

            2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :

            40 Euros ;

            3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 20 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.

            II.-Sur le domaine public non routier, à l'exclusion du domaine public maritime :

            a) Sur le domaine public fluvial :

            1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ;

            2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :

            1 000 Euros ;

            3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.

            b) Sur le domaine public ferroviaire :

            1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 3 000 Euros ;

            2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :

            3 000 Euros ;

            3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.

            c) Sur les autres dépendances du domaine public non routier :

            1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ;

            2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :

            1 000 Euros ;

            3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.

            On entend par artère :

            a) Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ;

            b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports.

          • Saisi d'une demande d'occupation, l'autorité compétente peut conclure avec le pétitionnaire une convention prévoyant que l'investissement est partagé entre les parties. L'utilisation de l'ouvrage de télécommunication fait, dans ce cas, l'objet de stipulations relatives notamment à la répartition des produits résultant d'un partage futur de l'installation avec un ou plusieurs opérateurs. Dans ce cas, le montant de la redevance est fixé, dans les conditions fixées à l'article R. 20-51, en tenant compte de l'intérêt de l'investissement pour le gestionnaire du domaine.

          • Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article L. 45-1, l'exploitant de réseau ouvert au public adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant :

            1° La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;

            2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;

            3° L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.


            Conformément à la modification insérée par le 1° du I de l'article 19 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, il convient de lire "L. 45-9" au lieu de "L. 45-1".

          • Le maire notifie dans un délai d'un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou à toute personne habilitée à recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l'article R. 20-55.

          • Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d'installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément.

            En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l'opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.

          • Dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l'Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement.

            Aux frais du pétitionnaire, l'arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.

          • L'identité des agents mandatés par l'opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire.

            Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic.

            Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.

            • Le plan d'institution des servitudes de protection d'un centre radioélectrique est approuvé par arrêté du ministre dont les services ou les établissements publics placés sous sa tutelle exploitent ou contrôlent ce centre radioélectrique. Dans le cas où les conclusions de l'enquête publique sont défavorables, la servitude est instaurée par décret en Conseil d'Etat.


              Les servitudes sont modifiées suivant la procédure prévue pour leur institution, lorsque la modification projetée entraîne une aggravation de l'assiette de la servitude. Dans les autres cas, elles sont modifiées, ou supprimées par arrêté du ministre dont les services ou les établissements publics placés sous sa tutelle exploitent ou contrôlent le centre radioélectrique, sans qu'il y ait lieu de procéder à enquête publique.


              L'arrêté approuvant ou modifiant le plan d'institution des servitudes et l'arrêté supprimant les servitudes sont publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans chaque département concerné. Une copie de l'acte est adressée par l'autorité signataire à l'Agence nationale des fréquences et aux préfets concernés.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

            • La limite d'un centre radioélectrique est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées permettant l'émission ou la réception radioélectrique.


              Lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul arrêté ou décret même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

            • Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé, en fonction du risque d'obstruction totale ou partielle du volume de propagation en espace libre des antennes, deux zones de servitudes respectivement dites " zone primaire de dégagement " et " zone secondaire de dégagement ".

              Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz, il peut être créé une zone de servitudes dite " zone spéciale de dégagement ".

              Il peut également être créé une zone de servitudes dite " secteur de dégagement " autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

            • La distance séparant les limites d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :


              -2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;

              -800 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;

              -200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux mentionnés ci-dessus ;

              -6 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

            • La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.

              La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

            • Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par l'arrêté ou le décret prévu à l'article R. 21.

              Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.

              Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.

              Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.

              Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre chargé de la forêt constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

            • L'arrêté ou le décret approuvant le plan d'institution des servitudes fixe :

              – le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;

              – les cotes rapportées au système de référence des altitudes en vigueur que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;

              – le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

            • La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder 3 000 mètres.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

            • Dans les zones de servitudes, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieure à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les propriétaires, titulaires de droits réels ou les occupants des terrains concernés par l'institution de servitudes radioélectriques, ainsi que pour les propriétaires ou usagers d'installations électriques, de :

            1° Créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée dans l'arrêté ou le décret d'établissement de la servitude, en violation des articles R. 26 et R. 27 ;

            2° Créer ou conserver, dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, un ouvrage métallique fixe ou mobile, ou une étendue de liquide de toute nature, pouvant perturber le fonctionnement de l'installation ou de la station, en violation de l'article R. 26 ;

            3° Créer ou conserver, dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station, en violation de l'article R. 26 ;

            4° Produire ou propager, dans les zones de servitudes, des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre, en violation de l'article R. 29.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

          • Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

        • Le guichet unique mentionné à l'article L. 50 est assuré par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

          I. – L'obligation d'information mise à la charge du maître d'ouvrage par le I de l'article L. 49 est assurée par l'intermédiaire du guichet unique. Cette obligation peut être satisfaite, en ce qui concerne les informations relatives au type de travaux programmés, à leur emplacement, à la date estimée de début de travaux, à la durée de ces derniers ainsi qu'au point de contact, prévues aux sixième, huitième et neuvième alinéas du I de l'article L. 49, par la déclaration de projet de travaux effectuée en application des articles R. 554-20 et R. 554-21 du code de l'environnement.

          Le guichet unique fournit aux maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article L. 49 un service leur permettant de renseigner directement, ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, les informations prévues par le I de cet article.

          II. – Les informations recueillies par le guichet unique, qui est accessible par voie électronique, sont mises à disposition :

          1° Des exploitants de réseaux ouverts au public à très haut débit ;

          2° De l'autorité chargée d'établir le schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de ce schéma, du préfet de région, dès la programmation des travaux mentionnés par ce même I de l'article 49 ;

          3° De l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements pour l'exercice de leurs missions de service public.

          Les informations sont transmises au guichet unique dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé largement répandu, permettant de visualiser, sur un outil cartographique, la zone d'emprise des travaux des maîtres d'ouvrage d'une opération de travaux et d'obtenir la liste et les coordonnées des maîtres d'ouvrage ainsi que les informations mentionnées aux sixième, septième, huitième et neuvième alinéas du I de l'article L. 49. Les informations relatives à l'emplacement des travaux et aux éléments de réseaux concernés peuvent être transmises sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans un système d'information géographique, suivant un format largement répandu.

          III. – Les personnes proposant des prestations de service rémunérées qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et mises à jour par le guichet unique en application de l'article L. 50 signent une convention annuelle avec l'établissement gestionnaire de ce service. Cette convention précise la nature des données accessibles à ces personnes et les modalités de leur transmission ainsi que les règles relatives à la fiabilité et à la sécurité des données que ces personnes communiquent aux maître d'ouvrage et les règles relatives à la traçabilité des consultations des données du guichet unique qu'elles effectuent.

          IV. – Pour l'exercice des missions décrites au présent article, l'établissement public chargé de la gestion du guichet unique met en œuvre une comptabilité analytique lui permettant de distinguer les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance de ce guichet.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise :

          – les conditions d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

          – les conditions d'exercice de ces missions lorsque celles-ci sont assurées par l'intermédiaire des personnes proposant les prestations de services rémunérées mentionnées au III.

          V. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut sur demande motivée, solliciter de l'établissement public chargé de la gestion du guichet unique la transmission d'informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

          • Les demandes d'assignation de fréquence relatives à un système satellitaire sont adressées à l'Agence nationale des fréquences.

            La demande contient les renseignements prévus à l'appendice 4 du règlement des radiocommunications. Elle donne lieu au versement d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications augmentés du montant des frais afférent au versement des sommes dues à cette dernière.

            Sauf si les assignations demandées ne sont pas conformes au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences les déclare dans un délai d'un mois, au nom de la France, pour le compte du demandeur et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.

          • Les demandes d'autorisation portent sur des demandes d'assignations de fréquence précédemment communiquées à l'Union internationale des télécommunications par l'Agence nationale des fréquences :

            1° Soit pour le compte du demandeur de l'autorisation, conformément à l'article R. 52-3-1 ;

            2° Soit pour le compte d'une administration, avec l'accord de celle-ci, dans des bandes de fréquences dont elle est affectataire, en application de l'article L. 41 ;

            3° Soit pour le compte d'un tiers, avec l'accord de celui-ci.

          • Les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 52-3-3 sont adressées à l'Agence nationale des fréquences qui en accuse réception. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe le contenu du dossier de demande.

            Toute demande d'autorisation donne lieu au versement d'une redevance pour service rendu correspondant aux coûts de traitement du dossier par l'administration. Le montant de cette redevance est arrêté conjointement par les ministres chargés du budget et des communications électroniques.

          • Au cours de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation, l'Agence nationale des fréquences :

            1° Rend public un résumé de la demande et recueille les observations des tiers intéressés dans un délai et dans des conditions qu'elle détermine ;

            2° Consulte les administrations et autorités publiques affectataires de fréquences radioélectriques intéressées et recueille leurs avis. En l'absence de réponse dans un délai de six semaines suivant leur saisine par l'Agence nationale des fréquences, leur avis est réputé émis.

          • A l'issue de l'instruction, et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, l'Agence nationale des fréquences transmet au ministre chargé des communications électroniques un dossier comportant :

            1° La demande d'autorisation ;

            2° Un rapport d'instruction comprenant notamment les résultats de l'examen de conformité aux dispositions de l'article L. 97-2-I ;

            3° Les observations et avis recueillis ;

            4° Un projet d'autorisation ou une proposition de refus.

            Le ministre chargé des communications électroniques dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour statuer. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, sa décision est réputée négative. Il la notifie au demandeur et en informe l'Agence nationale des fréquences.

        • Le titulaire de l'autorisation doit conserver en permanence le contrôle de l'émission de toutes les stations radioélectriques fonctionnant sous couvert de cette autorisation, y compris les stations terriennes, directement ou par l'intermédiaire de contrats avec les exploitants des stations. Les contrats doivent comporter des stipulations permettant au titulaire de l'autorisation d'interrompre l'activité des stations. Ces stipulations sont communiquées à l'Agence nationale des fréquences qui en informe le ministre chargé des communications électroniques.

        • Le titulaire de l'autorisation fournit au moins une fois par an au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences des éléments financiers, commerciaux et techniques, relatifs au projet de système satellitaire ou à son exploitation, notamment :

          1° Les éléments relatifs à l'utilisation de la fréquence assignée à laquelle se rapporte l'autorisation ;

          2° Le cas échéant, les éléments relatifs aux évolutions survenues ou prévues dans l'exploitation du système satellitaire.

        • Le titulaire de l'autorisation communique sans délai aux autorités mentionnées à l'article précédent :

          1° Les éléments relatifs à toute modification dans son capital et ses droits de vote et, dans le cas de sociétés cotées en bourse, à toute déclaration de franchissement de seuil prévu par la législation applicable et à toute modification de la composition du conseil d'administration ;

          2° Les informations relatives à tout événement empêchant l'utilisation, même partielle, des fréquences auxquelles se rapporte l'autorisation ;

          3° Les renseignements relatifs au système satellitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;

          4° Les renseignements relatifs au fournisseur des services de lancement ;

          5° Le nom du ou des exploitants des stations spatiales radioélectriques du système satellitaire ;

          6° La date de la mise en service de la fréquence assignée au système satellitaire.

        • Sous réserve des dispositions de l'article R. 52-3-14, l'autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toutefois, lorsqu'elle concerne un système expérimental, lorsque le demandeur le propose ou lorsque la durée de vie prévisionnelle du système le justifie, l'autorisation peut être délivrée pour une durée moindre.

          L'autorisation peut être renouvelée. Dans ce cas, le titulaire adresse sa demande à l'Agence nationale des fréquences trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation en cours, sauf dans le cas des systèmes expérimentaux mentionnés au premier alinéa, pour lesquels un délai plus court peut être prévu par l'autorisation. Cette demande est traitée comme une première demande.

        • Lorsqu'une partie des fréquences assignées sont annulées par le Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, dans le cas d'accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants de fréquences déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, l'autorisation est modifiée par le ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences.

          Si toutes les fréquences assignées sur lesquelles porte l'autorisation sont annulées par le Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, l'autorisation est caduque.

        • Si les fréquences assignées cessent, en tout ou en partie, d'être utilisées, l'autorisation d'exploiter les assignations de fréquences correspondantes peut être retirée par le ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences, après qu'elle a recueilli les observations du titulaire de l'autorisation.

          • La vérification initiale de l'identité de l'expéditeur est réalisée par l'une des modalités prévues aux points a, b, c ou d du paragraphe 1 de l'article 24 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.

            La vérification initiale de l'identité du destinataire doit être assurée au minimum dans les conditions prévues, pour le niveau de garantie substantiel, au point 2.1. de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

            Postérieurement à cette vérification initiale de l'identité de l'expéditeur ou du destinataire, le prestataire de lettre recommandée électronique peut leur attribuer un moyen d'identification électronique qu'ils utiliseront pour attester de leur identité à chaque envoi ou réception. Ce moyen d'identification électronique doit répondre au minimum aux exigences prévues, pour le niveau de garantie substantiel, aux points 2.2.1 et 2.3.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 mentionné ci-dessus.

            Si le prestataire n'attribue pas de moyen d'identification électronique ou si le moyen d'identification électronique n'est pas utilisé, la vérification d'identité doit être effectuée dans les même conditions que la vérification initiale.

          • Le prestataire de lettre recommandée électronique délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi. Le prestataire doit conserver cette preuve de dépôt pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.

            Cette preuve de dépôt comporte les informations suivantes :

            1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique ;

            2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ;

            3° Un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire ;

            4° La date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié tel que défini par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus ;

            5° La signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé tels que définis par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus, utilisé par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi.

          • I.-Le prestataire de lettre recommandée électronique informe le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception.

            Le destinataire n'est pas informé de l'identité de l'expéditeur de la lettre recommandée électronique.

            II.-En cas d'acceptation par le destinataire de la lettre recommandée électronique, le prestataire procède à sa transmission.

            Le prestataire conserve une preuve de la réception par le destinataire des données transmises et du moment de la réception, pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.

            Outre les informations mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 53-2, cette preuve de réception comporte la date et l'heure de réception de l'envoi, indiquées par un horodatage électronique qualifié.

            III.-En cas de refus de réception ou de non-réclamation par le destinataire, le prestataire met à disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai prévu au I, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des informations prévues aux 1° à 5° de l'article R. 53-2.

            Le prestataire conserve la preuve de refus ou de non-réclamation du destinataire pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.

            IV.-L'expéditeur a accès aux informations mentionnées au présent article pendant un an.

          • Les termes employés au présent chapitre répondent aux définitions suivantes :

            1° “ Demandeur ” : personne physique demandant un moyen d'identification électronique et dont l'identité doit être vérifiée ;

            2° “ Utilisateur ” : personne physique qui, pour s'identifier auprès d'un service numérique, utilise un moyen d'identification électronique ;

            3° “ Fournisseur de moyen d'identification électronique ” : personne morale, publique ou privée, délivrant au demandeur le moyen d'identification électronique ;

            4° “ Source faisant autorité ” : sont reconnus comme sources faisant autorité pour la preuve et la vérification d'identité des personnes physiques lors de la délivrance d'un moyen d'identification électronique :

            a) Pour les Français, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, le passeport ou la carte nationale d'identité ;

            b) Pour les ressortissants de pays tiers résidant en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, le titre de séjour, établi selon le modèle prévu par le règlement (UE) n° 2017/1954 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, délivré par l'Etat de résidence ;

            c) Pour les ressortissants de pays tiers dispensés de l'obligation de visa de court séjour ne résidant pas sur le territoire de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, le passeport, sous réserve que le pays émetteur mette à disposition les moyens nécessaires à la vérification de la validité du titre. Si la dispense de l'obligation de visa est assortie de l'obligation de disposer d'un passeport électronique, seul le passeport biométrique est reconnu comme source faisant autorité pour le pays concerné ;

            d) Pour les ressortissants de pays tiers réfugiés ou reconnus apatrides ou bénéficiaires de la protection prévue par la directive 2011/95/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, le passeport est remplacé par le titre de voyage délivré par l'Etat qui a reconnu la qualité de réfugié ou d'apatride ou accordé la protection.

            Ces sources faisant autorité sont considérées comme valides pour la mise en œuvre du présent décret si elles n'ont pas atteint leur date de fin de validité et n'ont pas fait l'objet d'une invalidation.

          • Un référentiel d'exigences, établi par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, définit les exigences de sécurité pour les moyens d'identification électronique visant le niveau de garantie faible, substantiel ou élevé. Ce référentiel d'exigences est intitulé “ Référentiel d'exigences de sécurité pour les moyens d'identification électronique ”.

            Ce référentiel d'exigences est publié sur le site de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Toute modification ultérieure entre en vigueur trois mois après sa publication.

          • La certification mentionnée au III de l'article L. 102 atteste de la conformité d'un moyen d'identification électronique au cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27. La décision de certification est délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

            La certification mentionnée au IV de l'article L. 102 atteste de la conformité d'un moyen d'identification électronique au référentiel mentionné à l'article R. 54-2 pour le niveau de garantie choisi. La décision de certification est délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

            Ces certifications sont réalisées dans les conditions prévues aux articles R. 54-5 à R. 54-15.

          • Les certifications de moyens d'identification électronique mentionnées à l'article R. 54-3 s'appuient sur une évaluation de la conformité effectuée par un centre d'évaluation choisi par le fournisseur de moyen d'identification électronique parmi :

            1° Les prestataires d'audit de la sécurité des systèmes d'information qualifiés au titre du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

            2° Les organismes disposant d'une accréditation pour la certification de systèmes de management de la sécurité de l'information délivrée par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 1er du décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

            La liste actualisée des centres d'évaluation mentionnés aux 1° et 2° est publiée sur le site internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

          • La demande de certification, adressée à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information par le fournisseur de moyen d'identification électronique, comprend les documents suivants :

            1° Le formulaire de demande de certification complété et signé ;

            2° Une présentation générale du fournisseur de moyen d'identification électronique ;

            3° Une présentation technique du moyen d'identification électronique candidat à la certification ;

            4° Un extrait du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, un extrait d'un autre registre pertinent, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du fournisseur de moyen d'identification électronique ;

            5° Une liste des tiers (sous-traitants, fournisseurs et prestataires) intervenant dans la conception, la mise en œuvre ou l'exploitation du moyen d'identification électronique ;

            6° L'engagement du fournisseur du moyen d'identification électronique complété et signé à respecter les exigences définies par le processus de certification et par le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2 ou le cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27 ;

            7° Un acte de délégation de pouvoir au signataire de l'engagement du fournisseur du moyen d'identification électronique.

            Lors du renouvellement de la certification du moyen d'identification électronique, la demande comprend, en plus des documents mentionnés du 1° au 7° du présent article, une analyse d'impact sur la sécurité de toutes les modifications, quelle que soit leur nature, intervenues entre la version du moyen d'identification électronique précédemment certifiée et la version objet de la demande.

          • L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information accuse réception de toute demande de certification de moyen d'identification électronique dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration.

            Lorsque le dossier de demande de certification qui lui est transmis n'est pas complet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information demande, par courrier ou courrier électronique, au fournisseur de moyen d'identification électronique la fourniture des pièces manquantes dans un délai qu'elle fixe. Au terme de ce délai, si les pièces manquantes n'ont pas été fournies, l'agence informe le fournisseur de moyen d'identification électronique de la clôture de sa demande de certification.

            Lorsque le dossier de demande de certification est complet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information convient avec le fournisseur de moyen d'identification électronique d'une stratégie d'évaluation du moyen d'identification électronique.

            Dès qu'elle a validé cette stratégie, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information invite le fournisseur à faire évaluer son moyen d'identification électronique par un centre d'évaluation choisi parmi ceux mentionnés au 1° ou au 2° de l'article R. 54-4.

          • Le fournisseur de moyen d'identification électronique détermine avec le centre d'évaluation choisi, conformément à la stratégie d'évaluation mentionnée à l'article R. 54-6 :

            1° Le périmètre du service à évaluer et le type de certification visé ;

            2° Les conditions d'accès du centre d'évaluation à ses locaux, à son personnel et à ses moyens techniques ;

            3° Les conditions de protection des informations traitées dans le cadre de l'évaluation ;

            4° Le programme de travail du centre d'évaluation.

          • Le moyen d'identification électronique est évalué sur pièces et sur place selon le programme de travail, mentionné à l'article R. 54-6, par le centre d'évaluation et, le cas échéant, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

            Le fournisseur de moyen d'identification électronique met à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et du centre d'évaluation tous les documents nécessaires à l'évaluation. Il leur permet d'accéder à ses locaux et ses moyens techniques et de rencontrer son personnel.

            Dans le cadre de l'évaluation, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et le centre d'évaluation peuvent chacun demander à assister à toute activité effectuée par le fournisseur de moyen d'identification électronique et relevant de la certification visée.

          • Le centre d'évaluation informe sans délai l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information de toute difficulté. L'Agence peut, à tout moment, demander à assister à ces travaux ou à obtenir des informations sur leur déroulement. Elle peut également demander, aux frais du fournisseur de moyen d'identification électronique, un complément à l'évaluation réalisée par le centre d'évaluation.

          • Au terme de l'évaluation, le centre d'évaluation remet un rapport d'évaluation au fournisseur de moyen d'identification électronique qui le transmet à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans un délai de trois jours ouvrables après sa réception.

            Le rapport d'évaluation fait état :

            1° D'un avis motivé sur la conformité du moyen d'identification électronique au cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27 ou au référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2 ;

            2° Des activités d'évaluation réalisées ;

            3° Des constats réalisés lors de l'évaluation et le cas échéant des non-conformités identifiées.

          • Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prend la décision de certification en tenant compte du rapport d'évaluation et, le cas échéant, des vérifications complémentaires demandées ou réalisées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

            La décision d'octroi de la certification mentionne :

            1° L'identité du fournisseur de moyen d'identification électronique ;

            2° Les caractéristiques du moyen d'identification électronique certifié ;

            3° Le niveau de garantie atteint par le moyen d'identification électronique ;

            4° La durée de validité de la certification ;

            5° Le cas échéant, les conditions et les réserves liées à la délivrance ou à l'usage du moyen d'identification électronique.

            La décision de refus de certification mentionne les voies et les délais de recours possibles.

          • La certification a une durée de validité maximale de deux ans à compter du prononcé de la décision par le directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

            Son renouvellement est prononcé dans les mêmes formes et selon la même procédure que celles prévues par la présente section.

            L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information publie sur son site internet les décisions de certification en cours de validité.

            Pendant la période de validité de la décision de certification, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut contrôler, ou faire contrôler par un centre d'évaluation, la conformité du fournisseur de moyen d'identification électronique aux exigences applicables. Ces contrôles sont réalisés dans la limite d'un contrôle par an, sauf en cas d'apparition de vulnérabilités affectant le moyen d'identification électronique ou à la suite d'un incident de sécurité affectant le moyen d'identification électronique.

          • En cas de manquement aux exigences applicables, aux conditions et réserves fixées par la décision de certification ou en cas de changement des circonstances de droit ou de fait ayant permis de prononcer la décision de certification, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut décider d'abroger la décision de certification ou de l'assortir de conditions restrictives.

            Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met en demeure le fournisseur du moyen d'identification électronique de présenter dans un délai de deux mois un plan d'action pour répondre aux manquements ou aux changements de circonstance mentionnés au premier alinéa.

            Si le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information estime que les mesures proposées par le fournisseur du moyen d'identification électronique dans le cadre du plan d'action ne permettent pas de répondre aux manquements ou aux changements de circonstance mentionnés au premier alinéa, il en informe la direction interministérielle du numérique et sollicite son avis afin que, dans un délai d'un mois, elle lui fasse part des enjeux de continuité des services qui s'appuient sur ce moyen d'identification électronique.

            Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sollicite simultanément l'avis des personnes qui lui semblent qualifiées. Cet avis est transmis au directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans un délai d'un mois à compter de la réception de la sollicitation.

            A l'issue du délai d'un mois mentionné au précédent alinéa, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information informe le fournisseur de moyen d'identification électronique du sens de sa décision et des avis de la direction interministérielle du numérique et, le cas échéant, des autres personnes qualifiées sollicitées.

            Le fournisseur de moyen d'identification électronique peut présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de cette information.

            A l'issue de ce délai de deux mois, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information notifie sa décision au fournisseur de moyen d'identification électronique dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration.

          • Lorsque les manquements ou changements de circonstance mentionnés à l'article R. 54-14 sont liés à des vulnérabilités permettant d'usurper ou d'altérer l'identité des utilisateurs du moyen d'identification électronique, connues publiquement ou dont l'exploitation, suspectée ou avérée, entraîne des conséquences graves pour l'utilisateur ou les fournisseurs de services, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut suspendre la certification du moyen d'identification électronique concerné. Cette suspension est prononcée jusqu'à l'intervention d'une décision d'abrogation de la certification ou de levée de la suspension prise par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dans un délai qui ne peut excéder cinq mois, dans les conditions prévues à l'article R. 54-14.

            • Le moyen d'identification électronique présumé fiable respecte les conditions, les spécifications techniques et les procédures minimales du niveau de garantie “ élevé ” définies par le règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique mentionnés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ainsi que les conditions prévues aux articles R. 54-17 à R. 54-27.

              Les conditions, spécifications techniques et procédures minimales du niveau de garantie “ élevé ” sont déclinées dans le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2.

            • Le fournisseur du moyen d'identification électronique est chargé de vérifier l'identité déclarée par le demandeur avec les informations provenant d'une source faisant autorité.

              Cette source faisant autorité doit faire l'objet d'une vérification. Cette vérification, réalisée par le fournisseur de moyen d'identification électronique, garantit :

              1° Que la source faisant autorité est valide, au sens du dernier alinéa de l'article R. 54-1 ;

              2° Que la source faisant autorité n'a pas fait l'objet d'une falsification ou d'une contrefaçon ;

              3° Que les caractéristiques physiques du demandeur correspondent aux informations provenant de la source faisant autorité ;

              4° Que l'authenticité du composant électronique et l'intégrité des données qu'il contient sont vérifiées à l'aide de moyens de cryptologie.

              Les modalités de vérification autorisées ainsi que les exigences spécifiques applicables sont précisées dans le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2.

            • Les données à caractère personnel nécessaires à l'identification d'une personne physique, recueillies lors de la vérification d'identité du demandeur, portent sur les éléments suivants :

              1° Le nom de famille tel qu'il résulte de l'acte de naissance ;

              2° Le cas échéant, le nom d'usage ;

              3° Le ou les prénoms ;

              4° La date de naissance ;

              5° Le lieu de naissance ;

              6° Le sexe.

            • Le traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 54-18 est effectué en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée.

              La collecte de données autres que celles mentionnées à l'article R. 54-18 est limitée au strict nécessaire au regard de la finalité du traitement permettant la délivrance du moyen d'identification électronique. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires à l'identification de l'utilisateur sont transmises lors de la connexion à un service de communication électronique.

            • Pour la délivrance du moyen d'identification électronique, le fournisseur du moyen d'identification électronique n'est pas tenu de répéter les procédures de vérification mentionnées à l'article R. 54-17 préalablement utilisées dans un but autre que cette délivrance, lorsque ces procédures assurent une garantie équivalente à celle visée dans le présent cahier des charges et que cette équivalence est confirmée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

            • Lorsque le demandeur dispose déjà d'un moyen d'identification électronique présumé fiable jusqu'à preuve du contraire et certifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 54-3, le fournisseur de moyen d'identification électronique n'est pas tenu de procéder à la vérification de son identité selon les modalités prévues à l'article R. 54-17, sous réserve des deux conditions suivantes :

              1° Le demandeur doit procéder à une identification électronique avec le moyen d'identification électronique dont il dispose, en respectant les conditions d'usage et réserves éventuelles liées à la présomption de fiabilité ;

              2° Le recours à ce processus de délivrance simplifié est précédé par une analyse des risques de modification des données à caractère personnel relatives à l'identification du demandeur par le fournisseur de moyen d'identification électronique.

              Le fournisseur de moyen d'identification électronique ne peut recourir à ce processus de délivrance simplifié si le moyen d'identification électronique présenté a lui-même déjà été délivré selon ce processus simplifié.

              Le processus de délivrance simplifié peut être appliqué sur présentation de tout moyen d'identification électronique respectant les exigences relatives au niveau de garantie “ élevé ” prévu par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, sous réserve que le respect de ces exigences puisse être attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

              Les dispositions du présent article s'appliquent également au renouvellement et au remplacement du moyen d'identification électronique.

            • Le fournisseur du moyen d'identification électronique procède à une vérification de l'identité de l'utilisateur tous les cinq ans, à compter de la délivrance du moyen d'identification électronique.

              Ces vérifications sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 54-16, de l'article R. 54-20 ou de l'article R. 54-21.

            • Les moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique, utilisés sous le contrôle du fournisseur de moyen d'identification électronique pour la génération et la conservation des secrets cryptographiques employés dans le cadre de l'identification d'un utilisateur auprès d'un service numérique, sont qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au niveau renforcé défini par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ces éléments sont utilisés conformément aux conditions d'utilisation définies dans leur attestation de qualification.

            • Les moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle de l'utilisateur, hors de l'environnement maîtrisé par le fournisseur de moyen d'identification électronique, et dont l'utilisation frauduleuse permet, directement, l'usurpation ou l'altération de l'identité de l'utilisateur, sont qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au niveau renforcé défini par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. Ces éléments sont utilisés conformément aux conditions d'utilisation définies dans leur attestation de qualification.

              Ces moyens, lorsque leur utilisation frauduleuse permet de faciliter l'usurpation ou l'altération de l'identité de l'utilisateur sans la permettre directement, sont qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au niveau élémentaire défini par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. Ces éléments sont utilisés conformément aux conditions d'utilisation définies dans leur attestation de qualification.

              La stratégie d'évaluation établie selon les modalités prévues à l'article R. 54-6 permet de déterminer le niveau de qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique, en accord avec les principes énoncés aux alinéas précédents.

            • Les secrets cryptographiques employés dans le cadre de l'identification d'un utilisateur auprès d'un service numérique, et dont la divulgation permettrait l'usurpation ou l'altération de l'identité de l'utilisateur, sont utilisés pour une durée maximale de cinq ans.

            • La mise en œuvre de normes internationales reconnues en matière de gestion de la sécurité de l'information est recommandée. À défaut de mise en œuvre d'une norme reconnue, le fournisseur doit démontrer que le système de gestion de la sécurité de l'information répond à des principes garantissant un niveau de sécurité similaire.

            • Le fournisseur de moyen d'identification électronique organise annuellement un comité de suivi de la certification des moyens d'identification électronique afin :

              1° De présenter une synthèse des usages de ces moyens d'identification électronique ;

              2° D'apprécier les risques pesant sur ces moyens ;

              3° D'anticiper le renouvellement éventuel de la certification de ces moyens.

              Ce comité s'intéresse aux seuls moyens d'identification électroniques présumés fiables mis en œuvre par le fournisseur de moyen d'identification.

              Le fournisseur de moyen d'identification électronique convie l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ainsi que toute personne qualifiée au regard des objectifs du comité.

          • Le fournisseur d'un service de coffre-fort numérique est tenu à une obligation d'information claire, loyale et transparente sur les modalités de fonctionnement et d'utilisation du service, préalable à la conclusion d'un contrat.

            Avant que l'utilisateur ne soit lié par un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

            1° Le type d'espace mis à sa disposition et les conditions d'utilisation associées ;

            2° Les mécanismes techniques utilisés ;

            3° La politique de confidentialité ;

            4° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties de bon fonctionnement ;

            5° Son engagement sur la conformité du service aux exigences fixées aux 1° à 5° de l'article L. 103.

            Ces informations sont également mises à disposition en ligne et, le cas échéant, mises à jour.

          • La traçabilité des opérations réalisées sur les données et documents stockés dans le coffre-fort numérique et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur requièrent au minimum la mise en œuvre des mesures suivantes :

            1° L'enregistrement et l'horodatage des accès et tentatives d'accès ;

            2° L'enregistrement des opérations affectant le contenu ou l'organisation des données et documents de l'utilisateur ;

            3° L'enregistrement des opérations de maintenance affectant les données et documents stockés dans les coffres-forts numériques.

            Les durées de conservation de ces données de traçabilité constituent une mention obligatoire du contrat de fourniture de service de coffre-fort électronique.

          • La garantie, telle que prévue au 4° de l'article L. 103, de l'exclusivité d'accès aux documents et aux données de l'utilisateur ou aux données associées au fonctionnement du service requiert au minimum la mise en œuvre des mesures suivantes :

            1° Un mécanisme de contrôle d'accès limitant l'ouverture du coffre-fort numérique aux seules personnes autorisées par l'utilisateur ;

            2° Des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité des documents et données stockés ainsi que des métadonnées correspondantes ;

            3° Le chiffrement par le service de coffre-fort numérique de l'ensemble des documents et données stockés par le coffre-fort numérique ou transférés vers ou depuis celui-ci. Ce chiffrement doit être effectué à l'aide de mécanismes cryptographiques conformes à l'état de l'art et permettre une évolution de la taille des clés et des algorithmes utilisés. La conformité à l'état de l'art est présumée lorsque les mécanismes impliqués dans ces opérations de chiffrement sont conformes aux règles et recommandations de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information concernant le choix et le dimensionnement des mécanismes cryptographiques.

        • Article R10 (abrogé)

          Au sens du présent article, on entend par " utilisateur d'un réseau de télécommunications " l'abonné au service de télécommunications ou le tiers déclaré utilisateur du service par le titulaire de l'abonnement.

          En vertu de l'article L. 33-4 du présent code, la mise à disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, de listes d'utilisateurs des réseaux de télécommunications ouverts au public est soumise à déclaration préalable.

          Ne sont notamment pas soumis à déclaration les répertoires ou annuaires destinés à l'usage interne des membres d'un groupement de personnes, dès lors qu'ils sont directement associés à l'objet du groupement ou que les numéros du service de télécommunications n'y figurent qu'à titre accessoire.

          La déclaration prévue à l'article L. 33-4 du code des postes et télécommunications est effectuée pour chaque nouvelle édition de la publication par l'éditeur de la publication ou, annuellement, par le responsable du service en cas d'accès par voie télématique à la liste d'utilisateurs.

          Elle précise :

          1. Le nom ou la raison sociale, l'objet social, le domicile ou le siège social du déclarant ;

          2. La dénomination de la publication et des services de télécommunications fournis aux utilisateurs figurant dans cette liste ;

          3. L'origine et les modalités de collecte des informations recueillies auprès des utilisateurs démarchés ou de tiers en vue de leur publication dans la liste déclarée ;

          4. Les caractéristiques de présentation de cette liste et les types d'informations qui y figureront ;

          5. Les conditions de la mise à disposition du public de la liste d'utilisateurs.

          Elle est accompagnée :

          1. D'un exemplaire de la liste d'utilisateurs ; pour les listes accessibles par voie télématique, le déclarant met à la disposition de la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications un accès permanent et gratuit au service télématique ;

          2. D'une copie de l'acte réglementaire pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou du récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de son article 16.

          3. De l'engagement de l'éditeur de la publication ou du responsable du service télématique de ne pas utiliser à des fins autres que l'édition de la liste d'utilisateurs les informations nominatives figurant sur cette liste.

          La déclaration est effectuée auprès de la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.

          Il est délivré un récépissé de la déclaration à la réception du dossier complet.

          Tout changement portant sur un des éléments énumérés aux paragraphes 1 à 5 du présent article fait l'objet d'une déclaration selon les modalités prévues ci-dessus.

          Toute personne qui, sans avoir fait la déclaration préalable prévue au présent article, aura mis à la disposition du public une liste d'utilisateurs d'un réseau de télécommunications ouvert au public sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

          En cas de récidive, le contrevenant sera puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.

        • Article R11-2 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
          Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992

          Lorsque, pour offrir des services relevant de l'article L. 34-5, l'exploitant public affecte spécialement à cet usage ses propres liaisons ou des liaisons dont il s'est assuré la disposition, il est soumis aux règles résultant du présent chapitre.

        • Article R11-3 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
          Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992

          Le ministre chargé des télécommunications définit par arrêté pris après avis de la commission consultative des services de télécommunications les prescriptions techniques auxquelles sont soumis les services relevant de l'article L. 34-5, lorsque de telles prescriptions sont nécessaires pour assurer le respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32.

          Ces arrêtés précisent les cas dans lesquels les fournisseurs conservent, dans le respect des exigences essentielles, la possibilité d'offrir également leurs services selon des normes techniques qui leur sont particulières, dès lors que l'accès à ces services est ouvert, selon les prescriptions techniques imposées, dans des conditions de coût et de qualité équivalentes.

        • Article R11-4 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
          Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992

          Les services de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 et utilisant des liaisons louées sont classés en deux catégories.

          Sont classés en catégorie I l'ensemble des services de télécommunications utilisant des liaisons louées dont la taille, mesurée par leur capacité globale d'accès, est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

          Sont classés en catégorie II les autres services.

        • Article R11-5 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
          Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992

          Est soumise à déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie I mentionnée à l'article R. 11-4.

          Cette déclaration est faite par le fournisseur de services et comporte :

          - l'identité du fournisseur ;

          - la description sommaire des services offerts et la taille des liaisons louées utilisées à cet effet.

          Les modifications apportées aux éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance du ministre.

        • Article R11-6 (abrogé)

          Est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie II mentionnée à l'article R. 11-4.

          La demande d'autorisation est adressée au directeur général des postes et télécommunications et comporte les éléments mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 11-5. Il en est accusé réception dans les conditions prévues par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983.

          Le ministre accorde l'autorisation sollicitée lorsque les services sont offerts dans des conditions qui respectent les exigences essentielles définies à l'article L. 32, telles qu'elles sont précisées, le cas échéant, par les prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3, et lorsque ces services ne constituent pas des services supports.

          A défaut de décision expresse dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.

          Les modifications apportées aux éléments figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre qui peut, par décision motivée, inviter l'intéressé à présenter une nouvelle demande d'autorisation.

        • Article R11-7 (abrogé)

          Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
          Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992

          Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

          - quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5, et utilisant un ensemble de liaisons louées dont la taille est inférieure au seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 11-5 ;

          - quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 dans les conditions non conformes aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3.

        • Article R*13 (abrogé)

          Les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à dix pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code ont droit à une réduction de 50 p. 100 :

          -de la redevance de l'abonnement principal qu'ils ont souscrit au téléphone pour leur usage personnel ;

          -des taxes dues, à concurrence de quarante taxes de base par mois, au titre des communications de circonscription ou imputées au compteur.

        • Article R*15 (abrogé)

          Les communications téléphoniques interurbaines à destination des journaux et agences de presse, demandées par les correspondants de presse pour transmettre des informations destinées à être publiées dans les journaux, bénéficient d'un tarif réduit.

          La location des fils utilisés par les journaux et agences de presse bénéficie également d'une réduction.

          Une subvention annuelle est inscrite, au profit des opérateurs, au budget général en compensation des réductions tarifaires accordées en application des articles R. 15 à R. 20.

        • Article R*16 (abrogé)

          Cette réduction de tarif s'applique aux communications téléphoniques interurbaines, à destination des journaux d'information paraissant au moins six jours par semaine, des hebdomadaires régionaux et locaux d'information générale et politique et des agences télégraphiques de presse, demandées par les correspondants de presse, par voie manuelle ou automatique, pour transmettre des informations destinées à être publiées dans ces journaux.

          Son taux est fixé par décret contresigné par le ministre des finances, le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'information.

        • Article R*17 (abrogé)

          Les journaux et agences intéressés doivent adresser au secrétariat de la commission prévue à l'article R. 19, au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque période de deux mois, le relevé des dépenses qu'ils ont supportées au cours de cette période au titre des communications visées à l'article R. 16. Ce relevé doit faire apparaître séparément le montant des communications remboursées à chaque correspondant de presse et le montant de celles payées aux opérateurs au titre de communications payables à l'arrivée. Il doit être certifié conforme par le directeur du journal ou de l'agence.

        • Article R*18 (abrogé)

          La réduction de tarif prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 15 s'applique à la location des liaisons téléphoniques spécialisées utilisées par les journaux et agences visés à l'article R. 16. Elle est égale à la réduction applicable en vertu des textes en vigueur à la location des liaisons télégraphiques spécialisées utilisées par la presse.

        • Article R*18-1 (abrogé)

          Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 15 s'appliquent en outre aux redevances relatives à la transmission par le procédé du fac-similé des quotidiens et des publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 2-I de la loi susvisée du 29 décembre 1976, en vue de leur impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition.

          Le taux et les modalités de la réduction de tarif sont fixés par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'information.

        • Article R*19 (abrogé)

          La liste des journaux et agences appelés à bénéficier des dispositions des articles R. 15 et R. 18, ainsi que la liste des bénéficiaires des dispositions de l'article R.18-1, est arrêtée par une commission mixte.

          Cette commission arrête également, pour chaque période de deux mois, compte tenu des déclarations qui lui sont soumises en vertu de l'article R. 17 et dont elle peut contrôler l'exactitude par tous les moyens appropriés, les sommes correspondant pour chaque journal ou agence à la réduction de tarif visée à l'article R. 16. Ces sommes sont inscrites au crédit du compte téléphonique de chaque bénéficiaire.

        • Article R*20 (abrogé)

          La commission prévue à l'article R. 19 est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

          Elle comprend, outre son président :

          -un représentant du ministre des finances ;

          -deux représentants du ministre des postes et télécommunications ;

          -deux représentants du ministre chargé de l'information ;

          -cinq représentants de la presse quotidienne et des agences de presse désignés par le ministre chargé de l'information. Ces cinq représentants peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.

          La commission prend ses décisions à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services de l'information.

          • Article R20-1 (abrogé)

            On entend par "équipement terminal" tout équipement défini au 10° de l'article L. 32. On considère qu'un terminal est connecté indirectement à un réseau lorsque, par l'intermédiaire d'un autre réseau ou d'un autre terminal, il fonctionne avec le réseau.

            Pour un équipement terminal de télécommunications, on entend par "exigences essentielles" les exigences définies au 12° de l'article L. 32, à l'exclusion de la protection des données, de la protection de l'environnement et de la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire. La compatibilité électromagnétique et, le cas échéant, l'utilisation efficace de la ressource orbitale sont au nombre des facteurs qui sont à prendre en considération pour apprécier si l'exigence de bonne utilisation du spectre radioélectrique est satisfaite.

            On entend par "spécification technique" la définition des caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.

            On entend par "réglementations techniques communes" les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre les exigences essentielles visées ci-dessus, à l'exception de celles relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications. Leur respect est rendu obligatoire par la législation communautaire dans l'ensemble des Etats membres. Leurs références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

            On entend par "organisme notifié" un organisme établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de la Communauté européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen pour certifier la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux lors de leur commercialisation et figurant sur une liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

            On entend par "norme harmonisée" une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation sur mandat de la Commission des communautés européennes, dont l'observation n'est pas obligatoire, mais dont le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles. Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

          • Article R20-2 (abrogé)

            1° Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché qu'après l'obtention d'une attestation de conformité. La destination de l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. Une attestation de conformité est également exigée préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination.

            La procédure d'évaluation de conformité a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles.

            Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, l'attestation de conformité est délivrée à l'issue :

            a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R. 20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R. 20-7, a, assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R. 20-7, b.

            Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité ;

            b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète, suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article R. 20-9.

            Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont qualifiés respectivement d'examens CE de type et de déclarations CE de conformité.

            2° Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 20-14.

            3° L'Autorité de régulation des télécommunications est un organisme notifié au sens de l'article R. 20-1 et délivre à ce titre des attestations de conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles. Lorsqu'elle désigne d'autres organismes chargés de délivrer lesdites attestations, elle s'assure que ceux-ci présentent des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, en appliquant notamment les critères mentionnés à l'annexe V de la directive du 29 avril 1991 susvisée, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées pertinentes. Elle procède à l'annulation des désignations de ceux de ces organismes qui ne répondent plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification à la Commission des Communautés européennes de ces décisions.

            L'Autorité de régulation des télécommunications et les autres organismes notifiés reçoivent les demandes d'évaluation de conformité et les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

            4° Chaque organisme notifié désigne un ou plusieurs laboratoires habilités à effectuer les essais relatifs à la procédure d'évaluation de conformité par examen de type ou examen CE de type.

            Il saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification à la Commission des Communautés européennes de ces décisions.

          • Article R20-3 (abrogé)

            La conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences essentielles est évaluée :

            a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ;

            b) S'agissant des autres exigences essentielles définies à l'article R. 20-1, au regard des normes harmonisées éventuellement transposées en réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen reconnues équivalentes par l'Autorité de régulation des télécommunications.

            Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, les réglementations techniques nationales sont adoptées par l'Autorité de régulation des télécommunications.

            L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, est reconnue en France conformément aux dispositions des articles R. 20-18 à R. 20-21.

          • Article R20-14 (abrogé)

            1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le fabricant ou le fournisseur auprès de l'organisme notifié lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique.

            2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement.

            3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande de l'organisme notifié, que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu.

            4° Préalablement à sa commercialisation, chaque équipement concerné doit faire l'objet, de la part du fabricant ou du fournisseur, du marquage CE conforme à un modèle fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications et indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public.

            Ce marquage CE ne pourra être apposé par le fabricant ou le fournisseur qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.

          • Article R20-4 (abrogé)

            La demande d'évaluation de conformité est présentée à un organisme notifié par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande d'évaluation de conformité peut être présentée par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité.

          • Article R20-5 (abrogé)

            Lorsque le demandeur décide de solliciter l'évaluation de conformité selon la procédure prévue au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier d'évaluation de conformité.

            L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de l'article L. 36-6, la composition de ce dossier, qui doit permettre à l'organisme notifié d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables.

            L'Autorité de régulation des télécommunications fixe, en application du 3° de l'article L. 36-6, la procédure simplifiée d'évaluation de conformité applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.

          • Article R20-6 (abrogé)

            1° A réception du dossier, il est délivré au demandeur un accusé de réception. Sont indiqués, le cas échéant, la ou les pièces manquantes ainsi que le délai fixé pour les produire.

            2° Si l'ensemble des pièces du dossier visé ci-dessus ne fait pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type est délivrée et notifiée au demandeur par l'organisme notifié. Dans le cas contraire, l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.

            Pour la délivrance d'une attestation d'examen de type, le silence gardé pendant deux mois par l'organisme notifié, à compter de la réception du dossier complet, vaut acceptation de la demande.

          • Article R20-7 (abrogé)

            Le demandeur auquel une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type a été délivrée ou accordée tacitement en application de l'article R. 20-6 s'engage à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au type décrit dans cette attestation ou, en cas d'accord tacite, dans le dossier d'évaluation de conformité, selon l'une ou l'autre des deux procédures suivantes :

            a) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure cette conformité.

            L'organisme notifié choisi par le demandeur effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une série de fabrication, ou dans les stocks de l'entreprise. Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens ;

            b) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production dans les conditions prévues à l'article R. 20-8.

          • Article R20-8 (abrogé)

            Lorsqu'il choisit de mettre en oeuvre un système approuvé de qualité de la production, le fabricant ou son mandataire présente à l'organisme notifié une demande d'approbation de ce système, destinée à garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen ou d'examen CE de type.

            L'organisme notifié évalue le système de qualité après une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place.

            Il notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai l'organisme notifié de tout projet d'adaptation de son système de qualité. Celui-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation du système révisé.

            L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de l'article L. 36-6, le contenu de la demande d'approbation et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections et visites sur place du respect par le demandeur des obligations résultant du système de qualité approuvé.

          • Article R20-9 (abrogé)

            Lorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter l'évaluation de conformité selon la procédure prévue au b du 1° de l'article R. 20-2, il présente à l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète qu'il met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables.

            Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception du produit, de sa fabrication et du contrôle de celle-ci.

            Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, l'organisme notifié prend une décision motivée d'évaluation qui approuve le système d'assurance de qualité complète, lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles.

            Le fabricant adresse à l'organisme notifié une déclaration ou une déclaration CE de conformité pour chaque type d'équipement terminal mis sur le marché attestant que les produits fabriqués sont conformes aux exigences essentielles.

            Il appose le marquage prévu au 1° de l'article R. 20-13 sur chaque produit.

            Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des matériels concernés.

            Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet d'adaptation du système d'assurance de qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé.

            L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de l'article L. 36-6, le contenu de la demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections sur place, audits à intervalles réguliers ou visites inopinées, du respect par le fabricant des obligations du système d'assurance de qualité complète approuvé.

          • Article R20-10 (abrogé)

            1° Au vu de la déclaration mentionnée au a de l'article R. 20-7 ou des décisions d'approbation des systèmes de qualité mentionnées aux articles R. 20-8 et R. 20-9, l'organisme notifié délivre au demandeur une attestation de conformité et un numéro d'attestation de conformité.

            Cette attestation de conformité atteste que l'équipement qui en est l'objet respecte les exigences essentielles. En outre, elle vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d'équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation.

            La décision d'attestation de conformité précise éventuellement la durée pour laquelle elle est délivrée. Elle est notifiée au demandeur.

            La demande de renouvellement d'une attestation de conformité doit être présentée au moins quatre mois avant l'expiration de la durée pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée. La décision de renouvellement est notifiée au demandeur et précise la durée pour laquelle l'attestation de conformité est renouvelée.

            2° L'attestation de conformité est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers qu'avec l'accord de l'organisme notifié. Cet accord ne peut être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de l'attestation de conformité.

            3° Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivrée l'attestation de conformité est signalée sans délai à l'organisme notifié.

            4° L'organisme notifié informe régulièrement l'Autorité de régulation des télécommunications, dans des conditions déterminées par celle-ci, des attestations de conformité qu'il a délivrées.

          • Article R20-11 (abrogé)

            L'attestation de conformité des installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux radioélectriques de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 33 est délivrée dans les conditions du présent article.

            Les spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique, au vu desquelles est appréciée la conformité des installations radioélectriques raccordées aux réseaux établis pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, sont communiquées en temps utile au ministre chargé des télécommunications par le ministre intéressé. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 20-16, ces spécifications ne sont pas publiées lorsque leur publication aurait pour effet de porter atteinte aux exigences de la défense et de la sécurité publique.

            Le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de l'intérieur s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, de la conformité aux spécifications techniques des installations raccordées aux réseaux susvisés.

            L'attestation de conformité des installations raccordées aux autres réseaux utilisant des bandes de fréquences, ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, est délivrée par l'Autorité de régulation des télécommunications, après avis de l'administration concernée et, en tant que de besoin, de l'Agence nationale des fréquences.

          • Article R20-12 (abrogé)

            Lorsque les contrôles opérés en application du a de l'article R. 20-7 ou de l'article R. 20-8 font apparaître que les équipements produits ne sont pas conformes au type qui a fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen CE de type ou lorsque les contrôles opérés en application de l'article R. 20-9 font apparaître que les équipements produits ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables ou que le système d'assurance qualité ne garantit plus le respect de ces exigences, l'attestation de conformité ou la décision d'approbation du système est suspendue par l'organisme notifié. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des appareils existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

            S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié peut retirer l'attestation de conformité ou la décision d'approbation du système par une décision motivée, notifiée à l'intéressé.

          • Article R20-13 (abrogé)

            1° Tout équipement terminal ayant fait l'objet de l'attestation de conformité doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par l'Autorité de régulation des télécommunications.

            Lorsque l'attestation de conformité a été délivrée à l'issue soit d'un examen CE de type, soit d'une déclaration CE de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage CE, qui respecte le modèle fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications en conformité avec le modèle figurant à l'annexe VI de la directive 91/263/CEE du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

            Ce marquage CE ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.

            2° Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou du fournisseur et le numéro d'attestation de conformité prévu à l'article R. 20-10.

          • Article R20-18 (abrogé)

            1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen une décision approuvant leur connexion au réseau sont dispensés de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue :

            a) Soit d'un examen CE de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ;

            b) Soit d'une déclaration CE de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète.

            Lorsque cette décision a été obtenue à l'issue d'une procédure d'évaluation de conformité effectuée au regard de normes ou réglementations techniques nationales, reconnues dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, les équipements susvisés peuvent également être dispensés, par l'Autorité de régulation des télécommunications, de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2.

            2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans les laboratoires présentant des garanties d'indépendance et de compétence notamment sur la base des critères généraux définis par les normes de la série EN 45000, désignés comme tels par les autres Etats membres ou les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

          • Article R20-19 (abrogé)

            1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage CE mentionné à l'article R. 20-13, suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France.

            2° Peut également être librement commercialisé en France tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet du marquage CE mentionné à l'article R. 20-14.

          • Article R20-20 (abrogé)

            Lorsqu'elle estime que les normes harmonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au ministre chargé des télécommunications de saisir le comité d'approbation des équipements de télécommunications siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.

            Lorsqu'elle constate qu'un équipement terminal marqué CE, ayant fait l'objet de l'attestation de conformité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au ministre chargé des télécommunications d'en informer sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen en précisant si la non-conformité résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.

          • Article R20-21 (abrogé)

            Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays, ou des décisions de cet organisme.

          • Article R20-22 (abrogé)

            1° L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau, effectué dans les conditions prévues au 2° du présent article, des équipements terminaux ayant fait l'objet de l'un des marquages prévus au 1° de l'article R. 20-13 et au 1° de l'article R. 20-19.

            2° Le raccordement des équipements terminaux à un réseau ouvert au public est effectué librement, dans le respect des dispositions de l'article R. 20-23 pour les équipements qui y sont mentionnés.

            3° Lorsque les équipements terminaux ayant fait l'objet de l'attestation de conformité connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée, l'exploitant de ce réseau effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celle-ci.

            Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant du réseau de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.

            4° Lorsque des équipements n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité sont connectés à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'exploitant du réseau auquel sont irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.

          • Article R20-23 (abrogé)

            1° Les catégories d'installations radioélectriques ou d'équipements terminaux de télécommunications ayant fait l'objet d'une attestation de conformité, qui, en raison de leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l'écoulement du trafic, figurent sur une liste établie par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les installations et équipements en cause ne peuvent être raccordés et mis en service que par une entreprise dont la qualification technique en radiocommunications ou en télécommunications a été reconnue et qui a été inscrite sur une liste des installateurs admis.

            2° La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une liste professionnelle équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

            La demande d'inscription comporte :

            a) Le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse ;

            b) La liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications dans la spécialité choisie ;

            c) Le cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette spécialité.

            3° L'Autorité de régulation des télécommunications statue dans un délai de deux mois sur l'inscription de l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée.

            A défaut de réponse dans les deux mois, l'admission est réputée acquise et l'entreprise inscrite sur la liste.

            4° Une personne morale de droit public ou de droit privé dont la qualification technique est reconnue peut, à sa demande, être autorisée par l'Autorité de régulation des télécommunications à raccorder et mettre en service des équipements terminaux et installations pour ses besoins propres. Dans ce cas, elle n'est pas inscrite sur la liste des installateurs admis.

          • Article R20-24 (abrogé)

            L'inscription vaut autorisation d'utiliser le titre d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications.

            L'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis de la commission instituée par l'article R. 20-25 et après audition des intéressés, suspendre ou retirer l'inscription sur la liste des installateurs qui auront manqué gravement à leurs obligations professionnelles.

          • Article R20-25 (abrogé)

            La commission des installateurs comprend des représentants de l'Autorité de régulation des télécommunications, des installateurs, des utilisateurs, des constructeurs d'équipements terminaux et des exploitants de réseaux de télécommunications ou de radiocommunications.

            Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.

          • Article R20-38 (abrogé)

            Durant la période transitoire prévue à l'article R. 20-32, les coûts évalués aux articles R. 20-32 et R. 20-33 sont financés par une rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion.

            La rémunération additionnelle r est évaluée par unité de temps selon la formule suivante :

            r = (C1 + C2)/V

            C1 et C2 sont les coûts définis respectivement aux articles R. 20-32 et R. 20-33 ;

            Le volume de trafic V représente le volume total du trafic téléphonique supporté par les boucles locales des réseaux téléphoniques, à l'exception des communications au départ ou à destination de réseaux exploités par des opérateurs de réseaux ouverts au public n'assurant pas le service téléphonique.

            Pour un opérateur donné, le volume de trafic est la somme des trafics téléphoniques comptabilisés au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés et des cabines publiques. L'ensemble du trafic national et international est pris en compte y compris le trafic de cet opérateur à destination des services télématiques et celui des services avancés de télécommunications utilisant le réseau téléphonique.

            Pour les appels à destination ou en provenance des opérateurs de radiocommunications mobiles exemptés en application de l'article L. 35-3, la rémunération additionnelle est égale à C2/V.

            Le ministre chargé des télécommunications constate et rend publiques les valeurs prévisionnelles de C1, C2 et V au plus tard le 1er octobre de l'année précédant l'année considérée, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications exprimée au plus tard le 1er septembre de l'année précédant l'année considérée.

            Lors de chaque changement de tarifs affectant la valeur P mentionnée à l'article R. 20-32, l'Autorité de régulation des télécommunications révise la valeur de C1 et de r en fonction de ce seul changement de tarif. Elle notifie cette révision aux opérateurs et en informe le ministre chargé des télécommunications.

            L'Autorité de régulation des télécommunications propose, au plus tard le 15 octobre de l'année suivant l'année considérée, la révision des valeurs prévisionnelles de C 2 et V au ministre chargé des télécommunications qui les constate au plus tard le 1er novembre de l'année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur au plus tard le 30 novembre suivant l'année considérée.

            Les soldes débiteurs correspondant aux écarts entre les charges prévisionnelles effectivement facturées et les sommes qui auraient été dues sont versés par les opérateurs débiteurs aux opérateurs créditeurs au plus tard le 20 décembre de l'année suivant l'année considérée. Ces écarts portent intérêt de droit au taux interbancaire offert à Paris pour une durée de douze mois.

          • Article R20-32 (abrogé)

            Jusqu'à ce qu'il soit mis fin au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, et au plus tard à l'expiration de la période transitoire prévue au 3° du II de l'article L. 35-3, soit le 31 décembre 2000, le coût net des obligations tarifaires correspondant à ce déséquilibre est évalué selon la formule suivante :

            C = 12. (Pe-P). N

            où :

            Pe est le tarif d'abonnement mensuel de référence ; il est égal à 65 F hors taxes ;

            P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année considérée comprenant l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée et les services permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique. P est évalué en tenant compte des taux de pénétration de ces prestations associées ;

            N représente le nombre moyen, dans l'année considérée, des abonnés de l'opérateur de service universel, à l'exclusion de ceux bénéficiant d'abonnements spécifiques ou d'options tarifaires qui correspondent à une résorption du déséquilibre des tarifs.

            • Article R*52-2 (abrogé)

              Abrogé par Décret n°92-116 du 4 février 1992 - art. 2 (V) JORF 6 février 1992
              Création Décret 70-1171 1970-12-15 art. 2 JORF 17 décembre 1970

              Sous réserve de la dispense édictée au premier alinéa de l'article L. 96-1 en faveur des constructeurs et commerçants, la déclaration de détention prévue audit alinéa doit être effectuée par tout détenteur d'un appareil radioélectique d'émission, sauf s'il s'agit d'un appareil dont l'utilisation est autorisée de plein droit ou d'un appareil ayant fait l'objet de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 89. La déclaration de détention doit être faite au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du domicile ou, à défaut, de la résidence du déclarant dans les trois mois suivant l'entrée en possession de l'appareil. La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté à toute réquisition.

              La déclaration de cession prévue au deuxième alinéa de l'article L. 96-1 doit être effectuée par le cédant pour tout appareil radioélectrique d'émission dont l'utilisation est subordonnée à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 89. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile ou, à défaut, résidence du cessionnaire. Lorsqu'il s'assure de l'identité du cessionnaire, le cédant est tenu de noter la nature et le numéro de la pièce d'identité produite par ce dernier, de façon à pouvoir en justifier à toute réquisition.

              La déclaration visée à l'alinéa précédent doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter du jour de la cession, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au ministre des postes et télécommunications.

        • Article R*52-3 (abrogé)

          Les infractions aux dispositions des articles L. 89 (2e et 3e alinéas) et L. 96-1 sont passibles des peines prévues à l'article R. 40 du code pénal (soit 1 200 à 3 000 F).

          Sera puni des mêmes peines quiconque utilisera ou exploitera une station radioélectrique en dehors des conditions fixées dans l'autorisation administrative, lorsqu'il y a lieu à une telle autorisation.

          En outre et dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la saisie et la confiscation des appareils.

      • Article R*53 (abrogé)

        Le budget annexe des postes et télécommunications comprend deux sections : à la première section figurent les recettes et les dépenses de l'exploitation ; la deuxième section est consacrée exclusivement à des dépenses d'équipement et de reconstruction ainsi qu'aux ressources spéciales affectées à ces dépenses.

      • Article R*54 (abrogé)

        La première section comporte :

        I. - Des recettes et des dépenses d'exploitation proprement dites.

        Les recettes d'exploitation proprement dites sont :

        1° Produits des postes :

        a) Taxe des correspondances postales ;

        b) Droits divers et recettes accessoires ;

        c) Recettes d'ordre et recettes diverses ;

        2° Produits des télégraphes :

        a) Taxe des correspondances télégraphiques ;

        b) Contributions pour droit d'usage ;

        c) Droits divers et recettes accessoires ;

        d) Recettes d'ordre et recettes diverses ;

        3° Produits des téléphones :

        a) Produits des communications téléphoniques ;

        b) Produits des abonnements ;

        c) Contributions pour droit d'usage ;

        d) Droits divers et recettes accessoires ;

        e) Recettes d'ordre et recettes diverses ;

        4° Produits des services financiers :

        a) Droits perçus sur les mandats et sur les opérations du service des chèques postaux ;

        b) Dépôts d'argent non réclamés aux caisses des agents des postes et télécommunications ;

        c) Recettes d'ordre et recettes diverses.

        II. - Des chapitres spéciaux auxquels sont portés :

        En recettes :

        1° Remboursement de la valeur d'affranchissement des correspondances en franchise et de la valeur des services rendus à divers par l'administration des postes et télécommunications ;

        2° Produits divers ;

        3° Produits des ventes d'objets mobiliers et immobiliers ;

        4° Produits du placement au Trésor :

        a) Des fonds libres provenant des émissions et avances visées à l'article L. 127 ;

        b) Des sommes versées au fonds d'amortissement ;

        5° Recettes provenant du prélèvement sur le fonds d'amortissement ;

        6° Recettes provenant du prélèvement sur le fonds de réserve ;

        7° Subvention du Trésor ;

        8° Recettes provenant des intérêts versés par le Trésor en application de l'article R. 92, deuxième alinéa ;

        9° Produits des ventes de matières et objets mobiliers devenus inutiles au service des postes et télécommunications.

        En dépenses :

        1° Le versement à effectuer au budget général, à titre de remboursement du montant des pensions du personnel des postes et télécommunications à retraiter par application du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

        2° Les versements à effectuer au fonds d'amortissement visé à l'article R. 93 ;

        3° Les charges des obligations et avances visées à l'article L. 127.

        Les soldes de comptes internationaux postaux, télégraphiques, radiotélégraphiques, téléphoniques et des services financiers, qui concernent des opérations pour lesquelles une part de la taxe portée aux produits budgétaires doit être restituée aux offices étrangers ou aux compagnies, sont transférés par l'agent comptable des postes et télécommunications, des produits budgétaires de même nature de l'exercice courant à un compte spécial de trésorerie auquel sont imputées les dépenses qui résultent du paiement des soldes de comptes internationaux.

      • Article R54-1 (abrogé)

        Le ministre des P.T.T. est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services télématiques interactifs ou de services d'informations téléphonées offerts au public lorsque ce fournisseur a conclu avec le ministre chargé des P.T.T. une convention en ce sens. La convention fixe dans chaque cas les modalités de calcul de cette rémunération qui représente une partie du tarif des redevances perçues auprès des usagers à l'occasion de ces communications.

        L'agent comptable des P.T.T. reverse au fournisseur la part de recette qui lui revient en application de cette convention.

      • Article R*54-2 (abrogé)

        L'agent comptable des postes et télécommunications est autorisé à reverser au concessionnaire chargé du réseau public de transmission de données par paquets (société Transpac) les redevances perçues pour son compte par l'administration auprès des usagers en exécution des conventions conclues entre ce concessionnaire et l'Etat.

      • Article R54-3 (abrogé)

        Le ministre chargé des télécommunications est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services de radiomessagerie unilatérale accessible par les réseaux publics commutés, lorsqu'il a conclu avec ce dernier une convention en ce sens.

        L'agent comptable des postes et télécommunications reverse au fournisseur les sommes perçues pour son compte en application de cette convention.

      • Article R*55 (abrogé)

        La deuxième section comporte :

        En recettes :

        1° Les produits des bons et obligations amortissables, des avances prévues à l'article R. 90 et des avances consenties sur les ressources du budget général ;

        2° Les produits afférents au financement des travaux de reconstruction ;

        3° Les recettes provenant du prélèvement sur les fonds de réserve et d'amortissement ;

        4° A titre exceptionnel, et tant qu'il ne sera pas procédé à l'émission de bons ou obligations amortissables prévue à l'article L. 127, les excédents de recettes de la première section. Le cas échéant, le reliquat de ces excédents non utilisés pour les dépenses de la deuxième section recevra l'affectation prescrite par l'article R. 91.

        En dépenses :

        Les crédits alloués par les lois de finances ou par des lois spéciales pour frais d'équipement et de reconstruction.

        • Article R*56 (abrogé)

          Le tarif des taxes affectées à la couverture des charges d'exploitation du budget annexe des postes et télécommunications est fixé par décrets rendus sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances.

          Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les tarifs applicables aux transports commerciaux effectués au moyen de véhicules automobiles servant à l'exécution du service postal sont fixés dans les conditions suivantes :

          1° Les tarifs de base applicables au transport de voyageurs sont soumis à la même réglementation que les tarifs des services réguliers de transport public routier de voyageurs. Comme tels, ils sont homologués par les préfets, dans les conditions prévues par le décret du 14 novembre 1949, relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

          2° Les tarifs applicables au transport des colis et des commissions commerciales sont fixés par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications.

          (1) Dispositions prises en Conseil d'Etat en exécution de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.

        • Article R*57 (abrogé)

          Dans les régimes internationaux, les taxes terminales applicables aux télégrammes originaires ou à destination de la France (y compris les départements d'outre-mer) ainsi que les quotes-parts afférentes aux parcours par les câbles sous-marins français sont fixées, dans les limites déterminées par les accords internationaux, par arrêté du ministre des postes et télécommunications.

          Les taxes de transit terrestre françaises sont également fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.

          L'unité monétaire employée comme base des taxes prévues au présent article est le franc-or défini à la convention internationale des télécommunications.

        • Article R58 (abrogé)

          Sont notamment remboursées au budget annexe des postes et télécommunications, sur les crédits inscrits à cet effet au budget des départements ministériels ou des organismes intéressés, les sommes représentant la valeur des services énumérés ci-après :

          1° Port des correspondances officielles et assimilées calculé d'après les tarifs en vigueur pour les correspondances privées de même catégorie, ou d'après des tarifs spéciaux fixés d'accord entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances et sur la base du trafic réel, lui-même déterminé :

          -soit par des comptages périodiques ;

          -soit par tout autre moyen à la disposition du service des postes et télécommunications, tel que le dépouillement de documents statistiques ou comptables ;

          2° Port des avis et avertissements des administrations financières sur la base du trafic réel déterminé conformément aux dispositions du paragraphe précédent ;

          3° Services exécutés pour le compte de l'administration des finances en particulier :

          a) Emission et remboursement de titres du Trésor ;

          b) Paiement des coupons de titres émis par le Trésor ;

          c) Emission de billets de loterie et paiement de lots sortis au tirage ;

          d) Paiement de pensions, de la retraite du combattant, des arrérages de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

          e) Opérations effectuées pour le compte de l'enregistrement ;

          f) Paiement des chèques et ordres de paiement étrangers au service des postes et télécommunications ;

          g) Opérations effectuées sur les comptes courants de chèques postaux des comptables publics ;

          h) Prélèvements effectués par les comptables du Trésor dans les caisses des receveurs des postes et télécommunications ;

          4° Acheminement et distribution :

          a);

          b) Des lettres simples, d'un poids au plus égal à 20 grammes, originaires ou à l'adresse de militaires et marins des armées de terre, de mer ou de l'air, en campagne ou rappelés exceptionnellement sous les drapeaux en cas de tension extérieure ;

          c) Des colis adressés aux militaires et marins visés en b, dans certains cas spéciaux fixés par des instructions ministérielles ;

          5° Paiement de certaines pensions du régime de la sécurité sociale ;

          6° Opérations exécutées dans les bureaux de poste :

          a) Pour le compte de la caisse nationale d'épargne ;

          b) Pour le compte de la caisse des dépôts et consignations ;

          7° Participation de divers départements ministériels aux frais de fonctionnement du centre national d'études des télécommunications ;

          8° Services exceptionnels du temps de guerre, tels que le paiement des allocations militaires, l'émission et le paiement des mandats émanant ou à destination des militaires et marins en campagne, des prisonniers de guerre et internés militaires dans les pays neutres.

        • Article R60 (abrogé)

          Tous les organismes publics ou privés, ainsi que les particuliers qui, indépendamment du personnel directement rétribué par eux en vertu des articles 38 et 39 du statut des fonctionnaires, utilisent pour l'exécution de leur service public ou privé des agents titulaires ou auxiliaires appartenant aux cadres de l'administration des postes et télécommunications, sont tenus de rembourser à cette dernière, par périodes mensuelles et à terme échu :

          1° Le montant total du traitement ou du salaire brut attribué à ces agents et des indemnités ou allocations diverses liquidées à leur profit, la somme à rembourser étant majorée de 15 p. 100 à titre de frais généraux ;

          2° Le montant des versements auxquels l'administration des postes et télécommunications est assujettie du fait de l'utilisation desdits agents, tels que la charge afférente à la constitution des pensions civiles, la contribution patronale au titre du régime de sécurité sociale et le versement forfaitaire institué en remplacement de l'impôt cédulaire ;

          Ces remboursements concernent les émoluments dus aux agents détachés pour toute la période de leur détachement, même pendant la durée de leurs absences régulières.

          Dans le cas où ces absences motiveraient le détachement temporaire d'agents ou d'auxiliaires de remplacement, les émoluments de ces derniers donneraient également lieu à remboursement dans les mêmes conditions.

        • Article R*70 (abrogé)

          Les dispositions de l'article 35 de la loi n° 49-1040 du 1er août 1949 sont applicables aux effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis à l'administration des postes et télécommunications.

          La caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, avaliser, accepter ou endosser les effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis avec le concours d'entreprise bénéficiaires de marchés ou de conventions passés par l'administration des postes et télécommunications et dont l'amortissement est assuré par l'inscription à la première section du budget annexe des postes et télécommunications.

          Les effets visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont revêtus de la signature de l'agent comptable du budget annexe des postes et télécommunications. Pour la réalisation des opérations, les établissements publics de crédit pourront compter cette signature au nombre de celles exigées par leur statut.

        • Article R*70-1 (abrogé)

          I. - Pour le recouvrement des recettes propres au budget annexe des postes et télécommunications mentionnées à l'article L. 126, l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales et délivré à défaut de paiement de la créance comporte les indications nécessaires à l'identification du redevable et des taxes ou redevances qui font l'objet de cet avis ainsi que le montant de la somme pour laquelle il est établi.

          Il est visé et rendu exécutoire par le chef de service compétent à raison de la nature de la créance et du lieu où elle est née, à savoir :

          a) Pour les services des postes, par le directeur départemental des postes ;

          b) Pour les services des télécommunications, par le directeur régional des télécommunications ;

          c) Dans les départements d'outre-mer, par les chefs de service chargés respectivement des services des postes et des services des télécommunications.

          Ces fonctionnaires peuvent, pour l'accomplissement de la formalité prévue au présent alinéa, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur.

          Une ampliation de l'avis de mise en recouvrement est notifiée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par huissier.

          La notification d'un avis de mise en recouvrement par lettre recommandée ou la signification par huissier est réputée avoir été accomplie soit par la remise effective au destinataire ou à son fondé de pouvoir, soit, lorsque cette remise ne peut avoir lieu du fait du redevable, par la présentation au domicile, à la résidence ou au siège social de ce dernier ou à l'adresse que le redevable a lui-même fait connaître au service intéressé.

          Ces dispositions sont applicables à la notification ou à la signification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales. La notification ou la signification de l'avis de mise en recouvrement interrompt la prescription d'un an prévue à l'article L. 126, quatrième alinéa, du présent code, et y substitue la prescription quadriennale à compter de la notification ou de la signification.

          II. - La mise en demeure mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I ci-dessus comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.

          Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte, en outre, la référence au texte législatif ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est visée.

          Toute personne tenue au paiement d'une redevance incombant à un tiers peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette redevance.

          III. - Les réclamations relatives à l'existence et à la liquidation des taxes et redevances propres au budget annexe des postes et télécommunications doivent, pour être recevables, être

          présentées au chef de service compétent dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

          Les décisions de ce chef de service peuvent être attaquées devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois de la réception de l'avis portant notification de la décision. Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans le délai de six mois à compter de la présentation de sa réclamation peut saisir le tribunal à l'expiration dudit délai.

          Les réclamations relatives au recouvrement sont instruites et jugées dans les conditions fixées aux articles L. 281 à L. 282 et R. 281-1 à R. 282-2 du livre des procédures fiscales.

        • Article R*71 (abrogé)

          En vue de la détermination des versements à effectuer par le budget annexe au budget général, à titre de remboursement du montant des pensions du personnel des postes et télécommunications à retraiter par application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est tenu par le ministre des finances un compte où sont inscrits annuellement :

          -au débit, le montant des charges résultant des pensions ou réversions de pensions et de leurs accessoires (majorations, compléments de majoration, indemnités de cherté de vie) accordées pour droits ouverts depuis le 1er janvier 1923 au personnel des postes et télécommunications et aux ayants droit de ce personnel ;

          -au crédit, une somme égale au produit des retenues pour le service des pensions civiles effectuées sur les émoluments du personnel des postes et télécommunications.

          Les soldes créditeurs de ce compte sont reportés d'année en année.

          La constatation d'un solde débiteur donne lieu au versement d'une somme égale par le budget annexe au budget général, conformément à l'article R. 54.

        • Article R*91 (abrogé)

          En fin d'exercice, les excédents de recettes ou de dépenses constatés sur la première section du budget annexe sont réglés comme suit :

          Sous réserves des dispositions de l'article R. 55 (4°), les excédents de recettes sont affectés en premier lieu au remboursement des avances faites par le Trésor pour couvrir les déficits d'exploitation constatés antérieurement, en second lieu au fonds de réserve visé à l'article R. 93.

          Lorsque le fonds de réserve aura atteint le maximum de 60 millions de francs, les excédents de recettes qui viendraient à se manifester profiteront au budget général.

          Les excédents de dépenses sont couverts à l'aide des excédents de recettes antérieurement versés au fonds de réserve ; à défaut de cette ressource, ou si elle est insuffisante, le Trésor avance, sur autorisation législative, la somme nécessaire ; cette avance est productive d'intérêts.

          Les excédents de recettes de la deuxième section dont le report n'est pas prévu viennent en atténuation du montant des obligations, avances ou prêts, affecté pour les exercices ultérieurs aux recettes de la deuxième section du budget annexe, ou sont portés au compte mentionné à l'article R. 90.

          Lorsque, au cours d'un exercice, les comptes financiers présentés par l'agent comptable font apparaître un excédent de dépenses, les mesures propres à rétablir l'équilibre des recettes et des dépenses d'exploitation sont présentées, dans les deux mois, au conseil supérieur des postes et télécommunications et, s'il y a lieu, soumises à l'approbation du Parlement dans la plus prochaine session.

        • Article R*92 (abrogé)

          Les disponibilités de caisse provenant de l'exploitation du service des postes et télécommunications sont versées au Trésor à un compte sans intérêt.

          Toutefois, pour la partie représentant les sommes en dépôt au service des comptes courants et chèques postaux qui appartiennent à des titulaires de comptes autres que les comptables publics ou régisseurs comptables chargés d'effectuer des opérations de recettes et de dépenses pour l'Etat, les départements, les communes ou établissements publics, le Trésor sert au budget annexe des postes et télécommunications un intérêt dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications.

          Sont également fixés, d'accord entre le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications, les taux d'intérêts :

          -des sommes versées aux fonds d'amortissement et de réserve ;

          -des placements de fonds libres visés à l'article R. 90 ;

          -des avances faites par le Trésor pour couvrir les insuffisances de recettes d'exploitation ;

          -des avances autorisées par l'article R. 90.

      • Article R*93 (abrogé)

        Il est constitué pour le service des postes et télécommunications :

        1° Un fonds d'approvisionnement du matériel nomenclaturé.

        L'actif du fonds d'approvisionnement est augmenté du montant des provisions que les services cessionnaires sont autorisés à constituer au profit du fonds avant toute commande et par imputation sur les crédits ouverts aux chapitres consommateurs du budget annexe en vue des acquisitions de matériel ;

        2° Un fonds d'amortissement des installations et du matériel qui sont constitués à l'aide des ressources de la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications ; ce fonds est alimenté par des crédits inscrits à la première section du budget annexe ; les taux d'amortissement sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre des postes et télécommunications et contresigné par le ministre des finances.

        Quand les versements au fonds d'amortissement ne peuvent être effectués sur la base des taux fixés par le décret susvisé, le fonds est alimenté dans des conditions déterminées chaque année au budget annexe des postes et télécommunications ;

        3° Un fonds de réserve destiné à faire face aux déficits accidentels d'exploitation et, pour la part restant à amortir, aux dépenses résultant de la reconstitution d'outillages détruits ou condamnés avant l'amortissement complet. Ce fonds est alimenté par les excédents de recettes de la première section du budget annexe :

        son montant maximum est fixé à 60 millions de francs.

        Le montant des fonds de réserve et d'amortissement est placé au Trésor et productif d'intérêts.

        Les prélèvements sur les fonds de réserve et d'amortissement sont autorisés par les lois de finances ; leur rattachement aux recettes de la première ou de la deuxième section du budget annexe suivant le cas et l'ouverture des crédits correspondants sont prononcés par décret contresigné du ministre des finances ; la partie de ces crédits qui n'a pas été utilisée au cours d'un exercice peut être reportée à l'exercice suivant.

      • Article R*95 (abrogé)

        Le fonds d'approvisionnement a pour objet de pourvoir aux opérations de trésorerie permettant la constitution des approvisionnements nécessaires à l'exploitation des services.

        Sa dotation est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications, dans la limite des ressources affectées à cet objet sur autorisation législative.

      • Article R*96 (abrogé)

        Le programme des achats à effectuer sur le fonds d'approvisionnement est arrêté par le ministre pour chaque service consommateur ; il peut être révisé en cours d'année.

        Les matériels approvisionnés sont cédés aux services d'exploitation au fur et à mesure de leurs besoins et contre remboursement immédiat. Ces services sont autorisés à verser au fonds, avant toute commande, des provisions imputées sur les crédits ouverts au budget annexe en vue des acquisitions de matériel ; l'excédent éventuel des provisions ainsi constituées sur la valeur des matériels cédés est reversé au budget annexe et réimputé aux chapitres intéressés.

        Les matériels d'approvisionnement devenus sans emploi dans les services d'exploitation sont reversés au fonds. Lorsqu'ils sont reconnus inutilisables, les matériels reversés, de même que les matériels stockés, sont vendus au profit du fonds, à moins qu'ils ne puissent être remis en état ou transformés.

        Il est procédé, au moins une fois par an, à l'inventaire quantitatif et estimatif des matériels approvisionnés. A l'occasion des inventaires, le classement des objets en approvisionnement est révisé. Des procès-verbaux de constat font ressortir les excédents ou déficits de matériel, les dépréciations, leurs causes, les responsabilités qui peuvent être engagées.

      • Article R*97 (abrogé)

        La nomenclature des matériels d'approvisionnement est fixée par le ministre. Elle est révisée au moins une fois par an.

        Les prix unitaires applicables aux cessions sont calculés de manière à représenter la valeur théorique de renouvellement des matériels au jour de la cession.

        Ils sont déterminés par référence aux conditions figurant dans les derniers marchés de réapprovisionnement, aux indices officiels de variation des prix, ainsi qu'à tous autres éléments susceptibles de constituer des données précises d'évaluation.

        Toute modification des prix de cession entraîne la réévaluation immédiate des stocks. Les plus-values ou moins-values d'actif consécutives à cette réévaluation sont constatées à un compte de résultats. Elles sont conservées par le fonds d'approvisionnement ou demeurent à sa charge, suivant le cas, sauf décision contraire du ministre, prise après établissement de la situation de fin d'année et sur avis conforme du ministre des finances.

      • Article R*98 (abrogé)

        Le montant des escomptes, ristournes ou pénalités, imposés au titulaire d'un marché d'approvisionnement ou consentis par lui, est imputé en recette au compte de résultats visé à l'article précédent, sauf lorsque ce montant peut être retenu sur les sommes dues au titre du marché, auquel cas il vient en atténuation de la dépense.

      • Article R*99 (abrogé)

        La limite annuelle des engagements de dépenses imputables sur le fonds d'approvisionnement est fixée au début de chaque gestion. Elle est égale au total des éléments suivants :

        a) Encaisse du fonds d'approvisionnement au 1er janvier ;

        b) Créances ayant fait, au 1er janvier, l'objet de titres de perception ;

        c) Provisions que les services d'exploitation se proposent de constituer conformément aux dispositions de l'article R. 96 ;

        d) Provisions dont le versement par d'autres services publics est attendu.

        Cette limite peut être révisée en cours d'année dans la mesure où les recettes encaissées excèdent les prévisions ci-dessus.

        Des dépenses peuvent également être engagées au titre des gestions ultérieures, dès le 1er janvier, et à concurrence d'un montant égal à celui des provisions visées aux c et d. Les engagements autorisés au titre de la gestion immédiatement suivante ne peuvent excéder les neuf dixièmes de ce montant, cette limite étant relevée à dix dixièmes après le 1er novembre à concurrence des disponibilités d'engagement inutilisées sur la gestion en cours.

      • Article R*100 (abrogé)

        Si l'encaisse du fonds d'approvisionnement est momentanément insuffisante, il peut être pourvu à cette insuffisance au moyen d'une avance de trésorerie qui est versée au fonds par les soins d'un comptable principal des postes et télécommunications désigné par le ministre. Cette avance, qui peut atteindre le montant de l'excédent des créances du fonds sur ses dettes diminuées du montant des provisions non encore apurées, est remboursée sur les disponibilités ultérieures du fonds et au plus tard avant l'arrêt des comptes annuels.

      • Article R*101 (abrogé)

        Le fonds d'approvisionnement reverse au budget annexe des postes et télécommunications :

        -la valeur des objets d'approvisionnement, matières premières et produits de toute nature achetés sur crédits budgétaires et transférés au fonds ;

        -la valeur de reprise des matériels reversés par les services d'exploitation ;

        -les plus-values acquises par les matériels réparés ou transformés, déduction faite des frais de remise en état ou transformation ;

        -l'excédent du produit net des ventes de matériels impropres au service sur la valeur d'estimation pour laquelle les objets vendus figuraient dans les écritures ;

        -l'excédent du nouveau sur l'ancien prix de cession des matériels reclassés ;

        -la valeur des matériels en excédent d'inventaire.

        Ce reversement donne lieu à rétablissement de crédits.

        Le budget annexe des postes et télécommunications rembourse au fonds d'approvisionnement :

        -les moins-values sur réparation ou transformation de matériel, compte tenu des frais de remise en état ou transformation ;

        -l'excédent, sur le produit net des ventes de matériels impropres au service, de la valeur d'estimation pour laquelle les objets vendus figuraient dans les écritures ;

        -l'excédent de l'ancien sur le nouveau prix de cession des matériels déclassés ;

        -la valeur des matériels en déficit d'inventaire, des pertes et des déchets.

      • Article R*102 (abrogé)

        Les comptes du fonds d'approvisionnement sont tenus en partie double par un comptable en deniers directement justiciable de la Cour des comptes. Ce comptable est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses du fonds d'approvisionnement.

        Un comptable en matières est chargé, sous sa responsabilité, de la réception, de la garde, de la conservation et de l'expédition du matériel d'approvisionnement. Il est comptable de la quantité de matières entreposées suivant l'unité applicable à chacune d'elles.

      • Article R*103 (abrogé)

        Le matériel de l'administration comprend :

        -le matériel en approvisionnement ;

        -le matériel à la disposition des services ;

        -le matériel posé et le matériel en service ;

        -les imprimés.

        Le matériel en approvisionnement est le matériel acquis sur le fonds d'approvisionnement pour être cédé ultérieurement aux services consommateurs. Il est conservé au dépôt central du matériel et dans ses annexes, ou, exceptionnellement, laissé à la garde du fournisseur.

        Le matériel à la disposition des services comprend les matières et objets acquis, sur des crédits budgétaires, au fonds d'approvisionnement ou dans le commerce, et destinés à l'exécution des travaux ou au fonctionnement des services. Il est conservé dans les magasins ou réserves relevant des chefs des services utilisateurs.

        Le matériel en approvisionnement fait l'objet d'une comptabilité matières.

        Les autres matériels donnent lieu seulement à des inventaires descriptifs et estimatifs.

      • Article R*104 (abrogé)

        Le matériel mis à la disposition des services, qui n'a pas été employé au cours de l'exercice d'acquisition, est pris en compte, dans le calcul du coût des travaux ou installations exécutés au cours des exercices ultérieurs, pour sa valeur d'estimation telle qu'elle figure, au moment de l'utilisation dudit matériel, à l'inventaire visé à l'article précédent.

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