- L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur.Versions
Le choix entre les prestations appartient au débiteur.
Si le choix n'est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l'autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.
Le choix exercé est définitif et fait perdre à l'obligation son caractère alternatif.
VersionsSi elle procède d'un cas de force majeure, l'impossibilité d'exécuter la prestation choisie libère le débiteur.
VersionsLe débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible à exécuter par suite d'un cas de force majeure, se contenter de l'une des autres.
VersionsLorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n'est libéré que si l'impossibilité procède, pour chacune, d'un cas de force majeure.
Versions
Paragraphe 2 : L'obligation alternative (Articles 1307 à 1307-5)